Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 17/24861
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [R] [A], veuve en première noces de [W] [C] et en secondes noces de [Q] [M] [N], est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son mariage avec [W] [C] : . [Z] [C], . [P] [C], . [H] [C], . [B] [C], donataire suivant acte reçu le 13 janvier 2000 par Maître [X], notaire à [Localité 2], de la moitié indivise d’un local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant versement d’une rente viagère. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] invoquant notamment l’existence de donations indirectes au bénéfice de la société [1] et [I] et de la SCI [J], gérée par le mari de [B] [C], [V] [J]. Le 1er décembre 2011, [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] ont assigné [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. Les défendeurs ont constitué avocat. Le tribunal, par jugement du 14 novembre 2013, a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de l’indivision, - ordonné la vente des immeubles composant cette indivision, - désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, - désigné un juge pour surveiller ces opérations, - ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de : . retrouver l’origine des deniers avec lesquels a été payée la somme de 126 834 euros versée entre les mains de Maître [S] [E], à la suite de la liquidation judiciaire de la société [1] et [I], . rechercher si la défunte a réglé de ses deniers personnels les dettes de la société [1] et [I], et dans ce cas en déterminer le montant, . évaluer le bien donné à [B] [U] par acte du 13 janfvier 2000 . trouver la trace des paiements du loyer versé par les locataires du [Adresse 6] à [Localité 3] et rechercher si [R] [A] en a encaissé sa quote-part, . rechercher si [R] [A] n’a pas acquitté de ses deniers personnels des dettes de la Société [1] et [I], . évaluer le bien donné à [B] [C] à la date du décès et à la date la plus proche du partage, . évaluer le montant des rentes viagères non versées par [B] [C] à sa mère. [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] ont interjeté appel de cette décision, que la Cour d’appel de Toulouse a confirmée suivant arrêt du 24 mai 2016, sauf en ce qu’elle a désigné Maître [G] [O], notaire à Venerque, en lieu de place du président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation. L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2015. Par requête du 22 février 2018, [B] [C] a demandé au juge commis à la surveillance du partage de désigner à nouveau Maître [Y] [F] pour procéder aux opérations de partage et renvoyer les parties devant lui pour qu’elle commence ses opérations. Le juge commis, considérant que cette requête n’avait pas d’objet n’y a pas répondu, car la désignation du notaire ne relève pas des pouvoirs du juge commis, et qu’il n’y a pas lieu de désigner à nouveau un notaire déjà mandaté par la Cour d’Appel et jamais déchargé de sa mission, pas plus qu’il n’était nécessaire de “renvoyer les parties” devant ce notaire, puisqu’elle étaient déjà censées comparaître devant lui par le simple effet de sa désignation. [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] ont ensuite saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir du juge commis et du projet d’état liquidatif du notaire et aux fins aussi de prorogation du délai accordé au notaire pour établir le projet d’état liquidatif. Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande relative au délai donné au notaire pour établir son projet d’état liquidatif, - rejeté les autres demandes, - condamné [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] aux dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente du projet du notaire. Par courrier du 25 septembre 2018, le notaire a fait part au juge chargé de la surveillance du partage d’une difficulté résultant notamment de l’appréciation à porter sur l’existence de donations indirectes. Le 8 octobre, le juge a répondu qu’il était souhaitable que le tribunal statue sur les points en litige avant de poursuivre les opérations liquidatives. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a : - mis hors de cause la SCI [J], - rejeté la demande aux fins de mise hors de cause de [V] [J], - rejeté fins de non-recevoir, - dit que [B] [C] doit rapporter 22 779,50 euros à la succession, - dit que [V] [J] à reçu 22 779,50 euros, 86 773,98 euros et 4 845,74 euros à titre de donation de [R] [A], - dit que [B] [C] doit rapporter 33 843,69 euros à la succession, - dit que le notaire devra, en application de l’article 860 du Code civil, prendre en compte l’avantage indirect acquis à [B] [C] hors part successorale résultant du chiffrage du rapport sur la base de la valeur du bien donné au moment de l’acte, - dit que la valeur du bien donné au moment de l’acte s’élève à 600 000 francs, que sa valeur à l’ouverture de la succession est de 600 000 euros et qu’elle est aujourd’hui de 639 000 euros, - dit que [B] [C] doit rapporter de 40 305,62 euros à la succession, - rejeté les demandes relatives aux versements de 131 230,96 euros et de 126 834 euros, - condamé solidairement [B] [C] et [V] [J] à payer 15 000 euros à [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] au titre des frais de défense, - condamné solidairement [B] [C] et [V] [J] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, - ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens. Aux termes d’un arrêt rendu en date du 13 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a : a) statuant sur les chefs omis et rectifiés : - dit que [B] [C] doit rapporter la somme de 12 461,26 euros à la succession au titre du règlement des taxes foncières, - dit que [V] [J] a reçu une donation de 12 461,26 euros au titre du règlement des taxes foncières ; - en lieu et place de (page 14) : “dit que [V] [J] a reçu à titre de donation de [R] [A] la somme de 86 773,98 euros” : “dit que [V] [J] a reçu à titre de donation de [R] [A] la somme de 53 845 euros” ; b) infirmé le jugement en ce qu’il a : - dit que [V] [J] a reçu à titre de donation de Mme [R] [A] la somme de 53 845 euros, - dit que [B] [C] doit rapporter 40 305,62 euros à la succession, - dit que [B] [C] doit rapporter 12 461,26 euros à la succession au titre du règlement des taxes foncières, - dit que [V] [J] a reçu une donation de 17 337 euros au titre du règlement des taxes foncières, - ordonné l'exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens ; c) statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : - dit que [V] [J] a reçu 26 922,50 euros à titre de donation de [R] [A] (loyers non restitués) ; - dit que [B] [C] doit rapporter la somme de 26 922,50 euros (loyers non restitués) à la succession de sa mère ; - dit que [V] [J] a reçu 7 449,96 euros à titre de donation de [R] [A] (règlement taxes foncières) ; - dit que [B] [C] doit rapporter 7 449,96 euros (règlement taxes foncières) à la succession de sa mère ; - dit que [B] [C] doit rapporter 38 018,87 euros (non versement rentes viagères) à la succession de sa mère ; - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’article 700 du code de procédure civile. d) confirmé le jugement attaqué pour le surplus. Par courrier en date du 12 avril 2024, Maître [Y] [F] a adressé aux parties un nouveau projet d’état liquidatif, puis elle les a convoquées le 1er juillet 2024 pour le 18 juillet 2024 aux fins de signature de l’acte de partage ou de PV de difficultés. Suivant requête du 10 juillet 2024 reçue le 16 juillet 2024, [B] [C] et [V] [J] ont saisi le juge chargé de la surveillance du partage d’une demande de remplacement du notaire, au motif que le délai qui lui était imparti pour procéder au partage était expiré et que sa mission avait pris fin puis, le 18 juillet 2024, ils n’ont pas comparu ainsi que leur conseil devant le notaire, lequel a dressé en conséquence un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rejeté la requête aux fins de remplacement du notaire. Le même jour, il a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. [B] [C] et [V] [J] ont interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2024, puis ils se sont désistés de leur appel. Ils ont saisi ensuite le juge de la mise en état. Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception de nullité et les demandes de [B] [C] et [V] [J], - condamné [B] [C] et [V] [J] aux dépens et à payer 1 800 euros à [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE LA SCI [J] Le tribunal dans son jugement du 18 décembre a mis hors de cause la SCI [J]. Cette mise hors de cause n’a pas été critiquée devant la Cour d’appel. Il n’y a donc pas lieu de mettre à nouveau hors de cause la SCI, contrairement à ce que réclament [B] [C] et [V] [J]. Cette demande, qui est sans objet, sera donc rejetée. SUR LA NATURE DU PV DU 18 JUILLET 2024 ET LA SAISINE DU TRIBUNAL L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. L’article 1373 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Il résulte des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile que si le notaire commis pour établir l’acte liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut dresser un procès-verbal de difficulté et le transmettre au juge pour lui demander de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à réalisation complète des opérations. En l’espèce, [B] [C] et [V] [J] soulèvent une “exception d’incompétence”, au terme de laquelle ils demandent au tribunal de dire qu’il n’est pas valablement saisi par le procès-verbal dressé par Maître [O] en date du 18 juillet 2024 ni par le rapport du juge commis en date du 20 septembre 2024, l’acte du notaire s’analysant en un procès-verbal de carence et non d’échange de dires des parties, et en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il n’est pas contesté que le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître du projet d’état liquidatif, de sorte que l’exception de procédure, qui a pour objet de faire juger que le tribunal n’est pas valablement saisi, constitue en fait une fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur le mérite de cette fin de non-recevoir, qu’il a rejetée par son ordonnance du 2 avril 2025. [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] toutefois ne se prévalent pas de l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision. Il convient en conséquence de statuer sur le mérite de la fin de non-recevoir. [B] [C] et [V] [J] reprochent au notaire d’avoir établi un PV de difficultés au lieu d’un PV de carence, dans la mesure où ils ne lui avaient adressé aucun dire, étant précisé que ces deux actes ne peuvent être confondus, comme cela résulte de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 mars 2028 (Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-16.045). Cette décision rappelle que, lorsque le notaire, du fait de l’absence de l’une des parties, a établi seulement un PV de carence, le tribunal ne peut déclarer irrecevables les demandes de l’une ou l’autre d’entre elles, en l’absence du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et de rapport du juge commis des points de désaccords, tels que prescrits par les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte aucunement de cette décision que Maître [O] ne pouvait établir un PV de difficultés. Les parties ont eu connaissance de son projet dans les jours qui ont suivi son envoi, le 12 avril 2024, de sorte qu’elles ont disposé de plus de 3 mois avant la réunion prévue pour le 18 juillet 2024 pour en apprécier le mérite, alors que les principales difficultés, sinon toutes, ont déjà été tranchées par les décisions déjà rendues. [B] [C] et [V] [J] n’étaient aucunement tenus de comparaître le 18 juillet 2024 si cette date ne leur convenait pas et s’ils n’avaient pas l’intention de signer l’acte de partage, comme c’était manifestement le cas, puisqu’ils pouvaient envoyer leurs observations au notaire à tout moment, et qu’ils avaient disposé pour cela du temps nécessaire. Leur absence par ailleurs ne pouvait être confondue avec l’inertie visée par l’article 841-1 du code civil, dans la mesure où ils sont représentés par un conseil et avaient participé jusque là aux opérations devant la notaire et qu’en outre ils avaient déposé le 10 juillet 2024 une requête devant le juge commis aux fins de désignation d’un nouveau notaire, manifestant ainsi une participation active aux opérations de partage et que dès lors, c’est à tort qu’ils reprochent à la notaire de ne pas les avoir mis en demeure de constituer un mandataire. De leur côté, [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] ont fait consigner leur dire par la notaire, faisant ainsi valoir qu’ils acceptaient le projet de partage, si bien que c’est à tort que [B] [C] et [V] [J] soutiennent que le PV de difficulté ne comprend aucun dire des parties. Dès lors, le notaire, après avoir régulièrement convoqué les parties pour signer l’acte de partage et constaté que [B] [C] et [V] [J] n’étaient pas présents le jour-dit et n’avaient par ailleurs jamais manifesté leur accord sur son projet, sans pour autant lui avoir adressé de dire détaillant leurs contestations, a dressé à bon escient, compte-tenu du “désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire” dont témoignait l’absence de certains d’entre eux, un procès-verbal de contestations, dont on ne peut lui reprocher qu’il ne contienne pas les dires de [B] [C] et [V] [J] puisqu’ils n’en ont formulé aucun. Contrairement à ce qui est soutenu, le PV du 18 juillet 2024 ne s’analyse donc pas en un PV de carence. Le juge chargé de la surveillance du partage a ensuite rapporté les points de désaccord en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire, comme il en avait la faculté. Le tribunal étant valablement saisi, la fin de non-recevoir sera rejetée. SUR LA NULLITÉ DU PV DE 18 JUILLET 2024 ET DU RAPPORT DU JUGE CHARGÉ DE LA SURVEILLANCE DU PARTAGE L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. L’article 1370 du code civil prévoit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant. Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, [B] [C] et [V] [J] demandent au tribunal de dire nul et de nul effet le procès-verbal dressé par Maître [O] en date du 18 juillet 2024, et en conséquence, dire nul et de nul effet le rapport établi par le juge commis en date du 20 septembre 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2024 et renvoyant l’affaire à la mise en état écrite pour conclusions des défendeurs sur les points de désaccord subsistants. Ces exceptions de nullité elles aussi ont déjà été soumises au juge de la mise en état, qui les a rejetées par son ordonance du 2 avril 2025. En l’absence toutefois de fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision, il convient d’examiner le bien fondé de cette exception. [B] [C] et [V] [J] font valoir que le notaire a été désigné par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 24 mai 2016, sans que sa mission ne soit jamais prorogée. Ils en déduisent que le notaire n’est plus saisi dans la mesure où il a dépassé le délai qui lui était imparti. Le notaire n’a toutefois jamais été désigné pour une durée déterminée, étant rappelé que les articles 1368 et 1370 ne visent que le délai qui lui est imparti pour établir le projet d’état liquidatif et de partage. Dès lors, dans la mesure où le notaire n’a pas été remplacé et que le partage n’est pas achevé, c’est donc à tort que [B] [J] et [V] [J] prétendent qu’il n’est plus saisi. Ils reprochent aussi au notaire : - d’avoir tardé à leur adresser le 12 avril 2024 son projet d’état liquidatif alors qu’elle avait été désignée en 2016, mais, outre le fait que cela ne justifie pas l’exception de nullité, il s’avère que Maître [Y] [F] n’a pu véritablement commencer à travailler sur son projet qu’après l’arrêt du 13 avril 2023, - de leur avoir imparti un délai très bref de trois mois pour régulariser leurs dires et d’avoir refusé le report de la réunion prévue le 18 juillet 2024, mais ce délai était suffisant pour prendre connaissance du projet et le critiquer si nécessaire, de même que le délai de convocation de 15 jours était suffisant pour que chacun s’organise en conséquence, et au demeurant, il n’est pas justifié d’un empêchement qui aurait interdit à [B] [C] et [V] [J] ou à leur conseil de comparaître, - d’avoir fait abstraction de la saisine du juge commis, et n’avoir pas attendu la décision à venir de ce dernier mais ce grief n’est pas pertinent puisque cette saisine n’était pas suspensive et qu’au demeurant, les demandes dont il a été saisi ont finalement été rejetées, - omis de mentionner dans son PV un courriel en date du 30 mai 2024 et un courrier du 15 juillet 2024, mais ils ne précisent ni ne justifient le grief qui en résulte à leur égard. Par ailleurs, rien de tout cela ne manifeste que la notaire a fait preuve de déloyauté à l’égard de [B] [C] et [V] [J], contrairement à ce qu’ils soutiennent, et au contraire, son attitude témoigne de sa volonté de mener à bien sa mission en préservant les intérêts de toutes les parties. La demande de nullité sera donc rejetée, ainsi que celle des actes subséquents qui en est la suite. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE [B] [C] ET [V] [J] Il résulte des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile que sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal (Civ 1re, 3 avril 2019, 18-14 179). Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu’en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables (Civ 1re, 6 mars 2024 ; 22-15.311). En l’espèce, [B] [C] et [V] [J] soulèvent pour la première fois devant le tribunal diverses contestations à l’encontre du projet, sans jamais les avoir évoquées au cours des opérations devant la notaire. Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables. SUR L’HOMOLOGATION Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage n’est pas contesté et rien ne permet de le remettre en cause. Il sera donc homologué. Compte-tenu de la teneur du projet, il convient de condamner [B] [C] à payer 97 269,62 euros à [Z] [C], 97 269,62 euros à [P] [C] et 94 424,62 euros à [H] [C], conformément à ce qui est demandé. SUR LE RENVOI DEVANT LA NOTAIRE Les parties seront renvoyées devant la notaire pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [B] [U]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [B] [C] à payer 3 000 euros à [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] chacun. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette la demande relative à la SCI [J], - rejette les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité soulevées par [B] [C] et [V] [J], - déclare irrecevables les demandes de [B] [C] et [V] [J], - homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par la notaire, dont une copie est annexée au présent jugement, - condamne [B] [C] à payer 97 269,62 euros à [Z] [C], - condamne [B] [C] à payer 97 269,62 euros à [P] [C], - condamne [B] [C] à payer 94 424,62 euros à [H] [C], - renvoie les parties devant la notaire pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet, - autorise tout clerc de l’étude de Maître [O] à signer l’acte de partage en lieu et place de [B] [C] et [V] [J], - condamne [B] [C] à payer 3 000 euros à [Z] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [B] [C] à payer 3 000 euros à [P] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [B] [C] à payer 3 000 euros à [H] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - condamne [B] [C] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4490 Dossier n° RG 17/24861 - N° Portalis DBX4-W-B7B-M5P3 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 10 Juillet 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEURS M. [Z] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Mme [P] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, M. [H] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, et DEFENDEURS Mme [B] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, M. [V] [J], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, FAITS ET PROCÉDURE [R] [A], veuve en première noces de [W] [C] et en secondes noces de [Q] [M] [N], est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son mariage avec [W] [C] : . [Z] [C], . [P] [C], . [H] [C], . [B] [C], donataire suivant acte reçu le 13 janvier 2000 par Maître [X], notaire à [Localité 2], de la moitié indivise d’un local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant versement d’une rente viagère. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] invoquant notamment l’existence de donations indirectes au bénéfice de la société [1] et [I] et de la SCI [J], gérée par le mari de [B] [C], [V] [J]. Le 1er décembre 2011, [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] ont assigné [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. Les défendeurs ont constitué avocat. Le tribunal, par jugement du 14 novembre 2013, a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de l’indivision, - ordonné la vente des immeubles composant cette indivision, - désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, - désigné un juge pour surveiller ces opérations, - ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de : . retrouver l’origine des deniers avec lesquels a été payée la somme de 126 834 euros versée entre les mains de Maître [S] [E], à la suite de la liquidation judiciaire de la société [1] et [I], . rechercher si la défunte a réglé de ses deniers personnels les dettes de la société [1] et [I], et dans ce cas en déterminer le montant, . évaluer le bien donné à [B] [U] par acte du 13 janfvier 2000 . trouver la trace des paiements du loyer versé par les locataires du [Adresse 6] à [Localité 3] et rechercher si [R] [A] en a encaissé sa quote-part, . rechercher si [R] [A] n’a pas acquitté de ses deniers personnels des dettes de la Société [1] et [I], . évaluer le bien donné à [B] [C] à la date du décès et à la date la plus proche du partage, . évaluer le montant des rentes viagères non versées par [B] [C] à sa mère. [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] ont interjeté appel de cette décision, que la Cour d’appel de Toulouse a confirmée suivant arrêt du 24 mai 2016, sauf en ce qu’elle a désigné Maître [G] [O], notaire à Venerque, en lieu de place du président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation. L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2015. Par requête du 22 février 2018, [B] [C] a demandé au juge commis à la surveillance du partage de désigner à nouveau Maître [Y] [F] pour procéder aux opérations de partage et renvoyer les parties devant lui pour qu’elle commence ses opérations. Le juge commis, considérant que cette requête n’avait pas d’objet n’y a pas répondu, car la désignation du notaire ne relève pas des pouvoirs du juge commis, et qu’il n’y a pas lieu de désigner à nouveau un notaire déjà mandaté par la Cour d’Appel et jamais déchargé de sa mission, pas plus qu’il n’était nécessaire de “renvoyer les parties” devant ce notaire, puisqu’elle étaient déjà censées comparaître devant lui par le simple effet de sa désignation. [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] ont ensuite saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir du juge commis et du projet d’état liquidatif du notaire et aux fins aussi de prorogation du délai accordé au notaire pour établir le projet d’état liquidatif. Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande relative au délai donné au notaire pour établir son projet d’état liquidatif, - rejeté les autres demandes, - condamné [B] [C], [V] [J] et la SCI [J] aux dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état, dans l’attente du projet du notaire. Par courrier du 25 septembre 2018, le notaire a fait part au juge chargé de la surveillance du partage d’une difficulté résultant notamment de l’appréciation à porter sur l’existence de donations indirectes. Le 8 octobre, le juge a répondu qu’il était souhaitable que le tribunal statue sur les points en litige avant de poursuivre les opérations liquidatives. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a : - mis hors de cause la SCI [J], - rejeté la demande aux fins de mise hors de cause de [V] [J], - rejeté fins de non-recevoir, - dit que [B] [C] doit rapporter 22 779,50 euros à la succession, - dit que [V] [J] à reçu 22 779,50 euros, 86 773,98 euros et 4 845,74 euros à titre de donation de [R] [A], - dit que [B] [C] doit rapporter 33 843,69 euros à la succession, - dit que le notaire devra, en application de l’article 860 du Code civil, prendre en compte l’avantage indirect acquis à [B] [C] hors part successorale résultant du chiffrage du rapport sur la base de la valeur du bien donné au moment de l’acte, - dit que la valeur du bien donné au moment de l’acte s’élève à 600 000 francs, que sa valeur à l’ouverture de la succession est de 600 000 euros et qu’elle est aujourd’hui de 639 000 euros, - dit que [B] [C] doit rapporter de 40 305,62 euros à la succession, - rejeté les demandes relatives aux versements de 131 230,96 euros et de 126 834 euros, - condamé solidairement [B] [C] et [V] [J] à payer 15 000 euros à [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] au titre des frais de défense, - condamné solidairement [B] [C] et [V] [J] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, - ordonné l’exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens. Aux termes d’un arrêt rendu en date du 13 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a : a) statuant sur les chefs omis et rectifiés : - dit que [B] [C] doit rapporter la somme de 12 461,26 euros à la succession au titre du règlement des taxes foncières, - dit que [V] [J] a reçu une donation de 12 461,26 euros au titre du règlement des taxes foncières ; - en lieu et place de (page 14) : “dit que [V] [J] a reçu à titre de donation de [R] [A] la somme de 86 773,98 euros” : “dit que [V] [J] a reçu à titre de donation de [R] [A] la somme de 53 845 euros” ; b) infirmé le jugement en ce qu’il a : - dit que [V] [J] a reçu à titre de donation de Mme [R] [A] la somme de 53 845 euros, - dit que [B] [C] doit rapporter 40 305,62 euros à la succession, - dit que [B] [C] doit rapporter 12 461,26 euros à la succession au titre du règlement des taxes foncières, - dit que [V] [J] a reçu une donation de 17 337 euros au titre du règlement des taxes foncières, - ordonné l'exécution provisoire de la condamnation relative aux frais non compris dans les dépens ; c) statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : - dit que [V] [J] a reçu 26 922,50 euros à titre de donation de [R] [A] (loyers non restitués) ; - dit que [B] [C] doit rapporter la somme de 26 922,50 euros (loyers non restitués) à la succession de sa mère ; - dit que [V] [J] a reçu 7 449,96 euros à titre de donation de [R] [A] (règlement taxes foncières) ; - dit que [B] [C] doit rapporter 7 449,96 euros (règlement taxes foncières) à la succession de sa mère ; - dit que [B] [C] doit rapporter 38 018,87 euros (non versement rentes viagères) à la succession de sa mère ; - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’article 700 du code de procédure civile. d) confirmé le jugement attaqué pour le surplus. Par courrier en date du 12 avril 2024, Maître [Y] [F] a adressé aux parties un nouveau projet d’état liquidatif, puis elle les a convoquées le 1er juillet 2024 pour le 18 juillet 2024 aux fins de signature de l’acte de partage ou de PV de difficultés. Suivant requête du 10 juillet 2024 reçue le 16 juillet 2024, [B] [C] et [V] [J] ont saisi le juge chargé de la surveillance du partage d’une demande de remplacement du notaire, au motif que le délai qui lui était imparti pour procéder au partage était expiré et que sa mission avait pris fin puis, le 18 juillet 2024, ils n’ont pas comparu ainsi que leur conseil devant le notaire, lequel a dressé en conséquence un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rejeté la requête aux fins de remplacement du notaire. Le même jour, il a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. [B] [C] et [V] [J] ont interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2024, puis ils se sont désistés de leur appel. Ils ont saisi ensuite le juge de la mise en état. Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception de nullité et les demandes de [B] [C] et [V] [J], - condamné [B] [C] et [V] [J] aux dépens et à payer 1 800 euros à [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 2 février 2026. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE LA SCI [J] Le tribunal dans son jugement du 18 décembre a mis hors de cause la SCI [J]. Cette mise hors de cause n’a pas été critiquée devant la Cour d’appel. Il n’y a donc pas lieu de mettre à nouveau hors de cause la SCI, contrairement à ce que réclament [B] [C] et [V] [J]. Cette demande, qui est sans objet, sera donc rejetée. SUR LA NATURE DU PV DU 18 JUILLET 2024 ET LA SAISINE DU TRIBUNAL L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. L’article 1373 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Il résulte des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile que si le notaire commis pour établir l’acte liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut dresser un procès-verbal de difficulté et le transmettre au juge pour lui demander de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à réalisation complète des opérations. En l’espèce, [B] [C] et [V] [J] soulèvent une “exception d’incompétence”, au terme de laquelle ils demandent au tribunal de dire qu’il n’est pas valablement saisi par le procès-verbal dressé par Maître [O] en date du 18 juillet 2024 ni par le rapport du juge commis en date du 20 septembre 2024, l’acte du notaire s’analysant en un procès-verbal de carence et non d’échange de dires des parties, et en conséquence de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il n’est pas contesté que le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître du projet d’état liquidatif, de sorte que l’exception de procédure, qui a pour objet de faire juger que le tribunal n’est pas valablement saisi, constitue en fait une fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur le mérite de cette fin de non-recevoir, qu’il a rejetée par son ordonnance du 2 avril 2025. [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] toutefois ne se prévalent pas de l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision. Il convient en conséquence de statuer sur le mérite de la fin de non-recevoir. [B] [C] et [V] [J] reprochent au notaire d’avoir établi un PV de difficultés au lieu d’un PV de carence, dans la mesure où ils ne lui avaient adressé aucun dire, étant précisé que ces deux actes ne peuvent être confondus, comme cela résulte de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 mars 2028 (Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-16.045). Cette décision rappelle que, lorsque le notaire, du fait de l’absence de l’une des parties, a établi seulement un PV de carence, le tribunal ne peut déclarer irrecevables les demandes de l’une ou l’autre d’entre elles, en l’absence du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et de rapport du juge commis des points de désaccords, tels que prescrits par les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte aucunement de cette décision que Maître [O] ne pouvait établir un PV de difficultés. Les parties ont eu connaissance de son projet dans les jours qui ont suivi son envoi, le 12 avril 2024, de sorte qu’elles ont disposé de plus de 3 mois avant la réunion prévue pour le 18 juillet 2024 pour en apprécier le mérite, alors que les principales difficultés, sinon toutes, ont déjà été tranchées par les décisions déjà rendues. [B] [C] et [V] [J] n’étaient aucunement tenus de comparaître le 18 juillet 2024 si cette date ne leur convenait pas et s’ils n’avaient pas l’intention de signer l’acte de partage, comme c’était manifestement le cas, puisqu’ils pouvaient envoyer leurs observations au notaire à tout moment, et qu’ils avaient disposé pour cela du temps nécessaire. Leur absence par ailleurs ne pouvait être confondue avec l’inertie visée par l’article 841-1 du code civil, dans la mesure où ils sont représentés par un conseil et avaient participé jusque là aux opérations devant la notaire et qu’en outre ils avaient déposé le 10 juillet 2024 une requête devant le juge commis aux fins de désignation d’un nouveau notaire, manifestant ainsi une participation active aux opérations de partage et que dès lors, c’est à tort qu’ils reprochent à la notaire de ne pas les avoir mis en demeure de constituer un mandataire. De leur côté, [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] ont fait consigner leur dire par la notaire, faisant ainsi valoir qu’ils acceptaient le projet de partage, si bien que c’est à tort que [B] [C] et [V] [J] soutiennent que le PV de difficulté ne comprend aucun dire des parties. Dès lors, le notaire, après avoir régulièrement convoqué les parties pour signer l’acte de partage et constaté que [B] [C] et [V] [J] n’étaient pas présents le jour-dit et n’avaient par ailleurs jamais manifesté leur accord sur son projet, sans pour autant lui avoir adressé de dire détaillant leurs contestations, a dressé à bon escient, compte-tenu du “désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire” dont témoignait l’absence de certains d’entre eux, un procès-verbal de contestations, dont on ne peut lui reprocher qu’il ne contienne pas les dires de [B] [C] et [V] [J] puisqu’ils n’en ont formulé aucun. Contrairement à ce qui est soutenu, le PV du 18 juillet 2024 ne s’analyse donc pas en un PV de carence. Le juge chargé de la surveillance du partage a ensuite rapporté les points de désaccord en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire, comme il en avait la faculté. Le tribunal étant valablement saisi, la fin de non-recevoir sera rejetée. SUR LA NULLITÉ DU PV DE 18 JUILLET 2024 ET DU RAPPORT DU JUGE CHARGÉ DE LA SURVEILLANCE DU PARTAGE L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. L’article 1370 du code civil prévoit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant. Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, [B] [C] et [V] [J] demandent au tribunal de dire nul et de nul effet le procès-verbal dressé par Maître [O] en date du 18 juillet 2024, et en conséquence, dire nul et de nul effet le rapport établi par le juge commis en date du 20 septembre 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2024 et renvoyant l’affaire à la mise en état écrite pour conclusions des défendeurs sur les points de désaccord subsistants. Ces exceptions de nullité elles aussi ont déjà été soumises au juge de la mise en état, qui les a rejetées par son ordonance du 2 avril 2025. En l’absence toutefois de fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision, il convient d’examiner le bien fondé de cette exception. [B] [C] et [V] [J] font valoir que le notaire a été désigné par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 24 mai 2016, sans que sa mission ne soit jamais prorogée. Ils en déduisent que le notaire n’est plus saisi dans la mesure où il a dépassé le délai qui lui était imparti. Le notaire n’a toutefois jamais été désigné pour une durée déterminée, étant rappelé que les articles 1368 et 1370 ne visent que le délai qui lui est imparti pour établir le projet d’état liquidatif et de partage. Dès lors, dans la mesure où le notaire n’a pas été remplacé et que le partage n’est pas achevé, c’est donc à tort que [B] [J] et [V] [J] prétendent qu’il n’est plus saisi. Ils reprochent aussi au notaire : - d’avoir tardé à leur adresser le 12 avril 2024 son projet d’état liquidatif alors qu’elle avait été désignée en 2016, mais, outre le fait que cela ne justifie pas l’exception de nullité, il s’avère que Maître [Y] [F] n’a pu véritablement commencer à travailler sur son projet qu’après l’arrêt du 13 avril 2023, - de leur avoir imparti un délai très bref de trois mois pour régulariser leurs dires et d’avoir refusé le report de la réunion prévue le 18 juillet 2024, mais ce délai était suffisant pour prendre connaissance du projet et le critiquer si nécessaire, de même que le délai de convocation de 15 jours était suffisant pour que chacun s’organise en conséquence, et au demeurant, il n’est pas justifié d’un empêchement qui aurait interdit à [B] [C] et [V] [J] ou à leur conseil de comparaître, - d’avoir fait abstraction de la saisine du juge commis, et n’avoir pas attendu la décision à venir de ce dernier mais ce grief n’est pas pertinent puisque cette saisine n’était pas suspensive et qu’au demeurant, les demandes dont il a été saisi ont finalement été rejetées, - omis de mentionner dans son PV un courriel en date du 30 mai 2024 et un courrier du 15 juillet 2024, mais ils ne précisent ni ne justifient le grief qui en résulte à leur égard. Par ailleurs, rien de tout cela ne manifeste que la notaire a fait preuve de déloyauté à l’égard de [B] [C] et [V] [J], contrairement à ce qu’ils soutiennent, et au contraire, son attitude témoigne de sa volonté de mener à bien sa mission en préservant les intérêts de toutes les parties. La demande de nullité sera donc rejetée, ainsi que celle des actes subséquents qui en est la suite. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE [B] [C] ET [V] [J] Il résulte des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile que sont irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal (Civ 1re, 3 avril 2019, 18-14 179). Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu’en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables (Civ 1re, 6 mars 2024 ; 22-15.311). En l’espèce, [B] [C] et [V] [J] soulèvent pour la première fois devant le tribunal diverses contestations à l’encontre du projet, sans jamais les avoir évoquées au cours des opérations devant la notaire. Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables. SUR L’HOMOLOGATION Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage n’est pas contesté et rien ne permet de le remettre en cause. Il sera donc homologué. Compte-tenu de la teneur du projet, il convient de condamner [B] [C] à payer 97 269,62 euros à [Z] [C], 97 269,62 euros à [P] [C] et 94 424,62 euros à [H] [C], conformément à ce qui est demandé. SUR LE RENVOI DEVANT LA NOTAIRE Les parties seront renvoyées devant la notaire pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [B] [U]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [B] [C] à payer 3 000 euros à [Z] [C], [P] [N] et [H] [C] chacun. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette la demande relative à la SCI [J], - rejette les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité soulevées par [B] [C] et [V] [J], - déclare irrecevables les demandes de [B] [C] et [V] [J], - homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par la notaire, dont une copie est annexée au présent jugement, - condamne [B] [C] à payer 97 269,62 euros à [Z] [C], - condamne [B] [C] à payer 97 269,62 euros à [P] [C], - condamne [B] [C] à payer 94 424,62 euros à [H] [C], - renvoie les parties devant la notaire pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet, - autorise tout clerc de l’étude de Maître [O] à signer l’acte de partage en lieu et place de [B] [C] et [V] [J], - condamne [B] [C] à payer 3 000 euros à [Z] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [B] [C] à payer 3 000 euros à [P] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [B] [C] à payer 3 000 euros à [H] [C] au titre des frais non compris dans les dépens, - rejette les autres demandes, - condamne [B] [C] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02550
en commun : code civil 860, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1375
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:25.513Z.