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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 6, 30 juillet 2026, n° 26/00121

Autres mesures ordonnées en référéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour héritiers [S] [D] veuve [K], [C], [V] et [O] [K].

Par correspondance en date du 13 février 2026, Maitre [A], notaire chargé de la succession a informé [S] [D] veuve [K] que la somme de 93.441,64 euros a été reçue de la part du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Le notaire lui a demandé de procéder au règlement de la facture du cabinet d’avocat COURTOIS d’un montant de 11.161,19 euros et de retourner le décompté signé en précisant que l’ensemble des héritiers doivent le signer afin d’obtenir le versement des fonds.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, [S] [D] veuve [K] a fait assigner [V] et [O] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
A titre principal :
Ordonner la libération des fonds détenus auprès de Maitre [A] et au bénéfice de [S] [D] veuve [K] soit la somme de 32.912,18 euros ;
Dire que le notaire devra remettre les fonds de [S] [D] veuve [K] sous huitaine.
A titre subsidiaire :
Ordonner [V] et [O] [K] de régulariser 1’acte de partage présente par Maitre [A] le 13 février 2026 ;
Astreindre cette obligation d’une astreinte à hauteur de 300 euros chacune et par jour de retard, au bénéfice de [S] [D] veuve [K], et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner [V] ct [O] [K] au règlement de la somme de 5.000 euros chacune, au bénéfice de [S] [D] veuve [K], au titre de la résistance abusive ;
Condamner [V] et [O] [K] solidairement au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [V] et [O] [K] aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions, le conseil de [V] et [O] [K] a sollicité, à titre principal, le renvoi de [S] [D] veuve [K] au fond pour ordonner le partage de la succession de [E] [K] et, à titre subsidiaire, le rejet de la demanderesse de sa demande aux fins d’ordonner la signature de l’acte de partage de la succession de [E] [K]. En tout état de cause, le conseil a sollicité la condamnation de [S] [D] veuve [K] aux dépens et à verser aux défenderesses la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de [S] [D] veuve [K] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[V] et [O] [K] était représentées par leur conseil a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions et a affirmé que la forme des référés n’est pas adaptée.

[O] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs

SUR CE, 

- Sur les demandes formées à titre principal et subsidiaire :


Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. 
En l’espèce, les demandes de [S] [D] veuve [K], tant concernant la libération des fonds à titre principal que la régularisation de l’acte de partage à titre subsidiaire, s’analysent comme des demandes de mesures urgentes entrant dans le cadre de l’indivision successorale, et ne relèvent donc pas du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. 

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ces chefs. 

-Sur la demande au titre de la résistance abusive :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [S] [K] sollicite la condamnation de [V] et [O] [K] au motif de leur résistance abusive à vouloir faire retourner signé l’acte de partage.
Toutefois, un tel abus n'est pas caractérisé, la mauvaise foi des défenderesses n'étant pas démontrée, pas plus qu’il n’est justifié par la demanderesse de la réalité, de la nature et du quantum du préjudice dont elle se prévaut. 

Ainsi, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de [V] et [O] [K] à verser à la demanderesse la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.

-Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [S] [D] veuve [K] qui succombe aux dépens de l’instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [S] [D] veuve [K] à leur payer la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [S] [D] veuve [K] ;

Condamnons [S] [D] veuve [K] aux dépens ;




Condamnons [S] [D] veuve [K] à payer à [V] et [O] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 26/121).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2026

N° Minute : 096/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUBT


Entre: DEMANDEUR

Madame [S] [D] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE


Et : DÉFENDEURS

Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (60)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (60)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N-80021-2026-004212 accordée le 27 mai 2026 par le BAJ d’AMIENS)



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier des débats : Madame Coralie LEVRAY, greffier placé
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER



Expédition et le :
à Me ALEXANDRE, Me DE SAINT ANDRIEU



DÉBATS :

À l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2026 ;



ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

[E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour héritiers [S] [D] veuve [K], [C], [V] et [O] [K].

Par correspondance en date du 13 février 2026, Maitre [A], notaire chargé de la succession a informé [S] [D] veuve [K] que la somme de 93.441,64 euros a été reçue de la part du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Le notaire lui a demandé de procéder au règlement de la facture du cabinet d’avocat COURTOIS d’un montant de 11.161,19 euros et de retourner le décompté signé en précisant que l’ensemble des héritiers doivent le signer afin d’obtenir le versement des fonds.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, [S] [D] veuve [K] a fait assigner [V] et [O] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
A titre principal :
Ordonner la libération des fonds détenus auprès de Maitre [A] et au bénéfice de [S] [D] veuve [K] soit la somme de 32.912,18 euros ;
Dire que le notaire devra remettre les fonds de [S] [D] veuve [K] sous huitaine.
A titre subsidiaire :
Ordonner [V] et [O] [K] de régulariser 1’acte de partage présente par Maitre [A] le 13 février 2026 ;
Astreindre cette obligation d’une astreinte à hauteur de 300 euros chacune et par jour de retard, au bénéfice de [S] [D] veuve [K], et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner [V] ct [O] [K] au règlement de la somme de 5.000 euros chacune, au bénéfice de [S] [D] veuve [K], au titre de la résistance abusive ;
Condamner [V] et [O] [K] solidairement au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [V] et [O] [K] aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions, le conseil de [V] et [O] [K] a sollicité, à titre principal, le renvoi de [S] [D] veuve [K] au fond pour ordonner le partage de la succession de [E] [K] et, à titre subsidiaire, le rejet de la demanderesse de sa demande aux fins d’ordonner la signature de l’acte de partage de la succession de [E] [K]. En tout état de cause, le conseil a sollicité la condamnation de [S] [D] veuve [K] aux dépens et à verser aux défenderesses la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de [S] [D] veuve [K] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[V] et [O] [K] était représentées par leur conseil a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions et a affirmé que la forme des référés n’est pas adaptée.

[O] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE, 

- Sur les demandes formées à titre principal et subsidiaire :


Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. 
En l’espèce, les demandes de [S] [D] veuve [K], tant concernant la libération des fonds à titre principal que la régularisation de l’acte de partage à titre subsidiaire, s’analysent comme des demandes de mesures urgentes entrant dans le cadre de l’indivision successorale, et ne relèvent donc pas du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. 

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ces chefs. 

-Sur la demande au titre de la résistance abusive :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [S] [K] sollicite la condamnation de [V] et [O] [K] au motif de leur résistance abusive à vouloir faire retourner signé l’acte de partage.
Toutefois, un tel abus n'est pas caractérisé, la mauvaise foi des défenderesses n'étant pas démontrée, pas plus qu’il n’est justifié par la demanderesse de la réalité, de la nature et du quantum du préjudice dont elle se prévaut. 

Ainsi, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de [V] et [O] [K] à verser à la demanderesse la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.

-Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [S] [D] veuve [K] qui succombe aux dépens de l’instance.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [S] [D] veuve [K] à leur payer la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [S] [D] veuve [K] ;

Condamnons [S] [D] veuve [K] aux dépens ;




Condamnons [S] [D] veuve [K] à payer à [V] et [O] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 26/121).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:20:25.332Z.