notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 17 juin 2026, n° 2025J00019

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La SA [Localité 4] est une coopérative d'achat qui assure la distribution de produits de qualité à destination de professionnels.

Elle a fait appel à la société [Y] [I] [C], dont l'activité comprend notamment le service aprèsvente de machines pour l'industrie du bois, afin de procéder à la réparation d'une scie horizontale [J] destinée à la découpe de panneaux de bois.

L'intervention de la société [Y] [I] [C] a donné lieu à l'établissement de 3 factures, pour un montant total de 8 277,50 €, correspondant à la livraison de pièces détachées et à des prestations de réparation sur cette machine.

La SA [Localité 4] conteste le paiement de cette somme en invoquant des dysfonctionnements persistants de la machine, malgré les interventions de la société [Y] [I] [C], et soutient être fondée à opposer une exception d'inexécution.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société [Y] [I] [C] a saisi le président du tribunal de commerce de CHARTRES d'une procédure en injonction de payer dirigée à l'encontre de la SA [Localité 4].

LA PROCÉDURE

Suivant ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP00634, en date du 17 septembre 2024 et signifiée le 10 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint la SA [Localité 4] à régler à la société [Y] [I] [C] la somme de 8 388,90 €.

La SA [Localité 4] a formé opposition en date du 03 février 2025 au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES.

Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 21 avril 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société

[Y] [I] [C]

demande au tribunal de céans de :

DÉCLARER l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 septembre 2024 (OIP n° 2024IP00634) recevable mais mal fondée ; en conséquence ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] à verser à la société [Y] [I] [C] un montant de 8 277,50 €, assorti des intérêts à un taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date de la mise en demeure du 15 juin 2022 ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] à verser à la SARL [Y] [I] [C] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] à verser à la société [Y] [I] [C] un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] aux entiers frais de la procédure, y compris les frais et dépens de la procédure d'injonction de payer ;

DÉBOUTER la SA [Localité 4] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

Par conclusions IV reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 21 avril 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la

SA [Localité 4]

demande au tribunal de céans de :

Vu l'article 1217 du Code civil,

Débouter la société [Y] [I] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [Y] [I] [C] à payer à la SA [Localité 4] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens

DIRE DES PARTIES

La société [Y] [I] [C] expose :

Que la SA [Localité 4] reste débitrice, en principal, de 8 277,50 €, au titre de trois factures correspondant à la livraison de pièces détachées et à des prestations de réglage et de réparations réalisées au profit de la SA [Localité 4].

Que la SA [Localité 4] fait valoir que la machine resterait affectée de dysfonctionnements importants en dépit des interventions

de la Société [Y] et qu'elle serait, dès lors, en droit de faire valoir une

exception d'inexécution,

Que le rapport d'intervention du technicien de la société [Y] [I] [C] est explicite et démontre que la machine répond aux normes.

Que la machine était une machine datant de 2007, dont l'installation chez la SA [Localité 4] avait été effectuée par un tiers, de sorte que la société [Y] [I] [C] n'était assurément pas responsable des défauts de réglage et de fonctionnement antérieurs à son intervention.

d'une part, les attestations des salariés de la société [Localité 4] ne sont pas conformes et doivent être écartés étant elles sont dactylographiées et signées sous le cachet de l'entreprise, par des personnes en état de subordination,

Et, d'autre part, elles n'indiquent en aucune manière si les réparations et réglages effectués par la société [Y] [I] [C] ont été efficaces ou non.

Ce n'est que lorsque la société [Y] [I] [C] a sollicité le paiement de ses factures que la SA [Localité 4] a soudainement fait valoir que les interventions de la société [Y] [I] [C] auraient été inefficaces et/ou inutiles.

La société [Y] [I] [C] ne peut pas être tenue pour responsable des défauts d'installation et autres dysfonctionnements apparus avant son intervention, sur une machine ayant une ancienneté de plus de dix années, qu'elle n'avait ni vendue, ni installée.

Qu'un professionnel n'est pas tenu par cette obligation face à un autre professionnel dont la compétence lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel.

C'est pourquoi elle considère que les contestations de la SA [Localité 4] ne pourront qu'être rejetées et que cette dernière sera condamnée à verser à la société [Y] [I] [C] un montant de 8 277,50 € en principal, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

La SA [Localité 4] répond :

Que la société [Y] [I] [C] ne peut pas se dédouaner de son obligation de résultat en tant que réparateur, en dehors des motifs autres que la force majeure ou encore d'une cause étrangère, qui ne sont pas soulevés.

Que le « réparateur » est tenu d'une obligation de résultat, qui implique qu'il doit garantir le bon fonctionnement de l'équipement après réparation.

Que l'intervention et les réparations effectuées par la société [Y] [I] [C] n'ont pas remis la machine en état de fonctionnement normal.

Qu'il appartenait à la société [Y] [I] [C], tenue d'une obligation de résultat, de déconseiller de faire réparer la machine ou de refuser de procéder aux réparations si celles-ci ne permettaient pas d'obtenir un résultat fiable tel qu'attendu.

Les différents mails échangés entre les parties confirment qu'en dépit des interventions successives de la société [Y], la machine n'a jamais fonctionné correctement, alors qu'aucune réserve sur la réussite de ses interventions n'a été émise de sa part.

Que le « réparateur » doit restituer la chose réparée en état de fonctionner, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère exonératoire qui ne lui est pas imputable.

Que cette obligation s'applique indépendamment de l'état d'occasion de la machine, sous réserve que le réparateur ait accepté la mission en connaissance de cause.

Que la société [Y], qui savait intervenir sur une machine d'occasion, aurait dû informer la SA [Localité 4] des difficultés prévisibles, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, la SA [Localité 4] affirme être bien fondée à opposer l'exception d'inexécution en raison du non-respect, par la société [Y] [I] [C], de ses obligations contractuelles et, par voie de conséquence, à refuser de payer les factures litigieuses.

Motifs

SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

Le litige porte sur un impayé de 8 277 € en principal, consécutif à un désaccord sur l'exécution d'un contrat conclu entre des parties toutes deux commerçantes, le défendeur relevant du ressort de ce tribunal.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Une ordonnance d'injonction de payer n°2024IP00634 a été rendue par le tribunal de commerce de CHARTRES en date du 17 septembre 2024 en faveur de la société

[Y] [I] [C]

pour ce litige. Aux termes de l'article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'article 1416 du Code de procédure civile indique que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP00634 a été signifiée à la

SA [Localité 4]

le 10 janvier 2025 par la SAS ID FACTO, commissaire de justice à le [Localité 5].

L'opposition a bien été formée par lettre recommandée reçue au greffe de ce tribunal le XXXX, dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête de la signification, auprès du greffe du tribunal qui a rendu la présente décision, et ce conformément aux prescriptions de l'article 1415 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la SA [Localité 4] recevable en son opposition.

Sur la demande principale :

En droit, chaque partie doit démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les parties reconnaissent, dans leurs conclusions, l'existence d'une relation contractuelle entre elles au sens de l'article 1103 du Code civil, lequel dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi »
 * La

SA [Localité 4]

entend se soustraire à ses obligations en soulevant l'exception d'inexécution et invoque des manquements graves dans l'exécution des prestations de la part de la société

[Y]

, sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, qui indique :
 * Article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

En l'espèce, le litige est lié à une machine pour laquelle les demandes d'intervention auprès de la société [Y] semblent ne pas avoir permis de rétablir le fonctionnement attendu par la SA [Localité 4].

La scie a été achetée par la SA [Localité 4] le 15 septembre 2017.

La machine, datant de 2007, avait été installée chez la SA [Localité 4] par un tiers, non référencé par la société [Y].

Selon les pièces versées aux débats, la défaillance d'une scie horizontale [J] crée un décalage dans la découpe des panneaux. C'est pour réparer cette défaillance que la SA [Localité 4] a sollicité une intervention auprès de la société [Y] [I] [C].

L'intervention de la société [Y] [I] [C] a donné lieu à l'établissement de devis, puis des factures suivantes :

Le 28/09/2021, facture n° FAC212927 concernant le remplacement de pièces pour un montant de 2 357,90 € TTC (

pièce 3

 );

Le 30/09/2021, facture n° FAC212975 pour le déplacement et la main-d'œuvre pour un montant de 3 972,00 € TTC (

pièce 4

 ).

Une nouvelle intervention de sa part (pièce 6) a donné lieu à l'établissement d'une nouvelle facture en date du 08/02/2022, n° FAC220339, pour un montant de 1 947,60 € TTC (pièce 7).

Le tribunal rappelle que la preuve en matière commerciale est libre, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce : tous les modes de preuve sont autorisés et admissibles.

La contestation des attestations des salariés quant à leur forme et à leur contenu ne suffit pas à en écarter la valeur probante, dès lors qu'elles sont produites dans le cadre d'un débat contradictoire et qu'elles apportent un éclairage sur les dysfonctionnements invoqués.

Selon les articles 200 à 203 du Code de procédure civile, une attestation en justice doit comporter les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de son auteur, la relation des faits auxquels la personne a assisté ou qu'elle a personnellement constatés, ainsi qu'une déclaration de sincérité.

Il n'est nullement imposé que les attestations soient manuscrites. En revanche, la signature doit être présente afin de permette d'identifier leur auteur.

Il est versé aux débats des attestations manuscrites de Messieurs [N] et [U], qui répondent aux critères de validité.

La demande tendant à écarter ces attestations sera rejetée.

Le rapport d'intervention de [Y], qui affirme la conformité de la machine après intervention, ne fait pas obstacle à la contestation des dysfonctionnements antérieurs ni à la démonstration des pertes de productivité alléguées.

En l'espèce, les attestations font état de problèmes de réglage entraînant des défauts d'équerrage qui seraient apparus de manière répétée à partir de 2020.

Selon la pièce 16 de la défenderesse, des problèmes d'équerrage, d'une part, et de découpe, d'autre part, sont soulevés par la société [Localité 4].

Elle attendait que ces défauts, présents certes depuis au moins 2020, soient résolus.

La pièce 9 rappelle l'absence d'atteinte aux résultats attendus, ce qui explique le refus de régler les factures.

Le mail du 29/11/2021 de [Localité 4] indique que, dès la première intervention, l'insatisfaction a été portée à la connaissance de la société [Y] : SA [Localité 4] fait part à la société [Y] qu'elle rencontre toujours des dysfonctionnements : « une différence de 0,5/1 mm en plus ou en moins dans nos découpes de panneaux » (

pièce5).

La société [Y] est intervenue en 2021 et 2022, et il sera rappelé qu'elle n'a pas installé la machine lors de son acquisition et que le tiers installateur n'était pas agréé par ses services.

En droit, l'obligation de résultat implique que le réparateur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la machine, conformément aux attentes légitimes du client et aux stipulations contractuelles.

En matière de réparation, le réparateur doit restituer la chose réparée en état de fonctionner, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère exonératoire qui ne lui est pas imputable.

Cette obligation s'applique indépendamment de l'état d'occasion de la machine, dès lors que le réparateur a accepté la mission en connaissance de cause.

Or, le tribunal constate, au vu des divers échanges, que la SA [Localité 4] s'est plainte de l'inefficacité des interventions dès la première d'entre elles.

En réponse, la société [Y] [I] [C] indique, le 07/08/2023 (pièce 10), face à la nonrésolution du problème technique : «

Nous comprenons parfaitement la situation, mais il est important de noter que les travaux entrepris ont permis de ramener la machine dans le meilleur état possible».

Le réparateur professionnel doit à son client une obligation de résultat consistant en la remise en fonction, sans désordre, du matériel réparé. Il lui doit également, dans ce cadre, un conseil avisé et ne saurait facturer des interventions inutiles.

Il lui appartient d'établir l'utilité de ses opérations pour être légitime à en réclamer paiement, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution ;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, plusieurs interventions ont été effectuées sans permettre de résoudre les problèmes de la machine.

La société [Y] [I] [C] ne démontre pas avoir, en 2021, lors de son intervention, proposé un conseil adapté aux besoins de la société [Localité 4], notamment en prévoyant un plan d'ensemble et d'interventions permettant de remettre la machine en fonctionnement correct.

Elle a accepté la mission sans réserve, sans signaler que les défauts d'installation pouvaient être un obstacle à la réparation.

Seul un échange par mail du 07/08/2023 indique, en réponse de sa part : «

les travaux entrepris ont permis de ramener la machine dans le meilleur état possible

». (Pièce 10)

Il appartenait à la société [Y] [I] [C] de déconseiller à la concluante de faire réparer la machine et de refuser de procéder aux réparations si lesdites réparations ne permettaient pas d'obtenir un résultat fiable dans des conditions normales d'utilisation ou, à tout le moins, d'informer la concluante des améliorations possibles si celles-ci n'atteignaient pas la correction totale attendue, ainsi que des difficultés prévisibles, afin de lui laisser le choix, ce qu'elle n'a pas fait.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande formée par la société [Y].

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la SA [Localité 4] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera

la société [Y] [I]

[C] à payer à la

SA [Localité 4]

la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la

SA [Localité 4]

du surplus de sa demande.

Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [Y] [I] [C], succombant, aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [Localité 4] SA recevable et bien fondée en son opposition,

MET A NEANT l'ordonnance n° 2024IP00634 en date du 17 septembre 2024, et s'y substitue,

DÉBOUTE la société [Y] [I] [C] de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la société [Y] [I] [C] à payer à la société [Localité 4] SA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [Y] [I] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [Y] [I] [C] SARL

[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 415 010 610,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À l'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER
 * représentée par

Maître Marion SAUPE, Avocat au Barreau de Mulhouse, membre de la SCP BSP2 AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] Et par Maître BORDIER Odile, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Pluri'EL SA
[Adresse 4] [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 752 366 823

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À l'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER
 * représentée par Maître VANNIER Frédérique, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5] CHARTRES.

Débats en audience publique le 21/04/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Juliette POUPARD

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Madame Juliette POUPARD

Monsieur Hervé BOURGEOIS

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La SA [Localité 4] est une coopérative d'achat qui assure la distribution de produits de qualité à destination de professionnels.

Elle a fait appel à la société [Y] [I] [C], dont l'activité comprend notamment le service aprèsvente de machines pour l'industrie du bois, afin de procéder à la réparation d'une scie horizontale [J] destinée à la découpe de panneaux de bois.

L'intervention de la société [Y] [I] [C] a donné lieu à l'établissement de 3 factures, pour un montant total de 8 277,50 €, correspondant à la livraison de pièces détachées et à des prestations de réparation sur cette machine.

La SA [Localité 4] conteste le paiement de cette somme en invoquant des dysfonctionnements persistants de la machine, malgré les interventions de la société [Y] [I] [C], et soutient être fondée à opposer une exception d'inexécution.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société [Y] [I] [C] a saisi le président du tribunal de commerce de CHARTRES d'une procédure en injonction de payer dirigée à l'encontre de la SA [Localité 4].

LA PROCÉDURE

Suivant ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP00634, en date du 17 septembre 2024 et signifiée le 10 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint la SA [Localité 4] à régler à la société [Y] [I] [C] la somme de 8 388,90 €.

La SA [Localité 4] a formé opposition en date du 03 février 2025 au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES.

Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 21 avril 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société

[Y] [I] [C]

demande au tribunal de céans de :

DÉCLARER l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 septembre 2024 (OIP n° 2024IP00634) recevable mais mal fondée ; en conséquence ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] à verser à la société [Y] [I] [C] un montant de 8 277,50 €, assorti des intérêts à un taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date de la mise en demeure du 15 juin 2022 ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] à verser à la SARL [Y] [I] [C] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] à verser à la société [Y] [I] [C] un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SA [Localité 4] aux entiers frais de la procédure, y compris les frais et dépens de la procédure d'injonction de payer ;

DÉBOUTER la SA [Localité 4] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

Par conclusions IV reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 21 avril 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la

SA [Localité 4]

demande au tribunal de céans de :

Vu l'article 1217 du Code civil,

Débouter la société [Y] [I] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [Y] [I] [C] à payer à la SA [Localité 4] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens

DIRE DES PARTIES

La société [Y] [I] [C] expose :

Que la SA [Localité 4] reste débitrice, en principal, de 8 277,50 €, au titre de trois factures correspondant à la livraison de pièces détachées et à des prestations de réglage et de réparations réalisées au profit de la SA [Localité 4].

Que la SA [Localité 4] fait valoir que la machine resterait affectée de dysfonctionnements importants en dépit des interventions

de la Société [Y] et qu'elle serait, dès lors, en droit de faire valoir une

exception d'inexécution,

Que le rapport d'intervention du technicien de la société [Y] [I] [C] est explicite et démontre que la machine répond aux normes.

Que la machine était une machine datant de 2007, dont l'installation chez la SA [Localité 4] avait été effectuée par un tiers, de sorte que la société [Y] [I] [C] n'était assurément pas responsable des défauts de réglage et de fonctionnement antérieurs à son intervention.

d'une part, les attestations des salariés de la société [Localité 4] ne sont pas conformes et doivent être écartés étant elles sont dactylographiées et signées sous le cachet de l'entreprise, par des personnes en état de subordination,

Et, d'autre part, elles n'indiquent en aucune manière si les réparations et réglages effectués par la société [Y] [I] [C] ont été efficaces ou non.

Ce n'est que lorsque la société [Y] [I] [C] a sollicité le paiement de ses factures que la SA [Localité 4] a soudainement fait valoir que les interventions de la société [Y] [I] [C] auraient été inefficaces et/ou inutiles.

La société [Y] [I] [C] ne peut pas être tenue pour responsable des défauts d'installation et autres dysfonctionnements apparus avant son intervention, sur une machine ayant une ancienneté de plus de dix années, qu'elle n'avait ni vendue, ni installée.

Qu'un professionnel n'est pas tenu par cette obligation face à un autre professionnel dont la compétence lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel.

C'est pourquoi elle considère que les contestations de la SA [Localité 4] ne pourront qu'être rejetées et que cette dernière sera condamnée à verser à la société [Y] [I] [C] un montant de 8 277,50 € en principal, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

La SA [Localité 4] répond :

Que la société [Y] [I] [C] ne peut pas se dédouaner de son obligation de résultat en tant que réparateur, en dehors des motifs autres que la force majeure ou encore d'une cause étrangère, qui ne sont pas soulevés.

Que le « réparateur » est tenu d'une obligation de résultat, qui implique qu'il doit garantir le bon fonctionnement de l'équipement après réparation.

Que l'intervention et les réparations effectuées par la société [Y] [I] [C] n'ont pas remis la machine en état de fonctionnement normal.

Qu'il appartenait à la société [Y] [I] [C], tenue d'une obligation de résultat, de déconseiller de faire réparer la machine ou de refuser de procéder aux réparations si celles-ci ne permettaient pas d'obtenir un résultat fiable tel qu'attendu.

Les différents mails échangés entre les parties confirment qu'en dépit des interventions successives de la société [Y], la machine n'a jamais fonctionné correctement, alors qu'aucune réserve sur la réussite de ses interventions n'a été émise de sa part.

Que le « réparateur » doit restituer la chose réparée en état de fonctionner, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère exonératoire qui ne lui est pas imputable.

Que cette obligation s'applique indépendamment de l'état d'occasion de la machine, sous réserve que le réparateur ait accepté la mission en connaissance de cause.

Que la société [Y], qui savait intervenir sur une machine d'occasion, aurait dû informer la SA [Localité 4] des difficultés prévisibles, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, la SA [Localité 4] affirme être bien fondée à opposer l'exception d'inexécution en raison du non-respect, par la société [Y] [I] [C], de ses obligations contractuelles et, par voie de conséquence, à refuser de payer les factures litigieuses.

SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.

Le litige porte sur un impayé de 8 277 € en principal, consécutif à un désaccord sur l'exécution d'un contrat conclu entre des parties toutes deux commerçantes, le défendeur relevant du ressort de ce tribunal.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Une ordonnance d'injonction de payer n°2024IP00634 a été rendue par le tribunal de commerce de CHARTRES en date du 17 septembre 2024 en faveur de la société

[Y] [I] [C]

pour ce litige. Aux termes de l'article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

L'article 1416 du Code de procédure civile indique que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP00634 a été signifiée à la

SA [Localité 4]

le 10 janvier 2025 par la SAS ID FACTO, commissaire de justice à le [Localité 5].

L'opposition a bien été formée par lettre recommandée reçue au greffe de ce tribunal le XXXX, dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête de la signification, auprès du greffe du tribunal qui a rendu la présente décision, et ce conformément aux prescriptions de l'article 1415 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la SA [Localité 4] recevable en son opposition.

Sur la demande principale :

En droit, chaque partie doit démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les parties reconnaissent, dans leurs conclusions, l'existence d'une relation contractuelle entre elles au sens de l'article 1103 du Code civil, lequel dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi »
 * La

SA [Localité 4]

entend se soustraire à ses obligations en soulevant l'exception d'inexécution et invoque des manquements graves dans l'exécution des prestations de la part de la société

[Y]

, sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, qui indique :
 * Article 1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution ».

En l'espèce, le litige est lié à une machine pour laquelle les demandes d'intervention auprès de la société [Y] semblent ne pas avoir permis de rétablir le fonctionnement attendu par la SA [Localité 4].

La scie a été achetée par la SA [Localité 4] le 15 septembre 2017.

La machine, datant de 2007, avait été installée chez la SA [Localité 4] par un tiers, non référencé par la société [Y].

Selon les pièces versées aux débats, la défaillance d'une scie horizontale [J] crée un décalage dans la découpe des panneaux. C'est pour réparer cette défaillance que la SA [Localité 4] a sollicité une intervention auprès de la société [Y] [I] [C].

L'intervention de la société [Y] [I] [C] a donné lieu à l'établissement de devis, puis des factures suivantes :

Le 28/09/2021, facture n° FAC212927 concernant le remplacement de pièces pour un montant de 2 357,90 € TTC (

pièce 3

 );

Le 30/09/2021, facture n° FAC212975 pour le déplacement et la main-d'œuvre pour un montant de 3 972,00 € TTC (

pièce 4

 ).

Une nouvelle intervention de sa part (pièce 6) a donné lieu à l'établissement d'une nouvelle facture en date du 08/02/2022, n° FAC220339, pour un montant de 1 947,60 € TTC (pièce 7).

Le tribunal rappelle que la preuve en matière commerciale est libre, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce : tous les modes de preuve sont autorisés et admissibles.

La contestation des attestations des salariés quant à leur forme et à leur contenu ne suffit pas à en écarter la valeur probante, dès lors qu'elles sont produites dans le cadre d'un débat contradictoire et qu'elles apportent un éclairage sur les dysfonctionnements invoqués.

Selon les articles 200 à 203 du Code de procédure civile, une attestation en justice doit comporter les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de son auteur, la relation des faits auxquels la personne a assisté ou qu'elle a personnellement constatés, ainsi qu'une déclaration de sincérité.

Il n'est nullement imposé que les attestations soient manuscrites. En revanche, la signature doit être présente afin de permette d'identifier leur auteur.

Il est versé aux débats des attestations manuscrites de Messieurs [N] et [U], qui répondent aux critères de validité.

La demande tendant à écarter ces attestations sera rejetée.

Le rapport d'intervention de [Y], qui affirme la conformité de la machine après intervention, ne fait pas obstacle à la contestation des dysfonctionnements antérieurs ni à la démonstration des pertes de productivité alléguées.

En l'espèce, les attestations font état de problèmes de réglage entraînant des défauts d'équerrage qui seraient apparus de manière répétée à partir de 2020.

Selon la pièce 16 de la défenderesse, des problèmes d'équerrage, d'une part, et de découpe, d'autre part, sont soulevés par la société [Localité 4].

Elle attendait que ces défauts, présents certes depuis au moins 2020, soient résolus.

La pièce 9 rappelle l'absence d'atteinte aux résultats attendus, ce qui explique le refus de régler les factures.

Le mail du 29/11/2021 de [Localité 4] indique que, dès la première intervention, l'insatisfaction a été portée à la connaissance de la société [Y] : SA [Localité 4] fait part à la société [Y] qu'elle rencontre toujours des dysfonctionnements : « une différence de 0,5/1 mm en plus ou en moins dans nos découpes de panneaux » (

pièce5).

La société [Y] est intervenue en 2021 et 2022, et il sera rappelé qu'elle n'a pas installé la machine lors de son acquisition et que le tiers installateur n'était pas agréé par ses services.

En droit, l'obligation de résultat implique que le réparateur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la remise en état de fonctionnement de la machine, conformément aux attentes légitimes du client et aux stipulations contractuelles.

En matière de réparation, le réparateur doit restituer la chose réparée en état de fonctionner, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère exonératoire qui ne lui est pas imputable.

Cette obligation s'applique indépendamment de l'état d'occasion de la machine, dès lors que le réparateur a accepté la mission en connaissance de cause.

Or, le tribunal constate, au vu des divers échanges, que la SA [Localité 4] s'est plainte de l'inefficacité des interventions dès la première d'entre elles.

En réponse, la société [Y] [I] [C] indique, le 07/08/2023 (pièce 10), face à la nonrésolution du problème technique : «

Nous comprenons parfaitement la situation, mais il est important de noter que les travaux entrepris ont permis de ramener la machine dans le meilleur état possible».

Le réparateur professionnel doit à son client une obligation de résultat consistant en la remise en fonction, sans désordre, du matériel réparé. Il lui doit également, dans ce cadre, un conseil avisé et ne saurait facturer des interventions inutiles.

Il lui appartient d'établir l'utilité de ses opérations pour être légitime à en réclamer paiement, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution ;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, plusieurs interventions ont été effectuées sans permettre de résoudre les problèmes de la machine.

La société [Y] [I] [C] ne démontre pas avoir, en 2021, lors de son intervention, proposé un conseil adapté aux besoins de la société [Localité 4], notamment en prévoyant un plan d'ensemble et d'interventions permettant de remettre la machine en fonctionnement correct.

Elle a accepté la mission sans réserve, sans signaler que les défauts d'installation pouvaient être un obstacle à la réparation.

Seul un échange par mail du 07/08/2023 indique, en réponse de sa part : «

les travaux entrepris ont permis de ramener la machine dans le meilleur état possible

». (Pièce 10)

Il appartenait à la société [Y] [I] [C] de déconseiller à la concluante de faire réparer la machine et de refuser de procéder aux réparations si lesdites réparations ne permettaient pas d'obtenir un résultat fiable dans des conditions normales d'utilisation ou, à tout le moins, d'informer la concluante des améliorations possibles si celles-ci n'atteignaient pas la correction totale attendue, ainsi que des difficultés prévisibles, afin de lui laisser le choix, ce qu'elle n'a pas fait.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande formée par la société [Y].

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la SA [Localité 4] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera

la société [Y] [I]

[C] à payer à la

SA [Localité 4]

la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la

SA [Localité 4]

du surplus de sa demande.

Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [Y] [I] [C], succombant, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [Localité 4] SA recevable et bien fondée en son opposition,

MET A NEANT l'ordonnance n° 2024IP00634 en date du 17 septembre 2024, et s'y substitue,

DÉBOUTE la société [Y] [I] [C] de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la société [Y] [I] [C] à payer à la société [Localité 4] SA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société [Y] [I] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200, code de procedure civile 1412, code de commerce L110-3, code de procedure civile 203, code de procedure civile 1415, code de commerce L721-3, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:26:42.985Z.