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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/01619

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*****





Le 26 octobre 2020, Mme [T] [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).



La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [Z].



Le 15 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH au motif que Mme [Z] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH'. 



Par courrier du 12 avril 2021, Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Vendée.



Le 5 octobre 2021, la MDPH de la Vendée a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapées de la CDAPH. 



Le 14 décembre 2021, Mme [Z] a contesté les décisions de la MDPH rejetant sa demande d'AAH devant le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.



Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] confiée au docteur [W] [F]. 



Dans son rapport du 25 juillet 2022, le docteur [F] a considéré que le taux d'incapacité de Mme [Z] était inférieur à 50 %. 





Par jugement du 26 mai 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, suivant les conclusions du docteur [F], a :












Débouté Mme [Z] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Rappelé que l'évolution de l'état de santé de la requérante depuis la date de la demande ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande de prestation, 

Condamné Mme [Z] aux dépens. 






Le 29 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. 



L'audience a été fixée au 24 mars 2026.

 



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de :




Déclarer recevable et bien-fondé son recours,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours en considérant que son état de santé depuis la date de la demande ne peut être pris en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande de prestation, 

La renvoyer devant la MDPH de la Vendée pour la liquidation de ses droits, 


A titre subsidiaire :


Ordonner avant-dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :

prendre connaissance de son entier dossier médical, 

décrire les lésions et pathologies dont elle souffre,

fixer son taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités prévues par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, 

dire si elle présentait à la date du 26 octobre 2020 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,


En tout état de cause :


Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie au regard de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, 

Condamner la partie adverse aux dépens.


 



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Vendée demande à la cour de :




Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Confirmer le jugement,

Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner Mme [Z] aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées :



* Sur le cadre juridique du litige :



Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.



Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :



1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.



L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

 

Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :



1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :



a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [Z] devait présenter, à la date de sa demande d'attribution de cette allocation (c'est-à-dire le 26 octobre 2020), soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.





* Sur la condition tenant au taux d'IPP 



Mme [Z] déclare avoir été victime d'un accident de la vie privée (chute d'une chaise) le 17 décembre 2017. Elle indique que cet accident lui a occasionné une fracture de l'extrémité distale du radius avec bascule modérée du poignet gauche (chez une droitière) ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par trois broches réalisée par le docteur [P]. Elle précise que ce matériel d'ostéosynthèse lui a été retiré le 29 janvier 2018, la consolidation osseuse étant acquise. Elle déclare avoir développé par la suite un syndrome algodystrophique épaule-mai du côté gauche nécessitant une prise en charge algologique jusqu'en juillet 2018. 







Elle expose que devant la persistance d'une impotence douloureuse de la main et du poignet gauche, les examens complémentaires ont mis en évidence une rupture du ligament scapholunaire avec instabilité et chondropathie radio-scaphoïdienne. Elle précise qu'à la date de sa demande d'AAH, soit le 26 octobre 2020, elle était dans l'attente d'une opération chirurgicale intervenue le 25 novembre 2020.



Elle soutient que son état justifiait un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % du fait, non seulement du syndrome épaule-main réduisant fortement les mobilités du membre supérieur gauche, mais aussi de la rupture du ligament scapholunaire avec instabilité et chondropathie radio-scaphoïdienne qui rendait son poignet gauche inutilisable. 



Elle reproche au rapport du docteur [F], médecin commis par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon d'avoir conclu à un taux d'IPP de moins de 50 % :




d'une part, en appréciant son état, non pas au jour de sa demande du 26 octobre 2020, mais au jour de l'expertise, en prenant en compte des éléments médicaux postérieurs au 26 octobre 2020 ;





d'autre part, en appréciant ce taux au regard du barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 et non de celui de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 




La MDPH de la Vendée, se référant aux conclusions du rapport du docteur [F], considère que le taux d'IPP de Mme [Z] était au jour de la demande de moins de 50 %.



Sur ce, en premier lieu, il ressort des termes du rapport d'expertise du docteur [W] [F] que celui-ci a conclu à un taux d'IPP de moins de 50 % en se fondant sur l'annexe du décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale et ce, comme l'avait prescrit l'ordonnance du 5 avril 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [Z].



L'article 1er de ce texte réglementaire dispose qu'est annexé à ce décret le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dont il est tenu compte notamment pour l'appréciation du taux d'incapacité mentionné à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er du décret du 31 décembre 1977 susvisé.



Or, comme le reconnaissent les parties dans leurs écritures, il ressort des dispositions légales et réglementaires applicables à la détermination du taux d'IPP pour l'instruction des demandes d'AAH, mentionnées dans les développements précédents, et notamment de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le barème applicable n'est pas celui annexé au décret du 4 novembre 1993, mais celui contenu dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.



Par suite, le docteur [F] ne pouvait se fonder sur le barème annexé au décret du 4 novembre 1993 pour déterminer le taux d'IPP de Mme [Z].



En second lieu, il est rappelé que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu'ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d'une aggravation ou d'une amélioration survenue ultérieurement. 



La cour constate que si le docteur [F] indique dans son rapport d'expertise qu'il s'est fondé sur l'état de santé de Mme [Z] à la date de la demande d'AHH (soit le 26 octobre 2020) pour déterminer son taux d'IPP, il précise en même temps qu'il a pris en compte à cette fin l'intervention chirurgicale subie par l'appelante le 25 novembre 2020 améliorant 'd'une manière significative l'état clinique du sujet'. 



Par suite, il ne peut se déduire des conclusions du rapport du docteur [F] que celui-ci a apprécié le taux d'IPP de Mme [Z] en se fondant uniquement sur l'état de cette dernière à la date de sa demande d'AAH. 



Eu égard aux développements précédents et au fait que les éléments médicaux produits par Mme [Z] ne permettent pas à la cour de déterminer son IPP à la date de sa demande d'AAH, il y a lieu d'ordonner avant-dire, comme le sollicite l'assurée à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer ce taux d'IPP et, le cas échéant, si ce taux est compris entre 50 % et 79 %, l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :

Avant-dire droit, 

Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur :

[M] [X]

Cabinet d'expertises médicales 

[Adresse 3]

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01] 

courriel : [Courriel 1] ;



Donne mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) présentée par Mme [T] [Z] à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés en date du 26 octobre 2020 ;



Rappelle que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale ;



Dit que si l'expert estime qu'au jour de la demande d'allocation aux adultes handicapés du 26 octobre 2020, le taux d'IPP de Mme [T] [Z] était compris entre 50 % et 79 %, il devra indiquer si les conséquences du handicap de Mme [Z] entraînait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;



Rappelle que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée conformément aux dispositions de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;



Dit qu'il appartient à Mme [T] [Z] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;



Dit qu'il appartient au service médical de la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation d'un taux d'IPP inférieur à 50 % ;



Dit que la caisse nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;



Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse nationale d'assurance maladie de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;



Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ;



Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée et à Mme [T] [Z] au plus tard quatre mois après la notification de sa saisine ; 



Réserve les dépens ;



Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en date du mardi 15 décembre 2026 à 14 heures ;



Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;



Dit que cet arrêt sera notifié par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers à la caisse nationale d'assurance maladie.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 267



N° RG 23/01619 

N° Portalis DBV5-V-B7H-G2ZN













[Z]



C/



MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 11 JUIN 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.





APPELANTE :



Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par M. [C] [J], juriste de la FNATH - association des accidentés de la vie de la Vendée ; 







INTIMÉE :



MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cassandra NUNES, avocate au barreau de POITIERS ; 









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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Le 26 octobre 2020, Mme [T] [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).



La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [Z].



Le 15 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH au motif que Mme [Z] présentait 'des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH'. 



Par courrier du 12 avril 2021, Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant d'un recours administratif la MDPH de la Vendée.



Le 5 octobre 2021, la MDPH de la Vendée a confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapées de la CDAPH. 



Le 14 décembre 2021, Mme [Z] a contesté les décisions de la MDPH rejetant sa demande d'AAH devant le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.



Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] confiée au docteur [W] [F]. 



Dans son rapport du 25 juillet 2022, le docteur [F] a considéré que le taux d'incapacité de Mme [Z] était inférieur à 50 %. 





Par jugement du 26 mai 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, suivant les conclusions du docteur [F], a :












Débouté Mme [Z] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Rappelé que l'évolution de l'état de santé de la requérante depuis la date de la demande ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande de prestation, 

Condamné Mme [Z] aux dépens. 






Le 29 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. 



L'audience a été fixée au 24 mars 2026.

 



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de :




Déclarer recevable et bien-fondé son recours,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours en considérant que son état de santé depuis la date de la demande ne peut être pris en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande de prestation, 

La renvoyer devant la MDPH de la Vendée pour la liquidation de ses droits, 


A titre subsidiaire :


Ordonner avant-dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :

prendre connaissance de son entier dossier médical, 

décrire les lésions et pathologies dont elle souffre,

fixer son taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités prévues par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, 

dire si elle présentait à la date du 26 octobre 2020 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,


En tout état de cause :


Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie au regard de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, 

Condamner la partie adverse aux dépens.


 



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Vendée demande à la cour de :




Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Confirmer le jugement,

Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner Mme [Z] aux dépens. 










MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées :



* Sur le cadre juridique du litige :



Il est rappelé qu'en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.



Suivant l'article L.821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :



1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.



L'article D.821-1 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

 

Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :



1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :



a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



Il résulte de ces éléments que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [Z] devait présenter, à la date de sa demande d'attribution de cette allocation (c'est-à-dire le 26 octobre 2020), soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.





* Sur la condition tenant au taux d'IPP 



Mme [Z] déclare avoir été victime d'un accident de la vie privée (chute d'une chaise) le 17 décembre 2017. Elle indique que cet accident lui a occasionné une fracture de l'extrémité distale du radius avec bascule modérée du poignet gauche (chez une droitière) ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par trois broches réalisée par le docteur [P]. Elle précise que ce matériel d'ostéosynthèse lui a été retiré le 29 janvier 2018, la consolidation osseuse étant acquise. Elle déclare avoir développé par la suite un syndrome algodystrophique épaule-mai du côté gauche nécessitant une prise en charge algologique jusqu'en juillet 2018. 







Elle expose que devant la persistance d'une impotence douloureuse de la main et du poignet gauche, les examens complémentaires ont mis en évidence une rupture du ligament scapholunaire avec instabilité et chondropathie radio-scaphoïdienne. Elle précise qu'à la date de sa demande d'AAH, soit le 26 octobre 2020, elle était dans l'attente d'une opération chirurgicale intervenue le 25 novembre 2020.



Elle soutient que son état justifiait un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % du fait, non seulement du syndrome épaule-main réduisant fortement les mobilités du membre supérieur gauche, mais aussi de la rupture du ligament scapholunaire avec instabilité et chondropathie radio-scaphoïdienne qui rendait son poignet gauche inutilisable. 



Elle reproche au rapport du docteur [F], médecin commis par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon d'avoir conclu à un taux d'IPP de moins de 50 % :




d'une part, en appréciant son état, non pas au jour de sa demande du 26 octobre 2020, mais au jour de l'expertise, en prenant en compte des éléments médicaux postérieurs au 26 octobre 2020 ;





d'autre part, en appréciant ce taux au regard du barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 et non de celui de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 




La MDPH de la Vendée, se référant aux conclusions du rapport du docteur [F], considère que le taux d'IPP de Mme [Z] était au jour de la demande de moins de 50 %.



Sur ce, en premier lieu, il ressort des termes du rapport d'expertise du docteur [W] [F] que celui-ci a conclu à un taux d'IPP de moins de 50 % en se fondant sur l'annexe du décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale et ce, comme l'avait prescrit l'ordonnance du 5 avril 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise médicale de Mme [Z].



L'article 1er de ce texte réglementaire dispose qu'est annexé à ce décret le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dont il est tenu compte notamment pour l'appréciation du taux d'incapacité mentionné à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er du décret du 31 décembre 1977 susvisé.



Or, comme le reconnaissent les parties dans leurs écritures, il ressort des dispositions légales et réglementaires applicables à la détermination du taux d'IPP pour l'instruction des demandes d'AAH, mentionnées dans les développements précédents, et notamment de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le barème applicable n'est pas celui annexé au décret du 4 novembre 1993, mais celui contenu dans l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.



Par suite, le docteur [F] ne pouvait se fonder sur le barème annexé au décret du 4 novembre 1993 pour déterminer le taux d'IPP de Mme [Z].



En second lieu, il est rappelé que les conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande présentée devant la maison départementale des personnes handicapées, les éléments médicaux postérieurs ne pouvant être pris en considération que pour autant qu'ils éclairent la situation existant à cette date, sans permettre de tenir compte d'une aggravation ou d'une amélioration survenue ultérieurement. 



La cour constate que si le docteur [F] indique dans son rapport d'expertise qu'il s'est fondé sur l'état de santé de Mme [Z] à la date de la demande d'AHH (soit le 26 octobre 2020) pour déterminer son taux d'IPP, il précise en même temps qu'il a pris en compte à cette fin l'intervention chirurgicale subie par l'appelante le 25 novembre 2020 améliorant 'd'une manière significative l'état clinique du sujet'. 



Par suite, il ne peut se déduire des conclusions du rapport du docteur [F] que celui-ci a apprécié le taux d'IPP de Mme [Z] en se fondant uniquement sur l'état de cette dernière à la date de sa demande d'AAH. 



Eu égard aux développements précédents et au fait que les éléments médicaux produits par Mme [Z] ne permettent pas à la cour de déterminer son IPP à la date de sa demande d'AAH, il y a lieu d'ordonner avant-dire, comme le sollicite l'assurée à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer ce taux d'IPP et, le cas échéant, si ce taux est compris entre 50 % et 79 %, l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande. 





PAR CES MOTIFS



La cour :

Avant-dire droit, 

Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur :

[M] [X]

Cabinet d'expertises médicales 

[Adresse 3]

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01] 

courriel : [Courriel 1] ;



Donne mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) présentée par Mme [T] [Z] à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés en date du 26 octobre 2020 ;



Rappelle que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale ;



Dit que si l'expert estime qu'au jour de la demande d'allocation aux adultes handicapés du 26 octobre 2020, le taux d'IPP de Mme [T] [Z] était compris entre 50 % et 79 %, il devra indiquer si les conséquences du handicap de Mme [Z] entraînait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;



Rappelle que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée conformément aux dispositions de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;



Dit qu'il appartient à Mme [T] [Z] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;



Dit qu'il appartient au service médical de la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation d'un taux d'IPP inférieur à 50 % ;



Dit que la caisse nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;



Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse nationale d'assurance maladie de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ;



Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ;



Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée et à Mme [T] [Z] au plus tard quatre mois après la notification de sa saisine ; 



Réserve les dépens ;



Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en date du mardi 15 décembre 2026 à 14 heures ;



Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;



Dit que cet arrêt sera notifié par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers à la caisse nationale d'assurance maladie.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles D821-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R141-7, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la famille et de l'aide sociale 169, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R142-18-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:06.279Z.