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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 4 septembre 2026, n° 26/00272

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 949956973

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 mai 2026, le groupement GAEC LES NARYS a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

Avant dire droit:
- Ordonner une expertise judiciaire du tracteur de marque JOHN DEERE, modèle 5515F, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant au GAEC [Adresse 3] NARYS, lequel est actuellement immobilisé chez AGRISUD, concessionnaire de la marque, [Adresse 4],
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte, sous son contrôle et sa responsabilité, et avec pour mission de :
• se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
• convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement et recueillir leurs observations ;
• examiner le tracteur litigieux, son état, ainsi que les conséquences du sinistre
• déterminer précisément les réparations confiées à Monsieur [W], celles facturées et celles effectivement réalisées :
• dire si les réparations ont été exécutées conformément aux règles de l'art, aux préconisations du constructeur et aux règles professionnelles
• dire quelles réparations n'ont pas été exécutées, ont été incomplètes ou défectueuses ;
• constater et décrire les désordres affectant le tracteur ;
• dire si ces désordres sont imputables aux interventions de Monsieur [W], à une absence ou insuffisance de réparation, ou à toute autre cause qu'il conviendra de préciser ;
• préciser, pour chaque désordre, s'il affecte un élément ayant fait l'objet de l'intervention initiale;
• dire si le tracteur pouvait être considéré comme remis en état à l'issue de l'intervention de Monsieur [W] ;
• déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète et durable du tracteur ;
• en chiffrer le coût, poste par poste, en distinguant les travaux imputables à
Monsieur [W] :
• donner tous éléments techniques permettant d'apprécier la pertinence de la facture émise par Monsieur [W] ;
• donner tous éléments techniques permettant d'apprécier le règlement partiel effectué par le GAEC LES NARYS ;
• déterminer la durée d'immobilisation imputable aux désordres ;
• fournir tous éléments techniques utiles à l'évaluation du préjudice de jouissance;

































































• fournir tous éléments techniques utiles à l'évaluation des frais d'exploitation exposés du fait de l'immobilisation ;
• fournir plus généralement tous éléments de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités et les préjudices, à l'exclusion de toute appréciation juridique ;
• dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, dans le respect du contradictoire ;

Au fond :

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [W] est engagée;
- dire et juger que le GAEC LES NARYS était fondé à opposer l’exception d’inexécution;
- débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [S] [W] à payer au groupement GAEC LES NARYS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.

A l’audience, le groupement GAEC LES NARYS, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Monsieur [S] [W] est non comparant.

A l’audience, la présidente met dans les débats l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire au motif qu’il s’agit d’un contentieux relatif à la responsabilité contractuelle. Elle interroge la qualité de Monsieur [S] [W] puisqu’il n’est pas précisé si le groupement GAEC LES NARYS agit envers lui en tant que particulier ou professionnel.

Le groupement GAEC LES NARYS précise qu’il agit contre Monsieur [S] [W] en sa qualité de professionnel.

La présidente autorise le groupement GAEC LES NARYS à produire un extrait kbis de Monsieur [S] [W] en cours de délibéré au plus tard le 17 juillet 2026.

Par note en délibéré du 06 juillet 2026, le conseil du groupement GAEC LES NARYS a indiqué que Monsieur [S] [W] est autoentrepreneur non assujettis au RCS, qu’il ne dispose pas d’un extrait k bis mais d’un avis de situation SIRENE produit en pièce jointe.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’exception d’incompétence

Il résulte des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
































































 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

L’article 761 du Code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...)

« 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » 

En l'espèce, le litige porte sur des demandes en matière de responsabilité contractuelle ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.

Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire. 

L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,


SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2026 à 09h00 ;

































































RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



AFFAIRE : N° RG 26/00272 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BW6

Service : JCP - Ctx Gal inf 10 000€

































Copie à :

- Maître [V] [P]






















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2026


DEMANDERESSE :

GAEC LES NARYS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 924 905 094,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID, avocat au barreau de BEZIERS


DÉFENDEUR :

E.I. [S] [W], exerçant sous le nom commercial “LPZ-AGRICOLE, inscrite sous le numéro SIRET 949 956 973 00026
Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffier : Christophe HILLAIRET 

Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, Vice-Présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire


DÉBATS :

Audience publique du 03 juillet 2026
































































DECISION : 

Réputée contradictoire, en premier ressort, 
Rédigée par Céline ASTIER-TRIA,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Christophe HILLAIRET, Cadre greffier,


EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 mai 2026, le groupement GAEC LES NARYS a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

Avant dire droit:
- Ordonner une expertise judiciaire du tracteur de marque JOHN DEERE, modèle 5515F, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant au GAEC [Adresse 3] NARYS, lequel est actuellement immobilisé chez AGRISUD, concessionnaire de la marque, [Adresse 4],
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte, sous son contrôle et sa responsabilité, et avec pour mission de :
• se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
• convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement et recueillir leurs observations ;
• examiner le tracteur litigieux, son état, ainsi que les conséquences du sinistre
• déterminer précisément les réparations confiées à Monsieur [W], celles facturées et celles effectivement réalisées :
• dire si les réparations ont été exécutées conformément aux règles de l'art, aux préconisations du constructeur et aux règles professionnelles
• dire quelles réparations n'ont pas été exécutées, ont été incomplètes ou défectueuses ;
• constater et décrire les désordres affectant le tracteur ;
• dire si ces désordres sont imputables aux interventions de Monsieur [W], à une absence ou insuffisance de réparation, ou à toute autre cause qu'il conviendra de préciser ;
• préciser, pour chaque désordre, s'il affecte un élément ayant fait l'objet de l'intervention initiale;
• dire si le tracteur pouvait être considéré comme remis en état à l'issue de l'intervention de Monsieur [W] ;
• déterminer les travaux nécessaires à la remise en état complète et durable du tracteur ;
• en chiffrer le coût, poste par poste, en distinguant les travaux imputables à
Monsieur [W] :
• donner tous éléments techniques permettant d'apprécier la pertinence de la facture émise par Monsieur [W] ;
• donner tous éléments techniques permettant d'apprécier le règlement partiel effectué par le GAEC LES NARYS ;
• déterminer la durée d'immobilisation imputable aux désordres ;
• fournir tous éléments techniques utiles à l'évaluation du préjudice de jouissance;

































































• fournir tous éléments techniques utiles à l'évaluation des frais d'exploitation exposés du fait de l'immobilisation ;
• fournir plus généralement tous éléments de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités et les préjudices, à l'exclusion de toute appréciation juridique ;
• dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, dans le respect du contradictoire ;

Au fond :

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [W] est engagée;
- dire et juger que le GAEC LES NARYS était fondé à opposer l’exception d’inexécution;
- débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [S] [W] à payer au groupement GAEC LES NARYS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.

A l’audience, le groupement GAEC LES NARYS, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Monsieur [S] [W] est non comparant.

A l’audience, la présidente met dans les débats l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire au motif qu’il s’agit d’un contentieux relatif à la responsabilité contractuelle. Elle interroge la qualité de Monsieur [S] [W] puisqu’il n’est pas précisé si le groupement GAEC LES NARYS agit envers lui en tant que particulier ou professionnel.

Le groupement GAEC LES NARYS précise qu’il agit contre Monsieur [S] [W] en sa qualité de professionnel.

La présidente autorise le groupement GAEC LES NARYS à produire un extrait kbis de Monsieur [S] [W] en cours de délibéré au plus tard le 17 juillet 2026.

Par note en délibéré du 06 juillet 2026, le conseil du groupement GAEC LES NARYS a indiqué que Monsieur [S] [W] est autoentrepreneur non assujettis au RCS, qu’il ne dispose pas d’un extrait k bis mais d’un avis de situation SIRENE produit en pièce jointe.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’exception d’incompétence

Il résulte des articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
































































 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

L’article 761 du Code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...)

« 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » 

En l'espèce, le litige porte sur des demandes en matière de responsabilité contractuelle ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.

Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire. 

L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.


PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,


SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2026 à 09h00 ;

































































RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:07:24.719Z.