Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 10 juillet 2026, n° 26/00543
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue contradictoirement en premier ressort ; Vu la demande conjointe en divorce en date du 02 mars 2026 reçue au greffe le 26 mai 2026 ; CONSTATE la compétence territoriale de la présente juridiction ; CONSTATE l’application de la loi française au litige ; PRONONCE le divorce des époux Monsieur [E] [R] et Madame [D] [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (PAYS-BAS), - l’acte de naissance de Madame [D] [X] [I] [K], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (PAYS-BAS), - l’acte de naissance de Monsieur [E] [A] [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (PAYS-BAS) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 08 mai 2024 ; DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’accord des parties tendant à la fixation d’une prestation compensatoire due par Monsieur [E] [R] à Madame [D] [K] à hauteur de 20 000 € (vingt mille euros) payable sous la forme d’un abandon des droits en pleine propriété sur l’immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et l’y CONDAMNE ; DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [D] [K] ; FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur au meilleur accord et à défaut, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, ainsi que durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec alternance pour Noël et par quinzaines pour les vacances d’été ; DIT que, sauf meilleur accord, le père ira chercher l’enfant au domicile maternel et l’y reconduira à l’issue de l’exercice de son droit d’accueil ; FIXE la contribution de Monsieur [E] [R] à l’entretien et l’éducation de [L] à la somme de 350€ (trois cents cinquante euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [D] [K] ; FIXE la contribution de Monsieur [E] [R] à l’entretien et l’éducation de [Z], enfant majeur, à la somme de 350€ (trois cents cinquante euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à la lui verser directement entre ses mains ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; RAPPELLE que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX02] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales [...] [...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00543 N° Portalis DBWM-W-B7K-CTEP JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Juillet 2026 Monsieur [E] [R] et Madame [D] [X], [I] [K] Le 10 Juillet 2026: copie certifiée conforme délivrée à : Me Hervé MOUSSY Me Nathalie VENTAX Notification par LRAR (IFPA) : M. [E] [R] Mme. [D] [K] JUGEMENT Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Mai 2026 sous la Présidence de [...], juge aux affaires familiales, assisté de [...], Greffier; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDEURS : Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (PAYS-BAS) [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [D] [X], [I] [K] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (PAYS-BAS) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUÇON DEBATS : 29 Mai 2026 DÉLIBÉRÉ : 10 JUILLET 2026 DÉBATS La clôture de l’affaire a été prononcée le 29 Mai 2026, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, [...], juge, délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUILLET 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue contradictoirement en premier ressort ; Vu la demande conjointe en divorce en date du 02 mars 2026 reçue au greffe le 26 mai 2026 ; CONSTATE la compétence territoriale de la présente juridiction ; CONSTATE l’application de la loi française au litige ; PRONONCE le divorce des époux Monsieur [E] [R] et Madame [D] [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (PAYS-BAS), - l’acte de naissance de Madame [D] [X] [I] [K], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (PAYS-BAS), - l’acte de naissance de Monsieur [E] [A] [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (PAYS-BAS) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 08 mai 2024 ; DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’accord des parties tendant à la fixation d’une prestation compensatoire due par Monsieur [E] [R] à Madame [D] [K] à hauteur de 20 000 € (vingt mille euros) payable sous la forme d’un abandon des droits en pleine propriété sur l’immeuble commun situé [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et l’y CONDAMNE ; DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [D] [K] ; FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur au meilleur accord et à défaut, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, ainsi que durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec alternance pour Noël et par quinzaines pour les vacances d’été ; DIT que, sauf meilleur accord, le père ira chercher l’enfant au domicile maternel et l’y reconduira à l’issue de l’exercice de son droit d’accueil ; FIXE la contribution de Monsieur [E] [R] à l’entretien et l’éducation de [L] à la somme de 350€ (trois cents cinquante euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [D] [K] ; FIXE la contribution de Monsieur [E] [R] à l’entretien et l’éducation de [Z], enfant majeur, à la somme de 350€ (trois cents cinquante euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à la lui verser directement entre ses mains ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; RAPPELLE que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : [XXXXXXXX02] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:45:53.681Z.