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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 17 octobre 2025, n° 25/00864

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX03]


Références :
N° RG 25/00864
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPTW

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 17 Octobre 2025

MINUTE N°25/187

Monsieur [L] [C] [B]

et

Madame [R] [J] [P] épouse [B]


Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nathalie VENTAX
Me Sonia PINEAU

copie exécutoire délivrée à :
Me Nathalie VENTAX
Me Sonia PINEAU
JUGEMENT



Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Septembre 2025

sous la Présidence de Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;

DANS LA CAUSE ENTRE:


DEMANDEURS :

Monsieur [L] [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

[Adresse 7]
[Adresse 17] [Adresse 14]
[Localité 1]

Non comparant, représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON. 

Madame [R] [J] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 8] [Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000306 du 27/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

Non comparante, représentée par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 19 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 17 OCTOBRE 2025


DÉBATS


La clôture de l’affaire a été prononcée le 19 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Chloé FLEURENT, juge aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 OCTOBRE 2025












[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS 
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 26 août 2025 ; 
PRONONCE le divorce des époux Madame [R] [J] [P] et Monsieur [L] [C] [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 15] (03),
- l’acte de naissance de Madame [R] [J] [P], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 12] (Portugal),
- l’acte de naissance de Monsieur [L] [C] [B], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 août 2025;
DIT que Madame [R] [P] conservera l'usage du nom marital de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à Madame [R] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser à Madame [R] [P] la somme de 18.000 euros au titre de prestation compensatoire en capital ; 
DIT que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; 

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Chloé FLEURENT

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T18:23:06.477Z.