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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 30 juin 2026, n° 2025J00709

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Parties (entreprises)

SIREN 898762885

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [D] a signé avec la société AXECIBLES le 5 septembre 2024 un contrat de location de site web pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 456 € TTC chacune s'échelonnant du 30 novembre 2024 au 30 octobre 2028, le contrat a été financé par la société LOCAM.

Monsieur [F] [D] a signé le 27 septembre 2024 un procès-verbal de livraison et conformité avec la société AXECIBLES.

Monsieur [F] [D] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 30 novembre 2024.

Le 5 mars 2025 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [D] de régler quatre échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [G], Commissaire de Justice à Marseille (13177) en date du 14 mai 2025, a assigné Monsieur [F] [D] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00709.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Vu l'assignation de la société LOCAM enrôlée le 22 mai 2025 ;

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil ; Vu les pièces versées ;

Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société LOCAM la somme de 24 076,80 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 mai 2026 par Monsieur [F] [D] ;

Monsieur [F] [D] demande au tribunal de

Principalement,
 * Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur ce litige ;
 * De renvoyer le présent litige devant le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Sinon de renvoyer la société LOCAM à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement,

Déclarer les demandes de la société LOCAM irrecevables en l'absence de mise en œuvre de la médiation préalable prévue par le contrat ;

En tout état de cause,

Déclarer la demande en résiliation de la société LOCAM irrecevable et inopérante ;

Encore plus subsidiairement et quant au fond,

Prononcer la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM ;

 À défaut, faire droit à l'exception d'inexécution ;

En conséquence,

Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes y compris de la mise en œuvre de la clause pénale, sinon réduire la condamnation à la somme de 1 820 €, et le cas échéant, à de plus justes proportions ;

Condamner la société LOCAM, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 10 000 € à Monsieur [K] [F] au titre de l'atteinte à son droit à l'image

Ordonner la suppression du site litigieux ;

Débouter la société LOCAM de sa demande en condamnation sur base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Monsieur [K] [F], sur base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM également aux frais et dépens de l'instance ;

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE

Attendu que Monsieur [F] [D] demande au tribunal de commerce de Saint-Étienne de se reconnaître incompétent au profit du tribunal judiciaire du siège social du locataire dont le siège social se situe à Aix-En-Provence (13100) et en vertu des dispositions des article 42 et 48 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ;

Attendu cependant que Monsieur [F] [D] a contracté le contrat de location en tant qu'entrepreneur individuel exerçant une activité de photographe comme l'illustre la situation au répertoire SIREN produit par Monsieur [F] [D] en pièce 2 de ses conclusions ; Que cette activité ne lui confère pas la qualité de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce ; Qu'en conséquence les conditions de compétence formulées dans l'article 21 du contrat de location ne saurait lui être applicables et que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne saurait être compétent ;

Attendu que la société LOCAM a acquiescé à l'exception d'incompétence ;

Attendu que le tribunal de commerce de Saint-Étienne se déclarera incompétent pour statuer sur le présent litige et renverra l'affaire par devant le tribunal judiciaire de l'activité de Monsieur [F] [D] à savoir le tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence ;

2- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Tribunal s'est précédemment déclaré incompétent pour trancher le fond du litige, qu'il dira n'y avoir lieu, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

3- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

Mais attendu que le fond du litige n'a pas été tranché, que les dépens seront réservés ;

4- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence ;

Dit que l'entier dossier sera transmis sans délai au greffe de la juridiction désignée en raison de l'acquiescement formulé par la SAS LOCAM ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 79.91 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J709

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [V] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
 * Monsieur [F] [D] Numéro SIREN : 898762885 C5 [Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] [M] [Adresse 4]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [D] a signé avec la société AXECIBLES le 5 septembre 2024 un contrat de location de site web pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 456 € TTC chacune s'échelonnant du 30 novembre 2024 au 30 octobre 2028, le contrat a été financé par la société LOCAM.

Monsieur [F] [D] a signé le 27 septembre 2024 un procès-verbal de livraison et conformité avec la société AXECIBLES.

Monsieur [F] [D] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 30 novembre 2024.

Le 5 mars 2025 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [D] de régler quatre échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [G], Commissaire de Justice à Marseille (13177) en date du 14 mai 2025, a assigné Monsieur [F] [D] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00709.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Vu l'assignation de la société LOCAM enrôlée le 22 mai 2025 ;

La société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil ; Vu les pièces versées ;

Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société LOCAM la somme de 24 076,80 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 20 mai 2026 par Monsieur [F] [D] ;

Monsieur [F] [D] demande au tribunal de

Principalement,
 * Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur ce litige ;
 * De renvoyer le présent litige devant le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Sinon de renvoyer la société LOCAM à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement,

Déclarer les demandes de la société LOCAM irrecevables en l'absence de mise en œuvre de la médiation préalable prévue par le contrat ;

En tout état de cause,

Déclarer la demande en résiliation de la société LOCAM irrecevable et inopérante ;

Encore plus subsidiairement et quant au fond,

Prononcer la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM ;

 À défaut, faire droit à l'exception d'inexécution ;

En conséquence,

Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes y compris de la mise en œuvre de la clause pénale, sinon réduire la condamnation à la somme de 1 820 €, et le cas échéant, à de plus justes proportions ;

Condamner la société LOCAM, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 10 000 € à Monsieur [K] [F] au titre de l'atteinte à son droit à l'image

Ordonner la suppression du site litigieux ;

Débouter la société LOCAM de sa demande en condamnation sur base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Monsieur [K] [F], sur base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamner la société LOCAM également aux frais et dépens de l'instance ;

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE

Attendu que Monsieur [F] [D] demande au tribunal de commerce de Saint-Étienne de se reconnaître incompétent au profit du tribunal judiciaire du siège social du locataire dont le siège social se situe à Aix-En-Provence (13100) et en vertu des dispositions des article 42 et 48 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ;

Attendu cependant que Monsieur [F] [D] a contracté le contrat de location en tant qu'entrepreneur individuel exerçant une activité de photographe comme l'illustre la situation au répertoire SIREN produit par Monsieur [F] [D] en pièce 2 de ses conclusions ; Que cette activité ne lui confère pas la qualité de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce ; Qu'en conséquence les conditions de compétence formulées dans l'article 21 du contrat de location ne saurait lui être applicables et que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne saurait être compétent ;

Attendu que la société LOCAM a acquiescé à l'exception d'incompétence ;

Attendu que le tribunal de commerce de Saint-Étienne se déclarera incompétent pour statuer sur le présent litige et renverra l'affaire par devant le tribunal judiciaire de l'activité de Monsieur [F] [D] à savoir le tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence ;

2- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Tribunal s'est précédemment déclaré incompétent pour trancher le fond du litige, qu'il dira n'y avoir lieu, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

3- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

Mais attendu que le fond du litige n'a pas été tranché, que les dépens seront réservés ;

4- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence ;

Dit que l'entier dossier sera transmis sans délai au greffe de la juridiction désignée en raison de l'acquiescement formulé par la SAS LOCAM ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 79.91 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T01:59:10.451Z.