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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00295

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 juin 2024, Madame [Q] [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [J] [E], a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap).

Par décision de la MDPH du 08 novembre 2024, elle s’est vu notifier le refus d’octroi d’un accompagnement supplémentaire. Elle rappelle qu’elle bénéficie d’un matériel pédagogique adapté (MPA) constitué par l’utilisation d’un ordinateur portable. 

Sur contestation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé sa décision le 16 mai 2025. 

Par requête en date du 28 octobre 2025, [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution d’une AESH.

A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un expert à titre de mesure d'instruction.

[Q] [E] en qualité de représentante légale a accepté la mesure de consultation.

La MDPH, dispensée de comparaître, n’a pas formulé d’observations. 

Une consultation médicale a été ordonnée à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu’il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.


PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,

Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale,

Dispositif

Ordonnons une mesure de consultation de l’enfant [J] [E] confiée au madame [B] [Y] – CMPP 33 rue Dubois Crancé 08000 CHARLEVILLE MEZIERES (Mèl : lesliedesruelles@hotmail.fr), qui aura pour mission de :

- examiner l’enfant [J] [E] ; 
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- donner son avis sur la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un dispositif AESH ou de toute autre aide humaine à l’école ;

Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d’expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 

Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Disons que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Disons que l’affaire sera reconvoquée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 9 heures, pour échanges de conclusions après consultation ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
[J] [E]
c/
MDPH DES ARDENNES

Dossier N° RG 25/00295 - 
N° Portalis DBWT-W-B7J-EX4L 

Minute n°26 /307

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 22 juin 2026 par 
Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
______________________________________________



Grosse délivrée le :



à : 


Copie(s) délivrée(s) le :



à :
Mme [E]
MDPH 
Mme [Y]




Appel du :

 
DEMANDEUR :

Madame [J] [E]
6 rue Léonard de Vinci
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
représentée par madame [Q] [E], sa mère,
comparante


DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction





Le tribunal a rendu en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 22 juin 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.












EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 juin 2024, Madame [Q] [E], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [J] [E], a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap).

Par décision de la MDPH du 08 novembre 2024, elle s’est vu notifier le refus d’octroi d’un accompagnement supplémentaire. Elle rappelle qu’elle bénéficie d’un matériel pédagogique adapté (MPA) constitué par l’utilisation d’un ordinateur portable. 

Sur contestation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé sa décision le 16 mai 2025. 

Par requête en date du 28 octobre 2025, [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution d’une AESH.

A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un expert à titre de mesure d'instruction.

[Q] [E] en qualité de représentante légale a accepté la mesure de consultation.

La MDPH, dispensée de comparaître, n’a pas formulé d’observations. 

Une consultation médicale a été ordonnée à l'audience. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu’il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.


PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,

Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, 

Ordonnons une mesure de consultation de l’enfant [J] [E] confiée au madame [B] [Y] – CMPP 33 rue Dubois Crancé 08000 CHARLEVILLE MEZIERES (Mèl : lesliedesruelles@hotmail.fr), qui aura pour mission de :

- examiner l’enfant [J] [E] ; 
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- donner son avis sur la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un dispositif AESH ou de toute autre aide humaine à l’école ;

Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d’expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 

Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Disons que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Disons que l’affaire sera reconvoquée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 9 heures, pour échanges de conclusions après consultation ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:09:55.840Z.