Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 25/00705
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 05 décembre 2025 réceptionnée au greffe le 08 décembre suivant, M. [D] [N] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 03 décembre 2025 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) et signifiée le 04 décembre suivant pour un montant de 41.415,45 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre à décembre 2017, les mois de février à juin 2018, la régularisation de l’année 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de mars 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026. *** En cette circonstance, par conclusions tenues pour soutenues oralement, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - rejeter tous les motifs de contestation adverses ; - valider la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 définitive, non contestée en son temps, qui bénéficie de l’autorité de la chose décidée de sorte que la mise en demeure du 26 octobre 2023 ne peut plus être contestée au fond dans le cadre du présent recours en opposition à contrainte ; - valider la contrainte signifiée en cause ; - condamner M. [D] [N], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en cause alors que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière, tant sur la forme que sur le fond, au paiement de la somme de 41.415,45 euros ainsi qu’aux frais de signification de 75,28 euros ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit en cas d’opposition à contrainte rejetée ; - apposer la formule exécutoire sur le jugement à intervenir. * En défense, par conclusions visées à l’audience tenues pour soutenues oralement, M. [D] [N] demande au tribunal de : - déclarer le cotisant recevable et bien fondé en son recours ; - déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ; - invalider la mise en demeure de l’URSSAF ; - déclarer l’absence de conformité de la contrainte ; - dire que la contrainte est nulle et irrégulière ; - invalider la contrainte de l’URSSAF ; - à titre subsidiaire, invalider la décision de la commission de recours amiable pour violation des mêmes dispositions ; - en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ; - en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ; - condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux dépens. Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré, initialement fixé au 10 juin 2026 a été prorogé au 24 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il ressort des éléments communiqués et non contestés par les parties que : - la contrainte litigieuse a été signifiée à personne le 4 décembre 2025, par acte de la SELARL [1], commissaire de justice. - M. [D] [N] a formé opposition à ladite contrainte le 05 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le requérant a donc respecté le délai de quinze jours institué à l'article R. 133-3 précité en sorte que son opposition est recevable. Sur le caractère définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 Aux termes de l'ancien article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, par requête, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable (Soc 10 février 1994 ; Soc 16 novembre 1995 n° 93-17.553). Compte tenu de l'expiration des voies de recours, la décision de la commission de recours amiable ne peut plus être remise en cause par la voie de l'opposition à contrainte (Soc. 17 janv. 2002 n° 00-18.615). Ainsi, le cotisant à qui l'organisme chargé du recouvrement a signifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations ne saurait contester à nouveau, par la voie de l'opposition, le principe de sa dette si la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais le pôle social du tribunal judiciaire) dans le délai de deux mois (Civ 2ème 16 nov. 2004, n° 03-13.578). De même, lorsque la commission de recours amiable a régulièrement statué et que le cotisant a omis de contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois, l'organisme est habilité à reprendre les poursuites au terme du délai de contestation. Il a été jugé que l'opposition est irrecevable à réexaminer la décision de la commission devenue définitive laquelle avait clairement informé le cotisant des modalités et délais de la saisine du tribunal (Civ 2ème 16 juin 2016 n° 15-20.542 ; Civ 2ème 4 avr. 2019 n° 18-12.014). Dans ce cas, l'opposition ne pourra donc plus être engagée que pour des causes intrinsèques à l'acte de signification de contrainte. En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2023, réceptionné le 28 octobre suivant, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a mis en demeure M. [D] [N] de payer la somme de 41.470,45 euros, correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2017, des mois de février à juin 2018, de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de l’année 2020 et du mois de mars 2022 et aux majorations de retard et pénalités afférentes. Par courrier daté du 29 novembre 2023, M. [D] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme d'un recours en contestation des sommes réclamées, arguant qu’il n’est pas en mesure de comprendre le montant de sa dette. Lors de séance du 30 juillet 2024, la CRA de l'organisme a rejeté le recours de l'assuré social par décision notifiée le 05 août 2024. Par courrier du 1er février 2025, M. [D] [N] a indiqué à l’organisme que : « suite à la décision de la commission de recours amiable du 05.08.2024, je suis d’accord de régler la somme de 36.778,45€ en principal, que je voudrais régler en 36 mois. » Le 03 décembre 2025, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a décerné une contrainte, régulièrement signifiée le 04 décembre 2025 pour un montant total de 41.415,45 euros. Il ressort en outre de la procédure que M. [D] [N] n'a pas contesté la décision explicite de rejet de la CRA, il a en revanche formulé plusieurs demandes de délais de paiement et a formé opposition à la contrainte décernée le 03 décembre 2025. Aucun recours n'a donc été formé envers la position adoptée par la commission de recours amiable de l’URSSAF dans les délais prévus par l'article R. 142-1-A susvisé, délais pourtant mentionnés dans la décision de rejet du 30 juillet 2024. Il en sera déduit que la décision de la CRA du 30 juillet 2024 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en cause devant le juge de la sécurité sociale, auquel elle s'impose comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité de l'opposition. Dès lors, M. [D] [N] est forclos à discuter devant la juridiction de sécurité sociale, par la voie de l'opposition à contrainte, des points ayant été définitivement tranchés par la CRA, faute de recours exercé envers la décision prise par l'organisme non contentieux de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] ou encore à solliciter l’annulation de la décision de la commission de recours amiable. Le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable de l'organisme. Sur la régularité de la procédure Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable en l'espèce, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Ce texte ne prévoit cependant aucune sanction à l'omission de ces mentions. Il est de jurisprudence constante que cette omission n'affecte pas la validité de la mise en demeure délivrée par un organisme de recouvrement, dès lors que celle-ci identifie la dénomination de cet organisme (Cass. avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-13711). L'arrêt de l'assemblée plénière du 8 mars 2024 (n°21-21.230), dont se prévaut le cotisant, ne saurait remettre en cause cette jurisprudence puisque cette décision est fondée sur l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, texte spécial applicable aux titres de recettes émis par les collectivités territoriales. Or, aucun texte propre au contentieux du recouvrement des cotisations sociales ne prévoit une telle sanction pour la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, et en l'absence de texte, aucune nullité ne peut être prononcée, ni sans démonstration d'un grief. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur la régularité de la contrainte Il est constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide. En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, puis la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En revanche, la mise en demeure n’a pas besoin de détailler le calcul de chacune des différentes contributions exigibles ni d’opérer une ventilation (Cass. 2ème civ., 08 juillet 2021 n°20-13.334). Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. La Cour de cassation a en outre rappelé que les mentions « régime général » et « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné étaient suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-12.264). Dans la situation en cause, les pièces versées au débat judiciaire et contradictoirement débattues permettent de connaître à la fois : - l'existence de l'accusé de réception de la mise en demeure, reçue le 28 octobre 2023, comme l'atteste la signature du destinataire, - l'existence de l'acte de signification à personne le 04 décembre 2025 de la contrainte, qui se réfère à la mise en demeure n°0042333658 du 26 octobre 2023 portant les mentions suivantes : « - N° de compte : 317000001004558391 4 - NIR ou SIREN : [Numéro identifiant 1] - Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20/10/23. - Motif de mise en recouvrement : Absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelle(s) indépendante(s). - Nature des sommes dues : Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations, pénalités. - Total récapitulatif : * cotisations et contributions sociales 88.746€ * majorations 2.682€ * pénalités : 0€ * majorations de retard complémentaire : 3.960€ * montant à déduire : 52.440,55€ * montant restant à payer : 41.470,45€. » Les périodes concernées sont en outre indiquées (octobre, novembre et décembre 2017 ; février, mars, avril, mai, juin 2018 ; régul 2018 ; 4ème trimestre 2019 ; 1er trimestre 2020 ; novembre, décembre 2020 ; régul 2020 et mars 2022) et un détail des cotisations et contributions sociales, majorations/pénalités, majorations de retard, montant à déduire et montant restant à payer est effectué pour chacune de ces périodes. La contrainte litigieuse mentionne, outre la référence de la mise en demeure, le détail des périodes concernées et des sommes réclamées, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent par référence à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale et les formes requises pour sa saisine. Ainsi, la contrainte querellée est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et fait référence à la mise en demeure préalable, qui mentionne la nature des cotisations et leur détail. M. [D] [N] avait dès lors connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que ce moyen sera rejeté. Aussi, en l'absence d'autre moyen au soutien de l'opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [D] [N], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant de 41.415,45 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre à décembre 2017, les mois de février à juin 2018, la régularisation de l’année 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de mars 2022. Dans ces conditions, M. [D] [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 41.415,45 euros. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Succombant à l’instance, M. [D] [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les frais de signification Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 03 décembre 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros, seront mis à la charge de M. [D] [N]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [D] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [D] [N] recevable ; Déboute M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Valide la contrainte établie le 03 décembre 2025 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour un montant de 41.415,45€ (quarante et un mille quatre cent quinze euros et quarante-cinq centimes) correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre à décembre 2017, les mois de février à juin 2018, la régularisation de l’année 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de mars 2022 ; Condamne M. [D] [N] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 41.415,45€ (quarante et un mille quatre cent quinze euros et quarante-cinq centimes) ; Condamne M. [D] [N] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 75,28€ (soixante-quinze euros et vingt-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ; Déboute M. [D] [N] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [N] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 25/00705 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26C N° MINUTE : 26/374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00705 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26C N°MINUTE : 26/374 Le dix avril deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. [U] [L], assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [J] [C], attachée de justice et de Mme [W] [Z], faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Q] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part, Et : M. [D] [N], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de la Hautre-Marne D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 05 décembre 2025 réceptionnée au greffe le 08 décembre suivant, M. [D] [N] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 03 décembre 2025 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) et signifiée le 04 décembre suivant pour un montant de 41.415,45 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre à décembre 2017, les mois de février à juin 2018, la régularisation de l’année 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de mars 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026. *** En cette circonstance, par conclusions tenues pour soutenues oralement, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - rejeter tous les motifs de contestation adverses ; - valider la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 définitive, non contestée en son temps, qui bénéficie de l’autorité de la chose décidée de sorte que la mise en demeure du 26 octobre 2023 ne peut plus être contestée au fond dans le cadre du présent recours en opposition à contrainte ; - valider la contrainte signifiée en cause ; - condamner M. [D] [N], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en cause alors que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière, tant sur la forme que sur le fond, au paiement de la somme de 41.415,45 euros ainsi qu’aux frais de signification de 75,28 euros ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit en cas d’opposition à contrainte rejetée ; - apposer la formule exécutoire sur le jugement à intervenir. * En défense, par conclusions visées à l’audience tenues pour soutenues oralement, M. [D] [N] demande au tribunal de : - déclarer le cotisant recevable et bien fondé en son recours ; - déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ; - invalider la mise en demeure de l’URSSAF ; - déclarer l’absence de conformité de la contrainte ; - dire que la contrainte est nulle et irrégulière ; - invalider la contrainte de l’URSSAF ; - à titre subsidiaire, invalider la décision de la commission de recours amiable pour violation des mêmes dispositions ; - en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ; - en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ; - condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF aux dépens. Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré, initialement fixé au 10 juin 2026 a été prorogé au 24 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il ressort des éléments communiqués et non contestés par les parties que : - la contrainte litigieuse a été signifiée à personne le 4 décembre 2025, par acte de la SELARL [1], commissaire de justice. - M. [D] [N] a formé opposition à ladite contrainte le 05 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le requérant a donc respecté le délai de quinze jours institué à l'article R. 133-3 précité en sorte que son opposition est recevable. Sur le caractère définitif et revêtu de l'autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 Aux termes de l'ancien article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, par requête, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable (Soc 10 février 1994 ; Soc 16 novembre 1995 n° 93-17.553). Compte tenu de l'expiration des voies de recours, la décision de la commission de recours amiable ne peut plus être remise en cause par la voie de l'opposition à contrainte (Soc. 17 janv. 2002 n° 00-18.615). Ainsi, le cotisant à qui l'organisme chargé du recouvrement a signifié une contrainte pour le recouvrement de cotisations ne saurait contester à nouveau, par la voie de l'opposition, le principe de sa dette si la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais le pôle social du tribunal judiciaire) dans le délai de deux mois (Civ 2ème 16 nov. 2004, n° 03-13.578). De même, lorsque la commission de recours amiable a régulièrement statué et que le cotisant a omis de contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois, l'organisme est habilité à reprendre les poursuites au terme du délai de contestation. Il a été jugé que l'opposition est irrecevable à réexaminer la décision de la commission devenue définitive laquelle avait clairement informé le cotisant des modalités et délais de la saisine du tribunal (Civ 2ème 16 juin 2016 n° 15-20.542 ; Civ 2ème 4 avr. 2019 n° 18-12.014). Dans ce cas, l'opposition ne pourra donc plus être engagée que pour des causes intrinsèques à l'acte de signification de contrainte. En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2023, réceptionné le 28 octobre suivant, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a mis en demeure M. [D] [N] de payer la somme de 41.470,45 euros, correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2017, des mois de février à juin 2018, de la régularisation de l’année 2018, du 4ème trimestre 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de la régularisation de l’année 2020 et du mois de mars 2022 et aux majorations de retard et pénalités afférentes. Par courrier daté du 29 novembre 2023, M. [D] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme d'un recours en contestation des sommes réclamées, arguant qu’il n’est pas en mesure de comprendre le montant de sa dette. Lors de séance du 30 juillet 2024, la CRA de l'organisme a rejeté le recours de l'assuré social par décision notifiée le 05 août 2024. Par courrier du 1er février 2025, M. [D] [N] a indiqué à l’organisme que : « suite à la décision de la commission de recours amiable du 05.08.2024, je suis d’accord de régler la somme de 36.778,45€ en principal, que je voudrais régler en 36 mois. » Le 03 décembre 2025, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a décerné une contrainte, régulièrement signifiée le 04 décembre 2025 pour un montant total de 41.415,45 euros. Il ressort en outre de la procédure que M. [D] [N] n'a pas contesté la décision explicite de rejet de la CRA, il a en revanche formulé plusieurs demandes de délais de paiement et a formé opposition à la contrainte décernée le 03 décembre 2025. Aucun recours n'a donc été formé envers la position adoptée par la commission de recours amiable de l’URSSAF dans les délais prévus par l'article R. 142-1-A susvisé, délais pourtant mentionnés dans la décision de rejet du 30 juillet 2024. Il en sera déduit que la décision de la CRA du 30 juillet 2024 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en cause devant le juge de la sécurité sociale, auquel elle s'impose comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité de l'opposition. Dès lors, M. [D] [N] est forclos à discuter devant la juridiction de sécurité sociale, par la voie de l'opposition à contrainte, des points ayant été définitivement tranchés par la CRA, faute de recours exercé envers la décision prise par l'organisme non contentieux de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] ou encore à solliciter l’annulation de la décision de la commission de recours amiable. Le cotisant reste toutefois recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable de l'organisme. Sur la régularité de la procédure Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable en l'espèce, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Ce texte ne prévoit cependant aucune sanction à l'omission de ces mentions. Il est de jurisprudence constante que cette omission n'affecte pas la validité de la mise en demeure délivrée par un organisme de recouvrement, dès lors que celle-ci identifie la dénomination de cet organisme (Cass. avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-13711). L'arrêt de l'assemblée plénière du 8 mars 2024 (n°21-21.230), dont se prévaut le cotisant, ne saurait remettre en cause cette jurisprudence puisque cette décision est fondée sur l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, texte spécial applicable aux titres de recettes émis par les collectivités territoriales. Or, aucun texte propre au contentieux du recouvrement des cotisations sociales ne prévoit une telle sanction pour la mise en demeure délivrée par l'URSSAF, et en l'absence de texte, aucune nullité ne peut être prononcée, ni sans démonstration d'un grief. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur la régularité de la contrainte Il est constant que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure et que la contrainte qui ne contient pas en elle-même toutes les mentions exigées mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est valide. En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, puis la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En revanche, la mise en demeure n’a pas besoin de détailler le calcul de chacune des différentes contributions exigibles ni d’opérer une ventilation (Cass. 2ème civ., 08 juillet 2021 n°20-13.334). Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. La Cour de cassation a en outre rappelé que les mentions « régime général » et « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné étaient suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-12.264). Dans la situation en cause, les pièces versées au débat judiciaire et contradictoirement débattues permettent de connaître à la fois : - l'existence de l'accusé de réception de la mise en demeure, reçue le 28 octobre 2023, comme l'atteste la signature du destinataire, - l'existence de l'acte de signification à personne le 04 décembre 2025 de la contrainte, qui se réfère à la mise en demeure n°0042333658 du 26 octobre 2023 portant les mentions suivantes : « - N° de compte : 317000001004558391 4 - NIR ou SIREN : [Numéro identifiant 1] - Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20/10/23. - Motif de mise en recouvrement : Absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelle(s) indépendante(s). - Nature des sommes dues : Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations, pénalités. - Total récapitulatif : * cotisations et contributions sociales 88.746€ * majorations 2.682€ * pénalités : 0€ * majorations de retard complémentaire : 3.960€ * montant à déduire : 52.440,55€ * montant restant à payer : 41.470,45€. » Les périodes concernées sont en outre indiquées (octobre, novembre et décembre 2017 ; février, mars, avril, mai, juin 2018 ; régul 2018 ; 4ème trimestre 2019 ; 1er trimestre 2020 ; novembre, décembre 2020 ; régul 2020 et mars 2022) et un détail des cotisations et contributions sociales, majorations/pénalités, majorations de retard, montant à déduire et montant restant à payer est effectué pour chacune de ces périodes. La contrainte litigieuse mentionne, outre la référence de la mise en demeure, le détail des périodes concernées et des sommes réclamées, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la mention du tribunal judiciaire compétent par référence à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale et les formes requises pour sa saisine. Ainsi, la contrainte querellée est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et fait référence à la mise en demeure préalable, qui mentionne la nature des cotisations et leur détail. M. [D] [N] avait dès lors connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que ce moyen sera rejeté. Aussi, en l'absence d'autre moyen au soutien de l'opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [D] [N], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant de 41.415,45 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre à décembre 2017, les mois de février à juin 2018, la régularisation de l’année 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de mars 2022. Dans ces conditions, M. [D] [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 41.415,45 euros. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Succombant à l’instance, M. [D] [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les frais de signification Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 03 décembre 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros, seront mis à la charge de M. [D] [N]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [D] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [D] [N] recevable ; Déboute M. [D] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Valide la contrainte établie le 03 décembre 2025 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour un montant de 41.415,45€ (quarante et un mille quatre cent quinze euros et quarante-cinq centimes) correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois d’octobre à décembre 2017, les mois de février à juin 2018, la régularisation de l’année 2018, le 4ème trimestre 2019, le 1er trimestre 2020, la régularisation de l’année 2020, les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que le mois de mars 2022 ; Condamne M. [D] [N] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 41.415,45€ (quarante et un mille quatre cent quinze euros et quarante-cinq centimes) ; Condamne M. [D] [N] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 75,28€ (soixante-quinze euros et vingt-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ; Déboute M. [D] [N] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [N] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 25/00705 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G26C N° MINUTE : 26/374
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- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/10527
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T15:03:50.935Z.