Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 6 novembre 2025, n° 25/05227
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 7 novembre 2024, la SCI JBN a donné à bail à Mme [N] [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 550 euros, outre 40 euros de provision sur charges. Par acte sous signature privée du 7 novembre 2024, M. [R] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JBN a fait signifier à Mme [N] [V] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1.180 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été signifié à la caution le 22 juillet 2025. Par actes de commissaire de justice séparés en date du 14 août 2025 et du 11 septembre 2025, la SCI JBN a fait assigner respectivement Mme [N] [V] [Z] ainsi que M. [R] [Z], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de Mme [N] [V] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - condamner à titre provisionnel solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 juillet 2025, soit la somme de 2.360 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 590 euros, - condamner solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SCI JBN expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 14 mai 2025 et ce, pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 novembre 2025. A cette audience, la SCI JBN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cités à étude, Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 06 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI JBN justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations le 14 août 2025 et 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 7 novembre 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2025, pour la somme en principal de 1.180 euros. Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les deux mois ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du14 juillet 2025. Mme [N] [V] [Z] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Mme [N] [V] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [N] [V] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 590 euros actuellement, et de condamner Mme [N] [V] [Z] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [N] [V] [Z] reste devoir la somme de 2.360 euros, à la date du 9 juillet 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus. Pour la somme au principal, Mme [N] [V] [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Mme [N] [V] [Z] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.360 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par M. [R] [Z] qu'il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure pendant toute la durée du bail. Le commandement de payer délivré au locataire le 14 mai 2025 lui a été signifié le 22 juillet 2025. En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, faute de signifier à la caution le commandement de payer délivré au locataire dans un délai de 15 jours, celle-ci ne peut être tenue aux pénalités ou intérêts de retard. En conséquence, M. [R] [Z] sera condamné solidairement avec Mme [N] [V] [Z] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, hors intérêts ou pénalités. Sur les demandes accessoires Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JBN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2024 entre la SCI JBN et Mme [N] [V] [Z] concernant le logement, situé [Adresse 1], à [Localité 1] sont réunies à la date du 14 juillet 2025; ORDONNE en conséquence à Mme [N] [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Mme [N] [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JBN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de la SCI JBN ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à verser à la SCI JBN, à titre provisionnel, la somme de 2.360 euros décompte arrêté au 09 juillet 2025 incluant la mensualité de juillet, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 590 euros à ce jour, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DIT que la caution n'et pas tenue au paiement des intérêts de retard ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à verser à la SCI JBN une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffiers : Madame DEGANI, lors des débats Madame BOINE, lors du délibéré Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025 GROSSE : Le 19 janvier 2026 à Me BENHAIM Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05227 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65OH PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. JBN dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [N] [V] [Z] née le 21 Juin 1998 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] non comparante Monsieur [R] [Z] né le 18 Mars 1962 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 7 novembre 2024, la SCI JBN a donné à bail à Mme [N] [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 550 euros, outre 40 euros de provision sur charges. Par acte sous signature privée du 7 novembre 2024, M. [R] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JBN a fait signifier à Mme [N] [V] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1.180 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été signifié à la caution le 22 juillet 2025. Par actes de commissaire de justice séparés en date du 14 août 2025 et du 11 septembre 2025, la SCI JBN a fait assigner respectivement Mme [N] [V] [Z] ainsi que M. [R] [Z], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de Mme [N] [V] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - condamner à titre provisionnel solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 juillet 2025, soit la somme de 2.360 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 590 euros, - condamner solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SCI JBN expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 14 mai 2025 et ce, pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 novembre 2025. A cette audience, la SCI JBN, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cités à étude, Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 06 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI JBN justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations le 14 août 2025 et 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 7 novembre 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2025, pour la somme en principal de 1.180 euros. Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les deux mois ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du14 juillet 2025. Mme [N] [V] [Z] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Mme [N] [V] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [N] [V] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 590 euros actuellement, et de condamner Mme [N] [V] [Z] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [N] [V] [Z] reste devoir la somme de 2.360 euros, à la date du 9 juillet 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus. Pour la somme au principal, Mme [N] [V] [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Mme [N] [V] [Z] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.360 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par M. [R] [Z] qu'il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure pendant toute la durée du bail. Le commandement de payer délivré au locataire le 14 mai 2025 lui a été signifié le 22 juillet 2025. En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, faute de signifier à la caution le commandement de payer délivré au locataire dans un délai de 15 jours, celle-ci ne peut être tenue aux pénalités ou intérêts de retard. En conséquence, M. [R] [Z] sera condamné solidairement avec Mme [N] [V] [Z] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, hors intérêts ou pénalités. Sur les demandes accessoires Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JBN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2024 entre la SCI JBN et Mme [N] [V] [Z] concernant le logement, situé [Adresse 1], à [Localité 1] sont réunies à la date du 14 juillet 2025; ORDONNE en conséquence à Mme [N] [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Mme [N] [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JBN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de la SCI JBN ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à verser à la SCI JBN, à titre provisionnel, la somme de 2.360 euros décompte arrêté au 09 juillet 2025 incluant la mensualité de juillet, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 590 euros à ce jour, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DIT que la caution n'et pas tenue au paiement des intérêts de retard ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [V] [Z] et M. [R] [Z] à verser à la SCI JBN une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L421-2, code civil 834, code civil 835, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03741
en commun : code civil 834, code civil 2292
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04154
en commun : code civil 834, code civil 2292
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02213
en commun : code civil 834, code civil 2292
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 25/04917
en commun : code civil 834, code civil 2292
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06936
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code civil 2292
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00018
en commun : code civil 834, code civil 835
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01389
en commun : code civil 834, code civil 835
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00828
en commun : code civil 834, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:34:21.567Z.