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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX ADM AIDE SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La caisse de mutualité sociale agricole Ile de France a fait notifier à la société [1][O] une contrainte CT 25001 du 26 mars 2025 reçue le 29 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 4 528, 74 euros, correspondant à la somme de 4 670, 24 euros de cotisations, à la somme de 358 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 500 euros, soit pour un total de 4 528, 74 euros pour la période de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020. 

Le 4 avril 2025, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 janvier 2026, du 19 mars 2026 et du 4 juin 2026.

A l’audience du 4 juin 2026, les parties ont comparu.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 4 527, 75 euros et de condamner la société [1][O] à lui verser la somme de 5, 70 euros au titre des frais de notification outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [1][O] a demandé au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 875 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 2 675 euros ayant été détournée par la caisse de son objet, et à lui fournir le bordereau récapitulatif des cotisations.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :


Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article 
L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 15 septembre 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement, soit le 26 mars 2025, 

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations salarié de sécurité sociale et les majorations, 

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement;

- la période de référence, soit les mois de décembre 2018, décembre2019, décembre 2020. 

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 15 septembre 2022 qui comporte également le détail et la répartition des cotisations réclamées au titre de cette période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et exécutées par ministère d’huissier de justice.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, la société ne conteste pas ne pas avoir déclaré les cotisations santé prévoyance dans ses déclarations sociales nominatives de 2018 à 2022. Ce n’est qu’en février 2022 qu’elle y a procédé.

La cotisante ne démontre pas le caractère mal fondé de la demande de la caisse de mutualité sociale agricole et qu’elle a payé les causes de la contrainte.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 
2 374, 02 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Sur la demande de dommages et intérêts

La société soutient qu’elle est victime d’un harcèlement administratif et d’un acharnement de la part de la caisse et lui reproche d’avoir « détourné » des cotisations destinées à apurer les cotisations sociales personnelles de son dirigeant pour 2 675 euros et d’avoir réalisé des prélèvements pirates sur le compte de la société. 

La caisse répond que la demande de dommages et intérêts est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Toutefois l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale exclut de son champ d’application l’action en dommages et intérêts. Cette demande est donc recevable. 

Les tentatives de la caisse pour obtenir le recouvrement des cotisations sociales auxquelles la société est condamnée, ne peuvent être qualifiées d’actes de harcèlement moral ou d’acharnement alors que la caisse s’est bornée pendant plusieurs années à poursuivre le recouvrement de cotisations sociales, d’ordre public. S’il est établi que le montant initial des cotisations appelé était erroné la caisse ayant pris en compte un salarié M. [M] dans son calcul alors qu’il ne faisait plus partie de l’effectif, cette erreur a été rectifiée et la caisse a bien tenu compte du versement de l’acompte de 500 euros versé par la société, conformément à sa demande du 4 août 2022. Par ailleurs, le refus de la caisse de lui octroyer des délais de paiement en raison du rejet des trois prélèvements bancaires du 11 août 2022 pour défaut de provision ne caractérise pas davantage un acte de harcèlement. Enfin, l’imputation du règlement de la somme de 4 446, 06 euros imputée à tort au compte de la société a été corrigée le 29 novembre 2023 par la caisse avec annulation des majorations de retard appliquées à tort à son gérant.


L’existence d’un comportement fautif de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est pas établie.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur la demande de bordereau 

La société ne précise pas le fondement juridique de sa demande qu’elle n’explicite pas.

La demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de notification de la contrainte pour un montant de 5, 70 euros resteront à la charge de la société ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

La contrainte produira tous ses effets exécutoires.

La société [1][O] est condamnée aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition mal fondée ; 

- Valide la contrainte émise le 26 mars 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France pour la somme ramenée à 4 527, 75 euros pour la période de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020 ; 

-Déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts ;

-Déboute la société [1][O] de sa demande de bordereau ; 

-Condamne la société [1][O] au paiement des frais de notification de la contrainte pour 5, 70 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; 

- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

-Déboute la société [1][O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société [1][O] aux dépens.


LAGREFFIERE, LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00442 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6BO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00442 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6BO

MINUTE N° 26/01073 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1][O]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MSA Ile de France 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Mutualité sociale agricole d’Ile de France, sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [N], salarié muni d’un pouvoir


DEFENDERESSE

Société [1][O], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par son gerant M. [O] [C]




DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

 
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec la greffière. 






EXPOSE DU LITIGE :

La caisse de mutualité sociale agricole Ile de France a fait notifier à la société [1][O] une contrainte CT 25001 du 26 mars 2025 reçue le 29 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 4 528, 74 euros, correspondant à la somme de 4 670, 24 euros de cotisations, à la somme de 358 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 500 euros, soit pour un total de 4 528, 74 euros pour la période de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020. 

Le 4 avril 2025, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 janvier 2026, du 19 mars 2026 et du 4 juin 2026.

A l’audience du 4 juin 2026, les parties ont comparu.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 4 527, 75 euros et de condamner la société [1][O] à lui verser la somme de 5, 70 euros au titre des frais de notification outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [1][O] a demandé au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 875 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 2 675 euros ayant été détournée par la caisse de son objet, et à lui fournir le bordereau récapitulatif des cotisations.


MOTIFS : 

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :


Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article 
L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 15 septembre 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement, soit le 26 mars 2025, 

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations salarié de sécurité sociale et les majorations, 

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement;

- la période de référence, soit les mois de décembre 2018, décembre2019, décembre 2020. 

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 15 septembre 2022 qui comporte également le détail et la répartition des cotisations réclamées au titre de cette période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et exécutées par ministère d’huissier de justice.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, la société ne conteste pas ne pas avoir déclaré les cotisations santé prévoyance dans ses déclarations sociales nominatives de 2018 à 2022. Ce n’est qu’en février 2022 qu’elle y a procédé.

La cotisante ne démontre pas le caractère mal fondé de la demande de la caisse de mutualité sociale agricole et qu’elle a payé les causes de la contrainte.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 
2 374, 02 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Sur la demande de dommages et intérêts

La société soutient qu’elle est victime d’un harcèlement administratif et d’un acharnement de la part de la caisse et lui reproche d’avoir « détourné » des cotisations destinées à apurer les cotisations sociales personnelles de son dirigeant pour 2 675 euros et d’avoir réalisé des prélèvements pirates sur le compte de la société. 

La caisse répond que la demande de dommages et intérêts est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Toutefois l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale exclut de son champ d’application l’action en dommages et intérêts. Cette demande est donc recevable. 

Les tentatives de la caisse pour obtenir le recouvrement des cotisations sociales auxquelles la société est condamnée, ne peuvent être qualifiées d’actes de harcèlement moral ou d’acharnement alors que la caisse s’est bornée pendant plusieurs années à poursuivre le recouvrement de cotisations sociales, d’ordre public. S’il est établi que le montant initial des cotisations appelé était erroné la caisse ayant pris en compte un salarié M. [M] dans son calcul alors qu’il ne faisait plus partie de l’effectif, cette erreur a été rectifiée et la caisse a bien tenu compte du versement de l’acompte de 500 euros versé par la société, conformément à sa demande du 4 août 2022. Par ailleurs, le refus de la caisse de lui octroyer des délais de paiement en raison du rejet des trois prélèvements bancaires du 11 août 2022 pour défaut de provision ne caractérise pas davantage un acte de harcèlement. Enfin, l’imputation du règlement de la somme de 4 446, 06 euros imputée à tort au compte de la société a été corrigée le 29 novembre 2023 par la caisse avec annulation des majorations de retard appliquées à tort à son gérant.


L’existence d’un comportement fautif de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est pas établie.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur la demande de bordereau 

La société ne précise pas le fondement juridique de sa demande qu’elle n’explicite pas.

La demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de notification de la contrainte pour un montant de 5, 70 euros resteront à la charge de la société ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

La contrainte produira tous ses effets exécutoires.

La société [1][O] est condamnée aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition mal fondée ; 

- Valide la contrainte émise le 26 mars 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France pour la somme ramenée à 4 527, 75 euros pour la période de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020 ; 

-Déboute la société [2] de sa demande de dommages et intérêts ;

-Déboute la société [1][O] de sa demande de bordereau ; 

-Condamne la société [1][O] au paiement des frais de notification de la contrainte pour 5, 70 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; 

- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

-Déboute la société [1][O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société [1][O] aux dépens.


LAGREFFIERE, LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:05:11.985Z.