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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juillet 2026, n° 24/00872

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

Faits et procédure :



L'Union Collégiale des Chirurgiens, Médecins et Spécialistes Français (UCCMSF) a été constituée suivant assemblée générale du 21 janvier 2006. C'est un syndicat de médecins qui a pour but suivant l'article 2 de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts moraux, économiques, culturels et sociaux des chirurgiens, médecins spécialistes en médecine générale et spécialistes d'organes, exerçant ou ayant exercé des activités de soins, d'enseignement et de recherche, de FMC, de gestion ou de direction, en cabinet, en ambulatoire et notamment autour d'un Plateau Technique Lourd (PTL) en milieu intra ou extra hospitalier, public ou privé, en France ou à l'étranger.



Le conseil d'administration de l'UCCSMF est composé de deux branches paritaires de 8 membres chacune :

- La branche du PTL (Plateaux Techniques Lourds)

- La branche médicale.



Chaque branche élit 8 membres au sein du conseil d'administration et le conseil d'administration élit le bureau.



Par ailleurs, 5 présidents de syndicats sont membres de droit du conseil d'administration, à savoir les présidents des syndicats suivants (article 5 des statuts) :

- ASMF Association syndicale des médecins franciliens (branche médicale) ;

- SMH Syndicat de la médecine homéopathique (branche médicale)

- SMILE Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (branche médicale)

- SMUF Syndicat des médecins urgentistes de France (branche médicale) ;

- SYNGOF Syndicat national des gynécologues-obstétriciens (branche PTL).



Le président de l'UCCMSF est élu par le conseil d'administration.



Lors de la constitution de l'UCCMSF, le docteur [E] [T], chirurgien, a été nommé pour 3 ans.



Le 29 mars 2008, le conseil d'administration a pris acte de la démission de son président, désigné le docteur [C] [D] pour le remplacer et le nouveau bureau composé de Monsieur [C] [D], président, Monsieur [W] [M], trésorier et de Monsieur [L], secrétaire, a été déclaré en préfecture d'[Localité 1], lieu de son siège social.



Une réunion du conseil d'administration s'est tenue le 14 novembre 2009 et il a été agréé l'adhésion de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et de l'Union des Chirurgiens de France (UCDF) à l'UCCMSF. Le conseil d'administration a également prévu la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 6 décembre 2009 qui s'est effectivement tenue ; le docteur [D] a refusé de signer le procès-verbal dressé à l'issue par Monsieur [W] [M].



Un conflit de gouvernance existe depuis cette date, Monsieur [W] [M] prétendant avoir été élu-coprésident lors de cette assemblée générale et l'USSMSF soutenant qu'il n'a pas été élu avec le docteur [X] en qualité de coprésident d'une commission chargée d'élaborer des nouveaux statuts.



Le 10 juillet 2010, le docteur [W] [M] a créé un autre syndicat dénommé « L'Union Collégiale » dont le siège social est à [Localité 4]. Il a par la suite convoqué seul une assemblée générale suivie d'un conseil d'administration à [Localité 5] le 4 juillet 2010 et il a été élu président.



Parallèlement, le docteur [C] [D] a convoqué une assemblée générale à [Localité 6] le même jour, laquelle a procédé à l'élection d'un conseil d'administration.



Le conseil d'administration désigné le 4 juillet 2010 a préparé une assemblée générale de l'UCCMSF du 14 novembre 2010 qui a pris notamment la décision d'exclure le docteur [W] [M] et le syndicat SMILE.



Diverses procédures ont opposé les parties durant plusieurs années.



Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- dit que le demandeur initial à la présente instance est le syndicat SMILE, 

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [M] à titre personnel.

- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [W] [M] en tant qu'adhérent indirect de l'UCCMSF.

- rejeté les autres moyens d'irrecevabilité invoqués par les défendeurs,

- débouté Monsieur [W] [M] et le syndicat SMILE de l'ensemble de leurs demandes.

- validé les exclusions de l'UCCMSF de Monsieur [W] [M] et du syndicat SMILE.

- condamné in solidum le syndicat SMILE et Monsieur [W] [M] à verser aux défendeurs les sommes suivantes : 

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 3 000 € par application de l'article 700 du CPC.

- condamné Monsieur [W] [M] à communiquer, à l'UCCMSF prise en la personne de son président en exercice Monsieur [C] [D] ou son successeur éventuel, les comptes de sa gestion en qualité de trésorier de l'UCCMSF du 1er janvier 2009 jusqu' à la date de transfert effectif du compte sous la signature de Monsieur [C] [D] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard qui courra pendant un délai d'un an.



Monsieur [W] [M], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président du syndicat SMILE, a interjeté appel de ladite décision le 10 septembre 2014.



Par un arrêt en date du 20 janvier 2016, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé partiellement le jugement, 

- dit que l'adhésion des syndicats AAL et UCD au sein de l'UCCMSF était validée, 

- annulé les délibérations de l'assemblée générale du 21 février 2011 pour défaut de convocation régulière de ses membres, 

- annulé les exclusions comme membres du syndicat SMILE et Monsieur [W] [M] prononcées lors de l'assemblée générale du 21 février 2011, 

- condamné l'UCCMSF à verser au syndicat SMILE et Monsieur [W] [M] 1€ de dommages et intérêts, 

- débouté Monsieur [C] [D] et l'UCCMSF de leur demande de dommages et intérêts, 

- condamné Monsieur [W] [M] à communiquer à l'UCCMSF les comptes de sa gestion en qualité de trésorier de l'UCCMSF du 1er janvier 2009 jusqu'à date de transfert effectif du compte sous la signature de Monsieur [C] [D].



Par arrêt en date du 9 juin 2017, la Cour de Cassation a, sur pourvoi formé par Monsieur [W] [M], cassé l'arrêt de la cour d'appel du 20 janvier 2016 mais seulement en ce qu'il a dit que l'adhésion de chacun des syndicats AAL et UCFD au sein de l'UCCMSF était validée et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [M] et du syndicat SMILE tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.



Par arrêt du 2 décembre 2019, la Cour d'appel de Toulouse statuant sur renvoi après cassation a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

- déclaré irrégulière l'adhésion de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et celle des Chirurgiens de France (UCFD) à l'UCCMSF ; en a prononcé l'annulation, 

- dit n'y avoir lieu à dissolution de l'Union Collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français.

- dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, 

- condamné Monsieur [C] [D] en sa qualité de président de l'Union Collégiale des chirurgiens médecins et spécialistes français aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



En parallèle, par acte du 6 décembre 2016, Monsieur [W] [M], le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et le Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (SMILE) ont assigné l'Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français (UCCMSF) et le docteur [C] [D] en qualité de président de ce syndicat devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter l'annulation des assemblées générales des 8 juillet et 23 septembre 2016 et leurs résolutions, l'annulation du conseil d'administration du 23 septembre 2016 et ses résolutions ; la désignation d'un mandataire ah hoc à l'effet d'organiser une nouvelle assemblée générale chargée de représenter l'UCCMSF et d'organiser les élections des 11 membres restants du conseil d'administration et du bureau dans des conditions conformes aux statuts.



Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Albi.



Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Toulouse, laquelle est intervenue par arrêt du 2 décembre 2019.



Une assemblée générale de l'UCCMSF a été convoquée le 24 février 2020 avec pour objet l'élection du conseil d'administration, l'approbation des comptes 2019, la dissolution de l'UCCMSF et la désignation d'un liquidateur.



Lors de cette assemblée générale du 24 février 2020, Monsieur [W] [M] a été élu président de l'UCCMSF.



Par autorisation du 8 octobre 2020, le Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (SYNGOF) a fait assigner l'UCCMSF et Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure à jour fixe pour voir annuler cette assemblée générale, le conseil d'administration et l'ensemble des décisions intervenues, avec notamment défense faite à Monsieur [W] [M] de se prévaloir de la qualité de président du syndicat UCCMSF qu'il avait assumée.



Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Nice.



Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté l'UCCMSF et Monsieur [W] [M] de toutes leurs demandes, 

- annulé l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'UCCMSF qui se sont tenues le 24 février 2020 et toutes les décisions subséquentes, notamment l'élection des membres du conseil d'administration et du bureau, 

- fait défense à Monsieur [W] [M] de se prévaloir de la qualité de président du syndicat UCCMSF ou des décisions prises lors des réunion qui se sont tenues le 24 février 2020, et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, 

- condamné Monsieur [W] [M] à payer au SYNGOF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire. 



Monsieur [W] [M] a relevé appel de cette décision.



Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Monsieur [W] [M] a formé un pourvoi en cassation. 



Par décision du 18 janvier 2023, la Cour de Cassation a prononcé le rejet du pourvoi par décision non spécialement motivée.



La cause du sursis ayant disparu, des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal judiciaire d'Albi ont été notifiées par les demandeurs le 26 janvier 2023.



En parallèle, par exploit en date du 17 février 2023, le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux (SMILE) pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [M] a assigné l'Union Collégiale des Chirurgiens Médecins et Spécialistes Français (UCCMSF) en référé devant le tribunal judiciaire d'Albi au visa des articles 834 et 835 du code civil pour obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc.



Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré l'action du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) recevable mais non fondée, 

- débouté le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc et de ses demandes subséquentes, 

- condamné le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) à verser au Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) la somme de deux mille euros (2000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) aux entiers dépens.



Le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) a interjeté appel de cette ordonnance.

 Par arrêt du 10 septembre 2024 la 3eme chambre de la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable à agir le syndicat SMILE et a désigné Me [Q] [K] de la selarl Ajilink [K] en qualité de mandataire ad'hoc, aux fins de :

-convoquer et présider une AG des membres de l'UCCMSF conformément à ses statuts en fin d'élire le conseil d'administration (CA)

-convoquer le CA aux fins ainsi élu afin qu'il soit procédé à l'élection du bureau et présider cette réunion. Elle a condamné l'UCCMSF aux dépens et rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevables.

- annulé l'assemblée générale du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) du 8 juillet 2016 et ses résolutions, 

- annulé l'assemblée générale du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) du 23 septembre 2016 et ses résolutions.

- annulé le Conseil d'Administration du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) du 23 septembre 2016 et ses résolutions.

- débouté Monsieur [W] [M], le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) de leur demande de dommages et intérêts.

- débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire, 

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] à payer Monsieur [W] [M], au Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et au Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) la somme indivise de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] aux dépens de l'instance, 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.





Par déclaration du 12 mars 2024, Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) ont formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevables, 

- débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le docteur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire, 

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le docteur [C] [D] à payer à Monsieur [W] [M], au Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et au Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) la somme indivise de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



La clôture est intervenue en définitive le 27 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 à 14 h.





Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions d'appelants notifiées le 3 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [D] et du Syndicat Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) demandant, de :

- déclarer recevable l'appel du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et du Monsieur [C] [D], 



- rejeter les demandes faites par le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE), le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et Monsieur [W] [M]



- réformer le jugement du tribunal judicaire d'Albi en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevables.

- débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et Monsieur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire.

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] à payer Monsieur [W] [M], au Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et au Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) la somme indivise de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] aux dépens de l'instance, 

- en conséquence :

- juger irrecevable l'action du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE), du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et Monsieur [W] [M].

- ordonner la dissolution judiciaire du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF),

- nommer un liquidateur et déterminer ses pouvoirs, 

- statuer sur la dévolution des biens du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) conformément à la loi.

- condamner Monsieur [W] [M], le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) et le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) à verser chacun à Monsieur [C] [D] et au Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

- les condamner solidairement au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.





Vu les conclusions d'intimées notifiées le 21 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [W] [M], du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) et du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) demandant, aux visas de l'article 1103 du Code civil, de :



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevable.



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et Monsieur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF).



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance.



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à payer aux intimés la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.



- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M], le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) et le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) de leur demande de dommages et intérêts



- Et, statuant de nouveau :

- condamner in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à payer aux intimés la somme de 5 000 € au titre des préjudices engendrés par le non-respect des règles statutaires.



- En tout état de cause :

- rejeter les demandes de Monsieur [C] [D] et du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) 

- condamner in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à une amende pour procédure abusive et à payer aux intimés la somme de 1 000 € au titre de l'abus de procédure en appel.

- condamner in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à payer aux intimés la somme de 5 000 € au titre des frais de Justice de la présente procédure d'appel.

- condamner Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Motifs

Motifs de la décision :



- Sur la recevabilité de l'action du syndicat SMILE, du syndicat SMH et de [W] [M] :



les parties appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action des parties intimées sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile (cpc) et de l'article L2132-3 du code du travail et rappellent que, s'agissant des syndicats, leur action pour être recevable doit être engagée par une personne ayant qualité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce pour les représentants de SMILE et le SMH, Messieurs [M] et [Z], et [W] [M] ne justifierait d'aucun intérêt à agir à titre personnel. 



Le SMH ne démontre pas, selon elles, que Monsieur [Z] a bien été élu président le 25 août 2012 et que les formalités de déclaration afin de rendre le changement de président opposable aux tiers ont bien été effectuées alors que, la mairie de [Localité 7], sollicitée le 23 juillet 2020 (huit ans après l'assemblée du 25 août 2012) afin d'obtenir copie de la dernière déclaration relative aux membres du bureau du SMH, a adressé en réponse la déclaration effectuée en 2007 faisant état de la présidence du Docteur [B] [L] (pièce n° 10). Le SMH n'aurait donc pas effectué, comme il le prétend, les démarches d'enregistrement du nouveau bureau. Elles en déduisent que le Docteur [F] [Z] n'était donc pas habilité à agir pour le compte du SMH dont l'action est irrecevable. 



Concernant SMILE, les parties appelantes considèrent qu'il appartient à SMILE de justifier du fait que le Docteur [W] [M], élu président lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2005, a conservé sa qualité de président au-delà de la première assemblée générale (AG) du syndicat et qu'il la possédait toujours à la date de l'assignation. Elles observent que SMILE ne produit pas d'éléments sur l'assemblée générale ayant suivi le dépôt des statuts après 2005 mais communique simplement un procès-verbal du conseil d'administration (CA) du 2 février 2023, postérieur à l'assignation, portant sur l'élection du bureau dont celle du Docteur [M] en qualité de Président (pièce n° 12). 

Cette pièce n'établit pas la qualité de président du Docteur [M] dès lors que ce procès-verbal indique que « les cinq membres du CA sont présents ou représentés » sans en mentionner l'identité ni indiquer le contenu des pouvoirs et ce alors même que le CA compte en réalité dix membres. L'article 8 des statuts de SMILE prévoit que « SMILE est administré par un conseil d'administration composé des dix membres fondateurs tels que désignés à l'article 5 des présents statuts et des représentants élus des membres adhérents ». Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres dont le président sont présents ou représentés, il importe d'en connaître l'existence pour apprécier le quorum.



Il n'est pas établi que SMILE a valablement délibéré sur l'action engagée, la mention statutaire selon laquelle le président « représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice » ne signifiant pas qu'il a pouvoir d'intenter une action sans autre délibération alors que pour le SMH, la délibération requise est bien produite.



Enfin, selon les parties appelantes, le Docteur [W] [M] ne justifie d'aucun intérêt à agir à titre personnel. Il poursuit l'annulation des AG et CA de l'UCCMSF alors qu'il ne justifie d'aucun intérêt pour le faire. Il ne démontre pas avoir conservé au-delà de la première AG de SMILE de 2005 sa qualité de président et il n'était pas membre de l'UCCMSF à titre personnel mais présent seulement en qualité de président d'un de ses membres. 





Les parties intimées demandent de rejeter l'irrecevabilité de leur action soulevée et de confirmer le jugement de ce chef. Elles rappellent toutefois que :

- sur la qualité de président de SMILE de Monsieur [M], il est versé le procès-verbal du conseil d'administration du 2 février 2023 témoignant du fait que Monsieur [W] [M] est bien président de SMILE (pièce 26) ;

- sur l'habilitation pour ester en justice des dits syndicats, elles rappellent pour le syndicat SMILE, l'article 9 des statuts (pièce 0) et pour le syndicat SMH, l'article 20 des statuts (pièce 0 Bis) et par réunion du 1er décembre 2016, le bureau a autorisé le président à agir en justice au nom du syndicat (pièce 0Quater), le Docteur [Z] avait qualité pour agir en justice. Enfin, le président du syndicat SMH était bien Monsieur [Z] et non Monsieur [L], ancien Président du SMH, depuis l'assemblée du 25 août 2012 et la réunion du conseil d'administration du même jour, Monsieur [Z] a bien été élu président (pièce 0Ter). 

Enfin, Monsieur [D] ne verse aucune pièce qui démontrerait que les syndicats intimés n'existeraient plus, ce qui est totalement fallacieux et fantaisiste .





L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu' elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile indique que « Est irrecevable toute prétention émise par une ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». 



L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'acte.



Par ailleurs, aux termes de l'article L2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Toutefois, leur action est en effet recevable que si les syndicats sont légalement constitués et que si, conformément aux dispositions de l'article L2131-3 du code du travail, les statuts et les noms de ceux chargés de l'administration et de la direction ont été déposés. 





A l'examen des pièces de procédure, la cour constate que devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi en 2018, les fins de non-recevoir tenant aux qualités et intérêt à agir n'ont pas été soulevées par l'UCCMSF et [C] [D] qui ont uniquement demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi après cassation le 9 juin 2017 de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse du 20 janvier 2016. Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause en application de l'article 123 du cpc, en l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées sont donc recevables mêmes si elles apparaissent quelques peu tardives.



Par ailleurs, à l'examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'à la date de l'assignation, concernant le litige qui saisit la cour, soit le 6 décembre 2016, [W] [M] indique qu'il était membre de SMILE et justifie de sa qualité de président uniquement par la production du dépôt des statuts du syndicat le 8 octobre 2005 et par une décision du 2 février 2023 précisant qu'il est président de SMILE encore à cette date. Enfin, il précise que selon les statuts de SMILE, le président a pouvoir d'ester en justice.



Force est de constater, au vu du litige opposant les parties depuis plus de 20 ans avec des changements de président au gré des soubresauts de la vie de ces syndicats de professionnels médicaux, qu'il est impossible de déduire de deux seules décisions produites, avec 18 ans d'écart, qui a été le président du syndicat à une date déterminée en l'espèce le président du syndicat SMILE en décembre 2016.



Or, une fois que les statuts de l'association ont été déposés à la préfecture de leur siège social, la tenue du registre des procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration des associations cotés et paraphés est la seule preuve à apporter de la désignation des présidents et de leurs pouvoirs ainsi que des résolutions prises par les instances décisionnaires et statutaires de l'association tout au long de la vie associative.



Si [W] [M] ne justifie pas précisément qu'en décembre 2016, il était président du syndicat SMILE, en revanche, la cour constate que le 16 juin 2016, l'UCCMSF le convoquait en qualité de président de SMILE par LRAR pour l'AG du 8 juillet 2016 sous la signature du Docteur [C] [D] (pièce 1 des intimés). En 2016, l'UCCMSF et [C] [D] ne contestaient donc pas la qualité de [W] [M] comme président de SMILE. Dans les statuts du syndicat SMILE, à l'article 9 « rôle du président » il est stipulé « qu'il représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice » ; il n'est pas précisé dans les statuts que le conseil d'administration ou l'assemblée générale doivent l'autoriser à agir en justice. Dès lors, la qualité à agir de [W] [M] en qualité de président de SMILE ainsi que l'intérêt à agir du syndicat SMILE sont établis.



De surcroît, [C] [D] et le syndicat UCCMSF ne demandent pas la réformation du jugement des chefs d'annulation des AG des 8 juillet 2016 et 23 septembre 2016 ni de celle du CA du 23 septembre 2016 du syndicat de l'UCCMSF; leur appel ne porte que sur l'irrecevabilité de l'action des demandeurs et sur la dissolution judiciaire de l'UCCMSF avec nomination d'un liquidateur judiciaire.

La cour d'appel retient que [W] [M] avait donc qualité à agir en tant que président de SMILE mais aussi intérêt à agir à titre personnel alors qu'il était mis en cause par les résolutions des AG visées par l'action intentée et notamment le 23 septembre 2016 l'ordre du jour de l'AG portait sur l'examen des motifs d'exclusion de [W] [M] et de SMILE.



Concernant le syndicat SMH, ce dernier justifie de l'élection du docteur [F] [Z] comme président dès le 25 août 2012. Par ailleurs, le 30 août 2016, [F] [Z] a été convoqué à l'AG de l'UCCMSF du 23 septembre 2016, en tant que président du syndicat SMH. En outre, le syndicat SMH produit la décision de son bureau du 1er novembre 2016 donnant pouvoir au président, [F] [Z], d'agir contre [C] [D] et le syndicat UCCMSF conformément aux statuts. 

L'action du syndicat SMH, représenté par [F] [Z], était donc recevable en décembre 2016.



Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par [C] [D] et le syndicat UCCMSF.





- Sur la dissolution judiciaire du syndicat UCCMSF :



[C] [D] et l'UCCMSF critiquent le jugement qui les a déboutés de leur demande de dissolution du syndicat alors que selon eux, la paralysie de l'association est avérée et que l'ampleur de la confrontation entre les deux branches de l'UCCMSF, matérialisée par les nombreuses procédures, révèle un antagonisme irréductible qui ne peut qu'entraver totalement le fonctionnement du syndicat et qui pose l'utilité de sa subsistance. Ils dénoncent le fait que la branche médicale est actuellement théoriquement constituée de SMILE, SMH et ASMF et le SMUF étant dissout. 



Or, le SMH n'aurait plus d'activité enregistrée depuis 2013 comme son site internet en atteste (pièce32), l'ASMF n'existerait plus et l'ASAMF qui lui succéderait n'a pas adhéré à l'UCCMSF ; plusieurs fois interrogé en tant que président de l'ASMF, [O] [M], frère de [W] [M], n'a pas répondu aux demandes du Dr [D] et ne l'a pas informé de la transformation du syndicat en ASAMF en 2012 ni des nouveaux statuts et de la composition du conseil d'administration. Il a même refusé dans le cadre de la conciliation ordinale de couvrir les frais de l'administrateur ad'hoc (pièce 29). Enfin, l'ASAMF serait liée à la CSMF (confédération des syndicats médicaux français) concurrente de l'UCCMSF.



Enfin, ils insistent sur le fait que les syndicats de la branche médicale n'ont pas cotisé à l'UCCMSF depuis 2009 et aucun syndicat de la branche PTL n'a cotisé depuis 2016. L'UCCMSF ne perçoit plus de cotisations et n'a plus d'activité depuis 7 ans. De surcroît, l'administrateur ad'hoc n'a toujours pas pu débuter sa mission, faute de provisions versées en dépit de l'appel du Docteur [D] à contribuer auprès des adhérents . Ce ne serait que dans ses dernières conclusions, que SMILE annonce avoir versé la provision intégrale.



Les parties intimées s'y opposent en rappelant que la perte de l'affectio societatis n'est pas un critère de dissolution d'une association mais en revanche, elles rappellent que le Dr [C] [D] et l'UCCMSF doivent démontrer la paralysie réelle du syndicat. Or, il suffit de convoquer une assemblée générale et de réunir le conseil d'administration pour faire vivre l'association alors que SMILE vient de régler l'intégralité de la provision (pièce 31) pour permettre au mandataire ad'hoc désigné par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2024 de convoquer une assemblée générale et d'organiser des élections. Elles dénoncent des blocages à l'initiative de [C] [D] pour organiser les élections du président et du conseil d'administration.



Si la cour constate, avec consternation, les conflits opposant les membres du syndicat UCCMSF depuis de nombreuses années, la dissolution d'une association ne peut résulter que d'une paralysie totale de son fonctionnement. 



En l'espèce, par arrêt du 17 septembre 2024, la cour a désigné en référé Me [K], de la selarl Ajinlink [K], aux fins de convoquer et présider une AG des membres de l'UCCMSF conformément à ses statuts, d'élire le conseil d'administration et de convoquer le conseil d'administration aux fins, ainsi élu, de procéder à l'élection du bureau et de présider cette réunion. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.



La provision sollicitée par le mandataire ad'hoc, soit 1200 euros, a été versée par virement du SMILE le 12 juillet 2025.

Dès lors, Maître [K], mandataire ad'hoc, peut exercer sa mission à laquelle il procédera en vérifiant que les membres du syndicat de l'UCCMSF existent toujours et sont à jour de leur cotisation pour demeurer adhérent, conformément à l'article 7 des statuts qui traite des exclusions (pièce 1).



La cour constate comme le premier juge que la paralysie totale n'est pas établie pour justifier de la dissolution judiciaire de l'association sollicitée.



 Le jugement sera confirmé de ce chef.





- Sur la désignation d'un liquidateur judiciaire du syndicat UCCMSF et ses pouvoirs et sur la dévolution des biens du dit syndicat :



Le syndicat UCCMSF n'étant pas dissout, ces demandes sont sans objet.





- Sur la demande de dommages-intérêts des parties intimées pour non-respect des règles statutaires du syndicat UCCMSF :



Les parties intimées sollicitent des dommages-intérêts en raison des violations statutaires nombreuses et graves reprochées à [C] [D], les obligeant à engager des actions judiciaires.



[C] [D] leur répond qu'il n'a pas commis de faute et qu'elles ne justifient d'aucun préjudice alors que les blocages allégués proviennent de [W] [M] tels que décrits dans l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Albi du 26 mai 2023 dénonçant un coup de force opéré par le Dr [M] et écartant tout trouble manifestement illicite de la part de [C] [D].



A l'examen des pièces du dossier et à la suite de la multiplicité des procédures initiées par toutes les parties prenantes, il convient de rappeler que la violation des règles statutaires ne peut être dénoncée d'une façon générale mais doit être précise et circonstanciée et le préjudice à réparer doit en découler directement pour ouvrir droit à indemnisation.



Les demandes formulées par les parties intimées ne répondent pas à ces exigences.



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties intimées de leurs demandes de dommages-intérêts



Désormais, la réunion des AG et du CA relève de la mission du mandataire ad'hoc enfin réglé de la provision sollicitée. Il appartient désormais aux parties de décider soit de dissoudre amiablement l'UCCMSF soit de la faire fonctionner normalement et utilement après plus de 16 ans de conflit.





- Sur la demande de dommages-intérêts de [W] [M], du Syndicat SMILE et du Syndicat SMH pour procédure abusive et de prononcer d'une amende civile :



 Il convient de rappeler que les parties intimées sont demanderesses à l'action et qu'elles évoquent une procédure abusive au seul titre de la demande en dissolution judiciaire du syndicat et de [C] [D] dans le cadre de leur demande reconventionnelle.



Or, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que [C] [D] et le syndicat UCCMSF se soient mépris sur l'étendue de leurs droits notamment pour obtenir la dissolution judiciaire du syndicat en demande reconventionnelle alors que la mésentente des membres du syndicat perdurait.



La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [W] [M], le Syndicat SMILE et le Syndicat SMH doit être rejetée.



Il n'y a pas davantage lieu à prononcer une amende civile à l'encontre des parties appelantes en application de l'article 32-1 du cpc alors qu'elles pouvaient estimer utile et fondé de prononcer la dissolution judiciaire de l'UCCMSF.





- Sur les demandes accessoires :



[C] [D] et l'UCCMSF qui succombent en appel doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.



Eu égard à l'issue et aux circonstances du litige, les condamnations prononcées par le tribunal en application de l'article 700 du cpc seront confirmées à concurrence de 3000 euros à l'encontre de [C] [D] et de l'UCCMSF. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes formées en appel de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



- confirme le jugement en toutes ses dispositions



- déboute [W] [M], le syndicat SMILE et le syndicat SMH de leur demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive

 

- condamne [C] [D] et l'UCCMSF aux dépens d'appel 



- déboute les parties de leurs demande formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



Le greffier La présidente























.
Texte intégral
28/07/2026



ARRÊT N°2026/228



N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCSD

VS CG



Décision déférée du 23 Janvier 2024

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI 

( 22/01661)

Madame MALLET

















[C] [D]

Syndicat UCCMSF





C/



[W] [M]

Syndicat SYNDICAT DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE (S.M.H)

Syndicat SYNDICAT DES MEDECINS INDEPENDANTS LIBERAUX EUROPEEN (SMILE)























CONFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTS



Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Syndicat UCCMSF UNION COLLEGIALE DES CHIRURGIENS ET MEDECINS SPECIALISTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Vanessa THEPOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE







INTIMES



Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Syndicat SYNDICAT DE LA MEDECINE HOMEOPATHIQUE (S.M.H) pris en la personne de son Président, le Docteur [F] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Syndicat SYNDICAT DES MEDECINS INDEPENDANTS LIBERAUX EUROPEEN (SMILE) pris en la personne de son Président, le Docteur [W] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentés par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Marion DUEDRA de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ALBI













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre



Faits et procédure :



L'Union Collégiale des Chirurgiens, Médecins et Spécialistes Français (UCCMSF) a été constituée suivant assemblée générale du 21 janvier 2006. C'est un syndicat de médecins qui a pour but suivant l'article 2 de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts moraux, économiques, culturels et sociaux des chirurgiens, médecins spécialistes en médecine générale et spécialistes d'organes, exerçant ou ayant exercé des activités de soins, d'enseignement et de recherche, de FMC, de gestion ou de direction, en cabinet, en ambulatoire et notamment autour d'un Plateau Technique Lourd (PTL) en milieu intra ou extra hospitalier, public ou privé, en France ou à l'étranger.



Le conseil d'administration de l'UCCSMF est composé de deux branches paritaires de 8 membres chacune :

- La branche du PTL (Plateaux Techniques Lourds)

- La branche médicale.



Chaque branche élit 8 membres au sein du conseil d'administration et le conseil d'administration élit le bureau.



Par ailleurs, 5 présidents de syndicats sont membres de droit du conseil d'administration, à savoir les présidents des syndicats suivants (article 5 des statuts) :

- ASMF Association syndicale des médecins franciliens (branche médicale) ;

- SMH Syndicat de la médecine homéopathique (branche médicale)

- SMILE Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (branche médicale)

- SMUF Syndicat des médecins urgentistes de France (branche médicale) ;

- SYNGOF Syndicat national des gynécologues-obstétriciens (branche PTL).



Le président de l'UCCMSF est élu par le conseil d'administration.



Lors de la constitution de l'UCCMSF, le docteur [E] [T], chirurgien, a été nommé pour 3 ans.



Le 29 mars 2008, le conseil d'administration a pris acte de la démission de son président, désigné le docteur [C] [D] pour le remplacer et le nouveau bureau composé de Monsieur [C] [D], président, Monsieur [W] [M], trésorier et de Monsieur [L], secrétaire, a été déclaré en préfecture d'[Localité 1], lieu de son siège social.



Une réunion du conseil d'administration s'est tenue le 14 novembre 2009 et il a été agréé l'adhésion de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et de l'Union des Chirurgiens de France (UCDF) à l'UCCMSF. Le conseil d'administration a également prévu la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 6 décembre 2009 qui s'est effectivement tenue ; le docteur [D] a refusé de signer le procès-verbal dressé à l'issue par Monsieur [W] [M].



Un conflit de gouvernance existe depuis cette date, Monsieur [W] [M] prétendant avoir été élu-coprésident lors de cette assemblée générale et l'USSMSF soutenant qu'il n'a pas été élu avec le docteur [X] en qualité de coprésident d'une commission chargée d'élaborer des nouveaux statuts.



Le 10 juillet 2010, le docteur [W] [M] a créé un autre syndicat dénommé « L'Union Collégiale » dont le siège social est à [Localité 4]. Il a par la suite convoqué seul une assemblée générale suivie d'un conseil d'administration à [Localité 5] le 4 juillet 2010 et il a été élu président.



Parallèlement, le docteur [C] [D] a convoqué une assemblée générale à [Localité 6] le même jour, laquelle a procédé à l'élection d'un conseil d'administration.



Le conseil d'administration désigné le 4 juillet 2010 a préparé une assemblée générale de l'UCCMSF du 14 novembre 2010 qui a pris notamment la décision d'exclure le docteur [W] [M] et le syndicat SMILE.



Diverses procédures ont opposé les parties durant plusieurs années.



Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- dit que le demandeur initial à la présente instance est le syndicat SMILE, 

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [M] à titre personnel.

- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [W] [M] en tant qu'adhérent indirect de l'UCCMSF.

- rejeté les autres moyens d'irrecevabilité invoqués par les défendeurs,

- débouté Monsieur [W] [M] et le syndicat SMILE de l'ensemble de leurs demandes.

- validé les exclusions de l'UCCMSF de Monsieur [W] [M] et du syndicat SMILE.

- condamné in solidum le syndicat SMILE et Monsieur [W] [M] à verser aux défendeurs les sommes suivantes : 

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 3 000 € par application de l'article 700 du CPC.

- condamné Monsieur [W] [M] à communiquer, à l'UCCMSF prise en la personne de son président en exercice Monsieur [C] [D] ou son successeur éventuel, les comptes de sa gestion en qualité de trésorier de l'UCCMSF du 1er janvier 2009 jusqu' à la date de transfert effectif du compte sous la signature de Monsieur [C] [D] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard qui courra pendant un délai d'un an.



Monsieur [W] [M], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président du syndicat SMILE, a interjeté appel de ladite décision le 10 septembre 2014.



Par un arrêt en date du 20 janvier 2016, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé partiellement le jugement, 

- dit que l'adhésion des syndicats AAL et UCD au sein de l'UCCMSF était validée, 

- annulé les délibérations de l'assemblée générale du 21 février 2011 pour défaut de convocation régulière de ses membres, 

- annulé les exclusions comme membres du syndicat SMILE et Monsieur [W] [M] prononcées lors de l'assemblée générale du 21 février 2011, 

- condamné l'UCCMSF à verser au syndicat SMILE et Monsieur [W] [M] 1€ de dommages et intérêts, 

- débouté Monsieur [C] [D] et l'UCCMSF de leur demande de dommages et intérêts, 

- condamné Monsieur [W] [M] à communiquer à l'UCCMSF les comptes de sa gestion en qualité de trésorier de l'UCCMSF du 1er janvier 2009 jusqu'à date de transfert effectif du compte sous la signature de Monsieur [C] [D].



Par arrêt en date du 9 juin 2017, la Cour de Cassation a, sur pourvoi formé par Monsieur [W] [M], cassé l'arrêt de la cour d'appel du 20 janvier 2016 mais seulement en ce qu'il a dit que l'adhésion de chacun des syndicats AAL et UCFD au sein de l'UCCMSF était validée et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [M] et du syndicat SMILE tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.



Par arrêt du 2 décembre 2019, la Cour d'appel de Toulouse statuant sur renvoi après cassation a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

- déclaré irrégulière l'adhésion de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et celle des Chirurgiens de France (UCFD) à l'UCCMSF ; en a prononcé l'annulation, 

- dit n'y avoir lieu à dissolution de l'Union Collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français.

- dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, 

- condamné Monsieur [C] [D] en sa qualité de président de l'Union Collégiale des chirurgiens médecins et spécialistes français aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



En parallèle, par acte du 6 décembre 2016, Monsieur [W] [M], le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et le Syndicat des médecins indépendants libéraux européen (SMILE) ont assigné l'Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français (UCCMSF) et le docteur [C] [D] en qualité de président de ce syndicat devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter l'annulation des assemblées générales des 8 juillet et 23 septembre 2016 et leurs résolutions, l'annulation du conseil d'administration du 23 septembre 2016 et ses résolutions ; la désignation d'un mandataire ah hoc à l'effet d'organiser une nouvelle assemblée générale chargée de représenter l'UCCMSF et d'organiser les élections des 11 membres restants du conseil d'administration et du bureau dans des conditions conformes aux statuts.



Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Albi.



Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Toulouse, laquelle est intervenue par arrêt du 2 décembre 2019.



Une assemblée générale de l'UCCMSF a été convoquée le 24 février 2020 avec pour objet l'élection du conseil d'administration, l'approbation des comptes 2019, la dissolution de l'UCCMSF et la désignation d'un liquidateur.



Lors de cette assemblée générale du 24 février 2020, Monsieur [W] [M] a été élu président de l'UCCMSF.



Par autorisation du 8 octobre 2020, le Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (SYNGOF) a fait assigner l'UCCMSF et Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure à jour fixe pour voir annuler cette assemblée générale, le conseil d'administration et l'ensemble des décisions intervenues, avec notamment défense faite à Monsieur [W] [M] de se prévaloir de la qualité de président du syndicat UCCMSF qu'il avait assumée.



Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Nice.



Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté l'UCCMSF et Monsieur [W] [M] de toutes leurs demandes, 

- annulé l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'UCCMSF qui se sont tenues le 24 février 2020 et toutes les décisions subséquentes, notamment l'élection des membres du conseil d'administration et du bureau, 

- fait défense à Monsieur [W] [M] de se prévaloir de la qualité de président du syndicat UCCMSF ou des décisions prises lors des réunion qui se sont tenues le 24 février 2020, et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, 

- condamné Monsieur [W] [M] à payer au SYNGOF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire. 



Monsieur [W] [M] a relevé appel de cette décision.



Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Monsieur [W] [M] a formé un pourvoi en cassation. 



Par décision du 18 janvier 2023, la Cour de Cassation a prononcé le rejet du pourvoi par décision non spécialement motivée.



La cause du sursis ayant disparu, des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal judiciaire d'Albi ont été notifiées par les demandeurs le 26 janvier 2023.



En parallèle, par exploit en date du 17 février 2023, le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux (SMILE) pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [M] a assigné l'Union Collégiale des Chirurgiens Médecins et Spécialistes Français (UCCMSF) en référé devant le tribunal judiciaire d'Albi au visa des articles 834 et 835 du code civil pour obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc.



Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré l'action du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) recevable mais non fondée, 

- débouté le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc et de ses demandes subséquentes, 

- condamné le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) à verser au Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) la somme de deux mille euros (2000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européens (SMILE) aux entiers dépens.



Le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) a interjeté appel de cette ordonnance.

 Par arrêt du 10 septembre 2024 la 3eme chambre de la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable à agir le syndicat SMILE et a désigné Me [Q] [K] de la selarl Ajilink [K] en qualité de mandataire ad'hoc, aux fins de :

-convoquer et présider une AG des membres de l'UCCMSF conformément à ses statuts en fin d'élire le conseil d'administration (CA)

-convoquer le CA aux fins ainsi élu afin qu'il soit procédé à l'élection du bureau et présider cette réunion. Elle a condamné l'UCCMSF aux dépens et rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevables.

- annulé l'assemblée générale du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) du 8 juillet 2016 et ses résolutions, 

- annulé l'assemblée générale du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) du 23 septembre 2016 et ses résolutions.

- annulé le Conseil d'Administration du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) du 23 septembre 2016 et ses résolutions.

- débouté Monsieur [W] [M], le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) de leur demande de dommages et intérêts.

- débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire, 

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] à payer Monsieur [W] [M], au Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et au Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) la somme indivise de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] aux dépens de l'instance, 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.





Par déclaration du 12 mars 2024, Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) ont formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevables, 

- débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le docteur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire, 

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le docteur [C] [D] à payer à Monsieur [W] [M], au Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et au Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) la somme indivise de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



La clôture est intervenue en définitive le 27 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 à 14 h.





Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions d'appelants notifiées le 3 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [D] et du Syndicat Union Collégiale des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) demandant, de :

- déclarer recevable l'appel du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et du Monsieur [C] [D], 



- rejeter les demandes faites par le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE), le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et Monsieur [W] [M]



- réformer le jugement du tribunal judicaire d'Albi en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevables.

- débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et Monsieur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire.

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] à payer Monsieur [W] [M], au Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et au Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) la somme indivise de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Docteur [C] [D] aux dépens de l'instance, 

- en conséquence :

- juger irrecevable l'action du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE), du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et Monsieur [W] [M].

- ordonner la dissolution judiciaire du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF),

- nommer un liquidateur et déterminer ses pouvoirs, 

- statuer sur la dévolution des biens du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) conformément à la loi.

- condamner Monsieur [W] [M], le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) et le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) à verser chacun à Monsieur [C] [D] et au Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

- les condamner solidairement au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.





Vu les conclusions d'intimées notifiées le 21 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [W] [M], du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) et du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) demandant, aux visas de l'article 1103 du Code civil, de :



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [W] [M], du Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) et du Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) recevable.



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et Monsieur [C] [D] de leur demande de dissolution judiciaire du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF).



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) et le Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance.



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à payer aux intimés la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.



- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [M], le Syndicat des Médecins Indépendants Libéraux Européen (SMILE) et le Syndicat de la Médecine Homéopathique (SMH) de leur demande de dommages et intérêts



- Et, statuant de nouveau :

- condamner in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à payer aux intimés la somme de 5 000 € au titre des préjudices engendrés par le non-respect des règles statutaires.



- En tout état de cause :

- rejeter les demandes de Monsieur [C] [D] et du Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) 

- condamner in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à une amende pour procédure abusive et à payer aux intimés la somme de 1 000 € au titre de l'abus de procédure en appel.

- condamner in solidum Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) à payer aux intimés la somme de 5 000 € au titre des frais de Justice de la présente procédure d'appel.

- condamner Monsieur [C] [D] et le Syndicat Union des Chirurgiens et Médecins Spécialistes Français (UCCMSF) aux entiers dépens de la procédure d'appel.





Motifs de la décision :



- Sur la recevabilité de l'action du syndicat SMILE, du syndicat SMH et de [W] [M] :



les parties appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action des parties intimées sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile (cpc) et de l'article L2132-3 du code du travail et rappellent que, s'agissant des syndicats, leur action pour être recevable doit être engagée par une personne ayant qualité, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce pour les représentants de SMILE et le SMH, Messieurs [M] et [Z], et [W] [M] ne justifierait d'aucun intérêt à agir à titre personnel. 



Le SMH ne démontre pas, selon elles, que Monsieur [Z] a bien été élu président le 25 août 2012 et que les formalités de déclaration afin de rendre le changement de président opposable aux tiers ont bien été effectuées alors que, la mairie de [Localité 7], sollicitée le 23 juillet 2020 (huit ans après l'assemblée du 25 août 2012) afin d'obtenir copie de la dernière déclaration relative aux membres du bureau du SMH, a adressé en réponse la déclaration effectuée en 2007 faisant état de la présidence du Docteur [B] [L] (pièce n° 10). Le SMH n'aurait donc pas effectué, comme il le prétend, les démarches d'enregistrement du nouveau bureau. Elles en déduisent que le Docteur [F] [Z] n'était donc pas habilité à agir pour le compte du SMH dont l'action est irrecevable. 



Concernant SMILE, les parties appelantes considèrent qu'il appartient à SMILE de justifier du fait que le Docteur [W] [M], élu président lors de l'assemblée générale du 8 octobre 2005, a conservé sa qualité de président au-delà de la première assemblée générale (AG) du syndicat et qu'il la possédait toujours à la date de l'assignation. Elles observent que SMILE ne produit pas d'éléments sur l'assemblée générale ayant suivi le dépôt des statuts après 2005 mais communique simplement un procès-verbal du conseil d'administration (CA) du 2 février 2023, postérieur à l'assignation, portant sur l'élection du bureau dont celle du Docteur [M] en qualité de Président (pièce n° 12). 

Cette pièce n'établit pas la qualité de président du Docteur [M] dès lors que ce procès-verbal indique que « les cinq membres du CA sont présents ou représentés » sans en mentionner l'identité ni indiquer le contenu des pouvoirs et ce alors même que le CA compte en réalité dix membres. L'article 8 des statuts de SMILE prévoit que « SMILE est administré par un conseil d'administration composé des dix membres fondateurs tels que désignés à l'article 5 des présents statuts et des représentants élus des membres adhérents ». Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres dont le président sont présents ou représentés, il importe d'en connaître l'existence pour apprécier le quorum.



Il n'est pas établi que SMILE a valablement délibéré sur l'action engagée, la mention statutaire selon laquelle le président « représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice » ne signifiant pas qu'il a pouvoir d'intenter une action sans autre délibération alors que pour le SMH, la délibération requise est bien produite.



Enfin, selon les parties appelantes, le Docteur [W] [M] ne justifie d'aucun intérêt à agir à titre personnel. Il poursuit l'annulation des AG et CA de l'UCCMSF alors qu'il ne justifie d'aucun intérêt pour le faire. Il ne démontre pas avoir conservé au-delà de la première AG de SMILE de 2005 sa qualité de président et il n'était pas membre de l'UCCMSF à titre personnel mais présent seulement en qualité de président d'un de ses membres. 





Les parties intimées demandent de rejeter l'irrecevabilité de leur action soulevée et de confirmer le jugement de ce chef. Elles rappellent toutefois que :

- sur la qualité de président de SMILE de Monsieur [M], il est versé le procès-verbal du conseil d'administration du 2 février 2023 témoignant du fait que Monsieur [W] [M] est bien président de SMILE (pièce 26) ;

- sur l'habilitation pour ester en justice des dits syndicats, elles rappellent pour le syndicat SMILE, l'article 9 des statuts (pièce 0) et pour le syndicat SMH, l'article 20 des statuts (pièce 0 Bis) et par réunion du 1er décembre 2016, le bureau a autorisé le président à agir en justice au nom du syndicat (pièce 0Quater), le Docteur [Z] avait qualité pour agir en justice. Enfin, le président du syndicat SMH était bien Monsieur [Z] et non Monsieur [L], ancien Président du SMH, depuis l'assemblée du 25 août 2012 et la réunion du conseil d'administration du même jour, Monsieur [Z] a bien été élu président (pièce 0Ter). 

Enfin, Monsieur [D] ne verse aucune pièce qui démontrerait que les syndicats intimés n'existeraient plus, ce qui est totalement fallacieux et fantaisiste .





L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu' elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile indique que « Est irrecevable toute prétention émise par une ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». 



L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'acte.



Par ailleurs, aux termes de l'article L2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Toutefois, leur action est en effet recevable que si les syndicats sont légalement constitués et que si, conformément aux dispositions de l'article L2131-3 du code du travail, les statuts et les noms de ceux chargés de l'administration et de la direction ont été déposés. 





A l'examen des pièces de procédure, la cour constate que devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi en 2018, les fins de non-recevoir tenant aux qualités et intérêt à agir n'ont pas été soulevées par l'UCCMSF et [C] [D] qui ont uniquement demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi après cassation le 9 juin 2017 de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse du 20 janvier 2016. Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause en application de l'article 123 du cpc, en l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées sont donc recevables mêmes si elles apparaissent quelques peu tardives.



Par ailleurs, à l'examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'à la date de l'assignation, concernant le litige qui saisit la cour, soit le 6 décembre 2016, [W] [M] indique qu'il était membre de SMILE et justifie de sa qualité de président uniquement par la production du dépôt des statuts du syndicat le 8 octobre 2005 et par une décision du 2 février 2023 précisant qu'il est président de SMILE encore à cette date. Enfin, il précise que selon les statuts de SMILE, le président a pouvoir d'ester en justice.



Force est de constater, au vu du litige opposant les parties depuis plus de 20 ans avec des changements de président au gré des soubresauts de la vie de ces syndicats de professionnels médicaux, qu'il est impossible de déduire de deux seules décisions produites, avec 18 ans d'écart, qui a été le président du syndicat à une date déterminée en l'espèce le président du syndicat SMILE en décembre 2016.



Or, une fois que les statuts de l'association ont été déposés à la préfecture de leur siège social, la tenue du registre des procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration des associations cotés et paraphés est la seule preuve à apporter de la désignation des présidents et de leurs pouvoirs ainsi que des résolutions prises par les instances décisionnaires et statutaires de l'association tout au long de la vie associative.



Si [W] [M] ne justifie pas précisément qu'en décembre 2016, il était président du syndicat SMILE, en revanche, la cour constate que le 16 juin 2016, l'UCCMSF le convoquait en qualité de président de SMILE par LRAR pour l'AG du 8 juillet 2016 sous la signature du Docteur [C] [D] (pièce 1 des intimés). En 2016, l'UCCMSF et [C] [D] ne contestaient donc pas la qualité de [W] [M] comme président de SMILE. Dans les statuts du syndicat SMILE, à l'article 9 « rôle du président » il est stipulé « qu'il représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice » ; il n'est pas précisé dans les statuts que le conseil d'administration ou l'assemblée générale doivent l'autoriser à agir en justice. Dès lors, la qualité à agir de [W] [M] en qualité de président de SMILE ainsi que l'intérêt à agir du syndicat SMILE sont établis.



De surcroît, [C] [D] et le syndicat UCCMSF ne demandent pas la réformation du jugement des chefs d'annulation des AG des 8 juillet 2016 et 23 septembre 2016 ni de celle du CA du 23 septembre 2016 du syndicat de l'UCCMSF; leur appel ne porte que sur l'irrecevabilité de l'action des demandeurs et sur la dissolution judiciaire de l'UCCMSF avec nomination d'un liquidateur judiciaire.

La cour d'appel retient que [W] [M] avait donc qualité à agir en tant que président de SMILE mais aussi intérêt à agir à titre personnel alors qu'il était mis en cause par les résolutions des AG visées par l'action intentée et notamment le 23 septembre 2016 l'ordre du jour de l'AG portait sur l'examen des motifs d'exclusion de [W] [M] et de SMILE.



Concernant le syndicat SMH, ce dernier justifie de l'élection du docteur [F] [Z] comme président dès le 25 août 2012. Par ailleurs, le 30 août 2016, [F] [Z] a été convoqué à l'AG de l'UCCMSF du 23 septembre 2016, en tant que président du syndicat SMH. En outre, le syndicat SMH produit la décision de son bureau du 1er novembre 2016 donnant pouvoir au président, [F] [Z], d'agir contre [C] [D] et le syndicat UCCMSF conformément aux statuts. 

L'action du syndicat SMH, représenté par [F] [Z], était donc recevable en décembre 2016.



Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par [C] [D] et le syndicat UCCMSF.





- Sur la dissolution judiciaire du syndicat UCCMSF :



[C] [D] et l'UCCMSF critiquent le jugement qui les a déboutés de leur demande de dissolution du syndicat alors que selon eux, la paralysie de l'association est avérée et que l'ampleur de la confrontation entre les deux branches de l'UCCMSF, matérialisée par les nombreuses procédures, révèle un antagonisme irréductible qui ne peut qu'entraver totalement le fonctionnement du syndicat et qui pose l'utilité de sa subsistance. Ils dénoncent le fait que la branche médicale est actuellement théoriquement constituée de SMILE, SMH et ASMF et le SMUF étant dissout. 



Or, le SMH n'aurait plus d'activité enregistrée depuis 2013 comme son site internet en atteste (pièce32), l'ASMF n'existerait plus et l'ASAMF qui lui succéderait n'a pas adhéré à l'UCCMSF ; plusieurs fois interrogé en tant que président de l'ASMF, [O] [M], frère de [W] [M], n'a pas répondu aux demandes du Dr [D] et ne l'a pas informé de la transformation du syndicat en ASAMF en 2012 ni des nouveaux statuts et de la composition du conseil d'administration. Il a même refusé dans le cadre de la conciliation ordinale de couvrir les frais de l'administrateur ad'hoc (pièce 29). Enfin, l'ASAMF serait liée à la CSMF (confédération des syndicats médicaux français) concurrente de l'UCCMSF.



Enfin, ils insistent sur le fait que les syndicats de la branche médicale n'ont pas cotisé à l'UCCMSF depuis 2009 et aucun syndicat de la branche PTL n'a cotisé depuis 2016. L'UCCMSF ne perçoit plus de cotisations et n'a plus d'activité depuis 7 ans. De surcroît, l'administrateur ad'hoc n'a toujours pas pu débuter sa mission, faute de provisions versées en dépit de l'appel du Docteur [D] à contribuer auprès des adhérents . Ce ne serait que dans ses dernières conclusions, que SMILE annonce avoir versé la provision intégrale.



Les parties intimées s'y opposent en rappelant que la perte de l'affectio societatis n'est pas un critère de dissolution d'une association mais en revanche, elles rappellent que le Dr [C] [D] et l'UCCMSF doivent démontrer la paralysie réelle du syndicat. Or, il suffit de convoquer une assemblée générale et de réunir le conseil d'administration pour faire vivre l'association alors que SMILE vient de régler l'intégralité de la provision (pièce 31) pour permettre au mandataire ad'hoc désigné par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2024 de convoquer une assemblée générale et d'organiser des élections. Elles dénoncent des blocages à l'initiative de [C] [D] pour organiser les élections du président et du conseil d'administration.



Si la cour constate, avec consternation, les conflits opposant les membres du syndicat UCCMSF depuis de nombreuses années, la dissolution d'une association ne peut résulter que d'une paralysie totale de son fonctionnement. 



En l'espèce, par arrêt du 17 septembre 2024, la cour a désigné en référé Me [K], de la selarl Ajinlink [K], aux fins de convoquer et présider une AG des membres de l'UCCMSF conformément à ses statuts, d'élire le conseil d'administration et de convoquer le conseil d'administration aux fins, ainsi élu, de procéder à l'élection du bureau et de présider cette réunion. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.



La provision sollicitée par le mandataire ad'hoc, soit 1200 euros, a été versée par virement du SMILE le 12 juillet 2025.

Dès lors, Maître [K], mandataire ad'hoc, peut exercer sa mission à laquelle il procédera en vérifiant que les membres du syndicat de l'UCCMSF existent toujours et sont à jour de leur cotisation pour demeurer adhérent, conformément à l'article 7 des statuts qui traite des exclusions (pièce 1).



La cour constate comme le premier juge que la paralysie totale n'est pas établie pour justifier de la dissolution judiciaire de l'association sollicitée.



 Le jugement sera confirmé de ce chef.





- Sur la désignation d'un liquidateur judiciaire du syndicat UCCMSF et ses pouvoirs et sur la dévolution des biens du dit syndicat :



Le syndicat UCCMSF n'étant pas dissout, ces demandes sont sans objet.





- Sur la demande de dommages-intérêts des parties intimées pour non-respect des règles statutaires du syndicat UCCMSF :



Les parties intimées sollicitent des dommages-intérêts en raison des violations statutaires nombreuses et graves reprochées à [C] [D], les obligeant à engager des actions judiciaires.



[C] [D] leur répond qu'il n'a pas commis de faute et qu'elles ne justifient d'aucun préjudice alors que les blocages allégués proviennent de [W] [M] tels que décrits dans l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Albi du 26 mai 2023 dénonçant un coup de force opéré par le Dr [M] et écartant tout trouble manifestement illicite de la part de [C] [D].



A l'examen des pièces du dossier et à la suite de la multiplicité des procédures initiées par toutes les parties prenantes, il convient de rappeler que la violation des règles statutaires ne peut être dénoncée d'une façon générale mais doit être précise et circonstanciée et le préjudice à réparer doit en découler directement pour ouvrir droit à indemnisation.



Les demandes formulées par les parties intimées ne répondent pas à ces exigences.



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties intimées de leurs demandes de dommages-intérêts



Désormais, la réunion des AG et du CA relève de la mission du mandataire ad'hoc enfin réglé de la provision sollicitée. Il appartient désormais aux parties de décider soit de dissoudre amiablement l'UCCMSF soit de la faire fonctionner normalement et utilement après plus de 16 ans de conflit.





- Sur la demande de dommages-intérêts de [W] [M], du Syndicat SMILE et du Syndicat SMH pour procédure abusive et de prononcer d'une amende civile :



 Il convient de rappeler que les parties intimées sont demanderesses à l'action et qu'elles évoquent une procédure abusive au seul titre de la demande en dissolution judiciaire du syndicat et de [C] [D] dans le cadre de leur demande reconventionnelle.



Or, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que [C] [D] et le syndicat UCCMSF se soient mépris sur l'étendue de leurs droits notamment pour obtenir la dissolution judiciaire du syndicat en demande reconventionnelle alors que la mésentente des membres du syndicat perdurait.



La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [W] [M], le Syndicat SMILE et le Syndicat SMH doit être rejetée.



Il n'y a pas davantage lieu à prononcer une amende civile à l'encontre des parties appelantes en application de l'article 32-1 du cpc alors qu'elles pouvaient estimer utile et fondé de prononcer la dissolution judiciaire de l'UCCMSF.





- Sur les demandes accessoires :



[C] [D] et l'UCCMSF qui succombent en appel doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.



Eu égard à l'issue et aux circonstances du litige, les condamnations prononcées par le tribunal en application de l'article 700 du cpc seront confirmées à concurrence de 3000 euros à l'encontre de [C] [D] et de l'UCCMSF. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes formées en appel de ce chef. 





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



- confirme le jugement en toutes ses dispositions



- déboute [W] [M], le syndicat SMILE et le syndicat SMH de leur demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive

 

- condamne [C] [D] et l'UCCMSF aux dépens d'appel 



- déboute les parties de leurs demande formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



Le greffier La présidente























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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2132-3, code civil 834, code du travail L2131-3, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:24.897Z.