Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 30 juillet 2026, n° 25/01888
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé conclu le 28 janvier 2025, Madame [Y] [H] a souscrit un forfait de dix séances d’éducation canine pour un prix de 500 euros auprès de Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS » le contrat se déroulant sur la période du 28 janvier 2025 au 28 janvier 2026. Au total, sept séances d’éducation canine ont été réalisées. Madame [Y] [H] a publié un avis « [V] » sur « [L] » concernant les séances d’éducation canine effectuées par Madame [U] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 octobre 2025, Madame [Y] [H] a mis en demeure Madame [U] [Z] de lui rembourser la somme de 150 euros correspondant aux trois séances restantes. Le 21 octobre 2025, Madame [Y] [H] a saisi le médiateur de la consommation, lequel confirme par une attestation en date du 11 décembre 2025 avoir tenté une médiation avec Madame [U] [Z]. La médiation n’ayant pas abouti, Madame [Y] [H] a, par requête déposée au greffe le 05 novembre 2025, saisi le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir le remboursement des séances non réalisées et d’être indemnisée de ses préjudices. La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [U] [Z] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » il a été demandé à la requérante de procéder par voie d’assignation. Par acte de Commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025, Madame [Y] [H] a assigné Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 février 2026 aux fins d’obtenir le remboursement des séances non effectuées et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026. Lors de cette audience, le conseil de Madame [U] [Z] a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection, le contentieux relevant du Tribunal Judiciaire. Madame [Y] [H] a accepté que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. Par mention au dossier la procédure a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire à l’audience du 20 avril 2026 et a été retenue au fond à cette date. En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer, Madame [Y] [H], demande au tribunal de : Condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 150 euros correspondant aux séances d’éducation canine non réalisées ; Condamner Madame [U] [Z] à lui payer des dommages et intérêts. Au soutien de sa demande aux fins de remboursement des trois séances d’éducation canine non réalisées, Madame [Y] [H] se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil et l’article L. 441-9 du Code de commerce. Madame [Y] [H] indique que la fin du contrat d’éducation canine n’émane pas de son initiative et que Madame [Z] ne lui a pas proposé de solution satisfaisante. Elle déclare avoir signé un contrat forfaitaire de 10 séances d’éducation canine sans avoir reçu de facture, mais que seules sept séances ont été réalisées car le suivi a été perturbé par plusieurs annulations de Madame [U] [Z] malgré ses mails de relance restés sans réponse. Madame [Y] [H] précise avoir refusé les cours collectifs qui lui ont été proposés par Madame [U] [Z] car ils n’étaient pas adaptés à son chien. De plus, elle ajoute que les affirmations de Madame [U] [Z] sur son manque d’implication aux séances sont infondées. En réponse à Madame [U] [Z], Madame [Y] [H] soutient que dans son avis « [V] », elle n’a émis que son ressenti. Madame [Y] [H] indique que Madame [U] [Z] a communiqué son adresse mail dans un envoi groupé sans masquer les destinataires, ce qui constitue, selon elle, une violation du règlement général sur la protection des données (RGPD). Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Y] [H] explique qu’elle demande une compensation pour le temps, l’énergie et le stress engendrés par la situation ainsi que pour les manquements répétés de Madame [U] [Z] à ses obligations contractuelles et légales. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 14 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Madame [U] [Z] demande au tribunal de : A titre principal : Rejeter la demande de Madame [Y] [H] dirigée devant une juridiction incompétente ; A titre subsidiaire : Débouter Madame [Y] [H] de ses demandes ; A titre reconventionnel : Condamner Madame [Y] [H] à procéder sous un mois à compter de la signification de la décision à retirer l’avis « [V] » qu’elle a publié sur la page « [L] » de Madame [U] [Z], sous astreinte de 50 euros passé ce délai ; En toute hypothèse, Condamner Madame [Y] [H] aux dépens ; Condamner Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] [Z] se fonde sur les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire qui exposent les attributions du juge des contentieux de la protection ainsi que sur l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection étant incompétent pour connaitre des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Pour s’opposer à la demande de remboursement des trois dernières séances d’éducation canine, Madame [U] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, que le contrat a été résilié unilatéralement par Madame [Y] [H] alors que dès sa signature, le 28 janvier 2025, elle était informée qu’il portait sur un forfait de 10 séances. De plus, elle indique que Madame [Y] [H] s’était interrogée sur l’intérêt de poursuivre les séances et qu’elle ne pouvait pas s’investir pour l’éducation de son chien. Toutefois, Madame [U] [Z] ajoute qu’elle a proposé à Madame [Y] [H] que son chien puisse suivre des cours collectifs . Madame [U] [Z] soutient que la demanderesse n’a pas suivi ses recommandations alors que l’éducation d’un chien prend du temps, nécessite de la patience et est conditionné par l’engagement de son propriétaire ainsi que le caractère de l’animal. En réponse à Madame [Y] [H], Madame [U] [Z] reconnaît que deux annulations de séance sont de son fait mais justifiées par des erreurs de programmation et par la blessure de son chien. Elle ajoute que des séances de substitution ont été proposées à la demanderesse. Enfin, Madame [U] [Z] déclare que Madame [Y] [H] est également à l’origine de plusieurs annulations. Au soutien de sa demande aux fins que l’avis « [V] » de Madame [Y] [H] soit retiré, Madame [U] [Z] affirme, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la demanderesse l’a dénigrée alors qu’elle a mis un terme au contrat et que l’ensemble des séances n’ont pas pu être réalisées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence du juge du contentieux de la protection Les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire exposent les attributions du juge des contentieux de la protection. Ainsi, aux termes de ces articles, le juge des contentieux de la protection est compétent en matière de la tutelle des majeurs, des occupations d’immeubles sans droit ni titre et des baux d’habitation, des crédits affectés au titre du Code de la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels et des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681-2 du Code de commerce ». Mme [H] avait bien saisi par requête le Tribunal Judiciaire de sa demande en paiement. Par erreur le commissaire de Justice dans son assignation a fait convoquer Mme [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection . A l’audience du 16 mars 2026, l’incompétence du juge des contentieux de la protection a été soulevée par son conseil et Madame [Y] [H] a accepté que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. L’affaire a été renvoyée par mention au dossier à l’audience du 20 avril 2026 au regard de l’accord des parties et a été retenue par le tribunal judiciaire d’ANGERS, lors de l’audience du 20 avril 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette exception d’incompétence. Sur la demande de remboursement des séances non réalisées Aux termes de l’article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. De plus, l’article 1188 du Code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. L’article 1192 du Code civil ajoute qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l’espèce, Madame [Y] [H] a conclu avec la société ALIPAWS un contrat de prestation de service le 28 janvier 2025 dans lequel il est indiqué qu’elle a choisi un forfait de 10 séances pour un montant de 500 euros. Il est précisé dans l’acte sous seing privé au sein de la clause « confidentialité et propriété intellectuelle » que « la signature du présent contrat engage de façon ferme et définitive les signataires pour la totalité de la prestation convenue ». Dès lors, le contrat engage de façon définitive Madame [U] [Z] à réaliser les dix séances d’éducation canine qui ont été souscrites par Madame [Y] [H] et cette dernière est tenue au paiement de l’entièreté des séances, soit 500 euros. S’agissant du paiement des séances, Madame [Y] [H] verse aux débats les preuves des paiements successifs. Par ailleurs, par un message en date du 03 septembre 2025, Madame [Y] [H] a indiqué « j’arrête ici […] il me reste trois cours sur mon forfait : merci de me rembourser ces séances ». En réponse, Madame [U] [Z] lui a envoyé un avenant de résiliation au contrat de prestation le 02 octobre 2025 dans lequel elle refuse le remboursement de la somme de 150 euros, correspondant aux trois séances non réalisées. Madame [Y] [H], par ce message, a mis fin unilatéralement au contrat avant la réalisation des dix séances pourtant payées. Dès lors, elle demeure tenue, conformément à la « clause de confidentialité et de propriété intellectuelle » au paiement des 500 euros. De plus, la « clause de garantie et de résultat et conditions d’annulation » du contrat prévoit que « la société ALIPAWS s’engage à mettre tout en œuvre pour apporter dans l’éducation de votre compagnon l’amélioration souhaitée. Néanmoins, une garantie de résultat est expressément accordée sous réserve que le client applique scrupuleusement les conseils prodigués par le prestataire. En cas de non-respect de ces recommandations, la société ALIPAWS ne pourra être tenue responsable d’un éventuel échec ou d’une amélioration suffisante ». Cette mention rappelle que l’association ALIPAWS n’est tenue que d’une obligation de moyens, le résultat dépendant tant du chien que du maitre dans la mise en oeuvre des conseils donnés. S’agissant des moyens employés par Madame [U] [Z] afin de parvenir au résultat recherché par Madame [Y] [H], il résulte des messages versés aux débats par la demanderesse, que Madame [U] [Z] a proposé plusieurs solutions face aux doutes de sa cliente, notamment la mise en place de cours collectifs et a indiqué que l’éducation d’un chien « demande du temps et de la régularité ». De plus, elle a demandé à sa cliente de « consacrer » du temps à l’éducation de son chien et indiqué qu’elle était « prête à explorer d’autres pistes ». Madame [Y] [H] a partagé à Madame [U] [Z], dans les messages échangés qu’elle ne voyait « pas trop l’intérêt de continuer » et que cela lui demandait « trop d’énergie au quotidien » en raison des traumatismes de sa chienne et des difficultés de celle ci. Madame [Y] [H] n’apporte pas concrètement de preuves permettant de démontrer que Madame [U] [Z] n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat recherché. Les messages d’annulation des rendez-vous de Madame [U] [Z] ne sont pas suffisants car de nouvelles séances ont été organisées. Les seuls messages selon lesquels la requérante indique que ce qui a été mis en place ne fonctionne pas et que son chien n’est pas réceptif car les cours collectifs ne lui correspondent pas ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour caractériser le non-respect de l’obligation de moyens qui incombait à Madame [U] [Z], laquelle a proposé de nouvelles options que la requérante n’a pas saisi par lassitude ainsi qu’en raison de l’évolution complexe des relations interpersonnelles entre Mme [Z] et elle. Dès lors, Madame [Y] [H] ne démontre pas les manquements de Madame [U] [Z] à ses obligations, que ce soit dans le déroulement des séances, le suivi du chien, la prise en compte de son absence de réceptivité aux exercices et de ses besoins ou s’agissant de l’absence d’options proposées face aux difficultés qu’elle rencontrait. Par conséquent, Madame [Y] [H] sera déboutée de sa demande de remboursement de 150 euros correspondant aux trois séances d’éducation canines non réalisées. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l' obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame [Y] [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de remboursement de la somme de 150 euros . Ainsi, elle ne démontre pas en quoi la violation des règles du règlement général sur la protection des données (RGPD) par Madame [U] [Z] et l’absence de facture lui ont causé un préjudice. De plus, dans sa requête et à l’audience, Madame [Y] [H] ne chiffre pas sa demande de dommages et intérêts et il n’appartient pas au Tribunal de le faire à sa place. Par conséquent, Madame [Y] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de retrait de l’avis internet Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute que « l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts ». En l’espèce, Madame [Y] [H] a posté un avis sur « [V] » concernant la prestation de Madame [U] [Z]. Bien que cet avis soit négatif, il résume l’ensemble de ses demandes, ce qui n’est pas dénigrant envers Madame [U] [Z] et relève de sa liberté d’expression. Par ailleurs, Madame [U] [Z] ne démontre pas de faute à l’encontre de Madame [Y] [H] s’agissant de cet avis, de préjudice ni de lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Dès lors, l’avis « [V] » pourra demeurer posté et il n’y a pas donc pas lieu de prononcer d’astreinte à l’encontre de Madame [Y] [H]. Par conséquent, Madame [U] [Z] sera déboutée de sa demande de retrait de l’avis « [V] » publié sur « [L] ». Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Y] [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Mme [Z] le montant de ses frais irrépétibles au regard des circonstances de l’espèce, les relations initialement amicales des deux contractants ayant évolué au point de compromettre le bon déroulement du contrat . • Sur l’exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exéution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce la décision étant prononcée contradictoirement en dernier ressort il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en dernier ressort : DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de condamnation de Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS » à lui payer la somme de 150 euros au titre du remboursement des trois séances d’éducation canine non réalisées ; DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de condamnation de Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS » à lui payer des dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS », de sa demande de retrait de l’avis « [V] » publié sur « [L] » sous peine de payer une astreinte de 50 euros passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin) N° RG 25/01888 N° Portalis DBY2-W-B7J-IENK JUGEMENT du 30 Juillet 2026 Minute n° 26/00784 [Y] [H] C/ [U] [Z] Le Copie conforme Mme [Y] [H] Me Valentin VACHER Copie dossier JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026, après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [H] née le 05 avril 1996 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, ET : DÉFENDERESSE Madame [U] [Z] exerçant en entreprise individuelle “AliPaws - Education Canine” inscrite sous le numéro de SIREN 928 854 082 demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Valentin VACHER (AARPI PRAXIDICE AVOCATS) avocat au barreau d’ANGERS, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé conclu le 28 janvier 2025, Madame [Y] [H] a souscrit un forfait de dix séances d’éducation canine pour un prix de 500 euros auprès de Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS » le contrat se déroulant sur la période du 28 janvier 2025 au 28 janvier 2026. Au total, sept séances d’éducation canine ont été réalisées. Madame [Y] [H] a publié un avis « [V] » sur « [L] » concernant les séances d’éducation canine effectuées par Madame [U] [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 octobre 2025, Madame [Y] [H] a mis en demeure Madame [U] [Z] de lui rembourser la somme de 150 euros correspondant aux trois séances restantes. Le 21 octobre 2025, Madame [Y] [H] a saisi le médiateur de la consommation, lequel confirme par une attestation en date du 11 décembre 2025 avoir tenté une médiation avec Madame [U] [Z]. La médiation n’ayant pas abouti, Madame [Y] [H] a, par requête déposée au greffe le 05 novembre 2025, saisi le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir le remboursement des séances non réalisées et d’être indemnisée de ses préjudices. La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [U] [Z] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » il a été demandé à la requérante de procéder par voie d’assignation. Par acte de Commissaire de justice délivré le 19 décembre 2025, Madame [Y] [H] a assigné Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 février 2026 aux fins d’obtenir le remboursement des séances non effectuées et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026. Lors de cette audience, le conseil de Madame [U] [Z] a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection, le contentieux relevant du Tribunal Judiciaire. Madame [Y] [H] a accepté que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. Par mention au dossier la procédure a été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire à l’audience du 20 avril 2026 et a été retenue au fond à cette date. En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer, Madame [Y] [H], demande au tribunal de : Condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 150 euros correspondant aux séances d’éducation canine non réalisées ; Condamner Madame [U] [Z] à lui payer des dommages et intérêts. Au soutien de sa demande aux fins de remboursement des trois séances d’éducation canine non réalisées, Madame [Y] [H] se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil et l’article L. 441-9 du Code de commerce. Madame [Y] [H] indique que la fin du contrat d’éducation canine n’émane pas de son initiative et que Madame [Z] ne lui a pas proposé de solution satisfaisante. Elle déclare avoir signé un contrat forfaitaire de 10 séances d’éducation canine sans avoir reçu de facture, mais que seules sept séances ont été réalisées car le suivi a été perturbé par plusieurs annulations de Madame [U] [Z] malgré ses mails de relance restés sans réponse. Madame [Y] [H] précise avoir refusé les cours collectifs qui lui ont été proposés par Madame [U] [Z] car ils n’étaient pas adaptés à son chien. De plus, elle ajoute que les affirmations de Madame [U] [Z] sur son manque d’implication aux séances sont infondées. En réponse à Madame [U] [Z], Madame [Y] [H] soutient que dans son avis « [V] », elle n’a émis que son ressenti. Madame [Y] [H] indique que Madame [U] [Z] a communiqué son adresse mail dans un envoi groupé sans masquer les destinataires, ce qui constitue, selon elle, une violation du règlement général sur la protection des données (RGPD). Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Y] [H] explique qu’elle demande une compensation pour le temps, l’énergie et le stress engendrés par la situation ainsi que pour les manquements répétés de Madame [U] [Z] à ses obligations contractuelles et légales. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 14 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Madame [U] [Z] demande au tribunal de : A titre principal : Rejeter la demande de Madame [Y] [H] dirigée devant une juridiction incompétente ; A titre subsidiaire : Débouter Madame [Y] [H] de ses demandes ; A titre reconventionnel : Condamner Madame [Y] [H] à procéder sous un mois à compter de la signification de la décision à retirer l’avis « [V] » qu’elle a publié sur la page « [L] » de Madame [U] [Z], sous astreinte de 50 euros passé ce délai ; En toute hypothèse, Condamner Madame [Y] [H] aux dépens ; Condamner Madame [Y] [H] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] [Z] se fonde sur les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire qui exposent les attributions du juge des contentieux de la protection ainsi que sur l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection étant incompétent pour connaitre des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Pour s’opposer à la demande de remboursement des trois dernières séances d’éducation canine, Madame [U] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, que le contrat a été résilié unilatéralement par Madame [Y] [H] alors que dès sa signature, le 28 janvier 2025, elle était informée qu’il portait sur un forfait de 10 séances. De plus, elle indique que Madame [Y] [H] s’était interrogée sur l’intérêt de poursuivre les séances et qu’elle ne pouvait pas s’investir pour l’éducation de son chien. Toutefois, Madame [U] [Z] ajoute qu’elle a proposé à Madame [Y] [H] que son chien puisse suivre des cours collectifs . Madame [U] [Z] soutient que la demanderesse n’a pas suivi ses recommandations alors que l’éducation d’un chien prend du temps, nécessite de la patience et est conditionné par l’engagement de son propriétaire ainsi que le caractère de l’animal. En réponse à Madame [Y] [H], Madame [U] [Z] reconnaît que deux annulations de séance sont de son fait mais justifiées par des erreurs de programmation et par la blessure de son chien. Elle ajoute que des séances de substitution ont été proposées à la demanderesse. Enfin, Madame [U] [Z] déclare que Madame [Y] [H] est également à l’origine de plusieurs annulations. Au soutien de sa demande aux fins que l’avis « [V] » de Madame [Y] [H] soit retiré, Madame [U] [Z] affirme, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la demanderesse l’a dénigrée alors qu’elle a mis un terme au contrat et que l’ensemble des séances n’ont pas pu être réalisées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence du juge du contentieux de la protection Les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire exposent les attributions du juge des contentieux de la protection. Ainsi, aux termes de ces articles, le juge des contentieux de la protection est compétent en matière de la tutelle des majeurs, des occupations d’immeubles sans droit ni titre et des baux d’habitation, des crédits affectés au titre du Code de la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels et des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681-2 du Code de commerce ». Mme [H] avait bien saisi par requête le Tribunal Judiciaire de sa demande en paiement. Par erreur le commissaire de Justice dans son assignation a fait convoquer Mme [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection . A l’audience du 16 mars 2026, l’incompétence du juge des contentieux de la protection a été soulevée par son conseil et Madame [Y] [H] a accepté que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. L’affaire a été renvoyée par mention au dossier à l’audience du 20 avril 2026 au regard de l’accord des parties et a été retenue par le tribunal judiciaire d’ANGERS, lors de l’audience du 20 avril 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette exception d’incompétence. Sur la demande de remboursement des séances non réalisées Aux termes de l’article 1103 et 1104 du Code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. De plus, l’article 1188 du Code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. L’article 1192 du Code civil ajoute qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l’espèce, Madame [Y] [H] a conclu avec la société ALIPAWS un contrat de prestation de service le 28 janvier 2025 dans lequel il est indiqué qu’elle a choisi un forfait de 10 séances pour un montant de 500 euros. Il est précisé dans l’acte sous seing privé au sein de la clause « confidentialité et propriété intellectuelle » que « la signature du présent contrat engage de façon ferme et définitive les signataires pour la totalité de la prestation convenue ». Dès lors, le contrat engage de façon définitive Madame [U] [Z] à réaliser les dix séances d’éducation canine qui ont été souscrites par Madame [Y] [H] et cette dernière est tenue au paiement de l’entièreté des séances, soit 500 euros. S’agissant du paiement des séances, Madame [Y] [H] verse aux débats les preuves des paiements successifs. Par ailleurs, par un message en date du 03 septembre 2025, Madame [Y] [H] a indiqué « j’arrête ici […] il me reste trois cours sur mon forfait : merci de me rembourser ces séances ». En réponse, Madame [U] [Z] lui a envoyé un avenant de résiliation au contrat de prestation le 02 octobre 2025 dans lequel elle refuse le remboursement de la somme de 150 euros, correspondant aux trois séances non réalisées. Madame [Y] [H], par ce message, a mis fin unilatéralement au contrat avant la réalisation des dix séances pourtant payées. Dès lors, elle demeure tenue, conformément à la « clause de confidentialité et de propriété intellectuelle » au paiement des 500 euros. De plus, la « clause de garantie et de résultat et conditions d’annulation » du contrat prévoit que « la société ALIPAWS s’engage à mettre tout en œuvre pour apporter dans l’éducation de votre compagnon l’amélioration souhaitée. Néanmoins, une garantie de résultat est expressément accordée sous réserve que le client applique scrupuleusement les conseils prodigués par le prestataire. En cas de non-respect de ces recommandations, la société ALIPAWS ne pourra être tenue responsable d’un éventuel échec ou d’une amélioration suffisante ». Cette mention rappelle que l’association ALIPAWS n’est tenue que d’une obligation de moyens, le résultat dépendant tant du chien que du maitre dans la mise en oeuvre des conseils donnés. S’agissant des moyens employés par Madame [U] [Z] afin de parvenir au résultat recherché par Madame [Y] [H], il résulte des messages versés aux débats par la demanderesse, que Madame [U] [Z] a proposé plusieurs solutions face aux doutes de sa cliente, notamment la mise en place de cours collectifs et a indiqué que l’éducation d’un chien « demande du temps et de la régularité ». De plus, elle a demandé à sa cliente de « consacrer » du temps à l’éducation de son chien et indiqué qu’elle était « prête à explorer d’autres pistes ». Madame [Y] [H] a partagé à Madame [U] [Z], dans les messages échangés qu’elle ne voyait « pas trop l’intérêt de continuer » et que cela lui demandait « trop d’énergie au quotidien » en raison des traumatismes de sa chienne et des difficultés de celle ci. Madame [Y] [H] n’apporte pas concrètement de preuves permettant de démontrer que Madame [U] [Z] n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires afin de parvenir au résultat recherché. Les messages d’annulation des rendez-vous de Madame [U] [Z] ne sont pas suffisants car de nouvelles séances ont été organisées. Les seuls messages selon lesquels la requérante indique que ce qui a été mis en place ne fonctionne pas et que son chien n’est pas réceptif car les cours collectifs ne lui correspondent pas ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour caractériser le non-respect de l’obligation de moyens qui incombait à Madame [U] [Z], laquelle a proposé de nouvelles options que la requérante n’a pas saisi par lassitude ainsi qu’en raison de l’évolution complexe des relations interpersonnelles entre Mme [Z] et elle. Dès lors, Madame [Y] [H] ne démontre pas les manquements de Madame [U] [Z] à ses obligations, que ce soit dans le déroulement des séances, le suivi du chien, la prise en compte de son absence de réceptivité aux exercices et de ses besoins ou s’agissant de l’absence d’options proposées face aux difficultés qu’elle rencontrait. Par conséquent, Madame [Y] [H] sera déboutée de sa demande de remboursement de 150 euros correspondant aux trois séances d’éducation canines non réalisées. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l' obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame [Y] [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de remboursement de la somme de 150 euros . Ainsi, elle ne démontre pas en quoi la violation des règles du règlement général sur la protection des données (RGPD) par Madame [U] [Z] et l’absence de facture lui ont causé un préjudice. De plus, dans sa requête et à l’audience, Madame [Y] [H] ne chiffre pas sa demande de dommages et intérêts et il n’appartient pas au Tribunal de le faire à sa place. Par conséquent, Madame [Y] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de retrait de l’avis internet Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute que « l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts ». En l’espèce, Madame [Y] [H] a posté un avis sur « [V] » concernant la prestation de Madame [U] [Z]. Bien que cet avis soit négatif, il résume l’ensemble de ses demandes, ce qui n’est pas dénigrant envers Madame [U] [Z] et relève de sa liberté d’expression. Par ailleurs, Madame [U] [Z] ne démontre pas de faute à l’encontre de Madame [Y] [H] s’agissant de cet avis, de préjudice ni de lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Dès lors, l’avis « [V] » pourra demeurer posté et il n’y a pas donc pas lieu de prononcer d’astreinte à l’encontre de Madame [Y] [H]. Par conséquent, Madame [U] [Z] sera déboutée de sa demande de retrait de l’avis « [V] » publié sur « [L] ». Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Y] [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Mme [Z] le montant de ses frais irrépétibles au regard des circonstances de l’espèce, les relations initialement amicales des deux contractants ayant évolué au point de compromettre le bon déroulement du contrat . • Sur l’exécution provisoire : En application des dispositions de l’article 539 du Code de Procédure Civile le délai d’appel et d’opposition ainsi que le recours exercé dans le délai est suspensif. En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exéution si la loi n’en dispose pas autrement. En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. En l’espèce la décision étant prononcée contradictoirement en dernier ressort il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en dernier ressort : DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de condamnation de Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS » à lui payer la somme de 150 euros au titre du remboursement des trois séances d’éducation canine non réalisées ; DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de condamnation de Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS » à lui payer des dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [U] [Z], auto-entrepreneur, exerçant sous la dénomination commerciale « ALIPAWS », de sa demande de retrait de l’avis « [V] » publié sur « [L] » sous peine de payer une astreinte de 50 euros passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code civil 1192, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code des procedures civiles d'execution L111-11, code de commerce L441-9, code de l'organisation judiciaire L213-4-8, code de commerce L681-2, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1188, code de procedure civile 539). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01843
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01574
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01243
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:10:20.708Z.