Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 29 mai 2026, n° 26/00007
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, monsieur [O] [A] a fait assigner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : - condamner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES au paiement de la somme de 1300 euros à titre principal, outre la somme de 7.96 euros au titre des frais de mise en demeure; - dit que la somme de 1300 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, jusqu’au parfait paiement; - condamner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral causé par le refus injustifié de payer une somme pourtant reconnue, - condamner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation et de mise en état du 06 février 2026. Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026. A l’audience, Monsieur [O] [A] donne son accord pour le renvoi de ce dossier devant le tribunal judiciaire dans sa formation sans représentation obligatoire. La SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES indique ne pas formuler d’observation sur la compétence.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions : - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, - dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion, - relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation, - relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation. Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » L’article 761 du Code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...) « 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » En l'espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros. Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire. L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience d’orientation et de mise en état du 03 juillet 2026 à 9 heures; RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé, le VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/472 AFFAIRE : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E34ZI Copie à : parties avocats Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [A] né le 23 Août 1971 à [Localité 2] (ALGERIE) CCAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004259 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDERESSE : La S.A.S. DUCAMP FRERES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 949 274 514 prise en la personne de son représentant légal en exercice Etablissement secondaire [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 29 Mai 2026 DECISION : contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, monsieur [O] [A] a fait assigner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de : - condamner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES au paiement de la somme de 1300 euros à titre principal, outre la somme de 7.96 euros au titre des frais de mise en demeure; - dit que la somme de 1300 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, jusqu’au parfait paiement; - condamner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral causé par le refus injustifié de payer une somme pourtant reconnue, - condamner la SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation et de mise en état du 06 février 2026. Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026. A l’audience, Monsieur [O] [A] donne son accord pour le renvoi de ce dossier devant le tribunal judiciaire dans sa formation sans représentation obligatoire. La SAS LAUZE Rectification DUCAMP FRERES indique ne pas formuler d’observation sur la compétence. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions : - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, - dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion, - relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation, - relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation. Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » L’article 761 du Code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...) « 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. » En l'espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros. Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire. L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience d’orientation et de mise en état du 03 juillet 2026 à 9 heures; RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé, le VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:09:52.420Z.