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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 23/04762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 5 juillet 2021, M. [U] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont passé commande auprès de la SAS HOMELOG pour la fourniture et installation de divers équipements de leur habitation en l’occurrence une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 17900,00 euros et d’un outil domotique au prix de 5000,00 euros TTC, soit un montant total TTC de 22900,00 euros. 
Les travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de l’enseigne CETELEM de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 22900,00 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,84% l’an. 
Une attestation de fin de travaux a été signée le 5 août 2021 par M. [V] et le représentant de la société HOMELOG. 
Par actes du 30 mai 2023 et du 16 juin 2023, M. [U] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont fait assigner respectivement la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de MELUN et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG en raison des irrégularités affectant la vente,Subsidiairement :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG sur le fondement du dol,En conséquence : 
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Condamner la société HOMELOG à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,Juger que faute pour la société HOMELOG de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel, ils pourront en disposer à leur guise,Condamner la société HOMELOG à leur verser la somme de 22900,00 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,Condamner la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE à leur verser la somme de 4999,52 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 7 mai 2023 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,




En tout état de cause :
Condamner solidairement la société HOMELOG et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de :3000,00 euros au titre du préjudice moral subi,3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 
L’affaire initialement audiencée à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire du 19 septembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article 82-1 du code de procédure civile à l’audience du 7 novembre 2023. 
L’affaire appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état avant d’être appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Mme [S] est représentée et M. [U] [V] est présent et assisté par leur conseil commun lequel a soutenu oralement ses conclusions responsives n°4 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG en raison des irrégularités affectant la vente,Subsidiairement :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG sur le fondement du dol,Très subsidiairement 
Prononcer la résolution du contrat de vente entre eux et la société HOMELOG pour violation des obligations contractuelles,En conséquence : 
Condamner la société HOMELOG à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,Juger que faute pour la société HOMELOG de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel, ils pourront en disposer à leur guise, Condamner la société HOMELOG à leur verser la somme de 22900,00 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,Prononcer la nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne mettant pas en garde l’emprunteur contre le risque excessif d’endettement,En conséquence :
Condamner la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE à leur verser la somme de 11379,33 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 7 mars 2025 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et du prêt :Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer les intérêts perçus indument depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,En tout état de cause :
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société HOMELOG de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement la société HOMELOG et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de :3000,00 euros au titre du préjudice moral subi,3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, ils exposent notamment que le contrat ayant été conclu hors établissement, ils bénéficient, compte tenu de leur qualité de consommateurs profanes, de la protection des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement de celles des articles L 221-5, L 221-9, L 221-18, L 111-1 et suivants qui n’ont pas été respectées par la société HOMELOG alors même que certaines dispositions sont prévues à peine de nullité. Ainsi, ils affirment que le bon de commande signé par la société HOMELOG est imprécis sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens et services proposés. Ils indiquent également que le bon de commande propose un prix global sans ventilation entre le prix de chaque produit vendu et chaque prestation et omettant de préciser les modalités de paiement, le délai de livraison, la durée de disponibilité des pièces détachées et les conditions de garantie. Ils ajoutent que les mentions du bordereau de rétraction sont erronées et trop imprécises. 
Ils estiment n’avoir pas bénéficié d’une information précontractuelle conforme aux exigences des articles L221-5 et L 221-9 du code de la consommation dès lors que le bon de commande a été signé le 29 juin 2021 alors que la fiche d’information précontractuelle est signée à une date postérieure le 5 juillet 2021. 



Ils affirment qu’en l’absence de remise d’une facture, ils n’ont pas été en mesure de vérifier que la marchandise installée correspondait effectivement à celle commandée. 
Enfin, ils nient toute confirmation des nullités, dès lors que leur qualité de profanes les a laissés dans l’ignorance de celles-ci jusqu’à ce qu’ils prennent conseil dans le cadre de la présente procédure en sorte que l’acceptation de l’installation ne peut valoir volonté non équivoque de leur part à renoncer à se prévaloir des causes de nullité encourues.
A titre subsidiaire, ils demandent l’annulation du bon de commande pour vice du consentement et plus précisément pour dol, dès lors qu’ils n’ont jamais été bénéficiaires de primes promises ni atteint la rentabilité de 80% annoncée dans le bon de commande. Ils déplorent n’avoir aucunement réduit leur consommation facturée par leur fournisseur d’électricité. Ils affirment que sans de telles manœuvres, ils n’auraient jamais consenti à cette installation. 
A titre très subsidiaire, ils demandent que soit prononcée la résolution du contrat d’installation photovoltaïque pour violation de ses obligations contractuelles par la société HOMELOG, celle-ci n’ayant toujours pas achevé les démarches administratives qu’elle s’était contractuellement engagée à accomplir. 
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, ils demandent que le sort du contrat de crédit affecté à l’achat de l’installation photovoltaïque suive celui du contrat principal et donc qu’il soit annulé sans droit à restitution en raison des manquements de la banque à ses obligations. Ils reprochent à la banque de ne pas s’être assurée de la validité du bon de commande et de la bonne exécution des prestation financées. Ils rappellent le lien direct entre les fautes de la banque et leur préjudice (qui est équivalent au montant du capital emprunté) dans la mesure où si celle-ci avait satisfait ses obligations, ils auraient pu être alerté sur les irrégularités existantes en sorte que la banque leur a fait perdre la chance d’éviter de s’engager dans cette opération et devra les rembourser de l’intégralité des sommes déjà réglées au titre du prêt souscrit pour financer l’opération. 
Si toutefois la nullité des deux contrats n’était pas prononcée, les demandeurs sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque celle-ci ne leur ayant pas délivré les informations prévues à l’article L312-12 du code de la consommation, ni procédé à la consultation du fichier des incidents de paiement exigée par l’article L312-16 du même code. 
La société HOMELOG représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions en défense n°4 visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
A titre principal :
Dire que les éventuelles irrégularités contractuelles ont été couvertes par des actes non équivoques, Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes d’annulation du contrat,Débouter M. et Mme [V] de leur demande de résolution du contrat,A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou résiliation du contrat principal :
Débouter M. et Mme [V] de leur demande de garantie formulée par la banque à l’encontre de la société HOMELOG,Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la banque,Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à la reprise du matériel,


En toute hypothèse :
Rejeter la demande de domamges et intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme [Y]ébouter M. et Mme [V] ainsi que la SA BNP PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,Condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter M. et Mme [V] de leur demande d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société HOMELOG affirme notamment que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le bon de commande signé ne fait aucunement suite à un démarchage de sa part mais répond à une sollicitation express faite sur internet dont M. et Mme [V] sont à l’initiative. Elle précise que M. [V] a signé un bon de commande n°26-6131 le 5 juillet 2021 annulé et remplacé par un bon de commande n°26-6314 portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation complété par un mandat d’assistance administrative en vue d’un éventuel raccordement. 
La société HOMELOG indique avoir procédé aux démarches administratives préalables nécessaires puis à l’installation de la centrale photovoltaïque commandée. Elle précise qu’à l’issue de l’installation, M. [V] a signé l’attestation de livraison sans émettre la moindre réserve, confirmé son entière satisfaction sur le questionnaire de satisfaction qu’il a complété. L’installation a été déclaré conforme par le Consuel le 20 juillet 2021 et la société HOMELOG a réalisé et payé les démarches relatives au raccordement de la centrale installée. 
Concernant la nullité invoquée au titre du non-respect de la réglementation d’ordre public du code de la consommation, la société HOMELOG estime avoir mentionné sur le bon de commande les caractéristiques essentielles des biens commandées à savoir les panneaux et l’onduleur. Elle rappelle qu’aucun texte n’exige que soient mentionnés les prix unitaires dès lors qu’un prix global est indiqué. 
Par ailleurs, elle estime que les demandeurs ont été informés des modalités de paiement sont bien précisées dans la mesure où le recours à un financement et les conditions de celui-ci sont mentionnées sur le bon de commande et que M. [V] a signé l’offre préalable de prêt et fourni les documents nécessaires à l’étude de son dossier par la banque. 
La SAS HOMELOG conteste le moyen tiré d’un manquement dans l’information délivrée à M. [V] sur le délai de rétractation et précise que la livraison ayant été effectuée dans le délai contractuellement convenu, le moyen de M. [V] relatif à son imprécision est inopérant. 
La société HOMELOG indique que Mme [V] a signé un document lui apportant toute l’information précontractuelle requise de même qu’elle a réitéré sa volonté en signant deux bons de commandes successifs, le second venant annuler le précédent. 
Concernant le dol, elle rappelle qu’il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de manœuvres dolosives de sa part et le vice du consentement qui en est résulté ; elle conteste les prétendues promesses de rentabilité qu’allèguent les demandeurs. 
La société HOMELOG estime qu’en acceptant l’installation, en signant l’attestation de fin de travaux et l’autorisation de déblocage des fonds par la banque et en réglant les échéances du prêt, les demandeurs ont démontré leur acceptation non équivoque du contrat le purgeant ainsi des causes de nullité encourues.
Concernant la résolution contractuelle fondée sur le manquement à ses obligations, la société HOMELOG rappelle que M. et Mme [V] avaient fait le choix d’une installation en autoconsommation pour laquelle le raccordement n’est pas nécessaire et qui est fonctionnelle en sorte qu’elle a satisfait à ces obligations. 
Dans l’hypothèse où la juridiction ordonnerait des restitutions, la SAS HOMELOG accepte de procéder à la désinstallation, et propose de restituer les fonds à la banque dans la mesure où elle en a été destinataire. Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme [V], faute de preuve d’un préjudice distinct en lien avec un quelconque manquement de sa part. 
La société HOMELOG s’oppose à la demande de garantie formulée par la banque celle-ci ayant parfaitement connaissance des documents contractuels et des conditions de vente lorsqu’elle a accepté le financement. Elle conteste également toute faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis à vis de la banque ainsi que toute condamnation à) une restitution de l’indu, dans la mesure où les fonds viennent financer une installation effectivement réalisée. 
La société HOMELOG demande que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences que pourrait avoir une réformation en appel si elle était amenée à déposer le matériel et remettre les lieux en état en première instance et à procéder à la réinstallation en appel. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil demande à la juridiction de :
Déclarer les demandes d’annulation des contrats irrecevables ;A défaut :
Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes d’annulation des contrats Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats :
Condamner M. et Mme [V] in solidum à lui restituer la somme de 22 900,00 euros en restitution du capital prêté,Très subsidiairement :
Limiter la réparation qui serait due par le BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE au préjudice effectivement subi au regard de la faute qui aura été démontrée,Ordonner la compensation entre les sommes dues à titre de dommages et intérêts et la restitution du capital de 22 900,00 euros,A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de restitution ordonnée :
Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 22900,00 euros correspondant au montant du capital perdu à titre de domamges-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,Leur enjoindre de resituer le matériel livré dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire qu’à défaut de restitution, il s seront tenus au remboursement du capital prêté,Condamner la société HOMELOG à garantir la restitution du capital prêté,condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 22 900,00 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêtécondamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 8911,28 euros au titre des intérêts perdus,Subsidiairement s’il n’était pas fait droit à que partiellement droit à la demande de garantie : 
Condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 22900,00 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité,Condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 8911,28 euros au titre des intérêts perdus,En tout état de cause : 
Condamner la société HOMELOG à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [V],En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque :
Condamner la société HOMELOG à lui régler la somme de 32 899,80 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,En tout état de cause :
Débouter M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêtsDébouter les demandeurs de toutes leurs demandes à son encontre,Ordonner la compensation des créances réciproques,Condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après avoir relevé que l’action a été introduite plus de deux années après la réception de l’installation sans qu’il ne soit justifié d’une étude de de rentabilité de l’installation, conteste notamment les irrégularités formelles alléguées au titre de la désignation du matériel vendu, des modalités d’exécution, des modalités de paiement, du droit de rétractation. La banque estime qu’en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, ces nullités ne sauraient être acquises. 
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se fondant sur les dispositions de l’article 1181 et 1182 du code civil estime que les nullités relatives ont été confirmées par les demandeurs en versant volontairement le prix de la prestation et en utilisant l’installation pendant plus de deux années avant l’introduction de l’action mais également après celle-ci.
En ce qui concerne la nullité pour dol, la banque constate qu’aucune des pièces contractuelles ne fait état d’une garantie de revenus ou d’un autofinancement et relève qu’en l’absence de toute étude de rentabilité effective de l’installation les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque des manœuvres alléguées. 
Après avoir constaté que les demandeurs ont réceptionné l’installation sans aucune réserve, leur demande au titre du manque à l’obligation de délivrance ou de l’inexécution partielle doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, en l’absence d’élément technique propre à établir un dysfonctionnement, l’absence de rentabilité ou à tout le moins un manquement contractuel suffisamment grave, la résolution du contrat n’est selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pas fondée. 
Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une faute de la banque, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, celle-ci conteste la décharge des demandeurs de leur obligation de rembourser les fonds en cas de résolution du prêt. 
La banque demande que soit prise en compte dans l’éventuel préjudice des demandeurs, l’absence de paiement des intérêts contractuels ainsi que l’enrichissement résultant du fonctionnement de l’installation et de l’éventuelle conservation de l’installation fonctionnelle. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 mai 2025 pour production par les parties des bons de commandes originaux. 
A l’audience du 12 mai 2026M. et Mme [V] représentés par leur conseil ont versé l’original du bon de commande. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. 
La SAS HOMELOG, bien que régulièrement convoquée par le greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par son conseil. 
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 prorogé au 24 juillet 2026, sans nouveau débat.

Motifs

DISCUSSION
Sur les demandes principales
Sur la nullité du bon de commandeL’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 applicable à la date de conclusion du contrat litigieux prévoit que : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».

En l’espèce, M. [U] [V] a signé un bon de commande n°26-6131 pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 3630 Wc composée de 11 modules monocristallins le 29 juin 2021 auprès de la SAS HOMELOG. 
En date du 5 juillet 2021, M. [U] [V] a signé un bon de commande n°26-6314 pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 3630 Wc composée de 10 modules monocristallins annulant et remplaçant le précédent bon de commande. 
Le bon de commande comporte un bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l’article R 221-3 du code de la consommation et à l’annexe dans leur version résultant de la loi n° 2016-884 du 29 juin 2016. Les textes applicables sont reproduits sans erreur ni omission. 
Le point de départ du délai de rétractation mentionné comme étant celui du jour de la signature du bon de commande est conforme aux exigences légales dans la mesure où il s’agit d’un contrat de prestation de service. 
Un document intitulé « Informations précontractuelles » a été signé par M. [V] le 5 juillet 2021 jour de la signature du second bon de commande rappelant les dispositions relatives au droit de rétractation ainsi que des précisions sur les garanties légales et contractuelles de conformité. 
Le bon de commande précise le prix hors taxes le montant de la TVA de la centrale photovoltaïque, celui de la domotique ainsi que le montant total hors taxes et la TVA. 
Il est spécifié que le client a opté pour un financement bancaire auprès de l’organisme bancaire CETELEM et que ce financement s’élève à 22900,00 euros payable en 180 mensualités de 152,76 euros avec un taux débiteur fixe de 4,84% et un TAEG de 4,95%. 
Ces informations relatives au prix et aux modalités de paiement sont suffisantes pour satisfaire les exigences légales. 
Le délai de livraison est spécifié sur le bon de commande comme suit : « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». 
En l’espèce, l’installation est intervenue dans le délai spécifié sans que M. [V] n’ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L 216-1 et suivants du code de la consommation lui permettant de résilier unilatéralement le contrat.
La prestation commandée est décrite dans le bon de commande comme ayant les caractéristiques suivantes : 
Centrale photovoltaïque d’une puissance de 3630 Wc composée de 10 modules monocristallins. Le bon de commande mentionne 3 marques alternatives à savoir SOLUXTEC, FRANCILIENNE, KINGDOM SOLAR sans que ne soit spécifiée celle des panneaux solaires qui seront fournis. Le contrat précise ensuite qu’il s’agira d’une installation par système de surimposition Type K2 avec un compteur monophasé et que les démarches administratives sont prises en charge par la société HOMELOG. Un outil de monitoring figure parmi les éléments commandés décrit comme un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque « Full Home Energy ». Il est précisé « application internet FHE de supervision de compteur de consommation et 3 prises commandées. Il est relevé que s’agissant des caractéristiques techniques le bon de commande propose une description simple suffisamment claire et précise des éléments essentiels de l’installation commandée à savoir le nombre de module, la puissance, le type de compteur, la marque et la durée de la garantie de l’onduleur et le type d’installation. 
En outre, M. [U] [V] a expressément constaté la conformité de l’installation dans un document qu’il a complété et signé le 5 août 2021. 
Il ressort de ces éléments que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles au sens de l’article L 221-5 du code de la consommation. 
Par conséquent, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande fondée sur la nullité du contrat portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et de la domotique associée par la SAS HOMELOG.
Sur le dolL’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges et/ou dissimulation intentionnelle de son cocontractant sur un élément déterminant de son consentement. 
En l’espèce, M. [V] reproche 3 manœuvres, mensonges et dissimulation intentionnelle de la part du représentant de la SAS HOMELOG à savoir :
Une dissimulation intentionnelle sur la rentabilité de l’installation La promesse d’obtention de primes Un mensonge sur le rendement de l’installation. M. [V] affirme que le représentant de la SAS HOMELOG aurait déterminé son consentement en lui laissant espérer un investissement lui procurant des économies et assurant un autofinancement. 
Pour en justifier, il invoque les sites des sociétés de vente et installation d’équipements photovoltaïques. Cependant, il appartient à M. [V] d’établir les manœuvres, mensonges et omissions volontaires de la société HOMELOG spécifiquement en sorte que les longs développements portant sur des considérations générales figurant dans ses conclusions n’apparaissent pas pertinents pour établir l’existence de manœuvres dolosives de la part de la SAS HOMELOG. 
M. [V] fait par ailleurs état de promesses portant sur l’obtention de primes qu’il n’aurait jamais perçu. 
Pour en justifier il produit un document intitulé « vos primes » signé le 29 juin 2021 faisant état d’une prime à l’autoconsommation d’un montant de 1044,00 euros et d’autres primes pour un montant de 2984,00 euros. 
Cependant, M. [U] [V] ne rapporte aucunement la preuve de l’absence de perception de ces primes, ni même ne justifie d’une quelconque démarche en vue de les obtenir. En outre, le document précise expressément en caractère gras qu’il s’agit d’un montant estimé selon barème en vigueur d’éligibilité des primes CEE et MaPrimeRenov’. 
Dès lors, M. [U] [V] avait été informé du caractère informatif des montants spécifiés et de l’existence de conditions d’éligibilité préalablement à son engagement le 5 juillet 2021 en sorte qu’il ne peut se prévaloir du caractère mensonger de ce document. 

M. [U] [V] reproche par ailleurs à la SAS HOMELOG de l’avoir volontairement induit en erreur sur la rentabilité de son projet photovoltaïque en mentionnant sur le bon de commande le rendement garanti par le fabricant de panneaux à hauteur de 80% pendant 25 ans. Selon lui cette mention lui aurait laissé entendre qu’il bénéficierait d’une rentabilité de 80% sur 25 ans et d’un autofinancement de l’installation. 
Cependant, à la lecture, il apparaît clairement que la mention relative au rendement porte exclusivement sur les modules et qu’elle concerne le rendement et non la rentabilité. 
M. [V] ne justifie par ailleurs d’aucun document contractuel émanant de la SAS HOMELOG susceptible de lui avoir fait espérer une quelconque rentabilité. Il produit une « expertise sur investissement » réalisée à sa demande par M. [A] [J] portant sur une comparaison entre l’économie résultant de la production d’électricité et le coût de la mensualité du crédit souscrit pour financer l’opération.
Cette étude réalisée non contradictoirement le 2 juin 2022 soit moins de 6 mois après la mise en service de l’installation par ENEDIS conclue à un amortissement financier impossible de l’installation. Toutefois, cette étude, dont il est relevé qu’elle a été réalisée, résume l’objet du contrat à une opération financière. 
Or, l’objet du contrat litigieux ne se résume pas à un investissement financier dont la rentabilité devrait être garantie mais porte sur l’équipement d’un logement avec un mode de production d’énergie électrique susceptible de produire sa propre électricité et éventuellement la revendre. 
Par conséquent, M. [U] [V] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat litigieux pour vice du consentement. 
Sur la résolution du contratL’article 1124 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, M. [U] [V] reproche à la SAS HOMELOG de n’avoir pas réalisé l’ensemble des démarches administratives contractuellement convenues et plus particulièrement celles permettant la revente d’électricité. 
Il résulte du document intitulé « mandat d’assistance administrative » signé par les parties le 29 juin 2021, que la société HOMELOG sous le nom commercial « Les artisans de la transition énergétique » s’est engagé à effectuer toutes les démarches administratives relatives à la réalisation d’une installation photovoltaïque pour le compte de M. [V] auprès de :
la mairie, du conseil général ou régional pour l’obtention de l’aide départementale et/ou locale relative à ce type d’installation, ENEDIS pour le raccordement de l’équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité,EDF ou l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement, faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux autorisés par la loi,Exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharges,Effectuer toutes démarches, faire toutes déclarations, émettre et signer tous actes et faire le nécessaire à l’objet du mandat.
M. [V] déplore que les démarches soient encore en cours. Il affirme que s’agissant d’une obligation de résultat il n’est pas tenu de rapporter la preuve d’une faute de la société HOMELOG. 
Cependant, il ressort des pièces communiquées que l’installation a été réalisée le 5 août 2021, que l’installation a été déclarée conforme le 10 août 2021 par le consuel et que la mise en service de l’installation de production l’électricité solaire a été réalisée le 1er décembre 2021. 
M. [U] [V] justifie avoir adhéré aux services en ligne d’un espace professionnel du site impôts.gouv dans le cadre de démarches fiscales et créé une activité de producteur d’électricité au nom de [D] [L] courant décembre 2023.
La société HOMELOG a par ailleurs établi une attestation sur l’honneur le 15 octobre 2024 dans le cadre de l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité. 
Au regard de ces éléments, il apparaît que les démarches administratives nécessaires à l’installation et au raccordement ont été réalisées. 
Par ailleurs, M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la société HOMELOG à ses obligations notamment dans la mise en place d’un contrat d’achat d’électricité dès lors que des démarches sont encore en cours auxquelles participe la société HOMELOG en dépit du litige qui oppose les parties. 
Par conséquent, M. [U] [V] sera débouté de sa demande de résolution du contrat souscrit avec la société HOMELOG 
Sur le contrat de prêtL’article L 312-55 du code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat principal, les demandes de nullité subséquente du contrat de prêt fondée sur le texte précité seront rejetées. 
Sur les demandes de restitution L’article 1178 du code civil prévoit notamment qu’un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, en l’absence d’annulation du contrat principal, les demandes de restitution formées par les demandeurs seront rejetées. 
Sur la perte du droit à restitution du prêteurEn cas d’annulation du contrat principal, le prêteur peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution au titre du crédit affecté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute du prêteur dans la libération des fonds. 
En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas été annulé, aucune restitution n’a lieu d’être ordonnée. 
En conséquence, la demande au titre de la privation du droit à restituions du prêteur sera rejetée.


Sur la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PESONEL FINANCE ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat et condamnée, sous réserve de compensation, à restituer les sommes perçues à ce titre. 
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
II. Sur les demandes reconventionnelles 
Sur la demande de garanties En l’absence d’anéantissement du contrat principal, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes tendant à être garantie par la SAS HOMELOG.

Sur la compensationL’article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dispose d’une créance à l’égard de M. [U] [V] au titre du prêt souscrit et ce dernier peut prétendre à la restitution des sommes versées au titre des intérêts conventionnels. 
Les deux créances sont donc réciproques et les conditions sont réunies pour que la compensation puisse être ordonnée. 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS d’ordonner la compensation entre les deux créances à charge pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement en considération de la compensation opérée. 
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [V], Mme [G] [S] épouse [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, et de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, il convient de débouter M. et Mme [V] de leur demande fondée sur l’application de l’article précité et de les condamner in solidum à payer à la SAS HOMELOG la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [U] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS HOMELOG ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°44898627039001 en date du 5 juillet 2021 signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et M. [U] [V] d’autre part ;
ORDONNE la compensation entre les sommes versées par M. [U] [V] au titre des intérêts contractuels à la SA BNP PARIBAS et les sommes restant dues au titre du prêt souscrit ;
ORDONNE à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement sans intérêt en considération des sommes restant dues au titre du prêt par M. [U] [V] après compensation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V], Mme [G] [S] épouse [V] à payer à la SAS HOMELOG la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [U] [V], Mme [G] [S] épouse [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 23/04762 
N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMYM

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 24/07/2026





Monsieur [U] [V]
Madame [G] [S] épouse [V]


C/

Société HOMELOG, SAS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque CETELEM








Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

SCP AUFFRET DE PEYRELONGUE
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 24 JUILLET 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [G] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés tous deux par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SCP AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocats au Barreau de BORDEAUX

ET :

DÉFENDERESSES :

Société HOMELOG, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque CETELEM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de PARIS

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20/07/2026, prorogé au 24/07/2026



EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 5 juillet 2021, M. [U] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont passé commande auprès de la SAS HOMELOG pour la fourniture et installation de divers équipements de leur habitation en l’occurrence une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 17900,00 euros et d’un outil domotique au prix de 5000,00 euros TTC, soit un montant total TTC de 22900,00 euros. 
Les travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de l’enseigne CETELEM de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 22900,00 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,84% l’an. 
Une attestation de fin de travaux a été signée le 5 août 2021 par M. [V] et le représentant de la société HOMELOG. 
Par actes du 30 mai 2023 et du 16 juin 2023, M. [U] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] ont fait assigner respectivement la SAS HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de MELUN et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG en raison des irrégularités affectant la vente,Subsidiairement :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG sur le fondement du dol,En conséquence : 
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Condamner la société HOMELOG à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,Juger que faute pour la société HOMELOG de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel, ils pourront en disposer à leur guise,Condamner la société HOMELOG à leur verser la somme de 22900,00 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,Condamner la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE à leur verser la somme de 4999,52 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 7 mai 2023 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,




En tout état de cause :
Condamner solidairement la société HOMELOG et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de :3000,00 euros au titre du préjudice moral subi,3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 
L’affaire initialement audiencée à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire du 19 septembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article 82-1 du code de procédure civile à l’audience du 7 novembre 2023. 
L’affaire appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état avant d’être appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Mme [S] est représentée et M. [U] [V] est présent et assisté par leur conseil commun lequel a soutenu oralement ses conclusions responsives n°4 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG en raison des irrégularités affectant la vente,Subsidiairement :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société HOMELOG sur le fondement du dol,Très subsidiairement 
Prononcer la résolution du contrat de vente entre eux et la société HOMELOG pour violation des obligations contractuelles,En conséquence : 
Condamner la société HOMELOG à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,Juger que faute pour la société HOMELOG de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel, ils pourront en disposer à leur guise, Condamner la société HOMELOG à leur verser la somme de 22900,00 euros représentant le prix de vente et d’installation du matériel,Prononcer la nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne mettant pas en garde l’emprunteur contre le risque excessif d’endettement,En conséquence :
Condamner la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE à leur verser la somme de 11379,33 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 7 mars 2025 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et du prêt :Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer les intérêts perçus indument depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,En tout état de cause :
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société HOMELOG de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement la société HOMELOG et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de :3000,00 euros au titre du préjudice moral subi,3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, ils exposent notamment que le contrat ayant été conclu hors établissement, ils bénéficient, compte tenu de leur qualité de consommateurs profanes, de la protection des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement de celles des articles L 221-5, L 221-9, L 221-18, L 111-1 et suivants qui n’ont pas été respectées par la société HOMELOG alors même que certaines dispositions sont prévues à peine de nullité. Ainsi, ils affirment que le bon de commande signé par la société HOMELOG est imprécis sur la désignation de la nature et des caractéristiques des biens et services proposés. Ils indiquent également que le bon de commande propose un prix global sans ventilation entre le prix de chaque produit vendu et chaque prestation et omettant de préciser les modalités de paiement, le délai de livraison, la durée de disponibilité des pièces détachées et les conditions de garantie. Ils ajoutent que les mentions du bordereau de rétraction sont erronées et trop imprécises. 
Ils estiment n’avoir pas bénéficié d’une information précontractuelle conforme aux exigences des articles L221-5 et L 221-9 du code de la consommation dès lors que le bon de commande a été signé le 29 juin 2021 alors que la fiche d’information précontractuelle est signée à une date postérieure le 5 juillet 2021. 



Ils affirment qu’en l’absence de remise d’une facture, ils n’ont pas été en mesure de vérifier que la marchandise installée correspondait effectivement à celle commandée. 
Enfin, ils nient toute confirmation des nullités, dès lors que leur qualité de profanes les a laissés dans l’ignorance de celles-ci jusqu’à ce qu’ils prennent conseil dans le cadre de la présente procédure en sorte que l’acceptation de l’installation ne peut valoir volonté non équivoque de leur part à renoncer à se prévaloir des causes de nullité encourues.
A titre subsidiaire, ils demandent l’annulation du bon de commande pour vice du consentement et plus précisément pour dol, dès lors qu’ils n’ont jamais été bénéficiaires de primes promises ni atteint la rentabilité de 80% annoncée dans le bon de commande. Ils déplorent n’avoir aucunement réduit leur consommation facturée par leur fournisseur d’électricité. Ils affirment que sans de telles manœuvres, ils n’auraient jamais consenti à cette installation. 
A titre très subsidiaire, ils demandent que soit prononcée la résolution du contrat d’installation photovoltaïque pour violation de ses obligations contractuelles par la société HOMELOG, celle-ci n’ayant toujours pas achevé les démarches administratives qu’elle s’était contractuellement engagée à accomplir. 
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, ils demandent que le sort du contrat de crédit affecté à l’achat de l’installation photovoltaïque suive celui du contrat principal et donc qu’il soit annulé sans droit à restitution en raison des manquements de la banque à ses obligations. Ils reprochent à la banque de ne pas s’être assurée de la validité du bon de commande et de la bonne exécution des prestation financées. Ils rappellent le lien direct entre les fautes de la banque et leur préjudice (qui est équivalent au montant du capital emprunté) dans la mesure où si celle-ci avait satisfait ses obligations, ils auraient pu être alerté sur les irrégularités existantes en sorte que la banque leur a fait perdre la chance d’éviter de s’engager dans cette opération et devra les rembourser de l’intégralité des sommes déjà réglées au titre du prêt souscrit pour financer l’opération. 
Si toutefois la nullité des deux contrats n’était pas prononcée, les demandeurs sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque celle-ci ne leur ayant pas délivré les informations prévues à l’article L312-12 du code de la consommation, ni procédé à la consultation du fichier des incidents de paiement exigée par l’article L312-16 du même code. 
La société HOMELOG représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions en défense n°4 visées par le greffe à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : 
A titre principal :
Dire que les éventuelles irrégularités contractuelles ont été couvertes par des actes non équivoques, Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes d’annulation du contrat,Débouter M. et Mme [V] de leur demande de résolution du contrat,A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou résiliation du contrat principal :
Débouter M. et Mme [V] de leur demande de garantie formulée par la banque à l’encontre de la société HOMELOG,Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la banque,Rejeter la demande de condamnation sous astreinte à la reprise du matériel,


En toute hypothèse :
Rejeter la demande de domamges et intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme [Y]ébouter M. et Mme [V] ainsi que la SA BNP PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,Condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter M. et Mme [V] de leur demande d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société HOMELOG affirme notamment que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le bon de commande signé ne fait aucunement suite à un démarchage de sa part mais répond à une sollicitation express faite sur internet dont M. et Mme [V] sont à l’initiative. Elle précise que M. [V] a signé un bon de commande n°26-6131 le 5 juillet 2021 annulé et remplacé par un bon de commande n°26-6314 portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation complété par un mandat d’assistance administrative en vue d’un éventuel raccordement. 
La société HOMELOG indique avoir procédé aux démarches administratives préalables nécessaires puis à l’installation de la centrale photovoltaïque commandée. Elle précise qu’à l’issue de l’installation, M. [V] a signé l’attestation de livraison sans émettre la moindre réserve, confirmé son entière satisfaction sur le questionnaire de satisfaction qu’il a complété. L’installation a été déclaré conforme par le Consuel le 20 juillet 2021 et la société HOMELOG a réalisé et payé les démarches relatives au raccordement de la centrale installée. 
Concernant la nullité invoquée au titre du non-respect de la réglementation d’ordre public du code de la consommation, la société HOMELOG estime avoir mentionné sur le bon de commande les caractéristiques essentielles des biens commandées à savoir les panneaux et l’onduleur. Elle rappelle qu’aucun texte n’exige que soient mentionnés les prix unitaires dès lors qu’un prix global est indiqué. 
Par ailleurs, elle estime que les demandeurs ont été informés des modalités de paiement sont bien précisées dans la mesure où le recours à un financement et les conditions de celui-ci sont mentionnées sur le bon de commande et que M. [V] a signé l’offre préalable de prêt et fourni les documents nécessaires à l’étude de son dossier par la banque. 
La SAS HOMELOG conteste le moyen tiré d’un manquement dans l’information délivrée à M. [V] sur le délai de rétractation et précise que la livraison ayant été effectuée dans le délai contractuellement convenu, le moyen de M. [V] relatif à son imprécision est inopérant. 
La société HOMELOG indique que Mme [V] a signé un document lui apportant toute l’information précontractuelle requise de même qu’elle a réitéré sa volonté en signant deux bons de commandes successifs, le second venant annuler le précédent. 
Concernant le dol, elle rappelle qu’il appartient aux demandeurs de prouver l’existence de manœuvres dolosives de sa part et le vice du consentement qui en est résulté ; elle conteste les prétendues promesses de rentabilité qu’allèguent les demandeurs. 
La société HOMELOG estime qu’en acceptant l’installation, en signant l’attestation de fin de travaux et l’autorisation de déblocage des fonds par la banque et en réglant les échéances du prêt, les demandeurs ont démontré leur acceptation non équivoque du contrat le purgeant ainsi des causes de nullité encourues.
Concernant la résolution contractuelle fondée sur le manquement à ses obligations, la société HOMELOG rappelle que M. et Mme [V] avaient fait le choix d’une installation en autoconsommation pour laquelle le raccordement n’est pas nécessaire et qui est fonctionnelle en sorte qu’elle a satisfait à ces obligations. 
Dans l’hypothèse où la juridiction ordonnerait des restitutions, la SAS HOMELOG accepte de procéder à la désinstallation, et propose de restituer les fonds à la banque dans la mesure où elle en a été destinataire. Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme [V], faute de preuve d’un préjudice distinct en lien avec un quelconque manquement de sa part. 
La société HOMELOG s’oppose à la demande de garantie formulée par la banque celle-ci ayant parfaitement connaissance des documents contractuels et des conditions de vente lorsqu’elle a accepté le financement. Elle conteste également toute faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis à vis de la banque ainsi que toute condamnation à) une restitution de l’indu, dans la mesure où les fonds viennent financer une installation effectivement réalisée. 
La société HOMELOG demande que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences que pourrait avoir une réformation en appel si elle était amenée à déposer le matériel et remettre les lieux en état en première instance et à procéder à la réinstallation en appel. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil demande à la juridiction de :
Déclarer les demandes d’annulation des contrats irrecevables ;A défaut :
Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes d’annulation des contrats Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats :
Condamner M. et Mme [V] in solidum à lui restituer la somme de 22 900,00 euros en restitution du capital prêté,Très subsidiairement :
Limiter la réparation qui serait due par le BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE au préjudice effectivement subi au regard de la faute qui aura été démontrée,Ordonner la compensation entre les sommes dues à titre de dommages et intérêts et la restitution du capital de 22 900,00 euros,A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de restitution ordonnée :
Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 22900,00 euros correspondant au montant du capital perdu à titre de domamges-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,Leur enjoindre de resituer le matériel livré dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire qu’à défaut de restitution, il s seront tenus au remboursement du capital prêté,Condamner la société HOMELOG à garantir la restitution du capital prêté,condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 22 900,00 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêtécondamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 8911,28 euros au titre des intérêts perdus,Subsidiairement s’il n’était pas fait droit à que partiellement droit à la demande de garantie : 
Condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 22900,00 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité,Condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 8911,28 euros au titre des intérêts perdus,En tout état de cause : 
Condamner la société HOMELOG à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [V],En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque :
Condamner la société HOMELOG à lui régler la somme de 32 899,80 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,En tout état de cause :
Débouter M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêtsDébouter les demandeurs de toutes leurs demandes à son encontre,Ordonner la compensation des créances réciproques,Condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après avoir relevé que l’action a été introduite plus de deux années après la réception de l’installation sans qu’il ne soit justifié d’une étude de de rentabilité de l’installation, conteste notamment les irrégularités formelles alléguées au titre de la désignation du matériel vendu, des modalités d’exécution, des modalités de paiement, du droit de rétractation. La banque estime qu’en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, ces nullités ne sauraient être acquises. 
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se fondant sur les dispositions de l’article 1181 et 1182 du code civil estime que les nullités relatives ont été confirmées par les demandeurs en versant volontairement le prix de la prestation et en utilisant l’installation pendant plus de deux années avant l’introduction de l’action mais également après celle-ci.
En ce qui concerne la nullité pour dol, la banque constate qu’aucune des pièces contractuelles ne fait état d’une garantie de revenus ou d’un autofinancement et relève qu’en l’absence de toute étude de rentabilité effective de l’installation les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque des manœuvres alléguées. 
Après avoir constaté que les demandeurs ont réceptionné l’installation sans aucune réserve, leur demande au titre du manque à l’obligation de délivrance ou de l’inexécution partielle doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, en l’absence d’élément technique propre à établir un dysfonctionnement, l’absence de rentabilité ou à tout le moins un manquement contractuel suffisamment grave, la résolution du contrat n’est selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pas fondée. 
Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une faute de la banque, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, celle-ci conteste la décharge des demandeurs de leur obligation de rembourser les fonds en cas de résolution du prêt. 
La banque demande que soit prise en compte dans l’éventuel préjudice des demandeurs, l’absence de paiement des intérêts contractuels ainsi que l’enrichissement résultant du fonctionnement de l’installation et de l’éventuelle conservation de l’installation fonctionnelle. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 mai 2025 pour production par les parties des bons de commandes originaux. 
A l’audience du 12 mai 2026M. et Mme [V] représentés par leur conseil ont versé l’original du bon de commande. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. 
La SAS HOMELOG, bien que régulièrement convoquée par le greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par son conseil. 
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 prorogé au 24 juillet 2026, sans nouveau débat.

DISCUSSION
Sur les demandes principales
Sur la nullité du bon de commandeL’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 applicable à la date de conclusion du contrat litigieux prévoit que : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte 
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».

En l’espèce, M. [U] [V] a signé un bon de commande n°26-6131 pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 3630 Wc composée de 11 modules monocristallins le 29 juin 2021 auprès de la SAS HOMELOG. 
En date du 5 juillet 2021, M. [U] [V] a signé un bon de commande n°26-6314 pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 3630 Wc composée de 10 modules monocristallins annulant et remplaçant le précédent bon de commande. 
Le bon de commande comporte un bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l’article R 221-3 du code de la consommation et à l’annexe dans leur version résultant de la loi n° 2016-884 du 29 juin 2016. Les textes applicables sont reproduits sans erreur ni omission. 
Le point de départ du délai de rétractation mentionné comme étant celui du jour de la signature du bon de commande est conforme aux exigences légales dans la mesure où il s’agit d’un contrat de prestation de service. 
Un document intitulé « Informations précontractuelles » a été signé par M. [V] le 5 juillet 2021 jour de la signature du second bon de commande rappelant les dispositions relatives au droit de rétractation ainsi que des précisions sur les garanties légales et contractuelles de conformité. 
Le bon de commande précise le prix hors taxes le montant de la TVA de la centrale photovoltaïque, celui de la domotique ainsi que le montant total hors taxes et la TVA. 
Il est spécifié que le client a opté pour un financement bancaire auprès de l’organisme bancaire CETELEM et que ce financement s’élève à 22900,00 euros payable en 180 mensualités de 152,76 euros avec un taux débiteur fixe de 4,84% et un TAEG de 4,95%. 
Ces informations relatives au prix et aux modalités de paiement sont suffisantes pour satisfaire les exigences légales. 
Le délai de livraison est spécifié sur le bon de commande comme suit : « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». 
En l’espèce, l’installation est intervenue dans le délai spécifié sans que M. [V] n’ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L 216-1 et suivants du code de la consommation lui permettant de résilier unilatéralement le contrat.
La prestation commandée est décrite dans le bon de commande comme ayant les caractéristiques suivantes : 
Centrale photovoltaïque d’une puissance de 3630 Wc composée de 10 modules monocristallins. Le bon de commande mentionne 3 marques alternatives à savoir SOLUXTEC, FRANCILIENNE, KINGDOM SOLAR sans que ne soit spécifiée celle des panneaux solaires qui seront fournis. Le contrat précise ensuite qu’il s’agira d’une installation par système de surimposition Type K2 avec un compteur monophasé et que les démarches administratives sont prises en charge par la société HOMELOG. Un outil de monitoring figure parmi les éléments commandés décrit comme un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque « Full Home Energy ». Il est précisé « application internet FHE de supervision de compteur de consommation et 3 prises commandées. Il est relevé que s’agissant des caractéristiques techniques le bon de commande propose une description simple suffisamment claire et précise des éléments essentiels de l’installation commandée à savoir le nombre de module, la puissance, le type de compteur, la marque et la durée de la garantie de l’onduleur et le type d’installation. 
En outre, M. [U] [V] a expressément constaté la conformité de l’installation dans un document qu’il a complété et signé le 5 août 2021. 
Il ressort de ces éléments que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles au sens de l’article L 221-5 du code de la consommation. 
Par conséquent, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande fondée sur la nullité du contrat portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque et de la domotique associée par la SAS HOMELOG.
Sur le dolL’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges et/ou dissimulation intentionnelle de son cocontractant sur un élément déterminant de son consentement. 
En l’espèce, M. [V] reproche 3 manœuvres, mensonges et dissimulation intentionnelle de la part du représentant de la SAS HOMELOG à savoir :
Une dissimulation intentionnelle sur la rentabilité de l’installation La promesse d’obtention de primes Un mensonge sur le rendement de l’installation. M. [V] affirme que le représentant de la SAS HOMELOG aurait déterminé son consentement en lui laissant espérer un investissement lui procurant des économies et assurant un autofinancement. 
Pour en justifier, il invoque les sites des sociétés de vente et installation d’équipements photovoltaïques. Cependant, il appartient à M. [V] d’établir les manœuvres, mensonges et omissions volontaires de la société HOMELOG spécifiquement en sorte que les longs développements portant sur des considérations générales figurant dans ses conclusions n’apparaissent pas pertinents pour établir l’existence de manœuvres dolosives de la part de la SAS HOMELOG. 
M. [V] fait par ailleurs état de promesses portant sur l’obtention de primes qu’il n’aurait jamais perçu. 
Pour en justifier il produit un document intitulé « vos primes » signé le 29 juin 2021 faisant état d’une prime à l’autoconsommation d’un montant de 1044,00 euros et d’autres primes pour un montant de 2984,00 euros. 
Cependant, M. [U] [V] ne rapporte aucunement la preuve de l’absence de perception de ces primes, ni même ne justifie d’une quelconque démarche en vue de les obtenir. En outre, le document précise expressément en caractère gras qu’il s’agit d’un montant estimé selon barème en vigueur d’éligibilité des primes CEE et MaPrimeRenov’. 
Dès lors, M. [U] [V] avait été informé du caractère informatif des montants spécifiés et de l’existence de conditions d’éligibilité préalablement à son engagement le 5 juillet 2021 en sorte qu’il ne peut se prévaloir du caractère mensonger de ce document. 

M. [U] [V] reproche par ailleurs à la SAS HOMELOG de l’avoir volontairement induit en erreur sur la rentabilité de son projet photovoltaïque en mentionnant sur le bon de commande le rendement garanti par le fabricant de panneaux à hauteur de 80% pendant 25 ans. Selon lui cette mention lui aurait laissé entendre qu’il bénéficierait d’une rentabilité de 80% sur 25 ans et d’un autofinancement de l’installation. 
Cependant, à la lecture, il apparaît clairement que la mention relative au rendement porte exclusivement sur les modules et qu’elle concerne le rendement et non la rentabilité. 
M. [V] ne justifie par ailleurs d’aucun document contractuel émanant de la SAS HOMELOG susceptible de lui avoir fait espérer une quelconque rentabilité. Il produit une « expertise sur investissement » réalisée à sa demande par M. [A] [J] portant sur une comparaison entre l’économie résultant de la production d’électricité et le coût de la mensualité du crédit souscrit pour financer l’opération.
Cette étude réalisée non contradictoirement le 2 juin 2022 soit moins de 6 mois après la mise en service de l’installation par ENEDIS conclue à un amortissement financier impossible de l’installation. Toutefois, cette étude, dont il est relevé qu’elle a été réalisée, résume l’objet du contrat à une opération financière. 
Or, l’objet du contrat litigieux ne se résume pas à un investissement financier dont la rentabilité devrait être garantie mais porte sur l’équipement d’un logement avec un mode de production d’énergie électrique susceptible de produire sa propre électricité et éventuellement la revendre. 
Par conséquent, M. [U] [V] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat litigieux pour vice du consentement. 
Sur la résolution du contratL’article 1124 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, M. [U] [V] reproche à la SAS HOMELOG de n’avoir pas réalisé l’ensemble des démarches administratives contractuellement convenues et plus particulièrement celles permettant la revente d’électricité. 
Il résulte du document intitulé « mandat d’assistance administrative » signé par les parties le 29 juin 2021, que la société HOMELOG sous le nom commercial « Les artisans de la transition énergétique » s’est engagé à effectuer toutes les démarches administratives relatives à la réalisation d’une installation photovoltaïque pour le compte de M. [V] auprès de :
la mairie, du conseil général ou régional pour l’obtention de l’aide départementale et/ou locale relative à ce type d’installation, ENEDIS pour le raccordement de l’équipement photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité,EDF ou l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement, faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux autorisés par la loi,Exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharges,Effectuer toutes démarches, faire toutes déclarations, émettre et signer tous actes et faire le nécessaire à l’objet du mandat.
M. [V] déplore que les démarches soient encore en cours. Il affirme que s’agissant d’une obligation de résultat il n’est pas tenu de rapporter la preuve d’une faute de la société HOMELOG. 
Cependant, il ressort des pièces communiquées que l’installation a été réalisée le 5 août 2021, que l’installation a été déclarée conforme le 10 août 2021 par le consuel et que la mise en service de l’installation de production l’électricité solaire a été réalisée le 1er décembre 2021. 
M. [U] [V] justifie avoir adhéré aux services en ligne d’un espace professionnel du site impôts.gouv dans le cadre de démarches fiscales et créé une activité de producteur d’électricité au nom de [D] [L] courant décembre 2023.
La société HOMELOG a par ailleurs établi une attestation sur l’honneur le 15 octobre 2024 dans le cadre de l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité. 
Au regard de ces éléments, il apparaît que les démarches administratives nécessaires à l’installation et au raccordement ont été réalisées. 
Par ailleurs, M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la société HOMELOG à ses obligations notamment dans la mise en place d’un contrat d’achat d’électricité dès lors que des démarches sont encore en cours auxquelles participe la société HOMELOG en dépit du litige qui oppose les parties. 
Par conséquent, M. [U] [V] sera débouté de sa demande de résolution du contrat souscrit avec la société HOMELOG 
Sur le contrat de prêtL’article L 312-55 du code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat principal, les demandes de nullité subséquente du contrat de prêt fondée sur le texte précité seront rejetées. 
Sur les demandes de restitution L’article 1178 du code civil prévoit notamment qu’un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, en l’absence d’annulation du contrat principal, les demandes de restitution formées par les demandeurs seront rejetées. 
Sur la perte du droit à restitution du prêteurEn cas d’annulation du contrat principal, le prêteur peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution au titre du crédit affecté, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute du prêteur dans la libération des fonds. 
En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas été annulé, aucune restitution n’a lieu d’être ordonnée. 
En conséquence, la demande au titre de la privation du droit à restituions du prêteur sera rejetée.


Sur la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PESONEL FINANCE ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat et condamnée, sous réserve de compensation, à restituer les sommes perçues à ce titre. 
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts légauxBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
II. Sur les demandes reconventionnelles 
Sur la demande de garanties En l’absence d’anéantissement du contrat principal, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes tendant à être garantie par la SAS HOMELOG.

Sur la compensationL’article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dispose d’une créance à l’égard de M. [U] [V] au titre du prêt souscrit et ce dernier peut prétendre à la restitution des sommes versées au titre des intérêts conventionnels. 
Les deux créances sont donc réciproques et les conditions sont réunies pour que la compensation puisse être ordonnée. 
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS d’ordonner la compensation entre les deux créances à charge pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’établir un nouveau tableau d’amortissement en considération de la compensation opérée. 
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [V], Mme [G] [S] épouse [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, et de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, il convient de débouter M. et Mme [V] de leur demande fondée sur l’application de l’article précité et de les condamner in solidum à payer à la SAS HOMELOG la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.





PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE M. [U] [V] et Mme [G] [S] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS HOMELOG ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°44898627039001 en date du 5 juillet 2021 signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et M. [U] [V] d’autre part ;
ORDONNE la compensation entre les sommes versées par M. [U] [V] au titre des intérêts contractuels à la SA BNP PARIBAS et les sommes restant dues au titre du prêt souscrit ;
ORDONNE à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement sans intérêt en considération des sommes restant dues au titre du prêt par M. [U] [V] après compensation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V], Mme [G] [S] épouse [V] à payer à la SAS HOMELOG la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [U] [V], Mme [G] [S] épouse [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R221-3, code civil 1178, code civil 1124, code de la consommation L312-55, code de la consommation L216-1, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de procedure civile 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:35:10.525Z.