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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 8 août 2025, n° 24/01066

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, 
Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2024 ; 
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [U] et Monsieur [J] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2000 à [Localité 12] (03), 
- l’acte de naissance de Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (Maroc) ;
- l’acte de naissance de Madame [Z] [H] [U], née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 14] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 août 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [U] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; 

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Fançoise-Léa CRAMIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX05]





Références :
N° RG 24/01066
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNAD

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 08 Août 2025

MINUTE N°25/143

Madame [Z] [H] [U] épouse [O]


C/

Monsieur [J] [O]




Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne AMET-DUSSAP
Me Nathalie VENTAX

copie exécutoire délivrée à :
Me Anne AMET-DUSSAP
Me Nathalie VENTAX
JUGEMENT



Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Juin 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;


DANS LA CAUSE ENTRE:


DEMANDERESSE :

Madame [Z] [H] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (03)

[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON


DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 10]
[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON


DEBATS : 20 Juin 2025
DÉLIBÉRÉ : 08 AOUT 2025


DÉBATS


La clôture de l’affaire a été prononcée le 15 Mai 2025, et la date de l’audience fixée au 20 Juin 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 AOUT 2025


















[Motifs de la décision occultés]




[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, 
Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2024 ; 
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [U] et Monsieur [J] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2000 à [Localité 12] (03), 
- l’acte de naissance de Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (Maroc) ;
- l’acte de naissance de Madame [Z] [H] [U], née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 14] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 août 2024 ;
AUTORISE Madame [Z] [U] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; 

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Fançoise-Léa CRAMIER

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Mise à jour de la source le 2025-08-08T18:24:01.779Z.