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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 août 2026, n° 2026F00325

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 27/08/2026

Numéro de PC : 2025RJ66 Numéro de Rôle : 2026F325

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement arrêtant le plan de redressement

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/07/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Monsieur Nicolas Berthet

Monsieur Emmanuel Catasso

[…]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire de : Roc d'Enfer SAEM [Adresse 1]

Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité d'exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le damage des pistes, l'aménagement, l'entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l'année,

Prise en la personne de monsieur [V] [X], président du conseil d'administration, comparant en personne et représentée par maître Jean François Daly, avocat au barreau d'Annecy,

En présence de monsieur [V] [X], maire de la commune de [Localité 1],

En présence de monsieur [U] [W], maire et de [F] [C] conseillère municipale de la commune de [Localité 2],

Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Roc d'Enfer SAEM ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel projet de plan de sauvegarde, d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l'article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d'une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l'article L640-1 du même code sont réunies,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP AJ [J] & Associés prise en la personne de maître [K] [P] [J], maître [I] [J] et maître [Q] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de ladite procédure avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

Par ordonnance du 27/11/2025, monsieur le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde de la SAEM Roc d'Enfer et de faire application des dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI du code de commerce,

Par jugement dont dernier rendu en date du 27/01/2026, ce même tribunal a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27/01/2026, prolongé la période d'observation en cours pour six mois à compter du 28/02/2026 et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13/04/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, un éventuel projet de plan de redressement, d'une cessation partielle d'activité ou d'une cession de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le 30/06/2026, un projet de plan de redressement avec classes de parties affectées à été déposé au greffe de ce tribunal,

Après deux renvois, l'affaire portant sur l'examen de ce plan a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/07/2026,

Lors de l'audience :

Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire,

La SCP AJ [J] et associés, ès qualité, comparant en la personne de maître [K] [P] [J] et maître [Q] [A] a repris oralement les termes de son rapport écrit, sollicitant l'adoption du plan de redressement présenté,

La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [E], ès qualité, comparant en personne et accompagné de son collaborateur, monsieur [N] [Z] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Le débiteur comparant en personne et représenté par maître Jean-François Daly, avocat, a sollicité du tribunal l'adoption du plan de redressement,

Monsieur [L] [H], représentant des salariés a indiqué vouloir la poursuite de l'activité,

Monsieur [U] [W], maire de la commune de [Localité 2] a indiqué être favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Monsieur [V] [X] maire de la commune de [Localité 1] a indiqué être favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement qui correspond à un maintien de l'ordre public économique,

Une note en délibéré a été autorisée jusqu'au 04/08/2026 afin de justifier de l'absence de recours,

Les services du greffe n'ont reçu aucune justification concernant un recours,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu les articles L626-8 et suivants du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code,

Attendu qu'en l'espèce, la société Roc d'Enfer SAEM a élaboré un projet de plan de redressement judiciaire avec constitution de classes de parties affectées,

Attendu que les classes de parties affectées ont été constituées suivant autorisation donnée par le juge commissaire,

Attendu que les créanciers ont été répartis en cinq classes : la première : privilège du trésor, la deuxième : privilège des caisses sociales, la troisième : créanciers publics non privilégiés, la quatrième : créance prud'homale chirographaire et la cinquième : créanciers chirographaires ; précision étant faite que les créanciers dont la créance est inférieure à 500 euros et les AGS étant considérés comme étant hors classe,

Et attendu que le projet de plan de redressement proposé par Roc d'Enfer SAEM, se présente ainsi qu'il suit :

(Créanciers hors classes : - Créances AGS : Paiement à hauteur de 100% en 24 mensualités - Créances inférieures à 500 € : Paiement à l'adoption du plan)

Classe 1 Privilège du Trésor Public : Paiement à hauteur de 100% sur 4 ans -

Classe 2 Privilège des Caisses Sociales : Paiement à hauteur de 100% sur 6 ans -

Classe 3 Créanciers publics non-privilégiés : Paiement à hauteur de 100% sur 8 ans -

Classe 4 Créancier prud'homal chirographaire : Paiement à hauteur de 50% sur 6 ans -

Classe 5 Créanciers chirographaires : Paiement à hauteur de 11% sur 10 ans

Attendu que les créanciers de chaque classe ont été interrogés et que les créanciers de la classe 5 représentant 79,17% du passif ont refusé le plan, les votes dans les autres classes ayant conduit à un accord sur le plan,

Attendu que l'article L626-31 du code de commerce dispose que « lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »,

Attendu qu'il convient de vérifier successivement que les conditions précitées sont réunies ;

1 - La conformité du plan à l'article L. 626-30 du code de commerce

Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose que

« -Sont des parties affectées :

1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ".

Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.

II.- Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.

III.- La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes.

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;

2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;

3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

IV.-

Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

V.- L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ».

Attendu qu'en l'espèce, un rapport écrit a été déposé par l'administrateur judiciaire et repris oralement à l'audience de ce tribunal et permettant de vérifier que les conditions de cet article sont réunies ;

Attendu qu'il convient de préciser que le juge-commissaire n'a pas été saisi de contestation au fondement de l'article R.626-58-1 du code de commerce ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a procédé à une répartition par classes des parties affectées et aux calculs par voix y afférents, l'expert comptable de la société Roc d'enfer SAEM ayant certifié le montant des créances indiquées ; au global, la répartition a été présentée ainsi qu'il suit :

Rang%

HORS CLASSE : Créances inférieures à

500 €

0,08 %

HORS CLASSE : Créances AGS

2,80 %

CLASSE 1 : Privilège du Trésor

0,30 %

CLASSE 2 : Privilège des Caisses Sociales

et autres

4,68 %

CLASSE 3: Créanciers publics non

privilégiés

7,00 %

CLASSE 4: Créance prud'homale

chirographaire

5,97 %

CLASSE 5 : Créanciers chirographaires

79,17 %

TOTAL CLASSES

97,12 %

TOTAL CLASSES ET HORS CLASSES

100 %

Attendu qu'il en résulte que la constitution et la mise en œuvre des classes a été faite conformément à l'article L.626-30 du code de commerce,

Attendu qu'en conséquence, la première condition relative à la conformité du plan de redressement à l'article L.626-30 du code de commerce est satisfaite ;

2- Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

Attendu qu'en l'espèce et comme exposé plus avant, les parties affectées ont été réparties en classes par l'administrateur judiciaire ; qu'il est précisé dans les termes de son rapport que « les créanciers ont été répartis en classes de parties affectées élaborées en respectant une communauté d'intérêt économique entre les créanciers. De plus, le calcul des droits de vote s'est fait à proportion du montant de la créance détenue par chaque partie affectée tel qu'indiqué par la société et certifié par son expert-comptable »,

Attendu que les créances ont été détaillées et que nos constatations permettent d'établir de la régularité de cette condition,

Attendu qu'en conséquence, il conviendra de dire que les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3- La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

Attendu que l'article R626-58 du code de commerce dispose que

« I. – Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.

Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.

II. – La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :

1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;

2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.

Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.

Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.

III. – En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement. »

Et attendu que l'article R626-60 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.

Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes. »

Attendu que l'administrateur judiciaire expose que les modalités de répartition en classe et de calcul des droits de vote ont été notifiées par LRAR à l'ensemble des parties affectées le 25 juin 2026, que les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours à compter de cette notification pour contester ces modalités devant le jugecommissaire, aucun créancier n'a entendu soulever de contestation, la réunion de vote a été fixée au 20 juillet 2026 soit en respectant le délai d'au moins 21 jours entre l'envoi de la notification et la date du vote (R.626-58), le projet de plan de redressement a été mis à disposition des créanciers via une data room dès le 25 juin 2026, en respectant le délai d'au moins 21 jours entre l'envoi du projet de plan et la date du vote (R.626-60),

Attendu qu'au regard de ces éléments, aucune irrégularité ne peut être relevée,

Attendu qu'en conséquence, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4- Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé

Attendu qu'en l'espèce, les classes ont voté favorablement pour le projet de plan à l'exception de la classe V et qu'aucune saisine du tribunal n'a été faite en application de l'article R626-64 du code de commerce,

Attendu que dans ces conditions, il convient d'examiner si les conditions sont réunies étant précisé qu'un rapport a été dressé par un expert spécialement désigné, qu'il en conclue que Approche 1 : Hypothèse de liquidation judiciaire : la valeur liquidative au service de la procédure étant estimée a 442 000 €, cette hypothèse impliquerait le remboursement à 100% des créanciers privilégiés et a 9% des créanciers chirographaires, en ce compris ceux des classes 3, 4 et 5. Hypothèse de plan de cession : Le cabinet SO-MG PARTNERS a conclu que la valeur de la société dans l'hypothèse d'un scénario alternatif de plan de cession était réduite à néant. Ainsi, aucun remboursement des créanciers ne serait envisageable dans cette hypothèse. Cette analyse est confirmée par l'absence d'offre reçue dans le cadre des deux dates limites de dépôt des offres fixées dans ce dossier,

Attendu qu'il résulte encore qu'aux dires de l'expert, le projet de plan de redressement proposé par l'exposant présente : - Un apurement de 780 960,30 € de passif - Un apurement à 100% des créances privilégiées et des créances publiques non-privilégiées - Un apurement à 50% de la créance prud'homale chirographaire - Et un remboursement des autres créanciers chirographaires à hauteur de 11%,

Attendu que le contexte et l'analyse dressée permettent d'établir que l'adoption du plan constitue la meilleure solution,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'acceptation des créanciers,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,

Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier,

Le ministère public ayant été informé de la procédure, se prononçant en faveur de l'adoption du plan de redressement,

MET FIN à la période d'observation,

ADOPTE le plan de redressement judiciaire de la société : Roc d'Enfer SAEM [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d'exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le damage des pistes, l'aménagement, l'entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l'année.

Aux modalités de remboursement qui suivent :

(Créanciers hors classes : - Créances AGS : Paiement à hauteur de 100% en 24 mensualités - Créances inférieures à 500 € : Paiement à l'adoption du plan)

Classe 1 Privilège du Trésor Public : Paiement à hauteur de 100% sur 4 ans –

Classe 2 Privilège des Caisses Sociales : Paiement à hauteur de 100% sur 6 ans –

Classe 3 Créanciers publics non-privilégiés : Paiement à hauteur de 100% sur 8 ans -

Classe 4 Créancier prud'homal chirographaire : Paiement à hauteur de 50% sur 6 ans -

Classe 5 Créanciers chirographaires : Paiement à hauteur de 11% sur 10 ans

MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l'établissement définitif de l'état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,

NOMME la SCP AJ [J] & associés prise en la personne de maître [K] [P] [J], maître [I] [J] et maître [Q] [A] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d'année en année à date anniversaire,

DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu'il rendra compte au Président de ce tribunal ainsi qu'au Ministère Public du défaut d'exécution du plan,

DECIDE qu'en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal et rappelle qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s'engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l'exécution du plan,

PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,

DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable,

DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la Roc d'Enfer SAEM, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier

Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 27/08/2026

Numéro de PC : 2025RJ66 Numéro de Rôle : 2026F325

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement arrêtant le plan de redressement

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/07/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Monsieur Nicolas Berthet

Monsieur Emmanuel Catasso

[…]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire de : Roc d'Enfer SAEM [Adresse 1]

Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains,

Pour une activité d'exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le damage des pistes, l'aménagement, l'entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l'année,

Prise en la personne de monsieur [V] [X], président du conseil d'administration, comparant en personne et représentée par maître Jean François Daly, avocat au barreau d'Annecy,

En présence de monsieur [V] [X], maire de la commune de [Localité 1],

En présence de monsieur [U] [W], maire et de [F] [C] conseillère municipale de la commune de [Localité 2],

Par jugement en date du 28/02/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Roc d'Enfer SAEM ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2025, afin d'examiner l'opportunité d'un éventuel projet de plan de sauvegarde, d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l'article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d'une conversion en liquidation judiciaire si les conditions de l'article L640-1 du même code sont réunies,

Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP AJ [J] & Associés prise en la personne de maître [K] [P] [J], maître [I] [J] et maître [Q] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de ladite procédure avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

Par ordonnance du 27/11/2025, monsieur le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à constituer des classes de parties affectées dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde de la SAEM Roc d'Enfer et de faire application des dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI du code de commerce,

Par jugement dont dernier rendu en date du 27/01/2026, ce même tribunal a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27/01/2026, prolongé la période d'observation en cours pour six mois à compter du 28/02/2026 et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 13/04/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, un éventuel projet de plan de redressement, d'une cessation partielle d'activité ou d'une cession de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le 30/06/2026, un projet de plan de redressement avec classes de parties affectées à été déposé au greffe de ce tribunal,

Après deux renvois, l'affaire portant sur l'examen de ce plan a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/07/2026,

Lors de l'audience :

Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire,

La SCP AJ [J] et associés, ès qualité, comparant en la personne de maître [K] [P] [J] et maître [Q] [A] a repris oralement les termes de son rapport écrit, sollicitant l'adoption du plan de redressement présenté,

La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [E], ès qualité, comparant en personne et accompagné de son collaborateur, monsieur [N] [Z] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Le débiteur comparant en personne et représenté par maître Jean-François Daly, avocat, a sollicité du tribunal l'adoption du plan de redressement,

Monsieur [L] [H], représentant des salariés a indiqué vouloir la poursuite de l'activité,

Monsieur [U] [W], maire de la commune de [Localité 2] a indiqué être favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Monsieur [V] [X] maire de la commune de [Localité 1] a indiqué être favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement qui correspond à un maintien de l'ordre public économique,

Une note en délibéré a été autorisée jusqu'au 04/08/2026 afin de justifier de l'absence de recours,

Les services du greffe n'ont reçu aucune justification concernant un recours,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu les articles L626-8 et suivants du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code,

Attendu qu'en l'espèce, la société Roc d'Enfer SAEM a élaboré un projet de plan de redressement judiciaire avec constitution de classes de parties affectées,

Attendu que les classes de parties affectées ont été constituées suivant autorisation donnée par le juge commissaire,

Attendu que les créanciers ont été répartis en cinq classes : la première : privilège du trésor, la deuxième : privilège des caisses sociales, la troisième : créanciers publics non privilégiés, la quatrième : créance prud'homale chirographaire et la cinquième : créanciers chirographaires ; précision étant faite que les créanciers dont la créance est inférieure à 500 euros et les AGS étant considérés comme étant hors classe,

Et attendu que le projet de plan de redressement proposé par Roc d'Enfer SAEM, se présente ainsi qu'il suit :

(Créanciers hors classes : - Créances AGS : Paiement à hauteur de 100% en 24 mensualités - Créances inférieures à 500 € : Paiement à l'adoption du plan)

Classe 1 Privilège du Trésor Public : Paiement à hauteur de 100% sur 4 ans -

Classe 2 Privilège des Caisses Sociales : Paiement à hauteur de 100% sur 6 ans -

Classe 3 Créanciers publics non-privilégiés : Paiement à hauteur de 100% sur 8 ans -

Classe 4 Créancier prud'homal chirographaire : Paiement à hauteur de 50% sur 6 ans -

Classe 5 Créanciers chirographaires : Paiement à hauteur de 11% sur 10 ans

Attendu que les créanciers de chaque classe ont été interrogés et que les créanciers de la classe 5 représentant 79,17% du passif ont refusé le plan, les votes dans les autres classes ayant conduit à un accord sur le plan,

Attendu que l'article L626-31 du code de commerce dispose que « lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »,

Attendu qu'il convient de vérifier successivement que les conditions précitées sont réunies ;

1 - La conformité du plan à l'article L. 626-30 du code de commerce

Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose que

« -Sont des parties affectées :

1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ".

Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.

II.- Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.

III.- La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes.

1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;

2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;

3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.

IV.-

Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

V.- L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. ».

Attendu qu'en l'espèce, un rapport écrit a été déposé par l'administrateur judiciaire et repris oralement à l'audience de ce tribunal et permettant de vérifier que les conditions de cet article sont réunies ;

Attendu qu'il convient de préciser que le juge-commissaire n'a pas été saisi de contestation au fondement de l'article R.626-58-1 du code de commerce ;

Attendu que l'administrateur judiciaire a procédé à une répartition par classes des parties affectées et aux calculs par voix y afférents, l'expert comptable de la société Roc d'enfer SAEM ayant certifié le montant des créances indiquées ; au global, la répartition a été présentée ainsi qu'il suit :

Rang%

HORS CLASSE : Créances inférieures à

500 €

0,08 %

HORS CLASSE : Créances AGS

2,80 %

CLASSE 1 : Privilège du Trésor

0,30 %

CLASSE 2 : Privilège des Caisses Sociales

et autres

4,68 %

CLASSE 3: Créanciers publics non

privilégiés

7,00 %

CLASSE 4: Créance prud'homale

chirographaire

5,97 %

CLASSE 5 : Créanciers chirographaires

79,17 %

TOTAL CLASSES

97,12 %

TOTAL CLASSES ET HORS CLASSES

100 %

Attendu qu'il en résulte que la constitution et la mise en œuvre des classes a été faite conformément à l'article L.626-30 du code de commerce,

Attendu qu'en conséquence, la première condition relative à la conformité du plan de redressement à l'article L.626-30 du code de commerce est satisfaite ;

2- Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

Attendu qu'en l'espèce et comme exposé plus avant, les parties affectées ont été réparties en classes par l'administrateur judiciaire ; qu'il est précisé dans les termes de son rapport que « les créanciers ont été répartis en classes de parties affectées élaborées en respectant une communauté d'intérêt économique entre les créanciers. De plus, le calcul des droits de vote s'est fait à proportion du montant de la créance détenue par chaque partie affectée tel qu'indiqué par la société et certifié par son expert-comptable »,

Attendu que les créances ont été détaillées et que nos constatations permettent d'établir de la régularité de cette condition,

Attendu qu'en conséquence, il conviendra de dire que les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3- La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

Attendu que l'article R626-58 du code de commerce dispose que

« I. – Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.

Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.

II. – La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :

1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;

2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.

Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.

Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.

III. – En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement. »

Et attendu que l'article R626-60 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.

Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes. »

Attendu que l'administrateur judiciaire expose que les modalités de répartition en classe et de calcul des droits de vote ont été notifiées par LRAR à l'ensemble des parties affectées le 25 juin 2026, que les parties affectées disposaient d'un délai de 10 jours à compter de cette notification pour contester ces modalités devant le jugecommissaire, aucun créancier n'a entendu soulever de contestation, la réunion de vote a été fixée au 20 juillet 2026 soit en respectant le délai d'au moins 21 jours entre l'envoi de la notification et la date du vote (R.626-58), le projet de plan de redressement a été mis à disposition des créanciers via une data room dès le 25 juin 2026, en respectant le délai d'au moins 21 jours entre l'envoi du projet de plan et la date du vote (R.626-60),

Attendu qu'au regard de ces éléments, aucune irrégularité ne peut être relevée,

Attendu qu'en conséquence, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4- Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé

Attendu qu'en l'espèce, les classes ont voté favorablement pour le projet de plan à l'exception de la classe V et qu'aucune saisine du tribunal n'a été faite en application de l'article R626-64 du code de commerce,

Attendu que dans ces conditions, il convient d'examiner si les conditions sont réunies étant précisé qu'un rapport a été dressé par un expert spécialement désigné, qu'il en conclue que Approche 1 : Hypothèse de liquidation judiciaire : la valeur liquidative au service de la procédure étant estimée a 442 000 €, cette hypothèse impliquerait le remboursement à 100% des créanciers privilégiés et a 9% des créanciers chirographaires, en ce compris ceux des classes 3, 4 et 5. Hypothèse de plan de cession : Le cabinet SO-MG PARTNERS a conclu que la valeur de la société dans l'hypothèse d'un scénario alternatif de plan de cession était réduite à néant. Ainsi, aucun remboursement des créanciers ne serait envisageable dans cette hypothèse. Cette analyse est confirmée par l'absence d'offre reçue dans le cadre des deux dates limites de dépôt des offres fixées dans ce dossier,

Attendu qu'il résulte encore qu'aux dires de l'expert, le projet de plan de redressement proposé par l'exposant présente : - Un apurement de 780 960,30 € de passif - Un apurement à 100% des créances privilégiées et des créances publiques non-privilégiées - Un apurement à 50% de la créance prud'homale chirographaire - Et un remboursement des autres créanciers chirographaires à hauteur de 11%,

Attendu que le contexte et l'analyse dressée permettent d'établir que l'adoption du plan constitue la meilleure solution,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'acceptation des créanciers,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,

Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier,

Le ministère public ayant été informé de la procédure, se prononçant en faveur de l'adoption du plan de redressement,

MET FIN à la période d'observation,

ADOPTE le plan de redressement judiciaire de la société : Roc d'Enfer SAEM [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 824092886 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d'exploitation et développement des engins de remontées mécaniques existants et futurs notamment sur le domaine de [Localité 1] et de [Localité 2]. Le damage des pistes, l'aménagement, l'entretien, le balisage, le contrôle et la surveillance des installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski et ce tout au long de l'année.

Aux modalités de remboursement qui suivent :

(Créanciers hors classes : - Créances AGS : Paiement à hauteur de 100% en 24 mensualités - Créances inférieures à 500 € : Paiement à l'adoption du plan)

Classe 1 Privilège du Trésor Public : Paiement à hauteur de 100% sur 4 ans –

Classe 2 Privilège des Caisses Sociales : Paiement à hauteur de 100% sur 6 ans –

Classe 3 Créanciers publics non-privilégiés : Paiement à hauteur de 100% sur 8 ans -

Classe 4 Créancier prud'homal chirographaire : Paiement à hauteur de 50% sur 6 ans -

Classe 5 Créanciers chirographaires : Paiement à hauteur de 11% sur 10 ans

MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l'établissement définitif de l'état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,

NOMME la SCP AJ [J] & associés prise en la personne de maître [K] [P] [J], maître [I] [J] et maître [Q] [A] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d'année en année à date anniversaire,

DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu'il rendra compte au Président de ce tribunal ainsi qu'au Ministère Public du défaut d'exécution du plan,

DECIDE qu'en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal et rappelle qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s'engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l'exécution du plan,

PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,

DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable,

DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la Roc d'Enfer SAEM, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier

Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T00:34:04.086Z.