Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 9 juin 2026, n° 25/00160
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2025, Madame [C] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir Monsieur [M] [A] et Madame [J] [A] condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose avoir été locataire de Monsieur [P] du 16 septembre 2021 au 24 novembre 2023, qu’elle a quitté les lieux et que suite à un état des lieux qui n’indique aucun dégât, la caution de 500 euros ne lui a pas été restituée. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et le tribunal a soulevé la compétence du juge des contentieux de la protection afin que les parties puisse faire valoir leur observation. A l’audience du 27 mars 2026, Madame [C] [Z] représentée par son conseil et Monsieur [M] [A] et Madame [J] [A] également représentés par leur conseil, ont pu faire faire leurs observations sur l’incompétence du Tribunal judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions : - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, - dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion. - relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation, - relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation. Le litige porte en l’espèce sur la restitution d’un dépôt de garantie résultant d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement qui ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection. L’incompétence de la présente juridiction est fondée. En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection. L’ensemble des demandes sera réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que le tribunal judiciaire est incompétent, Renvoie les parties devant juge des contentieux de la protection à l’audience du 25 septembre 2026 à 9 heures , Dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n'est pas frappé d’appel dans le délai, Réserve l’ensemble des demandes. Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N°2026/ AFFAIRE : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WHE Copie à : parties avocats Le : JUGEMENT DU 09 juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEMANDERESSE : Madame [C] [Z] épouse [Y] née le 05 Octobre 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS : Monsieur [M] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [J] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, DÉBATS : Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ; DECISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, RAPPEL DES FAITS Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2025, Madame [C] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir Monsieur [M] [A] et Madame [J] [A] condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose avoir été locataire de Monsieur [P] du 16 septembre 2021 au 24 novembre 2023, qu’elle a quitté les lieux et que suite à un état des lieux qui n’indique aucun dégât, la caution de 500 euros ne lui a pas été restituée. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 et le tribunal a soulevé la compétence du juge des contentieux de la protection afin que les parties puisse faire valoir leur observation. A l’audience du 27 mars 2026, Madame [C] [Z] représentée par son conseil et Monsieur [M] [A] et Madame [J] [A] également représentés par leur conseil, ont pu faire faire leurs observations sur l’incompétence du Tribunal judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions : - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, - dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion. - relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation, - relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation. Le litige porte en l’espèce sur la restitution d’un dépôt de garantie résultant d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement qui ne relève donc pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection. L’incompétence de la présente juridiction est fondée. En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection. L’ensemble des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que le tribunal judiciaire est incompétent, Renvoie les parties devant juge des contentieux de la protection à l’audience du 25 septembre 2026 à 9 heures , Dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n'est pas frappé d’appel dans le délai, Réserve l’ensemble des demandes. Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82, code de la consommation L751-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de procedure civile 81, code de procedure civile 33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:09:41.151Z.