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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 2 juin 2026, n° 2026F00454

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Parties (entreprises)

PHARMACIE DUGUET

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F454 Numéro de Procédure collective : 2026RJ219

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 02/06/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :
 * SARL PHARMACIE [N]

RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [E] [S] [N] Assistée de Maître Sébastien DE THORE, avocat au barreau de Paris

EN PRESENCE DE :

Madame [M] [C], salariée

Président de la délégation de l'ordre des pharmaciens de Martinique : Monsieur [P] [J]

En date du 21/04/2026, la SARL PHARMACIE [N] a déclaré au greffe de ce tribunal, la cessation de ses paiements.

Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-1 du Code de commerce.

La SARL PHARMACIE [N], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [S] [N], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Cependant, des perspectives de redressement sont envisageables, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PHARMACIE [N] SARL.

Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Motifs

SUR CE,

Aux termes des articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.

En effet, il est déclaré que l'actif disponible d'un montant de 198 111 euros ne permet pas à la société de faire face à son passif d'un montant de 644 668 euros.

Par ailleurs, la SARL PHARMACIE [N] a été déclaré coupable de faits d'escroquerie et de blanchiment et condamnée par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France à des peines notamment de 25 000 euros d'amende et de confiscation du fonds de commerce.

De plus, Monsieur [E] [N] a été reconnu coupable notamment de faits d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de biens sociaux et condamné par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France à des peines notamment de 36 mois d'emprisonnement ferme dont 24 mois assortis du sursis probatoire pendant trois ans, la partie ferme étant aménagée ab initio sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, de 100 000 euros d'amende, d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien titulaire d'officine pendant cinq ans et d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale à titre définitif.

Malgré ces difficultés sérieuses de fonctionnement actuelles, l'entreprise a des perspectives de redressement.

Au regard de l'empêchement de Monsieur [E] [N], l'administrateur judiciaire désigné aura une mission de représentation.

Enfin, le remplacement d'un pharmacien titulaire devra se réaliser en urgence conformément aux dispositions des articles R.5125-39 et suivants du code de la santé publique avec la désignation également d'un pharmacien suppléant en étroite collaboration entre

l'administrateur judiciaire et l'ordre des pharmaciens. Il apparaît nécessaire que Monsieur [E] [N] n'ait plus aucun lien avec l'officine.

La SARL PHARMACIE [N] est conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il convient dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce,

[B] LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SARL PHARMACIE [N]

Adresse : [Adresse 2]

Activité : Officine de pharmacie,

Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN528539703,

[B]

la période d'observation de six mois

DESIGNE

Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE

Monsieur EDOUARD Bernard, juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL AJILINK [L] [F] en la personne de Maître [K] [L] [F], demeurant [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation,

DESIGNE

la SELARL [Localité 1] [O] en la personne de Me [W] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE provisoirement au 12/03/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Maître [A] [Y], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du code de commerce,

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du

30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du présent jugement,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F454 Numéro de Procédure collective : 2026RJ219

CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 02/06/2026,

Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,

Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires,

Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,

En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public

a été rendu le jugement suivant en audience publique ;

A l'ÉGARD DE :
 * SARL PHARMACIE [N]

RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [E] [S] [N] Assistée de Maître Sébastien DE THORE, avocat au barreau de Paris

EN PRESENCE DE :

Madame [M] [C], salariée

Président de la délégation de l'ordre des pharmaciens de Martinique : Monsieur [P] [J]

En date du 21/04/2026, la SARL PHARMACIE [N] a déclaré au greffe de ce tribunal, la cessation de ses paiements.

Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-1 du Code de commerce.

La SARL PHARMACIE [N], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [S] [N], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Cependant, des perspectives de redressement sont envisageables, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PHARMACIE [N] SARL.

Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

SUR CE,

Aux termes des articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible.

En effet, il est déclaré que l'actif disponible d'un montant de 198 111 euros ne permet pas à la société de faire face à son passif d'un montant de 644 668 euros.

Par ailleurs, la SARL PHARMACIE [N] a été déclaré coupable de faits d'escroquerie et de blanchiment et condamnée par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France à des peines notamment de 25 000 euros d'amende et de confiscation du fonds de commerce.

De plus, Monsieur [E] [N] a été reconnu coupable notamment de faits d'escroquerie, de blanchiment et d'abus de biens sociaux et condamné par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France à des peines notamment de 36 mois d'emprisonnement ferme dont 24 mois assortis du sursis probatoire pendant trois ans, la partie ferme étant aménagée ab initio sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, de 100 000 euros d'amende, d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien titulaire d'officine pendant cinq ans et d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale à titre définitif.

Malgré ces difficultés sérieuses de fonctionnement actuelles, l'entreprise a des perspectives de redressement.

Au regard de l'empêchement de Monsieur [E] [N], l'administrateur judiciaire désigné aura une mission de représentation.

Enfin, le remplacement d'un pharmacien titulaire devra se réaliser en urgence conformément aux dispositions des articles R.5125-39 et suivants du code de la santé publique avec la désignation également d'un pharmacien suppléant en étroite collaboration entre

l'administrateur judiciaire et l'ordre des pharmaciens. Il apparaît nécessaire que Monsieur [E] [N] n'ait plus aucun lien avec l'officine.

La SARL PHARMACIE [N] est conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il convient dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce,

[B] LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SARL PHARMACIE [N]

Adresse : [Adresse 2]

Activité : Officine de pharmacie,

Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN528539703,

[B]

la période d'observation de six mois

DESIGNE

Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE

Monsieur EDOUARD Bernard, juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL AJILINK [L] [F] en la personne de Maître [K] [L] [F], demeurant [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation,

DESIGNE

la SELARL [Localité 1] [O] en la personne de Me [W] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE provisoirement au 12/03/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Maître [A] [Y], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du code de commerce,

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du

30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du présent jugement,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T13:59:01.743Z.