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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/03929

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2025, M. [W] [J] [K] a acheté à la société Performance Autos un véhicule marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 000 euros.

Le 26 février 2025, la société Performance Autos a acquiescé à l’annulation de la vente et consenti au remboursement de la somme de 5 000 euros sous dizaine. 

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remise à personne morale le 3 octobre 2025, M. [W] [J] [K] a fait assigner la société Performance Autos, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
constater l’annulation de la vente du 3 février 2025,condamner la société Performance Autos à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’annulation de la vente,condamner la société Performance Autos à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société Performance Autos à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Performance Autos aux entiers dépens,débouter la société Performance Autos de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été fixée et retenue le 9 février 2026.

A cette occasion, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, la société Performance Autos n’a pas été représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisée à personne morale, la société Performance Autos n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. 

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la réouverture des débats
Aux termes des articles 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. ».

Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Outre les fonctions de juge des tutelles des majeurs, il connait :
des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation,des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation,des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, M. [K] a fait assigner la société Performance Autos devant le juge des contentieux de la protection. Or, le litige opposant les parties résulte d’un contrat de vente de véhicule qui relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale.

Dans ces conditions, vu l’incompétence matérielle de la présente juridiction, il convient de rouvrir les débats.

Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
N° RG 25/03929 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

INVITE les parties à répondre au moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire ;

INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/03929 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEA

N° MINUTE : 26/00397



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :


Monsieur [W] [J] [K], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


à :


S.A.S. PERFORMANCE AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée



DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026


AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats


Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CCC à Me Jean-Jacques MOREL
 SAS PERFORMANCE AUTOS
Le
 




EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2025, M. [W] [J] [K] a acheté à la société Performance Autos un véhicule marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 000 euros.

Le 26 février 2025, la société Performance Autos a acquiescé à l’annulation de la vente et consenti au remboursement de la somme de 5 000 euros sous dizaine. 

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remise à personne morale le 3 octobre 2025, M. [W] [J] [K] a fait assigner la société Performance Autos, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
constater l’annulation de la vente du 3 février 2025,condamner la société Performance Autos à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’annulation de la vente,condamner la société Performance Autos à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société Performance Autos à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Performance Autos aux entiers dépens,débouter la société Performance Autos de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été fixée et retenue le 9 février 2026.

A cette occasion, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.

En défense, la société Performance Autos n’a pas été représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisée à personne morale, la société Performance Autos n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. 

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la réouverture des débats
Aux termes des articles 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. ».

Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».

Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé dont la compétence d'ordre public est définie aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du code de l'organisation judiciaire. Outre les fonctions de juge des tutelles des majeurs, il connait :
des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation,des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation,des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, M. [K] a fait assigner la société Performance Autos devant le juge des contentieux de la protection. Or, le litige opposant les parties résulte d’un contrat de vente de véhicule qui relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale.

Dans ces conditions, vu l’incompétence matérielle de la présente juridiction, il convient de rouvrir les débats.

Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
N° RG 25/03929 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

INVITE les parties à répondre au moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire ;

INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:48:17.502Z.