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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 juillet 2026, n° 24/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2020, Madame [R] [L] a acquis de Monsieur [B] [Y] divers lots sis [Adresse 3], dont le lot numéro 77 constituant un appartement situé en rez-de-chaussée du bâtiment D.

Courant 2021, une voisine a contacté Madame [R] [L], déplorant l’existence d’un dégât des eaux dans son garage situé sous l’appartement susvisé.

Or, le 14 juillet 2020, un rapport d’expertise a été établi à la suite d’un dégât des eaux constaté dans le garage situé sous l’appartement de Monsieur [B] [Y], mettant en cause un manque d’étanchéité de raccordement de l’évacuation du lavabo avec la colonne commune de l’appartement de Monsieur [Y].

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [R] [L] a assigné Monsieur [B] [Y] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 29 janvier 2024, aux fins de voir dire et juger qu’il a commis un dol par dissimulation intentionnelle en ne révélant pas l’existence d’une fuite d’eau lors de la vente du bien. Elle sollicite de le voir condamner au paiement des sommes de :

2 084,50 euros au titre du remboursement des frais de réparation avancés ;2 000 euros au titre de la perte de la chance d’avoir pu contracter à de meilleures conditions ;3 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2024, le Juge a ordonné la réassignation de Monsieur [B] [Y] sur son lieu de travail.

L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

La décision est mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L’article 1602 du code civil dispose que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ».

Ce texte impose au vendeur, même non professionnel, une obligation d’information précontractuelle de l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles du produit ou du service.

En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que Monsieur [B] [Y] ait informé Madame [R] [L] de l’existence d’une fuite impactant l’état du bien vendu, et ce alors qu’elle était diagnostiquée et qu’il en avait nécessairement connaissance, ainsi que cela ressort des pièces communiquées.

En effet, Monsieur [B] [Y] a bien été destinataire :

d’un rapport d’expertise amiable, en date du 14 juillet 2020, concluant, après la réalisation d’investigations dont un test de pression dans l’appartement litigieux, à ce que « l’origine des écoulements d’eau dans le garage de Mme [F] en R-1 serait due à un manque d’étanchéité du raccordement de l’évacuation du lavabo avec la colonne de l’appartement de Monsieur [Y] en RDC » ;d’un courriel adressé par le syndic le 26 août 2020 au titre dudit rapport d’expertise et des travaux privatifs à mener.
L’acte de vente du 29 septembre 2020 ne fait nullement état de l’existence de cette fuite pourtant encore active.

Ainsi dit, Monsieur [B] [Y] a intentionnellement ou du moins volontairement omis d’informer Madame [R] [L] sur l’existence d’une fuite lors de la vente de l’immeuble, alors que cette information aurait été déterminante du consentement de cette dernière. En retenant une information qu’il savait déterminante du consentement de Madame [R] [L] pour conclure la vente, Monsieur [B] [Y] s’est rendu coupable d’une réticence dolosive qui justifie l’octroi de dommages et intérêts en application des articles 1178 et 1240 du code civil.

Madame [R] [L], qui ne sollicite pas la nullité du contrat ni la restitution du prix de vente, établit l’existence d’un lien de causalité entre la perte de chance alléguée (de ne pas contracter ou à des conditions plus avantageuses) et les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [B] [Y]. 

Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer à Madame [R] [L] la somme de 2 000 euros à ce titre.

Par ailleurs, Madame [R] [L] verse aux débats deux factures en date du 4 octobre 2021 et du 13 décembre 2021, concernant les réparations effectuées, d’un montant global de 2 084,50 euros, ainsi qu’une attestation rédigée par Madame [L] aux termes de laquelle cette dernière indique ne plus déplorer de fuites depuis la réalisation des travaux en 2021.

A ce titre, Monsieur [B] [Y] sera condamné à indemniser Madame [R] [L] à hauteur de 2 084,50 euros.

A l’inverse, Madame [R] [L] échoue à établir l’existence d’un préjudice moral subi, et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 500 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 084,50 euros au titre des réparations réalisées ;

DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026



 GROSSE :
 Le 27 Juillet 2026
 à Me Stéphane GALLO
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 27 Juillet 2026
 à Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/00005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K2C

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [L]
née le 20 Mai 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y] né le 15 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE








EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2020, Madame [R] [L] a acquis de Monsieur [B] [Y] divers lots sis [Adresse 3], dont le lot numéro 77 constituant un appartement situé en rez-de-chaussée du bâtiment D.

Courant 2021, une voisine a contacté Madame [R] [L], déplorant l’existence d’un dégât des eaux dans son garage situé sous l’appartement susvisé.

Or, le 14 juillet 2020, un rapport d’expertise a été établi à la suite d’un dégât des eaux constaté dans le garage situé sous l’appartement de Monsieur [B] [Y], mettant en cause un manque d’étanchéité de raccordement de l’évacuation du lavabo avec la colonne commune de l’appartement de Monsieur [Y].

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [R] [L] a assigné Monsieur [B] [Y] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 29 janvier 2024, aux fins de voir dire et juger qu’il a commis un dol par dissimulation intentionnelle en ne révélant pas l’existence d’une fuite d’eau lors de la vente du bien. Elle sollicite de le voir condamner au paiement des sommes de :

2 084,50 euros au titre du remboursement des frais de réparation avancés ;2 000 euros au titre de la perte de la chance d’avoir pu contracter à de meilleures conditions ;3 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2024, le Juge a ordonné la réassignation de Monsieur [B] [Y] sur son lieu de travail.

L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.

La décision est mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L’article 1602 du code civil dispose que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ».

Ce texte impose au vendeur, même non professionnel, une obligation d’information précontractuelle de l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles du produit ou du service.

En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que Monsieur [B] [Y] ait informé Madame [R] [L] de l’existence d’une fuite impactant l’état du bien vendu, et ce alors qu’elle était diagnostiquée et qu’il en avait nécessairement connaissance, ainsi que cela ressort des pièces communiquées.

En effet, Monsieur [B] [Y] a bien été destinataire :

d’un rapport d’expertise amiable, en date du 14 juillet 2020, concluant, après la réalisation d’investigations dont un test de pression dans l’appartement litigieux, à ce que « l’origine des écoulements d’eau dans le garage de Mme [F] en R-1 serait due à un manque d’étanchéité du raccordement de l’évacuation du lavabo avec la colonne de l’appartement de Monsieur [Y] en RDC » ;d’un courriel adressé par le syndic le 26 août 2020 au titre dudit rapport d’expertise et des travaux privatifs à mener.
L’acte de vente du 29 septembre 2020 ne fait nullement état de l’existence de cette fuite pourtant encore active.

Ainsi dit, Monsieur [B] [Y] a intentionnellement ou du moins volontairement omis d’informer Madame [R] [L] sur l’existence d’une fuite lors de la vente de l’immeuble, alors que cette information aurait été déterminante du consentement de cette dernière. En retenant une information qu’il savait déterminante du consentement de Madame [R] [L] pour conclure la vente, Monsieur [B] [Y] s’est rendu coupable d’une réticence dolosive qui justifie l’octroi de dommages et intérêts en application des articles 1178 et 1240 du code civil.

Madame [R] [L], qui ne sollicite pas la nullité du contrat ni la restitution du prix de vente, établit l’existence d’un lien de causalité entre la perte de chance alléguée (de ne pas contracter ou à des conditions plus avantageuses) et les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [B] [Y]. 

Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer à Madame [R] [L] la somme de 2 000 euros à ce titre.

Par ailleurs, Madame [R] [L] verse aux débats deux factures en date du 4 octobre 2021 et du 13 décembre 2021, concernant les réparations effectuées, d’un montant global de 2 084,50 euros, ainsi qu’une attestation rédigée par Madame [L] aux termes de laquelle cette dernière indique ne plus déplorer de fuites depuis la réalisation des travaux en 2021.

A ce titre, Monsieur [B] [Y] sera condamné à indemniser Madame [R] [L] à hauteur de 2 084,50 euros.

A l’inverse, Madame [R] [L] échoue à établir l’existence d’un préjudice moral subi, et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 500 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 2 084,50 euros au titre des réparations réalisées ;

DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [R] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:41:04.545Z.