Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 16 juillet 2026, n° 2026F00035
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Maître Margaux Barrière, greffier MINISTERE PUBLIC: Ni présent, ni représenté Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par Monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier, Concernant la procédure de redressement judiciaire de : LE DOUBLE CONCEPT SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 978 657 807 RCS [Localité 1] Pour une activité de restauration, bar à vin, organisation de soirées à thèmes, étendue à : Le Double Concept SARL [Adresse 2] Inscrite au RCS sous le numéro 918 001 744 R.C.S. [Localité 2] Pour une activité de restauration, bar à vin, organisation de soirées à thèmes, Par jugement en date du 05/02/2025, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la LE DOUBLE CONCEPT SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/04/2025 afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par jugement rendu en date du 11/04/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par jugement rendu en date du 25/07/2025, ce même tribunal a renouvelé la période d'observation d'une durée de 6 mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 06/10/2025, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro 2025F643. Par jugement rendu en date du 07/11/2025, ce même tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société LE DOUBLE CONCEPT SAS à la société Le double concept SARL et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 12/01/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par jugement rendu en date du 16/01/2026, le tribunal a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et le rappel de l'affaire à l'audience du 09/03/2026, puis après plusieurs renvois, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 13/07/2026, Lors de l'audience : Maître [U] [E], és qualité, comparant en la personne de maître [H] [A] [R], avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement judiciaire, Les débiteurs n'ont pas comparu ni personne pour eux Monsieur le Procureur de la République aux termes de son avis écrit a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal,
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code, Attendu que le projet de plan de redressement proposé par LE DOUBLE CONCEPT SAS et le Double Concept SARL, se présente ainsi qu'il suit : 1°) Frais de justice, et créances inférieures ou égales à 500 euros : Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan de remboursement par le tribunal. 2°) Autres créances échues et définitivement admises : Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) : en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement d'homologation du plan. 3°) [Localité 3] à échoir au titre des contrats en cours : Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l'ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur. La LE DOUBLE CONCEPT SAS et le Double Concept SARL sollicitent du Tribunal : 1/ D'autoriser la poursuite de l'activité, 2/ D'arrêter le plan de redressement et de règlement du passif dans les conditions du projet de plan, Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que conformément aux dispositions des articles L. 631 -1 9, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus, par 8 lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, le 12 mai 2026. L'avis du représentant des créanciers était le suivant : Avis favorable. Il résulte que sur les 8 notifications faites, toutes ont été remises aux créanciers. Le délai de trente jours prévu aux articles L. 631-19 et L. 626-5 du Code de Commerce se trouve expiré et que le mandataire judiciaire a dressé le tableau des réponses à consultation ainsi qu'il suit : […] Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en en premier ressort, Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce, Vu l'acceptation des créanciers, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant, Le Juge commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Le Ministère Public ayant été informé de la procédure, se prononçant en faveur de l'adoption du plan de redressement, MET FIN à la période d'observation, FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans, à savoir : 1°) Frais de justice, et créances inférieures ou égales à 500 euros : Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan de remboursement par le tribunal. 2°) Autres créances échues et définitivement admises : Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) : en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement d'homologation du plan. 3°) [Localité 3] à échoir au titre des contrats en cours : Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l'ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur. MAINTIENT maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l'établissement définitif de l'état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce, NOMME maître [U] [E] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce en qualité de commissaire à l'exécution du plan, DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d'année en année à date anniversaire, DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu'il rendra compte au Président de ce tribunal ainsi qu'au Ministère Public du défaut d'exécution du plan, DECIDE qu'en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal et rappelle qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s'engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l'exécution du plan, PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce, DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable, DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce, DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la LE DOUBLE CONCEPT SAS et le Double Concept SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au Ministère Public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Margaux Barrière Le Président Denis Layat Signe electroniquement par Denis Layat Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/07/2026 Numéro de PC : 2025RJ40 Numéro de Rôle : [Immatriculation 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement arrêtant le plan de redressement L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 13/07/2026 où étaient et siégeaient : PRESIDENT: Monsieur Denis Layat JUGES: Monsieur Nicolas Berthet Monsieur [S] [X] Qui en ont délibéré, Assistés lors des débats par GREFFIER: Maître Margaux Barrière, greffier MINISTERE PUBLIC: Ni présent, ni représenté Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par Monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier, Concernant la procédure de redressement judiciaire de : LE DOUBLE CONCEPT SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 978 657 807 RCS [Localité 1] Pour une activité de restauration, bar à vin, organisation de soirées à thèmes, étendue à : Le Double Concept SARL [Adresse 2] Inscrite au RCS sous le numéro 918 001 744 R.C.S. [Localité 2] Pour une activité de restauration, bar à vin, organisation de soirées à thèmes, Par jugement en date du 05/02/2025, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la LE DOUBLE CONCEPT SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/04/2025 afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par jugement rendu en date du 11/04/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par jugement rendu en date du 25/07/2025, ce même tribunal a renouvelé la période d'observation d'une durée de 6 mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 06/10/2025, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro 2025F643. Par jugement rendu en date du 07/11/2025, ce même tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société LE DOUBLE CONCEPT SAS à la société Le double concept SARL et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 12/01/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par jugement rendu en date du 16/01/2026, le tribunal a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et le rappel de l'affaire à l'audience du 09/03/2026, puis après plusieurs renvois, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 13/07/2026, Lors de l'audience : Maître [U] [E], és qualité, comparant en la personne de maître [H] [A] [R], avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement judiciaire, Les débiteurs n'ont pas comparu ni personne pour eux Monsieur le Procureur de la République aux termes de son avis écrit a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code, Attendu que le projet de plan de redressement proposé par LE DOUBLE CONCEPT SAS et le Double Concept SARL, se présente ainsi qu'il suit : 1°) Frais de justice, et créances inférieures ou égales à 500 euros : Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan de remboursement par le tribunal. 2°) Autres créances échues et définitivement admises : Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) : en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement d'homologation du plan. 3°) [Localité 3] à échoir au titre des contrats en cours : Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l'ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur. La LE DOUBLE CONCEPT SAS et le Double Concept SARL sollicitent du Tribunal : 1/ D'autoriser la poursuite de l'activité, 2/ D'arrêter le plan de redressement et de règlement du passif dans les conditions du projet de plan, Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que conformément aux dispositions des articles L. 631 -1 9, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus, par 8 lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, le 12 mai 2026. L'avis du représentant des créanciers était le suivant : Avis favorable. Il résulte que sur les 8 notifications faites, toutes ont été remises aux créanciers. Le délai de trente jours prévu aux articles L. 631-19 et L. 626-5 du Code de Commerce se trouve expiré et que le mandataire judiciaire a dressé le tableau des réponses à consultation ainsi qu'il suit : […] Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en en premier ressort, Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce, Vu l'acceptation des créanciers, Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant, Le Juge commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Le Ministère Public ayant été informé de la procédure, se prononçant en faveur de l'adoption du plan de redressement, MET FIN à la période d'observation, FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans, à savoir : 1°) Frais de justice, et créances inférieures ou égales à 500 euros : Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan de remboursement par le tribunal. 2°) Autres créances échues et définitivement admises : Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce) : en 10 échéances annuelles égales, la première intervenant un an après la date du jugement d'homologation du plan. 3°) [Localité 3] à échoir au titre des contrats en cours : Les créances à échoir relatives aux divers contrats en cours poursuivis depuis l'ouverture de la procédure seront réglées conformément aux conditions contractuelles en vigueur. MAINTIENT maître [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l'établissement définitif de l'état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce, NOMME maître [U] [E] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce en qualité de commissaire à l'exécution du plan, DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d'année en année à date anniversaire, DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu'il rendra compte au Président de ce tribunal ainsi qu'au Ministère Public du défaut d'exécution du plan, DECIDE qu'en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal et rappelle qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s'engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l'exécution du plan, PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce, DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable, DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce, DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la LE DOUBLE CONCEPT SAS et le Double Concept SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au Ministère Public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Margaux Barrière Le Président Denis Layat Signe electroniquement par Denis Layat Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-8, code de commerce L631-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-24, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce R631-35, code de commerce R631-7, code de commerce L626-14, code de commerce R626-26, code de commerce L626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2026F00325
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce L631-18, code de commerce L626-13, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-24, code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce R631-35, code de commerce R631-7, code de commerce L626-14, code de commerce R626-26, code de commerce L626-21
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2025F01015
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce L626-13, code de commerce R626-24, code de commerce L626-24, code de commerce L626-1, code de commerce R631-35, code de commerce R626-26, code de commerce L626-21
- 13 mars 2026 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2025F00824
en commun : code de commerce L626-8, code de commerce R626-24, code de commerce L626-24, code de commerce L626-1, code de commerce R631-35, code de commerce R626-26, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026001858
en commun : code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-21
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000322
en commun : code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-21
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000332
en commun : code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-21
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000344
en commun : code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025008748
en commun : code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14
Mise à jour de la source le 2026-08-13T14:33:38.874Z.