Tribunal judiciaire de Créteil, CTX ADM AIDE SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00704
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La caisse de mutualité sociale agricole Ile de France a fait notifier à la société [1][I] une contrainte CT 25003 du 11 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 2 134, 28 euros, correspondant à la somme de 4 355, 86 euros de cotisations, à la somme de 140, 75 euros de majorations, sous déduction de la somme de 2 362, 33 euros pour la période de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024. Le 30 mai 2025, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 janvier 2026, du 19 mars 2026 et du 4 juin 2026. A l’audience du 4 juin 2026, les parties ont comparu. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 134, 28 euros et de condamner la société [1][I] à lui verser la somme de 5, 70 euros au titre des frais de notification outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1][I] a demandé au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3 195, 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de validation de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure du 1er juillet 2024 et du 6 septembre 2024 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement, soit le 11 avril 2025, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations salarié de sécurité sociale et majorations, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement, - la période de référence, soit les mois de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024. La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 1er juillet 2024 et du 6 septembre 2024 qui comportent également le détail et la répartition des cotisations et majorations réclamées au titre de cette période. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et exécutées par ministère d’huissier de justice. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, la société ne conteste pas ne pas avoir déclaré les cotisations santé prévoyance dans ses déclarations sociales nominatives de 2018 à 2022. Ce n’est qu’en février 2022 qu’elle y a procédé. Le 25 septembre 2023, la société a exprimé son accord pour régler les cotisations « manquantes » offrant de régulariser les cotisations. La cotisante ne démontre pas le caractère mal fondé de la demande de la caisse de mutualité sociale agricole et qu’elle a payé les causes de la contrainte. En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 2 134, 28 euros représentant la somme de 1 993, 53 euros de cotisations et la somme de 140, 75 euros de majorations de retard pour la période de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les frais de notification de la contrainte pour un montant de 5, 70 euros resteront à la charge de la société ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. La contrainte produira tous ses effets exécutoires. La société [1][I] est condamnée aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : - Déclare l’opposition mal fondée ; - Valide la contrainte émise le 11 avril 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France pour la somme ramenée à 2 134, 28 euros représentant la somme de 1 993, 53 euros de cotisations et la somme de 140, 75 euros de majorations de retard pour la période de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024 ; -Condamne la société [2] au paiement des frais de notification de la contrainte pour 5, 70 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; -Déboute la société [1][I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société [1][I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00704 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCXR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00704 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WCXR MINUTE N° 26/01076 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1][I] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MSA Ile de France ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mutualité sociale agricole Ile de France, sise [Adresse 1] représentée par M. [X] [B], salarié muni d’un pouvoir DEFENDERESSE Société [1][I], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par M. [I] [T], gérant de la société DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE : La caisse de mutualité sociale agricole Ile de France a fait notifier à la société [1][I] une contrainte CT 25003 du 11 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 2 134, 28 euros, correspondant à la somme de 4 355, 86 euros de cotisations, à la somme de 140, 75 euros de majorations, sous déduction de la somme de 2 362, 33 euros pour la période de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024. Le 30 mai 2025, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 janvier 2026, du 19 mars 2026 et du 4 juin 2026. A l’audience du 4 juin 2026, les parties ont comparu. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 134, 28 euros et de condamner la société [1][I] à lui verser la somme de 5, 70 euros au titre des frais de notification outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1][I] a demandé au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 3 195, 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de validation de la contrainte L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure du 1er juillet 2024 et du 6 septembre 2024 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement, soit le 11 avril 2025, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations salarié de sécurité sociale et majorations, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement, - la période de référence, soit les mois de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024. La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 1er juillet 2024 et du 6 septembre 2024 qui comportent également le détail et la répartition des cotisations et majorations réclamées au titre de cette période. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et exécutées par ministère d’huissier de justice. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, la société ne conteste pas ne pas avoir déclaré les cotisations santé prévoyance dans ses déclarations sociales nominatives de 2018 à 2022. Ce n’est qu’en février 2022 qu’elle y a procédé. Le 25 septembre 2023, la société a exprimé son accord pour régler les cotisations « manquantes » offrant de régulariser les cotisations. La cotisante ne démontre pas le caractère mal fondé de la demande de la caisse de mutualité sociale agricole et qu’elle a payé les causes de la contrainte. En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 2 134, 28 euros représentant la somme de 1 993, 53 euros de cotisations et la somme de 140, 75 euros de majorations de retard pour la période de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les frais de notification de la contrainte pour un montant de 5, 70 euros resteront à la charge de la société ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. La contrainte produira tous ses effets exécutoires. La société [1][I] est condamnée aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. PAR CES MOTIFS : - Déclare l’opposition mal fondée ; - Valide la contrainte émise le 11 avril 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France pour la somme ramenée à 2 134, 28 euros représentant la somme de 1 993, 53 euros de cotisations et la somme de 140, 75 euros de majorations de retard pour la période de mars 2021, novembre 2021, décembre 2021, mai 2022, décembre 2022 et janvier 2024 ; -Condamne la société [2] au paiement des frais de notification de la contrainte pour 5, 70 euros et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; - Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; -Déboute la société [1][I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la société [1][I] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:05:36.825Z.