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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 13 août 2026, n° 24/00929

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :

M [Z] [N] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (62)

et

Mme [W] [Y] [R] [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 avril 2019 ;


Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;


Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;


Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;


Constate que M [Z] [G] et Mme [W] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [F], [E] et [P], ce qui implique qu’ils doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;


Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la résidence des enfants [F], [E] et [P] au domicile de Mme [W] [D] ;


Dit que M. [Z] [G] exercera à l’égard des enfants [F], [E] et [P] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :

En période scolaire :
les semaines paires du samedi 10 h au dimanche 18 h, 

En période de vacances ordinaires y compris Noël : 
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,

En période de vacances estivales : 
Les années paires les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxième et quinzaines chez la mère, 
Les années impaires les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxième et quinzaines chez le père, 


Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;


Fixe à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [Z] [G] doit régler chaque mois à Mme [W] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants ,[F], [E] et [P] à compter du présent jugement ;

Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à M [Z] [G] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;

Condamne au besoin M. [Z] [G] à payer à Mme [W] [D] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;

Dit que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; 

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;

Ordonne la prise en charge totale par M. [Z] [G] des frais de santé restés à charge des enfants [F], [E] et [P], après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle (frais médicaux et paramédicaux) sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense, à compter du présent jugement ;

Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;

Déboute Mme [W] [D] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge, habillement) des enfants [F], [E] et [P]  ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;


Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;

Condamne M. [Z] [G] au paiement de ses propres dépens ; 

Condamne Mme [W] [D] au paiement de ses propres dépens ; 


En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE


N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVNU






JUGEMENT DU 13 AOUT 2026


DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 07 Mai 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.





DANS L'INSTANCE OPPOSANT : 



Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES




A :



Madame [W] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS








[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux :

M [Z] [N] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (62)

et

Mme [W] [Y] [R] [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 19 avril 2019 ;


Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;


Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;


Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;


Constate que M [Z] [G] et Mme [W] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [F], [E] et [P], ce qui implique qu’ils doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;


Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la résidence des enfants [F], [E] et [P] au domicile de Mme [W] [D] ;


Dit que M. [Z] [G] exercera à l’égard des enfants [F], [E] et [P] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :

En période scolaire :
les semaines paires du samedi 10 h au dimanche 18 h, 

En période de vacances ordinaires y compris Noël : 
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,

En période de vacances estivales : 
Les années paires les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxième et quinzaines chez la mère, 
Les années impaires les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les deuxième et quinzaines chez le père, 


Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;


Fixe à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [Z] [G] doit régler chaque mois à Mme [W] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants ,[F], [E] et [P] à compter du présent jugement ;

Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à M [Z] [G] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;

Condamne au besoin M. [Z] [G] à payer à Mme [W] [D] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;

Dit que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; 

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;

Ordonne la prise en charge totale par M. [Z] [G] des frais de santé restés à charge des enfants [F], [E] et [P], après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle (frais médicaux et paramédicaux) sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense, à compter du présent jugement ;

Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;

Déboute Mme [W] [D] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge, habillement) des enfants [F], [E] et [P]  ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;


Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;

Condamne M. [Z] [G] au paiement de ses propres dépens ; 

Condamne Mme [W] [D] au paiement de ses propres dépens ; 


En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La greffière Le Juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:36:59.382Z.