Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 4 août 2026, n° 24/04174
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2007, le CIC a consenti à Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] un prêt n°107474-008-08 d’un montant de 136 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,15 %, afin de financer l’acquisition d’une résidence située à [Localité 1]. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) par un acte sous seing privé du 21 mars 2007. Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 avril 2022. Par courriers recommandés du 31 janvier 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] qu’il avait été informé par le CIC qu’ils avaient cessé de régler ses échéances et les a mis en demeure de bien vouloir lui régler la somme de 8 621,20 euros les informant qu’à défaut de régularisation il serait conduit à payer en leurs lieux et place le CIC en sa qualité de garant. Selon quittance subrogatoire du 10 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé au CIC la somme de 9 483,32 euros au titre des échéances impayées du prêt d’avril 2022 à février 2023. Par courriers recommandés du 3 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] en demeure de payer la somme de 9 483,32 euros dans un délai de 8 jours. Par courriers recommandés du 27 février 2024, le CIC a notifié à Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] la résiliation du contrat de prêt, faute de reprise des échéances, et les a mis en demeure de lui régler la somme de 44 450,81 euros. Selon quittance subrogatoire du 17 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC la somme de 44 450,81 euros correspondant aux échéances impayées depuis mars 2023 et au solde du capital après résiliation du prêt. Par un acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 et 23 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 54 981,61 euros en principal et les intérêts sur 53 934,13 euros au taux légal à compter du 1er septembre 2024. Assigné à personne, Monsieur [G] [U] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de bien vouloir : «Vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil. Condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer à CREDIT LOGEMENT : 54981,61 euros en principal,Les intérêts sur 53934,13 euros au taux légal à compter du 1er septembre 2024 (article 1231-6 du Code Civil),2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.) ». Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, ainsi que sur les quittances du 10 mars 2023 et du 17 juin 2024 pour réclamer le paiement de la somme de 53934,13 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû exigible par anticipation du prêt souscrit par Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] auprès du CIC qu’il a été contraint de payer du fait de sa défaillance. Pour s’opposer aux moyens soulevés par Madame [A] [K] dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, le CREDIT LOGEMENT répond, concernant l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le CIC, qu’il agit sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, soit l’action personnelle de la caution, et qu’ainsi l’emprunteur ne peut opposer à la caution les moyens relevant de sa relation avec le prêteur. Concernant l’imputation des paiements, le CREDIT LOGEMENT fait valoir que les sommes dont la déduction est demandée résultent du compte joint aux lettres de déchéance du terme du 27 février 2024, de sorte qu’il n’y a pas à les imputer sur le principal de ses demandes. Le CREDIT LOGEMENT conteste la demande de délais de paiement formulée par Madame [A] [K] au motif qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier et que le remboursement du prêt a cessé dès avril 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 et signifiées le 3 décembre 2025 à Monsieur [G] [U], non comparant, Madame [A] [K] demande au tribunal de bien vouloir : «Vu l’article 1343-5 du code civil, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts,REJETER les demandes au titre de la régularisation, les frais, les intérêts et la cotisation d’assurance,Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [K] et lui permettre de régler sa dette par 23 mensualités de 100 euros et le solde à la 24ème mensualité,CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser à Madame [K] la moitié des sommes dues au Crédit Logement selon le jugement à intervenir,CONDAMNER Monsieur [U] à régler la somme de 5000 euros à Madame [K] au titre des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 2 avril 2025,CONDAMNER Monsieur [G] [U] à régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par Madame [K] et aux entiers dépens de la procédure,Ecarter l’exécution provisoire,REJETER les demandes du Crédit Logement à l’encontre de Madame [K] au titre des frais irrépétibles et des dépens. » Se fondant sur les dispositions des articles L.312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, Madame [A] [K] sollicite la déchéance des intérêts au motif que le CIC ne lui a pas remis les conditions de transfert éventuel du prêt une tierce personne ni une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l’assurance. Elle conteste devoir les sommes de 862,12 euros et 7,56 euros au titre de la régularisation et des frais du 13 janvier 2015, ainsi que les cotisations d’assurance, faute d’être prévues ou détaillées dans leur calcul dans le contrat de prêt. À titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, Madame [A] [K] sollicite les plus larges délais de paiement en raison de ses difficultés financières liées à son divorce d’avec Monsieur [U] et dans l’attente de la vente du bien. La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire, évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 juin 2026, a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT Aux termes de l’article 2306 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article précité, les intérêts accordés à la caution qui a payés sont dus à compter du jour de son paiement au créancier, au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent. Il est constant que le principal s’entend de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants : le prêt du 12 avril 2017 que le CIC a consenti à Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] d’un montant de 136 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,15 % afin de financer l’acquisition d’une résidence située [Localité 1] ;l’acte de caution du CREDIT LOGEMENT du 21 mars 2007 ;les courriers recommandés du 31 janvier 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] de lui régler la somme de 8 621,20 euros, le CIC l’ayant avisé du défaut de paiement des échéances du prêt;la quittance subrogatoire du 10 mars 2023 remise au CREDIT LOGEMENT par le CIC lors du paiement de la somme de 9483,32 euros au titre des échéances impayées du prêt d‘avril 2022 à février 2023.les courriers recommandés du 3 mars 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] en demeure de payer la somme de 9483,32 euros au titre des échéances impayées depuis mars 2023.les courriers recommandés des 1er septembre 2024 et 27 février 2024 par lesquels le CIC a avisé Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire, faute de reprise des échéances.la quittance subrogatoire du 17 juin 2024 aux termes de laquelle le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC la somme de 44 450,81 euros correspondant aux échéances impayées depuis mars 2023 et au solde du capital après résiliation du prêt.le décompte de créance arrêté au 2 septembre 2024 d’un montant de 53 934,13 euros à titre du principal et de 1 047,48 euros d’intérêts arrêtés au 2 septembre 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, organisme de caution, a exécuté son obligation de cautionnement en raison de la défaillance de Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] en réglant au CIC sa créance d’un montant total de 53 934,13 euros dont 9 483,32 euros le 10 mars 2023 et 44 450,81 euros le 17 juin 2024. Dès lors la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible à hauteur de 53 934,13 euros. De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier. Madame [A] [K] n’est pas fondée à opposer la déchéance des intérêts, cotisations d’assurance et accessoires dès lors que la caution exerce son recours personnel et non subrogatoire et qu’à ce titre Madame [A] [K] n’est pas fondée à opposer les irrégularités affectant sa relation contractuelle avec le créancier en l’espèce le CIC. Au surplus, contrairement à ce que prétend Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K], le CIC lui a bien remis la notice d’assurance comme le démontre la dernière page de la pièce n°1 du CREDIT LOGEMENT datée du 12 avril 2007 intitulée « Accusé de réception et acceptation de l’emprunteur et, ou du co-emprunteur » dans laquelle les défendeurs attestent avoir reçu la notice, avant de signer l’acte. Enfin, s’ils invoquent l’absence de communication des conditions de transfert éventuel du prêt une tierce personne, ils ne tirent pas les conséquences de cet argument, qui n’est donc pas un moyen. Dès lors, Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 53 934,13 euros en principal. Sur les intérêts au taux légal En application de l’article 2305 du code civil précité, les intérêts accordés à la caution qui a payés sont dus à compter du jour de son paiement au créancier, au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent. Il est constant que le principal s’entend de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Aux termes de l’article L. 722 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et il résulte de l’article L. 722-3 du même code que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, si Madame [A] [K] produit un courrier de la commission de surendettement accusant réception de sa demande de bénéficier d’un plan de surendettement en date du 6 novembre 2025, il en résulte qu’elle ne statue pas sur sa recevabilité mais au contraire, lui sollicite des pièces complémentaires. A tout le moins, Madame [K] ne justifie pas bénéficier d’un plan de surendettement mentionnant la créance du CREDIT LOGEMENT. Il en résulte que Madame [A] [K] ne peut se prévaloir de l’application du droit spécial du surendettement tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites. Il sera en conséquence fait droit à la demande du CREDIT LOGEMENT à l’égard des deux défendeurs qui seront condamnés à lui régler les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. Si Madame [A] [K] sollicite les plus amples délais, elle ne justifie de sa situation que par la production de trois bulletins de salaire en 2025 et d’un avis d’imposition 2024 et reconnaît être propriétaire du bien situé à [Localité 1], financé par le prêt litigieux et destiné à la location. Ensuite, elle a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans dès lors qu’il est constant que les défendeurs ont cessé de régler l’emprunt en avril 2022, et que le CREDIT LOGEMENT a réglé en leurs lieu et place les 3 mars 2023 et 17 juin 2024. En conséquence, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement. Sur la demande de garantie à hauteur de la moitié des condamnations En application de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. En l’espèce, Madame [K], qui sollicite de voir condamner Monsieur [U] à lui rembourser la moitié des sommes dues au Crédit Logement selon le jugement à intervenir, ne justifie ni même ne prétend pas avoir réglé au-delà de sa quote-part. Sa demande sera, en conséquence, rejetée, s’agissant au surplus et le cas échéant, d’une créance entre époux en application de l’article 213-3 du Code de l'organisation judiciaire relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [A] [K] sollicite la condamnation de son époux, Monsieur [G] [U], à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêt au motif qu’il aurait soustrait les revenus locatifs issus du bien financé par le prêt litigieux, se refuserait à toute solution amiable et la contraindrait à multiplier les procédures. Néanmoins, elle ne justifie, au soutien de sa demande, ni des fautes alléguées ni du préjudice qui en découlerait, à supposer encore que cette demande ne relève pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Elle en sera déboutée. Sur les frais et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître NORET Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité justifie que Madame [A] [K] et Monsieur [G] [U] soit condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [G] [U]. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Madame [A] [K] ne présentant aucun moyen au soutien de sa demande visant à la voir écarter et la présente procédure étant compatibles avec l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 53 934,13 euros en principal au titre du prêt n°n°107474-008-08 en date du 21 mars 2007. Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les intérêts au taux légal sur la somme de 53 934,13 euros à compter du 1er septembre 2024. Déboute Madame [A] [K] de ses prétentions. Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître Noret, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Madame [A] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Madame [A] [K] de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 24/04174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 02 Février 2026 Minute n°26/00568 N° RG 24/04174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHQ le CCC : dossier FE : -Me NORET -Me CALAMARI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS Madame [A] [K] épouse [U] [Adresse 2] représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique DÉBATS À l'audience publique du 09 juin 2026, GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** - N° RG 24/04174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHQ JUGEMENT DU 4 AOUT 2026 La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2007, le CIC a consenti à Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] un prêt n°107474-008-08 d’un montant de 136 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,15 %, afin de financer l’acquisition d’une résidence située à [Localité 1]. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) par un acte sous seing privé du 21 mars 2007. Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 avril 2022. Par courriers recommandés du 31 janvier 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] qu’il avait été informé par le CIC qu’ils avaient cessé de régler ses échéances et les a mis en demeure de bien vouloir lui régler la somme de 8 621,20 euros les informant qu’à défaut de régularisation il serait conduit à payer en leurs lieux et place le CIC en sa qualité de garant. Selon quittance subrogatoire du 10 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé au CIC la somme de 9 483,32 euros au titre des échéances impayées du prêt d’avril 2022 à février 2023. Par courriers recommandés du 3 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] en demeure de payer la somme de 9 483,32 euros dans un délai de 8 jours. Par courriers recommandés du 27 février 2024, le CIC a notifié à Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] la résiliation du contrat de prêt, faute de reprise des échéances, et les a mis en demeure de lui régler la somme de 44 450,81 euros. Selon quittance subrogatoire du 17 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC la somme de 44 450,81 euros correspondant aux échéances impayées depuis mars 2023 et au solde du capital après résiliation du prêt. Par un acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 et 23 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 54 981,61 euros en principal et les intérêts sur 53 934,13 euros au taux légal à compter du 1er septembre 2024. Assigné à personne, Monsieur [G] [U] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de bien vouloir : «Vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil. Condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer à CREDIT LOGEMENT : 54981,61 euros en principal,Les intérêts sur 53934,13 euros au taux légal à compter du 1er septembre 2024 (article 1231-6 du Code Civil),2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.) ». Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, ainsi que sur les quittances du 10 mars 2023 et du 17 juin 2024 pour réclamer le paiement de la somme de 53934,13 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû exigible par anticipation du prêt souscrit par Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] auprès du CIC qu’il a été contraint de payer du fait de sa défaillance. Pour s’opposer aux moyens soulevés par Madame [A] [K] dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, le CREDIT LOGEMENT répond, concernant l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le CIC, qu’il agit sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, soit l’action personnelle de la caution, et qu’ainsi l’emprunteur ne peut opposer à la caution les moyens relevant de sa relation avec le prêteur. Concernant l’imputation des paiements, le CREDIT LOGEMENT fait valoir que les sommes dont la déduction est demandée résultent du compte joint aux lettres de déchéance du terme du 27 février 2024, de sorte qu’il n’y a pas à les imputer sur le principal de ses demandes. Le CREDIT LOGEMENT conteste la demande de délais de paiement formulée par Madame [A] [K] au motif qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier et que le remboursement du prêt a cessé dès avril 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 et signifiées le 3 décembre 2025 à Monsieur [G] [U], non comparant, Madame [A] [K] demande au tribunal de bien vouloir : «Vu l’article 1343-5 du code civil, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts,REJETER les demandes au titre de la régularisation, les frais, les intérêts et la cotisation d’assurance,Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [K] et lui permettre de régler sa dette par 23 mensualités de 100 euros et le solde à la 24ème mensualité,CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser à Madame [K] la moitié des sommes dues au Crédit Logement selon le jugement à intervenir,CONDAMNER Monsieur [U] à régler la somme de 5000 euros à Madame [K] au titre des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 2 avril 2025,CONDAMNER Monsieur [G] [U] à régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par Madame [K] et aux entiers dépens de la procédure,Ecarter l’exécution provisoire,REJETER les demandes du Crédit Logement à l’encontre de Madame [K] au titre des frais irrépétibles et des dépens. » Se fondant sur les dispositions des articles L.312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, Madame [A] [K] sollicite la déchéance des intérêts au motif que le CIC ne lui a pas remis les conditions de transfert éventuel du prêt une tierce personne ni une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l’assurance. Elle conteste devoir les sommes de 862,12 euros et 7,56 euros au titre de la régularisation et des frais du 13 janvier 2015, ainsi que les cotisations d’assurance, faute d’être prévues ou détaillées dans leur calcul dans le contrat de prêt. À titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, Madame [A] [K] sollicite les plus larges délais de paiement en raison de ses difficultés financières liées à son divorce d’avec Monsieur [U] et dans l’attente de la vente du bien. La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire, évoquée à l’audience de plaidoiries du 9 juin 2026, a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT Aux termes de l’article 2306 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article précité, les intérêts accordés à la caution qui a payés sont dus à compter du jour de son paiement au créancier, au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent. Il est constant que le principal s’entend de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants : le prêt du 12 avril 2017 que le CIC a consenti à Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] d’un montant de 136 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,15 % afin de financer l’acquisition d’une résidence située [Localité 1] ;l’acte de caution du CREDIT LOGEMENT du 21 mars 2007 ;les courriers recommandés du 31 janvier 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] de lui régler la somme de 8 621,20 euros, le CIC l’ayant avisé du défaut de paiement des échéances du prêt;la quittance subrogatoire du 10 mars 2023 remise au CREDIT LOGEMENT par le CIC lors du paiement de la somme de 9483,32 euros au titre des échéances impayées du prêt d‘avril 2022 à février 2023.les courriers recommandés du 3 mars 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT a mis Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] en demeure de payer la somme de 9483,32 euros au titre des échéances impayées depuis mars 2023.les courriers recommandés des 1er septembre 2024 et 27 février 2024 par lesquels le CIC a avisé Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire, faute de reprise des échéances.la quittance subrogatoire du 17 juin 2024 aux termes de laquelle le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC la somme de 44 450,81 euros correspondant aux échéances impayées depuis mars 2023 et au solde du capital après résiliation du prêt.le décompte de créance arrêté au 2 septembre 2024 d’un montant de 53 934,13 euros à titre du principal et de 1 047,48 euros d’intérêts arrêtés au 2 septembre 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, organisme de caution, a exécuté son obligation de cautionnement en raison de la défaillance de Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] en réglant au CIC sa créance d’un montant total de 53 934,13 euros dont 9 483,32 euros le 10 mars 2023 et 44 450,81 euros le 17 juin 2024. Dès lors la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible à hauteur de 53 934,13 euros. De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier. Madame [A] [K] n’est pas fondée à opposer la déchéance des intérêts, cotisations d’assurance et accessoires dès lors que la caution exerce son recours personnel et non subrogatoire et qu’à ce titre Madame [A] [K] n’est pas fondée à opposer les irrégularités affectant sa relation contractuelle avec le créancier en l’espèce le CIC. Au surplus, contrairement à ce que prétend Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K], le CIC lui a bien remis la notice d’assurance comme le démontre la dernière page de la pièce n°1 du CREDIT LOGEMENT datée du 12 avril 2007 intitulée « Accusé de réception et acceptation de l’emprunteur et, ou du co-emprunteur » dans laquelle les défendeurs attestent avoir reçu la notice, avant de signer l’acte. Enfin, s’ils invoquent l’absence de communication des conditions de transfert éventuel du prêt une tierce personne, ils ne tirent pas les conséquences de cet argument, qui n’est donc pas un moyen. Dès lors, Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 53 934,13 euros en principal. Sur les intérêts au taux légal En application de l’article 2305 du code civil précité, les intérêts accordés à la caution qui a payés sont dus à compter du jour de son paiement au créancier, au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent. Il est constant que le principal s’entend de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Aux termes de l’article L. 722 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et il résulte de l’article L. 722-3 du même code que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l’espèce, si Madame [A] [K] produit un courrier de la commission de surendettement accusant réception de sa demande de bénéficier d’un plan de surendettement en date du 6 novembre 2025, il en résulte qu’elle ne statue pas sur sa recevabilité mais au contraire, lui sollicite des pièces complémentaires. A tout le moins, Madame [K] ne justifie pas bénéficier d’un plan de surendettement mentionnant la créance du CREDIT LOGEMENT. Il en résulte que Madame [A] [K] ne peut se prévaloir de l’application du droit spécial du surendettement tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites. Il sera en conséquence fait droit à la demande du CREDIT LOGEMENT à l’égard des deux défendeurs qui seront condamnés à lui régler les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. Si Madame [A] [K] sollicite les plus amples délais, elle ne justifie de sa situation que par la production de trois bulletins de salaire en 2025 et d’un avis d’imposition 2024 et reconnaît être propriétaire du bien situé à [Localité 1], financé par le prêt litigieux et destiné à la location. Ensuite, elle a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans dès lors qu’il est constant que les défendeurs ont cessé de régler l’emprunt en avril 2022, et que le CREDIT LOGEMENT a réglé en leurs lieu et place les 3 mars 2023 et 17 juin 2024. En conséquence, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement. Sur la demande de garantie à hauteur de la moitié des condamnations En application de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. En l’espèce, Madame [K], qui sollicite de voir condamner Monsieur [U] à lui rembourser la moitié des sommes dues au Crédit Logement selon le jugement à intervenir, ne justifie ni même ne prétend pas avoir réglé au-delà de sa quote-part. Sa demande sera, en conséquence, rejetée, s’agissant au surplus et le cas échéant, d’une créance entre époux en application de l’article 213-3 du Code de l'organisation judiciaire relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [A] [K] sollicite la condamnation de son époux, Monsieur [G] [U], à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêt au motif qu’il aurait soustrait les revenus locatifs issus du bien financé par le prêt litigieux, se refuserait à toute solution amiable et la contraindrait à multiplier les procédures. Néanmoins, elle ne justifie, au soutien de sa demande, ni des fautes alléguées ni du préjudice qui en découlerait, à supposer encore que cette demande ne relève pas de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Elle en sera déboutée. Sur les frais et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître NORET Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité justifie que Madame [A] [K] et Monsieur [G] [U] soit condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [A] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [G] [U]. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Madame [A] [K] ne présentant aucun moyen au soutien de sa demande visant à la voir écarter et la présente procédure étant compatibles avec l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 53 934,13 euros en principal au titre du prêt n°n°107474-008-08 en date du 21 mars 2007. Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les intérêts au taux légal sur la somme de 53 934,13 euros à compter du 1er septembre 2024. Déboute Madame [A] [K] de ses prétentions. Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître Noret, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [A] [K] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Madame [A] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Madame [A] [K] de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-9, code civil 2308, code de la consommation L722, code de l'organisation judiciaire 213-3, code de la consommation L312-8, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L722-3, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00360
en commun : code de la consommation L312-9, code de la consommation L722, code de la consommation L722-3
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03331
en commun : code de la consommation L722, code de la consommation L722-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00806
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03647
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/07728
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02166
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00166
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:22:13.023Z.