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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/01340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faisant suite à une lettre d’observations du 05 décembre 2023 notifiée le 08 avril 2024, puis à une mise en demeure du 12 juillet 2024, le directeur de la CGSS de la Guadeloupe a décerné le 01er octobre 2024 à l’encontre de la SARL BDS CONSTRUCTION une contrainte n° 0004765966 pour le paiement de la somme de 65 210 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ainsi que d’une majoration de retard de 3 259 euros. 

Cette contrainte a été signifiée à la société BDS CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024.

Par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2024, la société BDS CONSTRUCTION a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

L’affaire a été fixée à l’audience du 01er juillet 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de : 

valider la contrainte n° 0004765966 de 68 469 euros du 01er octobre 2024 signifiée le 09 octobre 2024 pour son entier montant, condamner la SARL BDS CONSTRUCTION au paiement de ladite contrainte, condamner la SARL BDS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance incluant les frais des signification de la contrainte et son exécution forcée, débouter la SARL BDS CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions. 
La société BDS CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a sollicité l’autorisation de déposer son dossier de plaidoirie dans le temps du délibéré. 

Cette autorisation lui a été octroyée jusqu’au 18 mai 2026, date à laquelle aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au pôle social. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. 

Par ailleurs, par application de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

****

En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société BDS CONSTRUCTION par acte du 09 octobre 2024. 

La société BDS CONSTRUCTION a formé opposition par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai réglementaire d’un mois et quinze jours.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’opposition

Sur la régularité formelle de la contrainte

S’agissant de la mise en demeure, l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure. 

Cette mise en demeure doit, en application de l’article R244-1 du même code, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

S’agissant de la contrainte, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. 

La contrainte doit préciser, comme la mise en demeure, à peine de nullité, la nature, la cause, l'étendue de l'obligation (Soc. 19 mars 1992, Deperne c/ Urssaf du Var, n°88-11.682).

Pour autant, la Cour de cassation accepte que la contrainte porte à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (Soc. 4 oct. 2001, n°00-12.757 – Soc. 19 juill. 2001, n°00-11.255 – Civ. 2e, 20 juin 2013, Réunion des assureurs maladie de La Réunion, n°12-16.379). 

S’agissant enfin de la notification, l’article R133-3 précité ajoute que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’acte d’huissier doit par ailleurs répondre aux exigences des articles 648 et suivants du code de procédure civile. 

****


En l’espèce, la contrainte décernée le 01er octobre 2024 à l’encontre de la société BDS CONSTRUCTION réclame paiement de la somme de 68 469 euros, dont 65 210 euros de cotisations et contributions sociales et 3 259 euros de majorations de retard, due au titre des chefs de redressement précédemment communiqués. 

Elle renvoie directement à la mise en demeure n°0004765966 en date du 12 juillet 2024. 

Ladite mise en demeure réclame paiement de la somme de 68 469 euros, dont 65 210 euros de cotisations et 3 259 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 08 avril 2024. 

La contrainte et la mise en demeure indiquent donc avec précision le type de cotisations concerné, leur cause et leur montant, de sorte que ni l’une ni l’autre n’encourt la nullité. 

Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

La société BDS CONSTRUCTION n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. 

Il conviendra dès lors de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner la société BDS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 68 469 euros au titre de ladite contrainte. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société BDS CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004765966 du 01er octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la société BDS CONSTRUCTION recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004765966 du 01er octobre 2024 et signifiée le 09 octobre 2024 à la société BDS CONSTRUCTION pour la somme de 68 469 euros, 

CONDAMNE en conséquence la société BDS CONSTRUCTION à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 68 469 euros,

CONDAMNE la société BDS CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 24/01340 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFQL

DU 02 Juillet 2026


AFFAIRE :

URSSAF DE LA GUADELOUPE

C/

S.A.R.L. BDS CONSTRUCTION
----------

AVOCATS :


la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/05/2026 

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE, 
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Cadre-greffier : Monsieur Bastien BERTHE



DEMANDERESSE :

URSSAF DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis 
PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE - 
ZAC DE DOTHEMARE BAT B -
 97139 LES ABYMES

Représentée par Mme [U] [J], audiencière


D’UNE PART


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BDS CONSTRUCTION, 
dont le siège social est sis Voie 
48 rue de Hollande - 
97150 SAINT-MARTIN

représentée par Maître Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, substitué par Me Malika RIZED avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


D’AUTRE PART


***
COMPOSITION DU TRIBUNAL DU DELIBERE 

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE 
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Greffier : Madame Corine SAMSON 

***


Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Faisant suite à une lettre d’observations du 05 décembre 2023 notifiée le 08 avril 2024, puis à une mise en demeure du 12 juillet 2024, le directeur de la CGSS de la Guadeloupe a décerné le 01er octobre 2024 à l’encontre de la SARL BDS CONSTRUCTION une contrainte n° 0004765966 pour le paiement de la somme de 65 210 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ainsi que d’une majoration de retard de 3 259 euros. 

Cette contrainte a été signifiée à la société BDS CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024.

Par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2024, la société BDS CONSTRUCTION a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

L’affaire a été fixée à l’audience du 01er juillet 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de : 

valider la contrainte n° 0004765966 de 68 469 euros du 01er octobre 2024 signifiée le 09 octobre 2024 pour son entier montant, condamner la SARL BDS CONSTRUCTION au paiement de ladite contrainte, condamner la SARL BDS CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance incluant les frais des signification de la contrainte et son exécution forcée, débouter la SARL BDS CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions. 
La société BDS CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a sollicité l’autorisation de déposer son dossier de plaidoirie dans le temps du délibéré. 

Cette autorisation lui a été octroyée jusqu’au 18 mai 2026, date à laquelle aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au pôle social. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. 

Par ailleurs, par application de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. 

****

En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société BDS CONSTRUCTION par acte du 09 octobre 2024. 

La société BDS CONSTRUCTION a formé opposition par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai réglementaire d’un mois et quinze jours.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable. 

Sur le bien-fondé de l’opposition

Sur la régularité formelle de la contrainte

S’agissant de la mise en demeure, l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure. 

Cette mise en demeure doit, en application de l’article R244-1 du même code, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

S’agissant de la contrainte, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. 

La contrainte doit préciser, comme la mise en demeure, à peine de nullité, la nature, la cause, l'étendue de l'obligation (Soc. 19 mars 1992, Deperne c/ Urssaf du Var, n°88-11.682).

Pour autant, la Cour de cassation accepte que la contrainte porte à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (Soc. 4 oct. 2001, n°00-12.757 – Soc. 19 juill. 2001, n°00-11.255 – Civ. 2e, 20 juin 2013, Réunion des assureurs maladie de La Réunion, n°12-16.379). 

S’agissant enfin de la notification, l’article R133-3 précité ajoute que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’acte d’huissier doit par ailleurs répondre aux exigences des articles 648 et suivants du code de procédure civile. 

****


En l’espèce, la contrainte décernée le 01er octobre 2024 à l’encontre de la société BDS CONSTRUCTION réclame paiement de la somme de 68 469 euros, dont 65 210 euros de cotisations et contributions sociales et 3 259 euros de majorations de retard, due au titre des chefs de redressement précédemment communiqués. 

Elle renvoie directement à la mise en demeure n°0004765966 en date du 12 juillet 2024. 

Ladite mise en demeure réclame paiement de la somme de 68 469 euros, dont 65 210 euros de cotisations et 3 259 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 08 avril 2024. 

La contrainte et la mise en demeure indiquent donc avec précision le type de cotisations concerné, leur cause et leur montant, de sorte que ni l’une ni l’autre n’encourt la nullité. 

Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

La société BDS CONSTRUCTION n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. 

Il conviendra dès lors de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner la société BDS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 68 469 euros au titre de ladite contrainte. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société BDS CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004765966 du 01er octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la société BDS CONSTRUCTION recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004765966 du 01er octobre 2024 et signifiée le 09 octobre 2024 à la société BDS CONSTRUCTION pour la somme de 68 469 euros, 

CONDAMNE en conséquence la société BDS CONSTRUCTION à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 68 469 euros,

CONDAMNE la société BDS CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE




































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:06:19.364Z.