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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 11 juillet 2025, n° 25/00526

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, 
Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2024 ; 
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [V] [K] et de Madame [B] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 14] (03), 
- l’acte de naissance de Monsieur [V] [L] [E] [P] [K], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11],
- l’acte de naissance de Madame [B] [U] [Z] [F], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (Ile [E]) ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; 

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX03]





Références :
N° RG 25/00526
N° Portalis DBWM-W-B7J-CN5Q

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 11 Juillet 2025

MINUTE N°25/141

Monsieur [V] [E] [P] [K]


C/

Madame [B] [U] [Z] [F] épouse [K]




Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas SABATINI

copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas SABATINI
JUGEMENT



Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06Juin 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;


DANS LA CAUSE ENTRE:


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [E] [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 8]
[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON


DÉFENDERESSE :

Madame [B] [U] [Z] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (ILE [E])

[Adresse 9]
[Adresse 16]
 [Localité 13] (ILE [E])

Non comparante, ni représentée 




DEBATS : 06Juin 2025
DÉLIBÉRÉ : 11 JUILLET 2025


DÉBATS


La clôture de l’affaire a été prononcée le 06 Juin 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 JUILLET 2025












[Motifs de la décision occultés]



[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, 
Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2024 ; 
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [V] [K] et de Madame [B] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 14] (03), 
- l’acte de naissance de Monsieur [V] [L] [E] [P] [K], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11],
- l’acte de naissance de Madame [B] [U] [Z] [F], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (Ile [E]) ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; 

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

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Mise à jour de la source le 2025-08-08T18:24:01.533Z.