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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 16 juin 2026, n° 26/00065

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 1er juin 2025 la SCI CLEMAIS a donné à bail à Monsieur [S] [L] un garage sis [Adresse 4] à SERIGNAN (34410) pour un loyer mensuel initial de 300 € outre une provision sur charge de 10 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CLEMAIS, selon acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 a fait signifier Monsieur [S] [L] un commandement de payer et de justifier l’assurance visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 600 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI CLEMAIS a assigné Monsieur [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 600 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 26 janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2026 et celui du 12 janvier 2026 .

A l’audience du 17 février 2025, la SCI CLEMAIS, représentée par son conseil, actualise la dette à hauteur de 900 €. 

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] ne comparaît pas ni personne pour lui.

Dans son ordonnance du  7 avril 2026 le juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur le relevé d’office de l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026.

A l’audience du 5 mai 2026, la SCI CLEMAIS, représentée par son conseil , demande à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire tenant l’incompétence du juge des contentieux de la protection.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] ne comparait pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé :

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :

 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Le litige porte en l’espèce sur un contrat de location d’un garage qui ne relève pas de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection.

L’affaire sera donc renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire , compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé , par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE son incompétence ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire , compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, à l’audience du 21 juillet 2026 à 14 heures ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière Le juge des référés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



Références :
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E353J


MINUTE N°2026/ 385




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juin 2026


S.C.I. CLEMAIS

c/

[S] [L]















Copie délivrée à
parties
Maître Anaïs MEGNINT 

Le



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Juge des contentieux de la protection





DEMANDERESSE :

S.C.I. CLEMAIS
RCS [Localité 1] n° 983 323 296
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS


DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique et du prononcé :

Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 

ORDONNANCE : 

contradictoire, et en premier ressort, 

A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 05 mai 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : 









RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 1er juin 2025 la SCI CLEMAIS a donné à bail à Monsieur [S] [L] un garage sis [Adresse 4] à SERIGNAN (34410) pour un loyer mensuel initial de 300 € outre une provision sur charge de 10 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CLEMAIS, selon acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 a fait signifier Monsieur [S] [L] un commandement de payer et de justifier l’assurance visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 600 €. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI CLEMAIS a assigné Monsieur [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :

*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

*condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 600 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 26 janvier 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2026 et celui du 12 janvier 2026 .

A l’audience du 17 février 2025, la SCI CLEMAIS, représentée par son conseil, actualise la dette à hauteur de 900 €. 

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] ne comparaît pas ni personne pour lui.

Dans son ordonnance du  7 avril 2026 le juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur le relevé d’office de l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026.

A l’audience du 5 mai 2026, la SCI CLEMAIS, représentée par son conseil , demande à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire tenant l’incompétence du juge des contentieux de la protection.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] ne comparait pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé :

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :

 - tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, 
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion.
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Le litige porte en l’espèce sur un contrat de location d’un garage qui ne relève pas de la compétence limitativement énumérée du juge des contentieux de la protection.

L’affaire sera donc renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire , compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros .


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé , par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE son incompétence ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire , compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros, à l’audience du 21 juillet 2026 à 14 heures ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:09:05.373Z.