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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 11 juillet 2025, n° 25/00455

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, 
Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2025 ; 
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [A] et Monsieur [D] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2023 à [Localité 12] (03),
- l’acte de naissance de Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15], 
- l’acte de naissance de Madame [E] [A], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

DONNE ACTE à Madame [E] [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 


RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [F] et [C] ; 
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; 

FIXE les droits de visite paternels au meilleur accord des parties et à défaut de la manière suivante :
*en période scolaire : une journée un weekend sur deux, soit le samedi soit le dimanche de 10 heures à 19 heures, 
*durant les petites vacances scolaires : toutes les journées de 10 heures à 19 heures la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
*durant les grandes vacances scolaires : toutes les journées de 10 heures à 19 heures les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires, 
*les trajets étant à la charge du père ; 

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [B] et le DISPENSE de tout versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 
DEBOUTE en conséquence Madame [E] [A] de sa demande aux fins de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ; 
DIT que les frais scolaires et extrascolaires seront pris en charge par moitié entre les parents et les CONDAMNE en tant que de besoin ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;

CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX04]




Références :
N° RG 25/00455
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPHP

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 11 Juillet 2025

MINUTE N°25/139

Madame [E] [A] épouse [B]


C/

Monsieur [D] [B]




Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie-astrid BOURDIER
Me Oceane POCHAT


copie exécutoire délivrée à :
Me Marie-astrid BOURDIER
Me Oceane POCHAT
JUGEMENT



Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;


DANS LA CAUSE ENTRE:


DEMANDERESSE :

Madame [E] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15]

[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-985 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Non comparante, représentée par Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15]

[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000554 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Non comparant, représenté par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON


DEBATS : 04 Juillet 2025
DÉLIBÉRÉ : 11 JUILLET 2025


DÉBATS


La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 Juillet 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 JUILLET 2025.

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, 
Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2025 ; 
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [A] et Monsieur [D] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2023 à [Localité 12] (03),
- l’acte de naissance de Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 15], 
- l’acte de naissance de Madame [E] [A], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

DONNE ACTE à Madame [E] [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 


RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [F] et [C] ; 
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; 

FIXE les droits de visite paternels au meilleur accord des parties et à défaut de la manière suivante :
*en période scolaire : une journée un weekend sur deux, soit le samedi soit le dimanche de 10 heures à 19 heures, 
*durant les petites vacances scolaires : toutes les journées de 10 heures à 19 heures la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
*durant les grandes vacances scolaires : toutes les journées de 10 heures à 19 heures les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires, 
*les trajets étant à la charge du père ; 

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [B] et le DISPENSE de tout versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 
DEBOUTE en conséquence Madame [E] [A] de sa demande aux fins de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ; 
DIT que les frais scolaires et extrascolaires seront pris en charge par moitié entre les parents et les CONDAMNE en tant que de besoin ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;

CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

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Mise à jour de la source le 2025-08-08T18:24:00.522Z.