notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 8 septembre 2026, n° 26/00123

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 11 février 2022, la succession [Z] [J] a donné à bail à Madame [D] [N] un garage (lot n° 12) sis [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 70 euros hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [Z] qui justifie être la seule héritière de la succession de Monsieur [J] [Z], a selon acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 fait signifier à Madame [D] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 843,30 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [Z] a assigné Madame [D] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [D] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Madame [D] [N] au paiement de la somme de 1 081 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés à la date du 2 mars 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

A l’audience du 7 avril 2026 Madame [W] [Z] représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et maintient ses demandes. 

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice, Madame [D] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur le relevé d’office de l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2026.

A l’audience du 7 juillet 2026, madame [Z] [W], non comparante mais représentée par son avocat indique que madame [N] [D] a libéré les lieux et que les sommes dues ont été réglées. Elle ne maintient en conséquence que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code procédure civile et le paiement des dépens. 

Madame [N] [D] , représentée par son conseil , confirme avoir libéré les lieux et s’en remet au tribunal sur la question de l’incompétence du juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :

 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet la cause ou l’occasion ,
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Le litige porte en l’espèce sur un contrat de location d’un garage qui ne relève donc pas de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection.

Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas compétent pour statuer .
L’affaire sera donc renvoyée à une audience du juge des référés compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous , juge des contentieux de la protection statuant en référé , par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, 


DISONS que l’affaire n’est pas de notre compétence ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 06 octobre 2026 à 14h00 devant le juge des référés compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

.Le greffier Le juge des référés
HILLAIRET Christophe DUFAUT Régis
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



Références :

N° RG 26/00123
N° Portalis DBYA-W-B7K-E367X

Service : JCP REFERES inf 10.000€






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Septembre 2026


[W] [C] [Z]

c/

[D] [N]








Copie délivrée à :

- Maître Fleur NOUGARET-FISCHER

- Maître Muriel MERAND


Le :





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection





DEMANDERESSE :

Madame [W] [C] [Z]
née le 28 Juillet 1937 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDERESSE :

Madame [D] [N]
née le 21 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et lors du prononcé:

Présidente : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Christophe HILLAIRET,


ORDONNANCE : 

contradictoirement, 

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 Juillet 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : 


RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 11 février 2022, la succession [Z] [J] a donné à bail à Madame [D] [N] un garage (lot n° 12) sis [Adresse 5] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 70 euros hors charges et taxes.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [Z] qui justifie être la seule héritière de la succession de Monsieur [J] [Z], a selon acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 fait signifier à Madame [D] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 843,30 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [Z] a assigné Madame [D] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [D] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Madame [D] [N] au paiement de la somme de 1 081 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés à la date du 2 mars 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

A l’audience du 7 avril 2026 Madame [W] [Z] représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et maintient ses demandes. 

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice, Madame [D] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur le relevé d’office de l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 juillet 2026.

A l’audience du 7 juillet 2026, madame [Z] [W], non comparante mais représentée par son avocat indique que madame [N] [D] a libéré les lieux et que les sommes dues ont été réglées. Elle ne maintient en conséquence que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code procédure civile et le paiement des dépens. 

Madame [N] [D] , représentée par son conseil , confirme avoir libéré les lieux et s’en remet au tribunal sur la question de l’incompétence du juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :

 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet la cause ou l’occasion ,
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Le litige porte en l’espèce sur un contrat de location d’un garage qui ne relève donc pas de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection.

Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas compétent pour statuer .
L’affaire sera donc renvoyée à une audience du juge des référés compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous , juge des contentieux de la protection statuant en référé , par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, 


DISONS que l’affaire n’est pas de notre compétence ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 06 octobre 2026 à 14h00 devant le juge des référés compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

.Le greffier Le juge des référés
HILLAIRET Christophe DUFAUT Régis

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:09:29.966Z.