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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 3 octobre 2025, n° 25/00457

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 9 mai 2025 ; 
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable ; 

PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [I] [P] [G] et Monsieur [U] [F] [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 15] (03),
- l’acte de naissance de Madame [X] [I] [P] [G], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11],
- l’acte de naissance de Monsieur [U] [F] [M], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (Espagne) ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

 En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX04]





Références :
N° RG 25/00457
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRV

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 03 Octobre 2025

MINUTE N°25/175

Monsieur [U] [F] [M]

et 

Madame [X] [I] [P] [G] épouse [F] [M]

Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne AMET-DUSSAP
Me Muriel CASANOVA

copie exécutoire délivrée à :
Me Anne AMET-DUSSAP
Me Muriel CASANOVA
JUGEMENT



Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;


DANS LA CAUSE ENTRE:


DEMANDEURS :

Monsieur [U] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (ESPAGNE)

[Adresse 9]
[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON

Madame [X] [I] [P] [G] épouse [F] [M]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (63)

[Adresse 14]
[Localité 1]

Non comparante, représentée par Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON



DEBATS : 05 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025


DÉBATS


La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025














[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 9 mai 2025 ; 
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable ; 

PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [I] [P] [G] et Monsieur [U] [F] [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 1997 à [Localité 15] (03),
- l’acte de naissance de Madame [X] [I] [P] [G], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11],
- l’acte de naissance de Monsieur [U] [F] [M], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12] (Espagne) ; 
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

 En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales 
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

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Mise à jour de la source le 2025-10-06T18:24:01.518Z.