Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 25/01389
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [I] est spécialisée dans la fabrication artisanale et de vente de pâtisserie, activité qu'elle exploitait sur la commune de [Localité 3]. Faisant valoir que Madame [I] [H], gérante et associée unique de la Société [I], prenait la décision, au début de l'année 2025, de résilier son bail commercial et de céder le matériel en sa possession ; que suivant acte en date du 21 février 2025, elle a vendu à Madame [Y] [S], par l'intermédiaire de sa société [T] IS 50'S, l'intégralité du matériel d'occasion au prix global de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC ; qu’il est précisé que le matériel est vendu en l'état, sans emballage, sans garantie, et laissé sur place dans le local situé [Adresse 3] ; qu’il est en outre précisé que le prix est payé par échéances successives, soit un premier versement de 3 000 € au moment de la signature, un second versement le 20 mars 2025 de 639 €, puis 18 versements mensuels, le 20 de chaque mois, de 633 €, jusqu'au 20 aout 2026 ; qu’il est indiqué concomitamment que la propriété sera transférée à l'acheteur dès réception du paiement total ; que la société [T] IS 50'S a pris possession du matériel dès la sortie de la société [I] du local, en date du 28 février 2025 ; que la somme de 3 000 € a bien versée à la société [I] lors de la signature du contrat ; que toutefois dès la mensualité suivante, la société [T] IS 50'S a fait défaut ; que par courrier du 30 juin 2025, le conseil de la société [I] a mis la société [T] IS 50'S en demeure d'avoir à régler le solde des mensualités dues soit 1 272 €TTC sous huitaine, à défaut de quoi le contrat signé serait résolu ; et qu’aucun paiement complémentaire n’a été effectué, l’EURL [I] a, par acte en date du 28 août 2025, fait assigner la SARL [T] IS 50’S devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 1226 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au président de : CONSTATER que le contrat de vente du 21 février 2025 entre la société [I] et la société [T] IS 50'S est effectivement résolu à compter du 8 juillet 2025, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à restituer à la société [I] le matériel et équipements faisant l'objet du contrat du 21 février 2025, au siège social de ladite société ou à tout autre endroit qu'il plairait à la société [I], sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à verser à la société [I] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la société [T] IS 50'S aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions déposées à l’audience, elle demande à la juridiction de : Vu les articles 1226 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au président de : CONSTATER que le contrat de vente du 21 février 2025 entre la société [I] et la société [T] IS 50'S est effectivement résolu à compter du 14 mars 2026, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à restituer à la société [I] le matériel et équipements faisant l'objet du contrat du 21 février 2025, au siège social de ladite société ou à tout autre endroit qu'il plairait à la société [I], sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à verser à la société [I] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la société [T] IS 50'S aux entiers dépens de la présente instance. Elle déclare que : * en cours de procédure, la société [T] IS 50’S a payé trois mensualités, * une nouvelle mise en demeure visant l’article 1226 du code civil a été adressée le 2 février 2026, pour le paiement de la somme de 3 171 €, * aucun paiement n’est intervenu, et les dues sont actuellement de 4 437 €, * le juge des référés peut constater la résolution d’un contrat conforme à l’article 1226 du Code civil, à condition qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la régularité de la notification et la gravité de l’inexécution, * la résolution du contrat résulte des courriers des 2 février 2026 et 13 mars 2026, * les obligations contractuelles des parties sont les suivantes : - pour la vendeuse, celle de délivrer le matériel listé en l’état, - pour l’acquéreur, celle de payer le prix selon les modalités prévues, * la défenderesse n’a pas payé le prix, * l’acquéreur a prix possession des biens en l’état, s’agissant de la vente de matériel d’occasion, * la défenderesse n’apporte aucune preuve de la défaillance des deux matériels qu’elle invoque, * elle sera condamnée à restituer le matériel, * la défenderesse, qui a pris possession du matériel le 28 février 2026 et a pu exploiter son activité, n’a payé que 6 798 € au lieu de 11 235 € dus à ce jour. Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, la SARL [T] IS 50’S demande à la juridiction de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1226 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé : 1. À titre principal, o JUGER que les demandes formées par la société [I] portent sur la résolution du contrat liant les parties et sur la restitution du matériel vendu, ce qui excède la compétence du juge des référés ; o En conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître desdites demandes, lesquelles relèvent du juge du fond et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ; 2. Subsidiairement, o JUGER qu'en l’état de l’existence de contestations sérieuses quant à l’inexécution du contrat et à la résolution alléguée, celles-ci excluent toute mesure de restitution ou d'exécution forcée ; o REJETER l’ensemble des demandes de la société [I] comme irrecevables ou mal fondées en référé ; 3. En tout état de cause, o CONDAMNER à titre reconventionnel la société [I] à verser à la société [T] IS 5(FS la somme de trois mille vingt-huit euros et 16 centimes (3028 euros 16 cts) à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par cette dernière du fait de la défectuosité de certains de l’armoire réfrigérée et du robot pâtissier vendus, o CONDAMNER la société [I] à verser à la société [T] IS 50’S la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, o Et aux entiers dépens de l'instance. Elle réplique que : * le Bailleur pensant que Madame [H] (société [I]) cédait sont fonds de commerce acceptait de donner à bail les locaux à la société [T] 50 en lieu et place de la société [I], * cette dernière se proposait de rédiger elle-même un acte de cession « simple » directement entre les parties et établissait à ce titre un simple « devis » listant seulement le matériel cédé sans détail de prix ; le dit devis indiquant un prix global de 12000 euros H.T., * le devis a été accepté en l'état, dans le cadre de cette opération en réalité plus complexe qu'une simple vente de matériel puisque la concluante succédait également à la société [I] dans les locaux loués, * ce matériel n'a absolument pas été testé avant achat contrairement à ce que prétend la société [I], * cette cession de matériel s'inscrivait dans une opération plus complexe puisque la société concluante prenait la suite du bail commercial des locaux qui n'étaient plus exploités par la société [I], depuis plusieurs mois, * il était convenu que la société [I] finisse de débarrasser les locaux de ses biens non compris dans le périmètre de cession et effectue un nettoyage complet du tout avant restitution, * dès après la prise de possession des lieux, la concluante découvrait que certains matériels inclus dans le « lot » vendu étaient hors service (armoire frigo, robots notamment constituant des éléments essentiels à la transaction) et que les lieux se trouvaient dans un état déplorable, * ainsi dès le 31 mars 2025, la concluante signalait notamment avoir été contrainte de faire évacuer à ses frais l'armoire frigorifique, * la société [T] IS 50, se trouvait contrainte de faire remplacer: -l'armoire réfrigérée défectueuse par la société APC pour un coût de 1684,80 euros H.T. outre frais de livraison et d'installation, soit un total pour le remplacement du frigo défectueux de 2291,76 €, -le robot de grande capacité défectueux que la concluante n'a pas été en mesure de remplacer à l'identique pour des raisons budgétaires et qui a été remplacé par deux robots de capacité inférieure (4,8 L) pour un prix de 1006,40 € TTC, * le coût de remplacement des matériels défectueux s'établit à 3028,16 € sans même évoquer les coût de nettoyage et de remise en état des lieux, * c'est en l'état que la société concluante sollicitait la juste prise en charge de ces frais par la société [I], * aucun accord n’était possible, * la mise en demeure du 30 juin 2025 n'a, au sens de la concluante, été suivie d'aucune notification de résiliation effective au sens de l'alinéa 3 de l'article 1226 passée la date fixée à huitaine pour régularisation du solde réclamé par la société [I] (étant au demeurant rappelé à ce titre que ce solde ne tient aucun compte du préjudice subi par la concluante au titre des matériels défectueux qui lui ont été vendus), * les demandes de la société [I], en ce qu'elles tendent à faire « constater » la résolution d'un contrat et ordonner la restitution d'un matériel litigieux, ne relèvent pas du champ des mesures d'urgence ou conservatoires mais d'un examen au fond du litige contractuel. Sur l'incompétence du juge des référés pour statuer sur des demandes relevant du fond * le juge des référés ne peut pas trancher le fond du droit ni constater la résolution d'un contrat (sauf clause résolutoire expresse et en l'absence de contestations sérieuses ce qui n'est pas le cas en l'espèce), * le juge des référés ne peut donc ni constater ni confirmer la résolution unilatérale qui aurait été opérée par un créancier en application de l'article 1226 C. Civ., * il ne peut pas davantage apprécier la gravité du manquement invoqué, car cela revient à trancher une contestation sérieuse sur le fond, * les prétentions de l’EURL [I] impliquent nécessairement que le juge : • apprécie la validité et l'efficacité de la mise en demeure invoquée (article 1226 C. civ.), et juge de la portée de celle-ci en l'absence de notification postérieure d'une résolution effective, • apprécie la portée du courrier AR adressé par le conseil de la société [I] à la concluante en date du 30 juin 2025 indiquant qu'à défaut de règlement du solde réclamé le contrat serait résolu » conformément aux termes de l'article 1226 du Code Civil, • statue sur l'existence d'une prétendue inexécution fautive et la gravité de celle-ci en l'état des manquements de la société [I] de la société défenderesse, étant précisé à ce titre que la concluante produit aux débats les relevés de transactions faisant apparaître les versements effectués par la société [T] IS 50 à la société [I] nonobstant les problèmes rencontrés et la totale inertie de la Cédante suite aux réclamations formées à son encontre, . et détermine la portée de la clause de transfert de propriété stipulée au contrat, * ces questions, qui requièrent l'interprétation du contrat et la qualification des obligations respectives des parties, relèvent du fond et excluent toute compétence du juge des référés, Sur la contestation sérieuse * la défenderesse conteste : - l'existence d'un manquement contractuel de sa part, alors qu'elle a, de son côté, pris soin d'informer la société [I] des problèmes rencontrés et a vainement recherché une issue amiable en continuant, nonobstant les difficultés rencontrées, à effectuer des versements au titre de l'échéancier, - la validité des mises en demeure, - la prétendue résolution du contrat à la date du 8 juillet 2025, Et revendique par ailleurs l'existence de dysfonctionnements du matériel vendu et la nécessité d'en remplacer certain ainsi qu'il est justifié, * quand bien même le devis rédigé par la Cédante, et servant de base à la relation contractuelle des parties, précise que le matériel est cédé en l'état, il reste que le vendeur, est aux termes des dispositions de l'article 1 112-1 du Code Civil tenu d'une obligation d'information et de loyauté avant la vente, * cette obligation est d'ordre public, * la venderesse ne pouvait ignorer l'état défectueux de l'armoire frigorifique et du robot de grande capacité, lesquels constituaient des éléments essentiels de l'opération, * en s'abstenant de communiquer ces informations, elle a manqué à son obligation précontractuelle d'information (art. I l 12-1 C. civ.), d'ordre public, * une telle inexécution prive de toute évidence la créance alléguée de son caractère certain, exigible et non sérieusement contestable, condition nécessaire à l'octroi de mesures en référé, * la complexité de la situation contractuelle, les dysfonctionnements avérés du matériel vendu, l'absence d'information préalable, la nécessité de remplacer des biens essentiels, les contestations quant à l'exécution par la venderesse de ses propres obligations, et l'absence de notification régulière de la résolution démontrent l'existence de contestations particulièrement sérieuses, parfaitement incompatibles avec la compétence du juge des référés, Sur la demande reconventionnelle * il y a lieu sur le fondement des dispositions des article 834 et 835 du Code Civil de condamner la société [I] à verser la société [T] IS 50 la somme de trois mille vingt-huit euros et 16 centimes (3028 euros 16 cts) à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par cette dernière du fait de la défectuosité de certains des matériels vendus (armoire réfrigérée et robot pâtissier).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. aux termes de l’article 1224 du Code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du même code, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Aux termes de l’article 1228 du même code, Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1229 du même code, La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, la prise de possession des matériels vendus a eu lieu le 28 février 2025. Le conseil de l’EURL [I] a adressé à la société [T] IS 50’S : - une mise en demeure du 9 mai 2025, d’avoir à payer la somme de 1.272 € (mensualités de mars et avril), - une mise en demeure du 30 juin 2025, d’avoir à payer la somme de 1.272 €, - une mise en demeure du 2 février 2026, visant l’article 1226 du Code civil, d’avoir à payer la somme de 3.171 €, - une notification de la résolution du contrat, visant l’article 1226 du Code civil. Or, dès le mois de mars 2025, la société [T] IS 50’S s’est plainte du non-respect par la société [I] de certaines de ses obligations (obligations prises oralement et étrangères à la vente de matériels), et de la défectuosité d’une armoire réfrigérée. Elle a ultérieurement invoqué la défectuosité d’un robot pâtissier. Elle a à ce titre, opposé une exception d’inexécution des obligations du vendeur. Pour constater la résolution du contrat, il apparaît donc nécessaire d’apprécier le bien-fondé de l’inexécution opposée par la société [T] IS 50’S. Il en va de même en ce qui concerne la provision sollicitée par ladite société, et la demande de compensation de jouissance invoquée par la société [I], qui supposent une appréciation des obligations et des fautes des parties. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties qui ne repose pas sur un motif faisant l'objet d'une clause de résolution de plein droit. Dans ces conditions, les demandes de la société [I] et les demandes de la société [T] IS 50’S, impliquant incontestablement un débat sur le fond, seront rejetées. L’EURL [I], qui succombe, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées par l’EURL [I] et la demande reconventionnelle formée par la société [T] IS 50’S, Rejette toutes les demandes, Condamne l’EURL [I] aux dépens, Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me RAFFERMI + 1 CC Me MARINO Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 E.U.R.L. [I] c/ S.A.R.L. [T] IS 50'S DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01389 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL7S Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : E.U.R.L. [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.R.L. [T] IS 50'S [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [I] est spécialisée dans la fabrication artisanale et de vente de pâtisserie, activité qu'elle exploitait sur la commune de [Localité 3]. Faisant valoir que Madame [I] [H], gérante et associée unique de la Société [I], prenait la décision, au début de l'année 2025, de résilier son bail commercial et de céder le matériel en sa possession ; que suivant acte en date du 21 février 2025, elle a vendu à Madame [Y] [S], par l'intermédiaire de sa société [T] IS 50'S, l'intégralité du matériel d'occasion au prix global de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC ; qu’il est précisé que le matériel est vendu en l'état, sans emballage, sans garantie, et laissé sur place dans le local situé [Adresse 3] ; qu’il est en outre précisé que le prix est payé par échéances successives, soit un premier versement de 3 000 € au moment de la signature, un second versement le 20 mars 2025 de 639 €, puis 18 versements mensuels, le 20 de chaque mois, de 633 €, jusqu'au 20 aout 2026 ; qu’il est indiqué concomitamment que la propriété sera transférée à l'acheteur dès réception du paiement total ; que la société [T] IS 50'S a pris possession du matériel dès la sortie de la société [I] du local, en date du 28 février 2025 ; que la somme de 3 000 € a bien versée à la société [I] lors de la signature du contrat ; que toutefois dès la mensualité suivante, la société [T] IS 50'S a fait défaut ; que par courrier du 30 juin 2025, le conseil de la société [I] a mis la société [T] IS 50'S en demeure d'avoir à régler le solde des mensualités dues soit 1 272 €TTC sous huitaine, à défaut de quoi le contrat signé serait résolu ; et qu’aucun paiement complémentaire n’a été effectué, l’EURL [I] a, par acte en date du 28 août 2025, fait assigner la SARL [T] IS 50’S devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 1226 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au président de : CONSTATER que le contrat de vente du 21 février 2025 entre la société [I] et la société [T] IS 50'S est effectivement résolu à compter du 8 juillet 2025, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à restituer à la société [I] le matériel et équipements faisant l'objet du contrat du 21 février 2025, au siège social de ladite société ou à tout autre endroit qu'il plairait à la société [I], sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à verser à la société [I] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la société [T] IS 50'S aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions déposées à l’audience, elle demande à la juridiction de : Vu les articles 1226 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Il est demandé au président de : CONSTATER que le contrat de vente du 21 février 2025 entre la société [I] et la société [T] IS 50'S est effectivement résolu à compter du 14 mars 2026, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à restituer à la société [I] le matériel et équipements faisant l'objet du contrat du 21 février 2025, au siège social de ladite société ou à tout autre endroit qu'il plairait à la société [I], sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société [T] IS 50'S à verser à la société [I] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la société [T] IS 50'S aux entiers dépens de la présente instance. Elle déclare que : * en cours de procédure, la société [T] IS 50’S a payé trois mensualités, * une nouvelle mise en demeure visant l’article 1226 du code civil a été adressée le 2 février 2026, pour le paiement de la somme de 3 171 €, * aucun paiement n’est intervenu, et les dues sont actuellement de 4 437 €, * le juge des référés peut constater la résolution d’un contrat conforme à l’article 1226 du Code civil, à condition qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la régularité de la notification et la gravité de l’inexécution, * la résolution du contrat résulte des courriers des 2 février 2026 et 13 mars 2026, * les obligations contractuelles des parties sont les suivantes : - pour la vendeuse, celle de délivrer le matériel listé en l’état, - pour l’acquéreur, celle de payer le prix selon les modalités prévues, * la défenderesse n’a pas payé le prix, * l’acquéreur a prix possession des biens en l’état, s’agissant de la vente de matériel d’occasion, * la défenderesse n’apporte aucune preuve de la défaillance des deux matériels qu’elle invoque, * elle sera condamnée à restituer le matériel, * la défenderesse, qui a pris possession du matériel le 28 février 2026 et a pu exploiter son activité, n’a payé que 6 798 € au lieu de 11 235 € dus à ce jour. Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, la SARL [T] IS 50’S demande à la juridiction de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1226 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé : 1. À titre principal, o JUGER que les demandes formées par la société [I] portent sur la résolution du contrat liant les parties et sur la restitution du matériel vendu, ce qui excède la compétence du juge des référés ; o En conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître desdites demandes, lesquelles relèvent du juge du fond et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ; 2. Subsidiairement, o JUGER qu'en l’état de l’existence de contestations sérieuses quant à l’inexécution du contrat et à la résolution alléguée, celles-ci excluent toute mesure de restitution ou d'exécution forcée ; o REJETER l’ensemble des demandes de la société [I] comme irrecevables ou mal fondées en référé ; 3. En tout état de cause, o CONDAMNER à titre reconventionnel la société [I] à verser à la société [T] IS 5(FS la somme de trois mille vingt-huit euros et 16 centimes (3028 euros 16 cts) à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par cette dernière du fait de la défectuosité de certains de l’armoire réfrigérée et du robot pâtissier vendus, o CONDAMNER la société [I] à verser à la société [T] IS 50’S la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, o Et aux entiers dépens de l'instance. Elle réplique que : * le Bailleur pensant que Madame [H] (société [I]) cédait sont fonds de commerce acceptait de donner à bail les locaux à la société [T] 50 en lieu et place de la société [I], * cette dernière se proposait de rédiger elle-même un acte de cession « simple » directement entre les parties et établissait à ce titre un simple « devis » listant seulement le matériel cédé sans détail de prix ; le dit devis indiquant un prix global de 12000 euros H.T., * le devis a été accepté en l'état, dans le cadre de cette opération en réalité plus complexe qu'une simple vente de matériel puisque la concluante succédait également à la société [I] dans les locaux loués, * ce matériel n'a absolument pas été testé avant achat contrairement à ce que prétend la société [I], * cette cession de matériel s'inscrivait dans une opération plus complexe puisque la société concluante prenait la suite du bail commercial des locaux qui n'étaient plus exploités par la société [I], depuis plusieurs mois, * il était convenu que la société [I] finisse de débarrasser les locaux de ses biens non compris dans le périmètre de cession et effectue un nettoyage complet du tout avant restitution, * dès après la prise de possession des lieux, la concluante découvrait que certains matériels inclus dans le « lot » vendu étaient hors service (armoire frigo, robots notamment constituant des éléments essentiels à la transaction) et que les lieux se trouvaient dans un état déplorable, * ainsi dès le 31 mars 2025, la concluante signalait notamment avoir été contrainte de faire évacuer à ses frais l'armoire frigorifique, * la société [T] IS 50, se trouvait contrainte de faire remplacer: -l'armoire réfrigérée défectueuse par la société APC pour un coût de 1684,80 euros H.T. outre frais de livraison et d'installation, soit un total pour le remplacement du frigo défectueux de 2291,76 €, -le robot de grande capacité défectueux que la concluante n'a pas été en mesure de remplacer à l'identique pour des raisons budgétaires et qui a été remplacé par deux robots de capacité inférieure (4,8 L) pour un prix de 1006,40 € TTC, * le coût de remplacement des matériels défectueux s'établit à 3028,16 € sans même évoquer les coût de nettoyage et de remise en état des lieux, * c'est en l'état que la société concluante sollicitait la juste prise en charge de ces frais par la société [I], * aucun accord n’était possible, * la mise en demeure du 30 juin 2025 n'a, au sens de la concluante, été suivie d'aucune notification de résiliation effective au sens de l'alinéa 3 de l'article 1226 passée la date fixée à huitaine pour régularisation du solde réclamé par la société [I] (étant au demeurant rappelé à ce titre que ce solde ne tient aucun compte du préjudice subi par la concluante au titre des matériels défectueux qui lui ont été vendus), * les demandes de la société [I], en ce qu'elles tendent à faire « constater » la résolution d'un contrat et ordonner la restitution d'un matériel litigieux, ne relèvent pas du champ des mesures d'urgence ou conservatoires mais d'un examen au fond du litige contractuel. Sur l'incompétence du juge des référés pour statuer sur des demandes relevant du fond * le juge des référés ne peut pas trancher le fond du droit ni constater la résolution d'un contrat (sauf clause résolutoire expresse et en l'absence de contestations sérieuses ce qui n'est pas le cas en l'espèce), * le juge des référés ne peut donc ni constater ni confirmer la résolution unilatérale qui aurait été opérée par un créancier en application de l'article 1226 C. Civ., * il ne peut pas davantage apprécier la gravité du manquement invoqué, car cela revient à trancher une contestation sérieuse sur le fond, * les prétentions de l’EURL [I] impliquent nécessairement que le juge : • apprécie la validité et l'efficacité de la mise en demeure invoquée (article 1226 C. civ.), et juge de la portée de celle-ci en l'absence de notification postérieure d'une résolution effective, • apprécie la portée du courrier AR adressé par le conseil de la société [I] à la concluante en date du 30 juin 2025 indiquant qu'à défaut de règlement du solde réclamé le contrat serait résolu » conformément aux termes de l'article 1226 du Code Civil, • statue sur l'existence d'une prétendue inexécution fautive et la gravité de celle-ci en l'état des manquements de la société [I] de la société défenderesse, étant précisé à ce titre que la concluante produit aux débats les relevés de transactions faisant apparaître les versements effectués par la société [T] IS 50 à la société [I] nonobstant les problèmes rencontrés et la totale inertie de la Cédante suite aux réclamations formées à son encontre, . et détermine la portée de la clause de transfert de propriété stipulée au contrat, * ces questions, qui requièrent l'interprétation du contrat et la qualification des obligations respectives des parties, relèvent du fond et excluent toute compétence du juge des référés, Sur la contestation sérieuse * la défenderesse conteste : - l'existence d'un manquement contractuel de sa part, alors qu'elle a, de son côté, pris soin d'informer la société [I] des problèmes rencontrés et a vainement recherché une issue amiable en continuant, nonobstant les difficultés rencontrées, à effectuer des versements au titre de l'échéancier, - la validité des mises en demeure, - la prétendue résolution du contrat à la date du 8 juillet 2025, Et revendique par ailleurs l'existence de dysfonctionnements du matériel vendu et la nécessité d'en remplacer certain ainsi qu'il est justifié, * quand bien même le devis rédigé par la Cédante, et servant de base à la relation contractuelle des parties, précise que le matériel est cédé en l'état, il reste que le vendeur, est aux termes des dispositions de l'article 1 112-1 du Code Civil tenu d'une obligation d'information et de loyauté avant la vente, * cette obligation est d'ordre public, * la venderesse ne pouvait ignorer l'état défectueux de l'armoire frigorifique et du robot de grande capacité, lesquels constituaient des éléments essentiels de l'opération, * en s'abstenant de communiquer ces informations, elle a manqué à son obligation précontractuelle d'information (art. I l 12-1 C. civ.), d'ordre public, * une telle inexécution prive de toute évidence la créance alléguée de son caractère certain, exigible et non sérieusement contestable, condition nécessaire à l'octroi de mesures en référé, * la complexité de la situation contractuelle, les dysfonctionnements avérés du matériel vendu, l'absence d'information préalable, la nécessité de remplacer des biens essentiels, les contestations quant à l'exécution par la venderesse de ses propres obligations, et l'absence de notification régulière de la résolution démontrent l'existence de contestations particulièrement sérieuses, parfaitement incompatibles avec la compétence du juge des référés, Sur la demande reconventionnelle * il y a lieu sur le fondement des dispositions des article 834 et 835 du Code Civil de condamner la société [I] à verser la société [T] IS 50 la somme de trois mille vingt-huit euros et 16 centimes (3028 euros 16 cts) à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par cette dernière du fait de la défectuosité de certains des matériels vendus (armoire réfrigérée et robot pâtissier). MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. aux termes de l’article 1224 du Code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du même code, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Aux termes de l’article 1228 du même code, Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1229 du même code, La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, la prise de possession des matériels vendus a eu lieu le 28 février 2025. Le conseil de l’EURL [I] a adressé à la société [T] IS 50’S : - une mise en demeure du 9 mai 2025, d’avoir à payer la somme de 1.272 € (mensualités de mars et avril), - une mise en demeure du 30 juin 2025, d’avoir à payer la somme de 1.272 €, - une mise en demeure du 2 février 2026, visant l’article 1226 du Code civil, d’avoir à payer la somme de 3.171 €, - une notification de la résolution du contrat, visant l’article 1226 du Code civil. Or, dès le mois de mars 2025, la société [T] IS 50’S s’est plainte du non-respect par la société [I] de certaines de ses obligations (obligations prises oralement et étrangères à la vente de matériels), et de la défectuosité d’une armoire réfrigérée. Elle a ultérieurement invoqué la défectuosité d’un robot pâtissier. Elle a à ce titre, opposé une exception d’inexécution des obligations du vendeur. Pour constater la résolution du contrat, il apparaît donc nécessaire d’apprécier le bien-fondé de l’inexécution opposée par la société [T] IS 50’S. Il en va de même en ce qui concerne la provision sollicitée par ladite société, et la demande de compensation de jouissance invoquée par la société [I], qui supposent une appréciation des obligations et des fautes des parties. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties qui ne repose pas sur un motif faisant l'objet d'une clause de résolution de plein droit. Dans ces conditions, les demandes de la société [I] et les demandes de la société [T] IS 50’S, impliquant incontestablement un débat sur le fond, seront rejetées. L’EURL [I], qui succombe, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées par l’EURL [I] et la demande reconventionnelle formée par la société [T] IS 50’S, Rejette toutes les demandes, Condamne l’EURL [I] aux dépens, Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:08:25.173Z.