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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 26 août 2026, n° 26/02546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par bail du 21 décembre 1993, ELOGIE SIEMP a consenti à M. [R] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].
ELOGIE SIEMP a engagé un chantier de réhabilitation dans la résidence où se trouve le logement de Monsieur [L]. 
L'entreprise mandatée n'a pas pu accéder au logement de Monsieur [L]. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025 puis du 25 juin 2025 ELOGIE SIEMP a mis en demeure Monsieur [L] de laisser l'accès à son logement et de prendre contact avec l'entreprise sous 8 jours.
Par acte du 12 décembre 2025, une sommation de faire a été signifié à Monsieur [L] afin de convenir d'un rendez-vous pour que les travaux soient effectués. 

Par acte d'huissier du 4 mars 2026, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'enjoindre sans délai à compter de la signification de l'ordonnance, de permettre l'accès à son appartement pour permettre aux professionnels mandatés par la société de procéder aux travaux nécessaires au projet de réhabilitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une pèriode de six mois à compter de la signification de la décision, 
- à défaut de d'exécution volontaire sous quinzaine à compter de la signification de la décision, autoriser la société ELOGIE SIEMP à pénétrer dans l'appartement et à procéder aux travaux nécessaires à la réhabilitation, avec un serrurier et la force publique accompagné de deux témoins si besoin est,
- condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

la société ELOGIE SIEMP rappelle que les travaux envisagés concernent l'électricité et le remplacement de la porte palière ainsi que la maîtrise des consommations d'énergie sans se heurter à aucune contestation sérieuse puisque le projet va améliorer le confort de logement du locataire et réduire ses charges locatives. Il soutient que le silence et l'inertie de Monsieur [L], en refusant de programmer l'intervention de l'entreprise, constitue un trouble manifestement illicite. En contravention à l'article 1724 du code civil à l'article 7 E de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article 6 du contrat de bail. 

Dans ses conclusions, M. [R] [L] au visa des article 1719 et 1720 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article 6 du contrat de bail demande de :

- Lui donner acte qu'il n'entend pas s'opposer par principe à l'exécution de travaux de réhabilitation projeté dans son logement, sous réserve de la preuve de la réalité du projet et des garanties ci-après. 
- Juger que préalablement à toute intervention dans son logement, la société ELOGIE SIEMP devra lui adresser par LRAR une notification détaillée des travaux comportant la description précise, l'identité des entreprises, le calendrier prévisionnel, les mesures de protection du logement et des accès, ainsi que les mesures particulières pour tenir compte de sa situation de handicap. 
- Ordonner avant le début de travaux un constat contradictoire ou une expertise judiciaire aux frais avancés du bailleur afin de décrire l'état initial du logement et des accès, de suivre les travaux et de constater les éventuels désordres imputables aux interventions. 
- Juger que la société ELOGIE SIEMP sera tenu de remettre intégralement en état à ces frais, toute dégradation causée par les travaux dans le logement et sur les accès et d'indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur [L] en cas de désordre important ou de privation d'usage, sans préjudice de toute action au fond. 
- Juger qu'en cas de travaux durant plus de 21 jours et affectant l'utilisation du logement, Monsieur [L] aura droit à une réduction de loyer proportionnelle au temps et à la partie du logement dont il aura été privé et ordonné aux bailleurs de procéder à cette réduction sans délai. 
- Juger qu'en cas d'inhabitabilité temporaire du logement ou de difficultés d'accessibilité particulière liée au handicap de Monsieur [L], la société ELOGIE SIEMP devra lui proposer un relogement temporaire adapté ou un hébergement de substitution et prendre en charge les frais afférents. 
- Juger qu'en cas de non respect des conditions fixées par l'ordonnance, Monsieur [L] pourra saisir à nouveau le juge des référés afin qu'il soit ordonné, le cas échéant, la suspension temporaire des travaux, toute mesure de remise en état ou de protection complémentaire, ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 
- Juger que Messieurs [W] (GCC) Monsieur [C] (société ELOGIE SIEMP) ne seront pas autorisés à entrer dans le logement de Monsieur [L], 
- Condamner la société ELOGIE SIEMP à payer à M. [R] [L] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
- Condamner la société ELOGIE SIEMP Monsieur [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
- Condamner la société ELOGIE SIEMP aux entiers dépens y compris les frais de signification et d'exécution liés à l'ordonnance à intervenir. 

M. [L] , qui doute de l'existence même du projet de réhabilitation, soutient s'être enquis du déroulement des travaux dès septembre 2024 sans avoir reçu les schémas qu'il réclamait. Il affirme que les travaux devaient commencer le 4 février 2025 et avoir répondu aux courriers recommandés adressés par la société ELOGIE SIEMP en disant ne pas s'opposer aux travaux mais demander à participer activement à l'établissement des tracés électriques et des passages d'eau afin de préparer son logement aux travaux. Il signale des antécédents de désordres causés à sa terrasse.
Il dénonce des rendez-vous impromptus ne tenant pas compte de ses demandes et évoque un rendez-vous calamiteux le 6 juin 2025 où l'agressivité des trois émissaires du bailleur lui a causé un malaise nécessitant l'intervention des pompiers.
Il énonce des correspondances sourdes avec ELOGIE SIEMP où il répétait ne pas s'opposer aux travaux et affirmait sa disponibilité.
Handicapé à 80%, il rappelle ses contre-indications médicales à tout effort physique répété et à tout déplacement ou soulèvement d'objets pesants. Revendiquant le régime dérogatoire pour les travaux d'adaptation du logement aux personnes handicapées favorisant le maintien à domicile des intéressés , il exige que les travaux soient organisés pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à son autonomie et l'accessibilité de son logement.
Il met au rang des mesures conservatoires propres au juge des référés les garanties qu'il demande, pour prévenir les désordres et assurer la réparation rapide de tout dommage, et notamment une notification détaillée des travaux selon un calendrier adapté, un constat ou une expertise préalables, un relogement adapté et une clause de saisine rapide du juge des référés.
S'estimant calomnié, il demande la réparation de son préjudice moral à la société ELOGIE SIEMP.

A l'audience du 7 juillet 2026, la société ELOGIE SIEMP, représentée, a noté que les défendeurs ne s'opposaient pas aux travaux et maintenu ses demandes, jugeant les conditions demandées prématurée pour la plupart . Il n'a pas fait d'objection à ce qu'un commissaire de justice soit présent aux frais des défendeurs. Il a demandé le débouté de la demande de frais irrépétibles.

Le conseil de M. [R] [L] a indiqué que son client avait toujours accepté de laisser entrer l'entreprise mandatée dans les lieux, si ce n'est que les ouvriers s'étaient mal comportés. Il reste à ce jour en déficit de confiance avec ces individus et demande des garanties à ce titre.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.
Décision du 26 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RL

Motifs

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». 
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

I. Sur la demande d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux 

L'article 1724 du code civil stipule que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

L'article 7 de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. 
Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. 
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. 
Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris;».

En l'espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception de sa Direction technique et réhabilitation en dates du 19 février 2025 et du 25 juin 2025 reçus par le destinataire, où ELOGIE SIEMP, dans des termes quasi identiques, met en demeure Monsieur [L] de laisser l'accès à son logement et de prendre contact avec l'entreprise mandatée GCC sous 8 jours.
Ces lettres ont fait l'objet par acte extrajudiciaire d'une notification de correspondances en date du 12 décembre 2025 remis à étude et d'une sommation de faire en date du 12 décembre 2025.

Il n'est certes rien produit par la société ELOGIE SIEMP sur le « programme de réhabilitation » tant vanté pour donner prise aux articles 834 et 835 du code civil, mais M. [L] produit de son côté suffisamment d'éléments pour attester de la réalité, de l'importance et de la nécessité des travaux litigieux.

Il ressort des différentes correspondances du locataire dès septembre 2024 un souhait de recevoir une information détaillée sur le déroulement des travaux (« pièce par pièce et corps de métier par corps de métier », et notamment l'indication des « passages de câble et de tuyauterie », un « calendrier des finitions des fenêtres et pose des volets ») , le tout accompagné de « schémas précis pour un commun accord » , qu'il déplorait ne pas avoir reçu en janvier 2025 puis en mars 2025 (en réponse à la mise en demeure) et sans lesquels schémas validé par ses soins, « la nouvelle tranche de travaux ne peut avoir lieu », ce qui est une opposition aux travaux à peine déguisée.

Inversement, les entreprises contactaient M. [L] en janvier 2025 puis en mars 2025 en vue d'un rendez-vous pour le plan d'électricité, M. [L] ayant répondu à ce dernier courriel en demandant « un maximum de deux personnes sur place » eu égard à sa fragilité.
M. [L] fait état d'une mésentente avec l'entreprise GCC sur le déplacement de ses meubles, nécessité par le ballon d'eau chaude, dont il ne veut pas « détruire l'agencement » (il est question d'une vitrine artisanale du milieu du XX e siècle contenant une collection de verres des XVIII et XIX e siècles), ce débouchant sur une impasse, le locataire ayant refusé ou négligé de faire appel à une association pour déplacer les meubles. 
Là encore, M. [L] exige « d'établir ensemble un plan des conduites d'eau et de l'emplacement du chauffe-bain » alors que des recommandations lui étaient faites pour le positionnement du ballon d'eau chaude, lequel n'est pas modulable à l'envi selon l'ameublement du locataire, auquel ne sont pas censés se plier les travaux nécessaires engagés par le bailleur , ainsi qu'il ressort les termes de l'article 1724 précité.

Il ressort de cette correspondance non pas du « silence » et de « l'inertie », mais au contraire une abondante manifestation de volonté de Monsieur [L] de subordonner les sollicitations de son bailleur aux bases d'une collaboration actées par ses soins « en concertation et en conciliation écrite » avec les entreprises, ainsi que le ferait un maître de l'ouvrage, ce qui outrepasse les droits reconnus au locataire par les textes précités.

Pourtant, des avis de passage daté du 20/01/2025 et du 04/02/2025 font état d'un calendrier de chantier du 4 au 14 février 2025 (ayant varié du 6 février au 18 février), stipulant les interventions jour après jour, pièce par pièce, « corps de métier par corps de métier », et mentionnant la mise à disposition d'un logement de courtoisie lors des travaux de la salle de bains.
Autant d'informations pouvant a priori permettre à M. [L] « la préparation convenable de son logement en vue des travaux », mais qui ne lui suffisent pas. 
En mai 2025, ignoreux de ces avis de passage, M. [L] poursuivait sur sa position en émettant à l'équipe GCC des demandes pointillistes qu'on devine mal reçues par des entreprises assujetties à la disponibilité de sous-traitants chargés de commandes et de chantiers – ce qui rend plausible l'anecdote d' « agression », à relativiser,  relatée par M. [L] ayant provoqué l'intervention des sapeurs pompiers le 6 juin 2025.
Un dernier courrier du 30/09/2025 de la Direction technique et de réhabilitation de ELOGIE SIEMP tente de trouver une solution amiable en rappelant les propositions du bailleur faites en cohérence avec le handicap de M. [L] (logement de courtoisie, recours à une entreprise spécialisée dans le déplacement de mobilier), et ce vainement puisque suivi d'une sommation de faire – sur laquelle M. [L] « botte en touche » dans son courrier de réponse, ce qui confirme sa fermeture à toute évolution de la situation n'allant pas dans le sens de sa volonté.

Il est donc manifeste, au terme de cette chronologie, que le bailleur se heurte depuis des mois à un locataire désireux de plier ses sujétions légales à ses propres règles pour des raisons de convenances personnelle, fussent elles partiellement basées sur un état de santé abusivement mis en exergue ;
Cette attitude, peu important ses mobiles, n'est qu'une modalité particulière de faire obstruction à des travaux pourtant nécessaires au maintien en état du bien loué dans des conditions de jouissance optimisées.
A l'inverse, M. [L] ne démontre pas, conformément à l'article 7 e) précité, que les conditions de réalisation des travaux entrepris dans son local présenteraient un caractère abusif ou vexatoire ou ne respecteraient pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux.

Le trouble manifestement illicite rapporté par la société ELOGIE SIEMP n'est donc pas sérieusement contestable.

Il convient donc d'enjoindre M. [L] de permettre l'accès à son appartement pour permettre aux professionnels mandatés par la société et logiciens de procéder aux travaux nécessaires au projet de réhabilitation, et ce dans un délai de trois semaines à compter de la signification du jugement, afin de permettre au locataire de recourir à une entreprise spécialisée.

Etant donné l'attitude obstinée de M. [L], il convient, pour sortir de cette situation, de lui faire cette injonction sous astreinte de 75 € par jour de retard sur une période de trois mois à compter de l'expiration du délai de trois semaines, et ce au bénéfice de la société ELOGIE SIEMP.

A défaut d'exécution volontaire sous trois semaines à compter de la signification de la décision, la société ELOGIE SIEMP sera en outre autorisée à pénétrer dans l'appartement et à procéder aux travaux nécessaires, avec un serrurier et la force publique accompagné de deux témoins si besoin est,

II. Sur la demande de garanties de M. [L]

Il ne revient pas au juge des référés de prêter la main à l'obstruction de M. [L] en pliant le bailleur aux garanties qu'il exigeait au soutien de son opposition.
Il sera rappelé en effet que M. [L] ne démontre pas que les conditions de réalisation des travaux entrepris dans son local présenteraient un caractère abusif ou vexatoire ou ne respecteraient pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux.
En conséquence, et tout d'abord, conformément à l'article 7 e) précité (qui ne détaille pas plus avant), il est indiqué que le locataire sera informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Il est rappelé qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. 
Le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire n'est pas applicable au cas d'espèce, n'étant pas ici question de travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie conduits à ses frais par le locataire.

Il ne convient donc pas de faire droit aux demandes de mesures conservatoires suivantes, inapplicables en l'absence de dommage imminent à prévenir :

- Juger que la société ELOGIE SIEMP sera tenue de remettre intégralement en état à ses frais, toute dégradation causée par les travaux dans le logement et sur les accès et d'indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur [L] en cas de désordre important ou de privation d'usage, sans préjudice de toute action au fond. 
- Juger qu'en cas de travaux durant plus de 21 jours et affectant l'utilisation du logement, Monsieur [L] aura droit à une réduction de loyer proportionnelle au temps et à la partie du logement dont il aura été privé et ordonné aux bailleurs de procéder à cette réduction sans délai. 
- Juger qu'en cas d'inhabitabilité temporaire du logement ou de difficultés d'accessibilité particulière liée au handicap de Monsieur [L] la société ELOGIE SIEMP devra lui proposer un relogement temporaire adapté ou un hébergement de substitution et prendre en charge les frais afférents. 

Ces demandes ne visent en effet aucune situation de fait actuelle. Il reviendra à M. [L] en cas de survenance des dommages qu'il redoute, de saisir à nouveau le juge des référés afin qu'il soit ordonné, le cas échéant, « la suspension temporaire des travaux, toute mesure de remise en état ou de protection complémentaire, ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. » 

Il sera ordonné avant le début de travaux un constat contradictoire ou une expertise judiciaire afin de décrire l'état initial du logement et des accès, de suivre les travaux et de constater les éventuels désordres imputables aux interventions. 
Toutefois, cette mesure est destinée à préserver les droits du locataire en l'absence de tout fait abusif rapporté,des entreprise mandatées par le bailleur. le fait que le balcon de M. [L] ait subi des dégâts, d'ailleurs indemnisés, lors d'une opération de ravalement menée en 2024 par l'entreprise ZAM EXPERT ne lui permet en rien de prétendre à des garanties relativement à des désordres éventuellement commis par une toute autre entreprise pour de tout autres travaux.
Il convient donc que ce constat soit établi aux frais avancés du locataire.

Enfin, les faits de propos vifs et d'attitude déplacée rapportés par M. [L] ne justifient pas que que Messieurs [W] (GCC) et Monsieur [C] (société ELOGIE SIEMP), qui ont vocation pleine et entière à intervenir sur le chantier, ne soient pas autorisés à entrer dans le logement.

III. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [R] [L]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [L] n'établit aucun fait fautif en lien direct avec le préjudice moral qu'il subit, ayant été pour partie l'artisan de son dommage en exigeant de façon forcenée une participation active à la mise en place des travaux au delà de ses droits de locataire, ce qui a contribué à l'état de tension où il s'est trouvé.
S'agissant plus particulièrement de la séquence du 6 juin 2025, M. [L] ne démontre pas que l'état émotionnel où il s'est trouvé ne proviendrait pas d'une antèriorité pathologique le prédisposant au malaise dont il a été victime, alors même qu'il se trouve en situation de handicap.

IV. Sur les demandes accessoires 

M. [R] M. [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.

M. [R] M. [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ENJOINT à M. [R] M. [L] de permettre l'accès à son appartement pour permettre aux professionnels mandatés par la société ELOGIE SIEMP de procéder aux travaux prévus dans son « planning travaux logements » en pièce 6 du défendeur, sous réserve d'avoir été prévenu 72 heures à l'avance de la date de début et de la période d'intervention, 

ENJOINT à M. [R] M. [L] de permettre cet accès dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance ;
DIT que passé ce délai, M. [R] M. [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard  pendant un délai de trois mois au bénéfice de la société ELOGIE SIEMP;
DIT se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte  prononcée ;
DIT que passé ce délai, la société ELOGIE SIEMP sera autorisée à pénétrer dans l'appartement et à procéder aux travaux précités, avec un serrurier et la force publique et accompagné sde deux témoins si besoin est,
RAPPELLE qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire, 

ORDONNE avant le début de travaux, aux frais de M. [L], l'établissement d'un constat contradictoire ou une expertise judiciaire afin de décrire l'état initial du logement et des accès, de suivre les travaux et de constater les éventuels désordres imputables aux interventions. 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit, 

CONDAMNE M. [R] M. [L] aux entiers dépens, 

CONDAMNE M. [R] M. [L] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés. 

La Greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 26/08/2026
à : Maître Nicolas DE PRITTWITZ 

Copie exécutoire délivrée 
le : 26/08/2026
à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/02546 
N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RL

N° MINUTE : 1/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 juillet 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RL

EXPOSE DU LITIGE

Par bail du 21 décembre 1993, ELOGIE SIEMP a consenti à M. [R] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].
ELOGIE SIEMP a engagé un chantier de réhabilitation dans la résidence où se trouve le logement de Monsieur [L]. 
L'entreprise mandatée n'a pas pu accéder au logement de Monsieur [L]. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025 puis du 25 juin 2025 ELOGIE SIEMP a mis en demeure Monsieur [L] de laisser l'accès à son logement et de prendre contact avec l'entreprise sous 8 jours.
Par acte du 12 décembre 2025, une sommation de faire a été signifié à Monsieur [L] afin de convenir d'un rendez-vous pour que les travaux soient effectués. 

Par acte d'huissier du 4 mars 2026, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'enjoindre sans délai à compter de la signification de l'ordonnance, de permettre l'accès à son appartement pour permettre aux professionnels mandatés par la société de procéder aux travaux nécessaires au projet de réhabilitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une pèriode de six mois à compter de la signification de la décision, 
- à défaut de d'exécution volontaire sous quinzaine à compter de la signification de la décision, autoriser la société ELOGIE SIEMP à pénétrer dans l'appartement et à procéder aux travaux nécessaires à la réhabilitation, avec un serrurier et la force publique accompagné de deux témoins si besoin est,
- condamner M. [R] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

la société ELOGIE SIEMP rappelle que les travaux envisagés concernent l'électricité et le remplacement de la porte palière ainsi que la maîtrise des consommations d'énergie sans se heurter à aucune contestation sérieuse puisque le projet va améliorer le confort de logement du locataire et réduire ses charges locatives. Il soutient que le silence et l'inertie de Monsieur [L], en refusant de programmer l'intervention de l'entreprise, constitue un trouble manifestement illicite. En contravention à l'article 1724 du code civil à l'article 7 E de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article 6 du contrat de bail. 

Dans ses conclusions, M. [R] [L] au visa des article 1719 et 1720 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article 6 du contrat de bail demande de :

- Lui donner acte qu'il n'entend pas s'opposer par principe à l'exécution de travaux de réhabilitation projeté dans son logement, sous réserve de la preuve de la réalité du projet et des garanties ci-après. 
- Juger que préalablement à toute intervention dans son logement, la société ELOGIE SIEMP devra lui adresser par LRAR une notification détaillée des travaux comportant la description précise, l'identité des entreprises, le calendrier prévisionnel, les mesures de protection du logement et des accès, ainsi que les mesures particulières pour tenir compte de sa situation de handicap. 
- Ordonner avant le début de travaux un constat contradictoire ou une expertise judiciaire aux frais avancés du bailleur afin de décrire l'état initial du logement et des accès, de suivre les travaux et de constater les éventuels désordres imputables aux interventions. 
- Juger que la société ELOGIE SIEMP sera tenu de remettre intégralement en état à ces frais, toute dégradation causée par les travaux dans le logement et sur les accès et d'indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur [L] en cas de désordre important ou de privation d'usage, sans préjudice de toute action au fond. 
- Juger qu'en cas de travaux durant plus de 21 jours et affectant l'utilisation du logement, Monsieur [L] aura droit à une réduction de loyer proportionnelle au temps et à la partie du logement dont il aura été privé et ordonné aux bailleurs de procéder à cette réduction sans délai. 
- Juger qu'en cas d'inhabitabilité temporaire du logement ou de difficultés d'accessibilité particulière liée au handicap de Monsieur [L], la société ELOGIE SIEMP devra lui proposer un relogement temporaire adapté ou un hébergement de substitution et prendre en charge les frais afférents. 
- Juger qu'en cas de non respect des conditions fixées par l'ordonnance, Monsieur [L] pourra saisir à nouveau le juge des référés afin qu'il soit ordonné, le cas échéant, la suspension temporaire des travaux, toute mesure de remise en état ou de protection complémentaire, ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 
- Juger que Messieurs [W] (GCC) Monsieur [C] (société ELOGIE SIEMP) ne seront pas autorisés à entrer dans le logement de Monsieur [L], 
- Condamner la société ELOGIE SIEMP à payer à M. [R] [L] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
- Condamner la société ELOGIE SIEMP Monsieur [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
- Condamner la société ELOGIE SIEMP aux entiers dépens y compris les frais de signification et d'exécution liés à l'ordonnance à intervenir. 

M. [L] , qui doute de l'existence même du projet de réhabilitation, soutient s'être enquis du déroulement des travaux dès septembre 2024 sans avoir reçu les schémas qu'il réclamait. Il affirme que les travaux devaient commencer le 4 février 2025 et avoir répondu aux courriers recommandés adressés par la société ELOGIE SIEMP en disant ne pas s'opposer aux travaux mais demander à participer activement à l'établissement des tracés électriques et des passages d'eau afin de préparer son logement aux travaux. Il signale des antécédents de désordres causés à sa terrasse.
Il dénonce des rendez-vous impromptus ne tenant pas compte de ses demandes et évoque un rendez-vous calamiteux le 6 juin 2025 où l'agressivité des trois émissaires du bailleur lui a causé un malaise nécessitant l'intervention des pompiers.
Il énonce des correspondances sourdes avec ELOGIE SIEMP où il répétait ne pas s'opposer aux travaux et affirmait sa disponibilité.
Handicapé à 80%, il rappelle ses contre-indications médicales à tout effort physique répété et à tout déplacement ou soulèvement d'objets pesants. Revendiquant le régime dérogatoire pour les travaux d'adaptation du logement aux personnes handicapées favorisant le maintien à domicile des intéressés , il exige que les travaux soient organisés pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à son autonomie et l'accessibilité de son logement.
Il met au rang des mesures conservatoires propres au juge des référés les garanties qu'il demande, pour prévenir les désordres et assurer la réparation rapide de tout dommage, et notamment une notification détaillée des travaux selon un calendrier adapté, un constat ou une expertise préalables, un relogement adapté et une clause de saisine rapide du juge des référés.
S'estimant calomnié, il demande la réparation de son préjudice moral à la société ELOGIE SIEMP.

A l'audience du 7 juillet 2026, la société ELOGIE SIEMP, représentée, a noté que les défendeurs ne s'opposaient pas aux travaux et maintenu ses demandes, jugeant les conditions demandées prématurée pour la plupart . Il n'a pas fait d'objection à ce qu'un commissaire de justice soit présent aux frais des défendeurs. Il a demandé le débouté de la demande de frais irrépétibles.

Le conseil de M. [R] [L] a indiqué que son client avait toujours accepté de laisser entrer l'entreprise mandatée dans les lieux, si ce n'est que les ouvriers s'étaient mal comportés. Il reste à ce jour en déficit de confiance avec ces individus et demande des garanties à ce titre.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.
Décision du 26 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RL

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». 
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

I. Sur la demande d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux 

L'article 1724 du code civil stipule que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

L'article 7 de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. 
Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. 
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. 
Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris;».

En l'espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception de sa Direction technique et réhabilitation en dates du 19 février 2025 et du 25 juin 2025 reçus par le destinataire, où ELOGIE SIEMP, dans des termes quasi identiques, met en demeure Monsieur [L] de laisser l'accès à son logement et de prendre contact avec l'entreprise mandatée GCC sous 8 jours.
Ces lettres ont fait l'objet par acte extrajudiciaire d'une notification de correspondances en date du 12 décembre 2025 remis à étude et d'une sommation de faire en date du 12 décembre 2025.

Il n'est certes rien produit par la société ELOGIE SIEMP sur le « programme de réhabilitation » tant vanté pour donner prise aux articles 834 et 835 du code civil, mais M. [L] produit de son côté suffisamment d'éléments pour attester de la réalité, de l'importance et de la nécessité des travaux litigieux.

Il ressort des différentes correspondances du locataire dès septembre 2024 un souhait de recevoir une information détaillée sur le déroulement des travaux (« pièce par pièce et corps de métier par corps de métier », et notamment l'indication des « passages de câble et de tuyauterie », un « calendrier des finitions des fenêtres et pose des volets ») , le tout accompagné de « schémas précis pour un commun accord » , qu'il déplorait ne pas avoir reçu en janvier 2025 puis en mars 2025 (en réponse à la mise en demeure) et sans lesquels schémas validé par ses soins, « la nouvelle tranche de travaux ne peut avoir lieu », ce qui est une opposition aux travaux à peine déguisée.

Inversement, les entreprises contactaient M. [L] en janvier 2025 puis en mars 2025 en vue d'un rendez-vous pour le plan d'électricité, M. [L] ayant répondu à ce dernier courriel en demandant « un maximum de deux personnes sur place » eu égard à sa fragilité.
M. [L] fait état d'une mésentente avec l'entreprise GCC sur le déplacement de ses meubles, nécessité par le ballon d'eau chaude, dont il ne veut pas « détruire l'agencement » (il est question d'une vitrine artisanale du milieu du XX e siècle contenant une collection de verres des XVIII et XIX e siècles), ce débouchant sur une impasse, le locataire ayant refusé ou négligé de faire appel à une association pour déplacer les meubles. 
Là encore, M. [L] exige « d'établir ensemble un plan des conduites d'eau et de l'emplacement du chauffe-bain » alors que des recommandations lui étaient faites pour le positionnement du ballon d'eau chaude, lequel n'est pas modulable à l'envi selon l'ameublement du locataire, auquel ne sont pas censés se plier les travaux nécessaires engagés par le bailleur , ainsi qu'il ressort les termes de l'article 1724 précité.

Il ressort de cette correspondance non pas du « silence » et de « l'inertie », mais au contraire une abondante manifestation de volonté de Monsieur [L] de subordonner les sollicitations de son bailleur aux bases d'une collaboration actées par ses soins « en concertation et en conciliation écrite » avec les entreprises, ainsi que le ferait un maître de l'ouvrage, ce qui outrepasse les droits reconnus au locataire par les textes précités.

Pourtant, des avis de passage daté du 20/01/2025 et du 04/02/2025 font état d'un calendrier de chantier du 4 au 14 février 2025 (ayant varié du 6 février au 18 février), stipulant les interventions jour après jour, pièce par pièce, « corps de métier par corps de métier », et mentionnant la mise à disposition d'un logement de courtoisie lors des travaux de la salle de bains.
Autant d'informations pouvant a priori permettre à M. [L] « la préparation convenable de son logement en vue des travaux », mais qui ne lui suffisent pas. 
En mai 2025, ignoreux de ces avis de passage, M. [L] poursuivait sur sa position en émettant à l'équipe GCC des demandes pointillistes qu'on devine mal reçues par des entreprises assujetties à la disponibilité de sous-traitants chargés de commandes et de chantiers – ce qui rend plausible l'anecdote d' « agression », à relativiser,  relatée par M. [L] ayant provoqué l'intervention des sapeurs pompiers le 6 juin 2025.
Un dernier courrier du 30/09/2025 de la Direction technique et de réhabilitation de ELOGIE SIEMP tente de trouver une solution amiable en rappelant les propositions du bailleur faites en cohérence avec le handicap de M. [L] (logement de courtoisie, recours à une entreprise spécialisée dans le déplacement de mobilier), et ce vainement puisque suivi d'une sommation de faire – sur laquelle M. [L] « botte en touche » dans son courrier de réponse, ce qui confirme sa fermeture à toute évolution de la situation n'allant pas dans le sens de sa volonté.

Il est donc manifeste, au terme de cette chronologie, que le bailleur se heurte depuis des mois à un locataire désireux de plier ses sujétions légales à ses propres règles pour des raisons de convenances personnelle, fussent elles partiellement basées sur un état de santé abusivement mis en exergue ;
Cette attitude, peu important ses mobiles, n'est qu'une modalité particulière de faire obstruction à des travaux pourtant nécessaires au maintien en état du bien loué dans des conditions de jouissance optimisées.
A l'inverse, M. [L] ne démontre pas, conformément à l'article 7 e) précité, que les conditions de réalisation des travaux entrepris dans son local présenteraient un caractère abusif ou vexatoire ou ne respecteraient pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux.

Le trouble manifestement illicite rapporté par la société ELOGIE SIEMP n'est donc pas sérieusement contestable.

Il convient donc d'enjoindre M. [L] de permettre l'accès à son appartement pour permettre aux professionnels mandatés par la société et logiciens de procéder aux travaux nécessaires au projet de réhabilitation, et ce dans un délai de trois semaines à compter de la signification du jugement, afin de permettre au locataire de recourir à une entreprise spécialisée.

Etant donné l'attitude obstinée de M. [L], il convient, pour sortir de cette situation, de lui faire cette injonction sous astreinte de 75 € par jour de retard sur une période de trois mois à compter de l'expiration du délai de trois semaines, et ce au bénéfice de la société ELOGIE SIEMP.

A défaut d'exécution volontaire sous trois semaines à compter de la signification de la décision, la société ELOGIE SIEMP sera en outre autorisée à pénétrer dans l'appartement et à procéder aux travaux nécessaires, avec un serrurier et la force publique accompagné de deux témoins si besoin est,

II. Sur la demande de garanties de M. [L]

Il ne revient pas au juge des référés de prêter la main à l'obstruction de M. [L] en pliant le bailleur aux garanties qu'il exigeait au soutien de son opposition.
Il sera rappelé en effet que M. [L] ne démontre pas que les conditions de réalisation des travaux entrepris dans son local présenteraient un caractère abusif ou vexatoire ou ne respecteraient pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux.
En conséquence, et tout d'abord, conformément à l'article 7 e) précité (qui ne détaille pas plus avant), il est indiqué que le locataire sera informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Il est rappelé qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. 
Le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire n'est pas applicable au cas d'espèce, n'étant pas ici question de travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie conduits à ses frais par le locataire.

Il ne convient donc pas de faire droit aux demandes de mesures conservatoires suivantes, inapplicables en l'absence de dommage imminent à prévenir :

- Juger que la société ELOGIE SIEMP sera tenue de remettre intégralement en état à ses frais, toute dégradation causée par les travaux dans le logement et sur les accès et d'indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur [L] en cas de désordre important ou de privation d'usage, sans préjudice de toute action au fond. 
- Juger qu'en cas de travaux durant plus de 21 jours et affectant l'utilisation du logement, Monsieur [L] aura droit à une réduction de loyer proportionnelle au temps et à la partie du logement dont il aura été privé et ordonné aux bailleurs de procéder à cette réduction sans délai. 
- Juger qu'en cas d'inhabitabilité temporaire du logement ou de difficultés d'accessibilité particulière liée au handicap de Monsieur [L] la société ELOGIE SIEMP devra lui proposer un relogement temporaire adapté ou un hébergement de substitution et prendre en charge les frais afférents. 

Ces demandes ne visent en effet aucune situation de fait actuelle. Il reviendra à M. [L] en cas de survenance des dommages qu'il redoute, de saisir à nouveau le juge des référés afin qu'il soit ordonné, le cas échéant, « la suspension temporaire des travaux, toute mesure de remise en état ou de protection complémentaire, ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. » 

Il sera ordonné avant le début de travaux un constat contradictoire ou une expertise judiciaire afin de décrire l'état initial du logement et des accès, de suivre les travaux et de constater les éventuels désordres imputables aux interventions. 
Toutefois, cette mesure est destinée à préserver les droits du locataire en l'absence de tout fait abusif rapporté,des entreprise mandatées par le bailleur. le fait que le balcon de M. [L] ait subi des dégâts, d'ailleurs indemnisés, lors d'une opération de ravalement menée en 2024 par l'entreprise ZAM EXPERT ne lui permet en rien de prétendre à des garanties relativement à des désordres éventuellement commis par une toute autre entreprise pour de tout autres travaux.
Il convient donc que ce constat soit établi aux frais avancés du locataire.

Enfin, les faits de propos vifs et d'attitude déplacée rapportés par M. [L] ne justifient pas que que Messieurs [W] (GCC) et Monsieur [C] (société ELOGIE SIEMP), qui ont vocation pleine et entière à intervenir sur le chantier, ne soient pas autorisés à entrer dans le logement.

III. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [R] [L]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [L] n'établit aucun fait fautif en lien direct avec le préjudice moral qu'il subit, ayant été pour partie l'artisan de son dommage en exigeant de façon forcenée une participation active à la mise en place des travaux au delà de ses droits de locataire, ce qui a contribué à l'état de tension où il s'est trouvé.
S'agissant plus particulièrement de la séquence du 6 juin 2025, M. [L] ne démontre pas que l'état émotionnel où il s'est trouvé ne proviendrait pas d'une antèriorité pathologique le prédisposant au malaise dont il a été victime, alors même qu'il se trouve en situation de handicap.

IV. Sur les demandes accessoires 

M. [R] M. [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.

M. [R] M. [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ENJOINT à M. [R] M. [L] de permettre l'accès à son appartement pour permettre aux professionnels mandatés par la société ELOGIE SIEMP de procéder aux travaux prévus dans son « planning travaux logements » en pièce 6 du défendeur, sous réserve d'avoir été prévenu 72 heures à l'avance de la date de début et de la période d'intervention, 

ENJOINT à M. [R] M. [L] de permettre cet accès dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance ;
DIT que passé ce délai, M. [R] M. [L] sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard  pendant un délai de trois mois au bénéfice de la société ELOGIE SIEMP;
DIT se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte  prononcée ;
DIT que passé ce délai, la société ELOGIE SIEMP sera autorisée à pénétrer dans l'appartement et à procéder aux travaux précités, avec un serrurier et la force publique et accompagné sde deux témoins si besoin est,
RAPPELLE qu'aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire, 

ORDONNE avant le début de travaux, aux frais de M. [L], l'établissement d'un constat contradictoire ou une expertise judiciaire afin de décrire l'état initial du logement et des accès, de suivre les travaux et de constater les éventuels désordres imputables aux interventions. 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit, 

CONDAMNE M. [R] M. [L] aux entiers dépens, 

CONDAMNE M. [R] M. [L] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le Greffier susnommés. 

La Greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:28:57.263Z.