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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 26 juin 2026, n° 2025F01050

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Parties (entreprises)

SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de céans par jugement du 11 avril 2025 a ouvert, sur assignation, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET et a nommé la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [P] [T] en qualité de Juge-Commissaire.

Par jugement en date du 23 mai 2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [P] [T] a été maintenu en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES DEMANDEUR

Dans sa requête en date du 17 octobre 2025, le Ministère public relève que les faits relevés à l'encontre de Monsieur [U] [M] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [U] [M] la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou toute exploitation agricole, ou de toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale;

ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit puis sa transcription au casier judiciaire national.

DEFENSEUR

Dans ses conclusions Monsieur [U] [M] :

ACTER qu'aucune action de Monsieur [U] [M] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET n'est susceptible de sanction.

La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] a été entendue en son rapport.

Le Juge-Commissaire émet en son rapport un avis favorable à l'application de sanctions à l'encontre du débiteur.

Le Ministère public requiert une interdiction de gérer de cinq ans.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, le Ministère public développe les arguments suivants :

Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,

Vu l'article L.653-8 du Code de commerce,

Les difficultés de la société résultent de plusieurs éléments (long déménagement de locaux, liquidation d'une autre société en octobre 2024, BREXIT), de sorte qu'en février 2025, la société n'avait presque plus aucune activité.

Il a été nécessaire de faire intervenir l'AGS afin de procéder au règlement des salaires d'avril et de mai, sachant que leur licenciement économique était prévu en juin.

Le compte courant de la société FIPAM était déficitaire à hauteur de plus de 800.000 euros.

Monsieur [U] [M] ès qualités de représentant de FIPAM n'a pas réalisé les démarches dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est le 1er février 2025, alors que le jugement d'ouverture date du 11 avril 2025.

La procédure a été ouverte suite à l'assignation d'un créancier.

Ce dépassement de délai est préjudiciable compte tenu de l'ampleur des dettes.

Sur l'absence de communication de la liste des créanciers

Vu l'article L.622-6 du Code de commerce et R.622-5 du Code de commerce

Monsieur [U] [M] a répondu tardivement aux sollicitations du liquidateur et n'a adressé la liste des créanciers que le 2 mai 2025 donc au-delà du délai de 8 jours.

De plus, ce dernier a fait l'objet d'un manque de coopération général.

En réponse, Monsieur [U] [M] développe les points suivants :

Défaut de déclaration des paiements dans un délai de 45 jours

Il indique que la date de cessation des paiements aurait été choisie arbitrairement par le Tribunal et que le retard n'est que de 24 jours. Il admet que les difficultés étaient connues mais qu'un redressement aurait pu relancer la société.

Cause des difficultés de l'entreprise

La société CONSTRUCTION METALLIQUES MOUQUET est imbriquée dans ses sociétés sœurs, de sorte qu'elle a subi en partie les difficultés du groupe.

Les sommes apportées à la holding ont été utilisées pour le développement du groupe et des filiales au fil de plusieurs années.

Il existe diverses difficultés telles que la perte du chiffre d'affaires pendant le COVID, la perte d'un client important du fait du BREXIT, le déménagement des nouveaux locaux… Mais ce n'est pas la défaillance due au compte d'associé déficitaire qui a permis au contraire de maintenir le chiffre d'affaires.

Communication de la liste des créanciers

La réunion en sa présence a eu lieu le 22 avril 2025, de sorte que la liste des créanciers a été transmise dès la mise à jour comptable, le 2 mai 2025 soit 9 jours après.

Motifs

SUR CE,

Attendu que le défendeur est comparant ;

Attendu que le dirigeant reconnait les difficultés de la société ;

Attendu que selon le dirigeant un redressement judiciaire aurait pu être relancé par une simple commande, mais ce dernier n'a pas procédé de lui-même à la demande d'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu que la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET fait état de la carence du débiteur d'avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;

Attendu que la société a été assignée en ouverture de la procédure collective par l'un de ses créanciers ;

Attendu que la société ne possédait pas de trésorerie suffisante pour régler ses salariés ;

Attendu que Monsieur [U] [M] a répondu tardivement aux sollicitations du liquidateur ;

Attendu que la liste n'a pas été remise par le débiteur dans le délai ;

Attendu que ce retard a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [U] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 années avec exécution provisoire ;

Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,

CONSTATE

la comparution du défendeur, Monsieur [U] [M]

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER,

directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [U] [S] [M] né le [Date naissance 1] à ST JEAN D ANGELY, demeurant [Adresse 3] – Royaume Uni ès qualités de représentant de la SAS FINANCIERE DE PARTICIPATION DE LA MALMAISON (FIPAM) elle-même gérante de la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET inscrite au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 370 500 621 pour une durée de 5 ans.

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

ORDONNE

l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT

injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [U] [M] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,

MET les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

N° de Rôle :
2025F1050

N° de PC :
[Immatriculation 1]

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR:

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1] LE [Adresse 2]

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [M]
[Adresse 3] – Royaume Uni
ès qualités de représentant de la SAS FINANCIERE DE PARTICIPATION DE LA MALMAISON
(FIPAM) elle-même gérante de la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET.
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier FRANQUET, président et par Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.

Le prononcé du délibéré a été prorogé au 26 juin 2026.

OBJET DE LA DEMANDE

Sur rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] en application de l'article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET, le Ministère public a par requête en date du 17 octobre 2025 saisi le Tribunal des activités économiques du HAVRE aux fins de sanctions personnelles à l'égard de Monsieur [U] [M].

Monsieur [U] [M] a été appelé à comparaître en audience publique du 20 février 2026.

Le liquidateur judiciaire et le Ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

FAITS ET PROCEDURE

Le Tribunal de céans par jugement du 11 avril 2025 a ouvert, sur assignation, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET et a nommé la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [P] [T] en qualité de Juge-Commissaire.

Par jugement en date du 23 mai 2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [P] [T] a été maintenu en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES DEMANDEUR

Dans sa requête en date du 17 octobre 2025, le Ministère public relève que les faits relevés à l'encontre de Monsieur [U] [M] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [U] [M] la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou toute exploitation agricole, ou de toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale;

ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit puis sa transcription au casier judiciaire national.

DEFENSEUR

Dans ses conclusions Monsieur [U] [M] :

ACTER qu'aucune action de Monsieur [U] [M] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET n'est susceptible de sanction.

La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [B] a été entendue en son rapport.

Le Juge-Commissaire émet en son rapport un avis favorable à l'application de sanctions à l'encontre du débiteur.

Le Ministère public requiert une interdiction de gérer de cinq ans.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, le Ministère public développe les arguments suivants :

Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,

Vu l'article L.653-8 du Code de commerce,

Les difficultés de la société résultent de plusieurs éléments (long déménagement de locaux, liquidation d'une autre société en octobre 2024, BREXIT), de sorte qu'en février 2025, la société n'avait presque plus aucune activité.

Il a été nécessaire de faire intervenir l'AGS afin de procéder au règlement des salaires d'avril et de mai, sachant que leur licenciement économique était prévu en juin.

Le compte courant de la société FIPAM était déficitaire à hauteur de plus de 800.000 euros.

Monsieur [U] [M] ès qualités de représentant de FIPAM n'a pas réalisé les démarches dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est le 1er février 2025, alors que le jugement d'ouverture date du 11 avril 2025.

La procédure a été ouverte suite à l'assignation d'un créancier.

Ce dépassement de délai est préjudiciable compte tenu de l'ampleur des dettes.

Sur l'absence de communication de la liste des créanciers

Vu l'article L.622-6 du Code de commerce et R.622-5 du Code de commerce

Monsieur [U] [M] a répondu tardivement aux sollicitations du liquidateur et n'a adressé la liste des créanciers que le 2 mai 2025 donc au-delà du délai de 8 jours.

De plus, ce dernier a fait l'objet d'un manque de coopération général.

En réponse, Monsieur [U] [M] développe les points suivants :

Défaut de déclaration des paiements dans un délai de 45 jours

Il indique que la date de cessation des paiements aurait été choisie arbitrairement par le Tribunal et que le retard n'est que de 24 jours. Il admet que les difficultés étaient connues mais qu'un redressement aurait pu relancer la société.

Cause des difficultés de l'entreprise

La société CONSTRUCTION METALLIQUES MOUQUET est imbriquée dans ses sociétés sœurs, de sorte qu'elle a subi en partie les difficultés du groupe.

Les sommes apportées à la holding ont été utilisées pour le développement du groupe et des filiales au fil de plusieurs années.

Il existe diverses difficultés telles que la perte du chiffre d'affaires pendant le COVID, la perte d'un client important du fait du BREXIT, le déménagement des nouveaux locaux… Mais ce n'est pas la défaillance due au compte d'associé déficitaire qui a permis au contraire de maintenir le chiffre d'affaires.

Communication de la liste des créanciers

La réunion en sa présence a eu lieu le 22 avril 2025, de sorte que la liste des créanciers a été transmise dès la mise à jour comptable, le 2 mai 2025 soit 9 jours après.

SUR CE,

Attendu que le défendeur est comparant ;

Attendu que le dirigeant reconnait les difficultés de la société ;

Attendu que selon le dirigeant un redressement judiciaire aurait pu être relancé par une simple commande, mais ce dernier n'a pas procédé de lui-même à la demande d'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu que la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET fait état de la carence du débiteur d'avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;

Attendu que la société a été assignée en ouverture de la procédure collective par l'un de ses créanciers ;

Attendu que la société ne possédait pas de trésorerie suffisante pour régler ses salariés ;

Attendu que Monsieur [U] [M] a répondu tardivement aux sollicitations du liquidateur ;

Attendu que la liste n'a pas été remise par le débiteur dans le délai ;

Attendu que ce retard a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Attendu que les faits rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [U] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 années avec exécution provisoire ;

Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,

CONSTATE

la comparution du défendeur, Monsieur [U] [M]

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER,

directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [U] [S] [M] né le [Date naissance 1] à ST JEAN D ANGELY, demeurant [Adresse 3] – Royaume Uni ès qualités de représentant de la SAS FINANCIERE DE PARTICIPATION DE LA MALMAISON (FIPAM) elle-même gérante de la société SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET inscrite au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 370 500 621 pour une durée de 5 ans.

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

ORDONNE

l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT

injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [U] [M] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,

MET les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T15:55:20.109Z.