Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 août 2026, n° 24/06089
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE [B] [A] est décédée le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder : - [M] et [S], ses fils, - [Z] et [V], ses petits-fils venant en représentation de [E], son fils prédécédé. Suivant acte notarié du 27 avril 1984, elle avait renoncé à son usufruit sur les 3/8ème du fonds de commerce “J’AI DU BON TABAC” au profit de M. [M] [A], nue-propriétaire. Ce fonds de commerce a été vendu en 1989. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2019, M. [S], [Z] et [V] [A] ont assigné M. [M] [A] aux fins de partage judiciaire de la succession de [B] [A]. Par jugement du 15 mars 2021, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [A] a été ordonnée désignant Me [X] en qualité de notaire commis. Un acte de partage partiel amiable portant sur les immeubles dépendant de la succession situés à [Localité 6] et [Localité 1] a été signé par les parties le 18 octobre 2022. Décision du 12 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/06089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42RZ Un acte de partage partiel amiable portant sur le prix de vente de l’immeuble dépendant de la succession situé à [Localité 7] a été signé par les parties le 23 avril 2024. Un procès-verbal de dires a été établi par le notaire commis le 19 décembre 2024 et le juge commis a rendu son rapport le 20 février 2025. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [S], [Z] et [V] [A] demandent au tribunal de : - homologuer le projet d’état liquidatif de Me [X] sous réserve que : - soit réintégré la donation rapportable effectuée par la défunte au profit de [M] [A], - que cette donation soit rapportée à la succession en valeur actualisée conformément à leurs observations concernant le remploi des fonds et l’évaluation des fruits réellement perçus chaque année en tenant compte de l’inflation d’environ 10 % par an à l’époque, - condamner M. [M] [A] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [M] [A] demande au tribunal de : - lui donner acte qu’il accepte le montant du rapport à succession fixé par Me [X] à la somme de 80 931,74 euros, - fixer à ce même montant ledit rapport, - homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [X], - condamner les consorts [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge des demandeurs les honoraires du notaire désigné et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026.
Motifs
MOTIFS M. [S], [Z] et [V] [A] contestent la méthode de calcul retenue par le notaire commis pour la fixation de l’indemnité de rapport due par M. [M] [A] considérant qu’il y a lieu de tenir compte des remplois faits et de l’inflation pour actualiser la somme. M. [M] [A] entend voir l’indemnité de rapport fixée selon la méthode de calcul retenue par le notaire commis, soit par moyenne entre la méthode des fruits perçus et la méthode de la capitalisation de la valeur de l’usufruit temporaire. Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. L’article 860 du code civil dispose notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. En l’espèce, le jugement d’ouverture des opérations de partage a ordonné le rapport de l’abandon d’usufruit consenti par la défunte à M. [M] [A] le 27 avril 1984 sur les 3/8ème du fonds de commerce “J’AI DU BON TABAC” afin de constituer avec ce dernier la SNC [A] [1] par apport en capital de ce fonds. M. [M] [A] a cédé les parts sociales obtenues en contrepartie de l’apport du fonds de commerce le 31 mai 1990. Il ressort du procès-verbal de dires dressé par le notaire commis le 19 décembre 2024 que celui-ci a notamment calculé l’indemnité de rapport en prenant pour base de calcul la moyenne des bénéfices perçus sur les trois années précédant la cession en contrepartie des parts sociales détenues jusqu’à cette cession. En l’absence de preuve d’un remploi postérieur et de ce que cette moyenne serait plus avantageuse en la calculant sur six années, cette base doit être retenue sans qu’il apparaisse justifié de l’actualiser. En revanche, le recours par le notaire commis pour la seconde méthode de calcul à la notion d’usufruit temporaire minorant la valeur de l’usufruit alors que la situation de l’usufruitier ne le justifie pas, seule la méthode des fruits perçus apparait pertinente. Il convient donc de fixer l’indemnité de rapport à la somme de 118 521,48 euros et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour partage conforme à la présente décision. Sur les autres demandes Le sort des dépens a déjà été réglé dans le jugement d’ouverture des opérations de partage. Au regard du caractère familial du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais de procédure engagés. L’ancienneté du litige commande que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, RENVOIE l’affaire au notaire commis pour partage conforme à la présente décision, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Août 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/06089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42RZ N° MINUTE : Assignation du : 13 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 12 Août 2026 DEMANDEURS Monsieur [S] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Z] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [V] [A] [Adresse 3] [Localité 4] (ROYAUME-UNI) représentés par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0653 DÉFENDEUR Monsieur [M] [A] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Michel BUCHS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0822 *** Décision du 12 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/06089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42RZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 août 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort *** FAITS ET PROCEDURE [B] [A] est décédée le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder : - [M] et [S], ses fils, - [Z] et [V], ses petits-fils venant en représentation de [E], son fils prédécédé. Suivant acte notarié du 27 avril 1984, elle avait renoncé à son usufruit sur les 3/8ème du fonds de commerce “J’AI DU BON TABAC” au profit de M. [M] [A], nue-propriétaire. Ce fonds de commerce a été vendu en 1989. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2019, M. [S], [Z] et [V] [A] ont assigné M. [M] [A] aux fins de partage judiciaire de la succession de [B] [A]. Par jugement du 15 mars 2021, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [A] a été ordonnée désignant Me [X] en qualité de notaire commis. Un acte de partage partiel amiable portant sur les immeubles dépendant de la succession situés à [Localité 6] et [Localité 1] a été signé par les parties le 18 octobre 2022. Décision du 12 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/06089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42RZ Un acte de partage partiel amiable portant sur le prix de vente de l’immeuble dépendant de la succession situé à [Localité 7] a été signé par les parties le 23 avril 2024. Un procès-verbal de dires a été établi par le notaire commis le 19 décembre 2024 et le juge commis a rendu son rapport le 20 février 2025. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [S], [Z] et [V] [A] demandent au tribunal de : - homologuer le projet d’état liquidatif de Me [X] sous réserve que : - soit réintégré la donation rapportable effectuée par la défunte au profit de [M] [A], - que cette donation soit rapportée à la succession en valeur actualisée conformément à leurs observations concernant le remploi des fonds et l’évaluation des fruits réellement perçus chaque année en tenant compte de l’inflation d’environ 10 % par an à l’époque, - condamner M. [M] [A] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [M] [A] demande au tribunal de : - lui donner acte qu’il accepte le montant du rapport à succession fixé par Me [X] à la somme de 80 931,74 euros, - fixer à ce même montant ledit rapport, - homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [X], - condamner les consorts [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge des demandeurs les honoraires du notaire désigné et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026. MOTIFS M. [S], [Z] et [V] [A] contestent la méthode de calcul retenue par le notaire commis pour la fixation de l’indemnité de rapport due par M. [M] [A] considérant qu’il y a lieu de tenir compte des remplois faits et de l’inflation pour actualiser la somme. M. [M] [A] entend voir l’indemnité de rapport fixée selon la méthode de calcul retenue par le notaire commis, soit par moyenne entre la méthode des fruits perçus et la méthode de la capitalisation de la valeur de l’usufruit temporaire. Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. L’article 860 du code civil dispose notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. En l’espèce, le jugement d’ouverture des opérations de partage a ordonné le rapport de l’abandon d’usufruit consenti par la défunte à M. [M] [A] le 27 avril 1984 sur les 3/8ème du fonds de commerce “J’AI DU BON TABAC” afin de constituer avec ce dernier la SNC [A] [1] par apport en capital de ce fonds. M. [M] [A] a cédé les parts sociales obtenues en contrepartie de l’apport du fonds de commerce le 31 mai 1990. Il ressort du procès-verbal de dires dressé par le notaire commis le 19 décembre 2024 que celui-ci a notamment calculé l’indemnité de rapport en prenant pour base de calcul la moyenne des bénéfices perçus sur les trois années précédant la cession en contrepartie des parts sociales détenues jusqu’à cette cession. En l’absence de preuve d’un remploi postérieur et de ce que cette moyenne serait plus avantageuse en la calculant sur six années, cette base doit être retenue sans qu’il apparaisse justifié de l’actualiser. En revanche, le recours par le notaire commis pour la seconde méthode de calcul à la notion d’usufruit temporaire minorant la valeur de l’usufruit alors que la situation de l’usufruitier ne le justifie pas, seule la méthode des fruits perçus apparait pertinente. Il convient donc de fixer l’indemnité de rapport à la somme de 118 521,48 euros et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour partage conforme à la présente décision. Sur les autres demandes Le sort des dépens a déjà été réglé dans le jugement d’ouverture des opérations de partage. Au regard du caractère familial du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais de procédure engagés. L’ancienneté du litige commande que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, RENVOIE l’affaire au notaire commis pour partage conforme à la présente décision, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Août 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1375, code civil 860, code de procedure civile 1374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:35:10.689Z.