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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 13 août 2026, n° 25/02263

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [N] [S] et M. [W] [T] ont acquis le 29 mai 1999 la propriété indivise, et chacun pour moitié, d'une parcelle de terrain dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6], pour un prix de 85 300 [Localité 7], tous frais inclus.



Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (31), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 2001.



Aux termes d'un jugement contradictoire en date du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a prononcé le divorce entre les parties. 



Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné M. [T], en sa qualité de caution personnelle de la Sarl [4] mise en liquidation judiciaire à payer à la [1] (BPO) une somme en principal de 34 382,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2017 et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



En garantie de sa créance, la banque a fait inscrire le 22 août 2017 une hypothèque judiciaire définitive sur les droits immobiliers indivis de M. [T] sur le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 5].



Dans le prolongement d'une assignation en justice émanant de la BPO du 8 février 2018, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a, par jugement en date du 28 mai 2020 :

 

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre [N] [S] et [W] [T],



- commis pour y procéder Me [A] [V], notaire à [Localité 9] (31),



- désigné un juge pour suivre les opérations de liquidations et de partage,



- réservé la demande de la BPO tendant à la licitation de la parcelle de terrain indivise sur la commune de [Localité 5] (31) cadastrée section Z B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6],



- invité la BPO en fonction du résultat des opérations de partage, soit à reprendre l'instance, soit à se désister de sa demande.



En l'absence de partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties, Mme [S] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens qui a rendu un jugement le 21 mai 2021, aux termes duquel il a :



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre [N] [S] et [W] [T],



- commis pour y procéder Me [A] [V], notaire à [Localité 9] (31),



- désigné un juge pour suivre les opérations de liquidations et de partage,



- débouté [N] [S] de sa demande d'attribution préférentielle des biens indivis.



M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (31) et ses héritiers ont renoncé à sa succession.



Aux termes d'une ordonnance du 24 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a déclaré cette succession vacante puis désigné en qualité de curateur de ladite succession l'autorité administrative chargée du domaine, à savoir, l'Administrateur Général des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés.



Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la [5] a fait assigner l'Administrateur Général des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés, afin d'obtenir au visa des articles 815, 815-17 du code civil et de l'article 1377 du code de procédure civile, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision située à [Localité 5] (31), sur la mise à prix de 9 000 euros.



Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2025, le Trésor Public n'étant pas représenté, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :



- débouté [N] [S] de sa demande tendant à inviter la SA [1] à se désister de sa demande,



- déclaré irrecevable la demande de [N] [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999,



- ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé à Figarol (31) cadastré section ZB n°[Cadastre 1], ledit immeuble dépendant de l'indivision entre [N] [S] et l'administrateur général des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession de [W] [T], suivant un acte de vente reçu par Me [B] [K] le 29 mai 1999 publié le 7 juin 1999 volume 1999 P n°2115 au service de la publicité foncière de Saint-Gaudens, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Nathalie Raynaud, avocate au barreau de Saint-Gaudens sur la mise à prix de 9 000 euros avec la possibilité de baisse de moitié en cas de carence d'enchère à l'audience,



- dit avoir lieu de faire application de l'article 700 du code du procédure civile,



- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,



- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2025, Mme [S] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : 



- débouté Mme [S] de sa demande tendant à inviter la SA [1] à se désister de sa demande, 



- déclaré irrecevable la demande de Mme [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec M. [T] par acte notarié du 29 mai 1999, 



- ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé à Figarol (31) cadastrée section ZB n° [Cadastre 1], ledit immeuble dépendant de l'indivision entre Mme [S] et l'administrateur général de Finances Publiques d'Occitanie et de la Haute Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés agissant en qualité de curateur de la succession de M. [T] suivant acte de vente reçu par Me [B] [D] [L] le 29 mai 1999 publié le 7 juin 1999 volume 1999 P n° 2115 au service de la publicité foncière de Saint-Gaudens sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Nathalie Raynaud, avocat au barreau de Saint-Gaudens sur la mise à prix de 9 000 euros avec la possibilité de baisse par moitié en cas de carence d'enchère à l'audience, 



- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, 



- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 29 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour d':



- infirmer la décision en ce qu'elle a : 



* débouté [N] [S] de sa demande tendant à inviter la SA [6] à se désister de sa demande, 



* déclaré irrecevable la demande de [N] [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999, 



* ordonné la licitation du bien indivis situé à Figarol (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de Figarol (31), cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit la Clote dépendant de l'indivision entre [N] [S] et l'administrateur des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession de [W] [T] suivant acte de vente reçu par Me [B] [K] le 29 mai 1999 publié le 7 juin 1999 volume 1999 n° 2115 au service de la publicité foncière de Saint-Gaudens, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Nathalie Raynaud, avocat au Barreau de Saint Gaudens sur la mise à prix de 9 000 euros avec la possibilité de baisse de moitié en cas de carence d'enchère à l'audience, 



* dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, 



* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, 



* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

 

statuant à nouveau,

 

- débouter purement et simplement la [7] de l'ensemble de ses demandes, 

 

- dire et juger Mme [S] bien fondée à solliciter l'attribution préférentielle du bien en raison de la nature familiale,

 

en conséquence,

 

- attribuer à Mme [S] le bien indivis consistant une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999,

 

en tout état de cause, 

 

- condamner in solidum la [1] et l'Établissement Public Administrateur Général des Finances Publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne es qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [T] décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] (31) à verser à Mme [N] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 28 novembre 2025, la [1] demande à la cour de :



- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,



- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 16 avril 2025,



- débouter Mme [S] des fins de son appel.



à titre subsidiaire, si la cour attribuait préférentiellement le bien indivis à Mme [S], 



- dire et juger qu'à défaut d'avoir passé l'acte d'attribution en l'étude du notaire dans un délai de six mois, ou un délai que la cour fixera, la cour ordonnera la licitation du bien en application de l'article 1377 du code de procédure civile,



- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 décembre 2025 (et appel incident), l'Administrateur Général des Finances Publiques, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [T], demande à la cour d':



- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien sis à [Localité 5] sur une mise à prix de 9 000 euros,



statuant à nouveau,



- ordonner la licitation du bien sis à [Localité 5] sur la mise à prix de 38 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié dans l'hypothèse d'une carence d'enchères,

 

pour le surplus,



- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,



- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,



y ajoutant, 



- dire que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de publicité visées aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, outre en sus une publicité sur internet,



- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 9 juin 2026 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande d'attribution préférentielle : 



Mme [S] expose que l'attribution préférentielle est possible pour toute indivision, conventionnelle ou légale, pourvu qu'elle soit de nature familiale stricto sensu.



La [1] indique qu'en l'absence de toute clause dans la convention d'indivision, les règles de l'attribution préférentielle ne sont pas susceptibles d'être appliquées, ce alors que Mme [S] n'est pas l'héritière de M. [T] et que l'acquisition du bien était antérieure au mariage.



L'administrateur général des finances publiques admet la possibilité d'une attribution préférentielle mais uniquement à charge de contrepartie pour Mme [S] dès lors qu'elle n'est pas seule à avoir financé le bien indivis. Il considère toutefois qu'en l'absence de toute évaluation par ses soins du bien, elle ne peut revendiquer une attribution préférentielle.



En premier lieu, la demande d'attribution préférentielle figurant désormais dans le dispositif des conclusions de l'appelante, régulièrement signifiées à l'ensemble des parties intéressées en cause d'appel, l'irrecevabilité, soulevée initialement à juste titre par les premiers juges, est régularisée.



Pour ce seul motif, le chef de dispositif déféré doit être infirmé.



Pour le reste, au fond, d'une part, s'il résulte effectivement des articles 832, 1476 et 1542 du code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier. Or, force est de constater qu'à ce jour, Mme [S] n'est ni le conjoint, ni l'héritier de M. [T].



Mais, d'autre part, et en toutes hypothèses, les biens susceptibles d'une attribution préférentielle sont listés limitativement par la loi :



- à toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;

- aux droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société ;

- à la propriété ou du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule est nécessaire pour les besoins de la vie courante 

- à la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de la profession du revendiquant et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

- à l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. 



Le bien indivis dont il est demandé l'attribution préférentielle par Mme [S], à savoir une parcelle de terrain, n'entre quoi qu'il en soit pas dans le périmètre pré-cité.



La demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [S] sera donc rejetée.



Sur l'action oblique aux fins de licitation partage :



Mme [S] indique qu'elle a financé seule l'acquisition indivise à hauteur de 85 300 [Localité 7], M. [T] n'ayant réglé que les frais d'acte notariés pour 4 000 [Localité 7]. Elle en déduit que 'la banque ne saurait dès lors prétendre à obtenir la licitation du bien indivis acquis uniquement sur ses fonds propres'. Elle ajoute qu'elle n'est pas débitrice de la banque. Elle conclut sur le fait que le créancier hypothécaire qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel un époux, soumis à une procédure collective, a des droits, est tenu de présenter requête au juge-commissaire dont l'ordonnance se substitue au commandement de droit commun, rappelant que précisément M. [T] a été condamné comme caution d'une société en liquidation judiciaire le 18 février 2017.



La [1] rappelle, s'agissant du contexte, que depuis le jugement du 17 avril 2019, Mme [S] n'a pris aucune initiative pour faire avancer le partage et le régime matrimonial n'est toujours pas été liquidé, la situation n'évoluant pas du seul fait de la coindivisaire. Elle ajoute qu'elle n'a eu contact qu'avec la fille de feu M. [T] qui a renoncé à la succession. Elle souligne que l'inscription hypothécaire au profit de la banque ne grève que la part indivise de son débiteur et qu'elle n'a pas entrepris une procédure de saisie immobilière mais bien une action tendant à provoquer le partage pour appréhender les droits du coindivisaire débiteur par la voie oblique. Elle souligne qu'en l'absence de procédure collective, l'ordonnance du juge commissaire ne se justifie pas.



L'administrateur général des finances publiques ne dit rien spécialement du bien-fondé de l'action oblique.



Aux termes de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont toutefois la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.



Le surfinancement de Mme [S] dans l'acquisition du bien indivis par rapport à sa quote-part, qui résulte effectivement suffisamment du décompte notarial faisant état d'un règlement de sa part d'une somme de 85 300 [Localité 7] soit la quasi-intégralité du prix d'acquisition, de nature, le cas échéant et sous réserve de toute neutralisation, à lui permettre de revendiquer une créance au nominal contre M. [T], n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à l'action oblique aux fins de licitation intentée par le créancier de M. [T].



Mme [S] ne discute en effet pas d'un éventuel défaut d'intérêt à agir pour le créancier au motif précisément que sa propre créance sur l'indivision dans le cadre de l'acquisition initiale absorberait le montant des droits qu'avait M. [T] sur le bien indivis puisqu'elle sollicite un débouté au fond et ne relève aucune fin de non-recevoir. En toute hypothèse, Mme [S] ne propose aucun compte d'indivision qui serait de nature à établir une telle situation alors que l'immeuble a été évalué par les services des domaines à près de 40 000 euros et que son financement initial d'acquisition pour le compte de son coïndivisaire ne s'est élevé qu'à la moitié de la somme de 12 195,92 euros moins les 610 euros de frais de notaire assumés par M.[T], soit 5 487,96 euros. Elle s'est au demeurant totalement désintéressée depuis désormais près de cinq années des opérations de compte et liquidation dans l'attente desquelles les premiers juges avaient d'ailleurs initialement sursis à statuer. 



Ensuite, il n'est rien su des suites du plan de surendettement établi le 14 juin 2018 dont Mme [S] a bénéficié dans le cadre du règlement du prêt immobilier portant sur un terrain acquis pour son compte le 11 décembre 2006 avec financement conjoint avec M. [T] auprès également de la BPO pour 120 000 euros, le réechelonnement s'opérant sur une période de 257 mois avec une échéance mensuelle de 355,50 euros (21 années). Dès lors, certes, Mme [S] n'est, en l'état des pièces fournies et en l'absence d'une preuve de caducité du plan ainsi institué, a priori pas la débitrice de l'auteur de l'action oblique mais il s'agit tout au contraire précisément de ce qui fonde la présente action dès lors que la banque agit dans ce cas particulier au nom de M. [T] qui est son coindivisaire aux fins de partage du bien acquis avec elle le 29 mai 1999.



Par ailleurs, s'il est indéniable que l'action oblique s'est inscrite à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société dont M. [T] était caution, il n'est pour autant nulle question ici d'une liquidation judiciaire de M. [T] en son nom ou encore d'une quelconque mesure d'exécution forcée au cas d'espèce, et notamment pas d'une saisie immobilière dans le cadre du présent litige, de sorte que la nécessité d'une requête devant le juge commissaire par le créancier hypothécaire est totalement sans objet.



Alors que Mme [S] n'allégue enfin pas pouvoir arrêter le cours de l'action oblique en s'acquittant de la dette de M. [T], ne fournissant aucun élément sur ses ressources actuelles, le chef de dispositif ayant accueilli favorablement l'action oblique en partage sera donc confirmé ainsi que le principe de la licitation, le caractère non partageable du bien indivis étant acquis.



Sur le montant de la mise à prix initiale : 



La [1] indique que les Domaines ont fait évaluer le terrain en question qui a été valorisé à hauteur de 42 000 euros avec une marge d'appréciation de 10% le 25 janvier 2024. Elle demande donc une mise à prix à hauteur de 38 000 euros.



Ni l'administrateur général des finances publiques, ni Mme [S] n'en disent rien.



L'avis en question fait état d'un terrain à bâtir d'une surface de 6 260 m² bordant une départementale à proximité du hameau de [Localité 5] qui pourrait faire l'objet de construction à condition que l'altimétrie le permette. Il résulte d'une étude de marché figurant dans ledit avis que des terrains similaires constructibles ont été cédés autour de 7,50 euros au m² en moyenne, la médiane étant identique.



La licitation du bien sera ordonnée à hauteur de 35 000 euros par voie d'infirmation dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur la constructibilité du terrain très conditionnelle. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Mme [S] aura la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. 



L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



statuant dans les limites de sa saisine :



Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :



- déclaré irrecevable la demande de [N] [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999,



- fixé la mise à prix à 9 000 euros,



statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :



Rejette la demande d'attribution préférentielle de la parcelle de terrain sise commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6], formulée par Mme [S],



Fixe la mise à prix du terrain licité à hauteur de 35 000 (trente cinq mille) euros,



Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;



Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; 



y ajoutant : 



Dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de publicité visées aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, outre en sus une publicité sur internet,



Fixe à hauteur de 800 (huit cent) euros chacun l'indemnité due par Mme [S] à la [1] et l'Administrateur Général des Finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;



Dit que Mme [S] aura la charge des dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin.





Le greffier Le président

H. BEN HAMED V. MICK































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
13/08/2026



ARRÊT



N° RG 25/02263 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAD

CD/VM



Décision déférée du 16 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 18/00088

[F]

















[O], [M], [X], [S]





C/





L'ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 1] [1]





























































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



Madame [O], [M], [X], [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉS



Monsieur L'ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [T] décédé le [Date décès 1] 2021, suivant Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens du 24 mars 2023

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE



[Adresse 4] [2] [3]. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE





COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



V. MICK, président

M.C. CALVET, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par V. MICK, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

*******



EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [N] [S] et M. [W] [T] ont acquis le 29 mai 1999 la propriété indivise, et chacun pour moitié, d'une parcelle de terrain dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6], pour un prix de 85 300 [Localité 7], tous frais inclus.



Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (31), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 2001.



Aux termes d'un jugement contradictoire en date du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a prononcé le divorce entre les parties. 



Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné M. [T], en sa qualité de caution personnelle de la Sarl [4] mise en liquidation judiciaire à payer à la [1] (BPO) une somme en principal de 34 382,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2017 et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



En garantie de sa créance, la banque a fait inscrire le 22 août 2017 une hypothèque judiciaire définitive sur les droits immobiliers indivis de M. [T] sur le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 5].



Dans le prolongement d'une assignation en justice émanant de la BPO du 8 février 2018, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a, par jugement en date du 28 mai 2020 :

 

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre [N] [S] et [W] [T],



- commis pour y procéder Me [A] [V], notaire à [Localité 9] (31),



- désigné un juge pour suivre les opérations de liquidations et de partage,



- réservé la demande de la BPO tendant à la licitation de la parcelle de terrain indivise sur la commune de [Localité 5] (31) cadastrée section Z B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6],



- invité la BPO en fonction du résultat des opérations de partage, soit à reprendre l'instance, soit à se désister de sa demande.



En l'absence de partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties, Mme [S] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens qui a rendu un jugement le 21 mai 2021, aux termes duquel il a :



- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre [N] [S] et [W] [T],



- commis pour y procéder Me [A] [V], notaire à [Localité 9] (31),



- désigné un juge pour suivre les opérations de liquidations et de partage,



- débouté [N] [S] de sa demande d'attribution préférentielle des biens indivis.



M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (31) et ses héritiers ont renoncé à sa succession.



Aux termes d'une ordonnance du 24 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a déclaré cette succession vacante puis désigné en qualité de curateur de ladite succession l'autorité administrative chargée du domaine, à savoir, l'Administrateur Général des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés.



Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la [5] a fait assigner l'Administrateur Général des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés, afin d'obtenir au visa des articles 815, 815-17 du code civil et de l'article 1377 du code de procédure civile, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision située à [Localité 5] (31), sur la mise à prix de 9 000 euros.



Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2025, le Trésor Public n'étant pas représenté, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :



- débouté [N] [S] de sa demande tendant à inviter la SA [1] à se désister de sa demande,



- déclaré irrecevable la demande de [N] [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999,



- ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé à Figarol (31) cadastré section ZB n°[Cadastre 1], ledit immeuble dépendant de l'indivision entre [N] [S] et l'administrateur général des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession de [W] [T], suivant un acte de vente reçu par Me [B] [K] le 29 mai 1999 publié le 7 juin 1999 volume 1999 P n°2115 au service de la publicité foncière de Saint-Gaudens, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Nathalie Raynaud, avocate au barreau de Saint-Gaudens sur la mise à prix de 9 000 euros avec la possibilité de baisse de moitié en cas de carence d'enchère à l'audience,



- dit avoir lieu de faire application de l'article 700 du code du procédure civile,



- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,



- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2025, Mme [S] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : 



- débouté Mme [S] de sa demande tendant à inviter la SA [1] à se désister de sa demande, 



- déclaré irrecevable la demande de Mme [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec M. [T] par acte notarié du 29 mai 1999, 



- ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé à Figarol (31) cadastrée section ZB n° [Cadastre 1], ledit immeuble dépendant de l'indivision entre Mme [S] et l'administrateur général de Finances Publiques d'Occitanie et de la Haute Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés agissant en qualité de curateur de la succession de M. [T] suivant acte de vente reçu par Me [B] [D] [L] le 29 mai 1999 publié le 7 juin 1999 volume 1999 P n° 2115 au service de la publicité foncière de Saint-Gaudens sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Nathalie Raynaud, avocat au barreau de Saint-Gaudens sur la mise à prix de 9 000 euros avec la possibilité de baisse par moitié en cas de carence d'enchère à l'audience, 



- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, 



- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 29 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour d':



- infirmer la décision en ce qu'elle a : 



* débouté [N] [S] de sa demande tendant à inviter la SA [6] à se désister de sa demande, 



* déclaré irrecevable la demande de [N] [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999, 



* ordonné la licitation du bien indivis situé à Figarol (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de Figarol (31), cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit la Clote dépendant de l'indivision entre [N] [S] et l'administrateur des Finances Publiques d'Occitanie et de Haute Garonne, pôle de la gestion des patrimoines privés, agissant en qualité de curateur de la succession de [W] [T] suivant acte de vente reçu par Me [B] [K] le 29 mai 1999 publié le 7 juin 1999 volume 1999 n° 2115 au service de la publicité foncière de Saint-Gaudens, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Nathalie Raynaud, avocat au Barreau de Saint Gaudens sur la mise à prix de 9 000 euros avec la possibilité de baisse de moitié en cas de carence d'enchère à l'audience, 



* dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, 



* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, 



* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

 

statuant à nouveau,

 

- débouter purement et simplement la [7] de l'ensemble de ses demandes, 

 

- dire et juger Mme [S] bien fondée à solliciter l'attribution préférentielle du bien en raison de la nature familiale,

 

en conséquence,

 

- attribuer à Mme [S] le bien indivis consistant une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999,

 

en tout état de cause, 

 

- condamner in solidum la [1] et l'Établissement Public Administrateur Général des Finances Publiques d'Occitanie et de la Haute-Garonne es qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [T] décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] (31) à verser à Mme [N] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 28 novembre 2025, la [1] demande à la cour de :



- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,



- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 16 avril 2025,



- débouter Mme [S] des fins de son appel.



à titre subsidiaire, si la cour attribuait préférentiellement le bien indivis à Mme [S], 



- dire et juger qu'à défaut d'avoir passé l'acte d'attribution en l'étude du notaire dans un délai de six mois, ou un délai que la cour fixera, la cour ordonnera la licitation du bien en application de l'article 1377 du code de procédure civile,



- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 23 décembre 2025 (et appel incident), l'Administrateur Général des Finances Publiques, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [T], demande à la cour d':



- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien sis à [Localité 5] sur une mise à prix de 9 000 euros,



statuant à nouveau,



- ordonner la licitation du bien sis à [Localité 5] sur la mise à prix de 38 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié dans l'hypothèse d'une carence d'enchères,

 

pour le surplus,



- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,



- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,



y ajoutant, 



- dire que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de publicité visées aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, outre en sus une publicité sur internet,



- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 9 juin 2026 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.







MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande d'attribution préférentielle : 



Mme [S] expose que l'attribution préférentielle est possible pour toute indivision, conventionnelle ou légale, pourvu qu'elle soit de nature familiale stricto sensu.



La [1] indique qu'en l'absence de toute clause dans la convention d'indivision, les règles de l'attribution préférentielle ne sont pas susceptibles d'être appliquées, ce alors que Mme [S] n'est pas l'héritière de M. [T] et que l'acquisition du bien était antérieure au mariage.



L'administrateur général des finances publiques admet la possibilité d'une attribution préférentielle mais uniquement à charge de contrepartie pour Mme [S] dès lors qu'elle n'est pas seule à avoir financé le bien indivis. Il considère toutefois qu'en l'absence de toute évaluation par ses soins du bien, elle ne peut revendiquer une attribution préférentielle.



En premier lieu, la demande d'attribution préférentielle figurant désormais dans le dispositif des conclusions de l'appelante, régulièrement signifiées à l'ensemble des parties intéressées en cause d'appel, l'irrecevabilité, soulevée initialement à juste titre par les premiers juges, est régularisée.



Pour ce seul motif, le chef de dispositif déféré doit être infirmé.



Pour le reste, au fond, d'une part, s'il résulte effectivement des articles 832, 1476 et 1542 du code civil que l'attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d'origine conventionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut l'être que par le conjoint ou par tout héritier. Or, force est de constater qu'à ce jour, Mme [S] n'est ni le conjoint, ni l'héritier de M. [T].



Mais, d'autre part, et en toutes hypothèses, les biens susceptibles d'une attribution préférentielle sont listés limitativement par la loi :



- à toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;

- aux droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société ;

- à la propriété ou du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule est nécessaire pour les besoins de la vie courante 

- à la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de la profession du revendiquant et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

- à l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. 



Le bien indivis dont il est demandé l'attribution préférentielle par Mme [S], à savoir une parcelle de terrain, n'entre quoi qu'il en soit pas dans le périmètre pré-cité.



La demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [S] sera donc rejetée.



Sur l'action oblique aux fins de licitation partage :



Mme [S] indique qu'elle a financé seule l'acquisition indivise à hauteur de 85 300 [Localité 7], M. [T] n'ayant réglé que les frais d'acte notariés pour 4 000 [Localité 7]. Elle en déduit que 'la banque ne saurait dès lors prétendre à obtenir la licitation du bien indivis acquis uniquement sur ses fonds propres'. Elle ajoute qu'elle n'est pas débitrice de la banque. Elle conclut sur le fait que le créancier hypothécaire qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel un époux, soumis à une procédure collective, a des droits, est tenu de présenter requête au juge-commissaire dont l'ordonnance se substitue au commandement de droit commun, rappelant que précisément M. [T] a été condamné comme caution d'une société en liquidation judiciaire le 18 février 2017.



La [1] rappelle, s'agissant du contexte, que depuis le jugement du 17 avril 2019, Mme [S] n'a pris aucune initiative pour faire avancer le partage et le régime matrimonial n'est toujours pas été liquidé, la situation n'évoluant pas du seul fait de la coindivisaire. Elle ajoute qu'elle n'a eu contact qu'avec la fille de feu M. [T] qui a renoncé à la succession. Elle souligne que l'inscription hypothécaire au profit de la banque ne grève que la part indivise de son débiteur et qu'elle n'a pas entrepris une procédure de saisie immobilière mais bien une action tendant à provoquer le partage pour appréhender les droits du coindivisaire débiteur par la voie oblique. Elle souligne qu'en l'absence de procédure collective, l'ordonnance du juge commissaire ne se justifie pas.



L'administrateur général des finances publiques ne dit rien spécialement du bien-fondé de l'action oblique.



Aux termes de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont toutefois la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.



Le surfinancement de Mme [S] dans l'acquisition du bien indivis par rapport à sa quote-part, qui résulte effectivement suffisamment du décompte notarial faisant état d'un règlement de sa part d'une somme de 85 300 [Localité 7] soit la quasi-intégralité du prix d'acquisition, de nature, le cas échéant et sous réserve de toute neutralisation, à lui permettre de revendiquer une créance au nominal contre M. [T], n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à l'action oblique aux fins de licitation intentée par le créancier de M. [T].



Mme [S] ne discute en effet pas d'un éventuel défaut d'intérêt à agir pour le créancier au motif précisément que sa propre créance sur l'indivision dans le cadre de l'acquisition initiale absorberait le montant des droits qu'avait M. [T] sur le bien indivis puisqu'elle sollicite un débouté au fond et ne relève aucune fin de non-recevoir. En toute hypothèse, Mme [S] ne propose aucun compte d'indivision qui serait de nature à établir une telle situation alors que l'immeuble a été évalué par les services des domaines à près de 40 000 euros et que son financement initial d'acquisition pour le compte de son coïndivisaire ne s'est élevé qu'à la moitié de la somme de 12 195,92 euros moins les 610 euros de frais de notaire assumés par M.[T], soit 5 487,96 euros. Elle s'est au demeurant totalement désintéressée depuis désormais près de cinq années des opérations de compte et liquidation dans l'attente desquelles les premiers juges avaient d'ailleurs initialement sursis à statuer. 



Ensuite, il n'est rien su des suites du plan de surendettement établi le 14 juin 2018 dont Mme [S] a bénéficié dans le cadre du règlement du prêt immobilier portant sur un terrain acquis pour son compte le 11 décembre 2006 avec financement conjoint avec M. [T] auprès également de la BPO pour 120 000 euros, le réechelonnement s'opérant sur une période de 257 mois avec une échéance mensuelle de 355,50 euros (21 années). Dès lors, certes, Mme [S] n'est, en l'état des pièces fournies et en l'absence d'une preuve de caducité du plan ainsi institué, a priori pas la débitrice de l'auteur de l'action oblique mais il s'agit tout au contraire précisément de ce qui fonde la présente action dès lors que la banque agit dans ce cas particulier au nom de M. [T] qui est son coindivisaire aux fins de partage du bien acquis avec elle le 29 mai 1999.



Par ailleurs, s'il est indéniable que l'action oblique s'est inscrite à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société dont M. [T] était caution, il n'est pour autant nulle question ici d'une liquidation judiciaire de M. [T] en son nom ou encore d'une quelconque mesure d'exécution forcée au cas d'espèce, et notamment pas d'une saisie immobilière dans le cadre du présent litige, de sorte que la nécessité d'une requête devant le juge commissaire par le créancier hypothécaire est totalement sans objet.



Alors que Mme [S] n'allégue enfin pas pouvoir arrêter le cours de l'action oblique en s'acquittant de la dette de M. [T], ne fournissant aucun élément sur ses ressources actuelles, le chef de dispositif ayant accueilli favorablement l'action oblique en partage sera donc confirmé ainsi que le principe de la licitation, le caractère non partageable du bien indivis étant acquis.



Sur le montant de la mise à prix initiale : 



La [1] indique que les Domaines ont fait évaluer le terrain en question qui a été valorisé à hauteur de 42 000 euros avec une marge d'appréciation de 10% le 25 janvier 2024. Elle demande donc une mise à prix à hauteur de 38 000 euros.



Ni l'administrateur général des finances publiques, ni Mme [S] n'en disent rien.



L'avis en question fait état d'un terrain à bâtir d'une surface de 6 260 m² bordant une départementale à proximité du hameau de [Localité 5] qui pourrait faire l'objet de construction à condition que l'altimétrie le permette. Il résulte d'une étude de marché figurant dans ledit avis que des terrains similaires constructibles ont été cédés autour de 7,50 euros au m² en moyenne, la médiane étant identique.



La licitation du bien sera ordonnée à hauteur de 35 000 euros par voie d'infirmation dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur la constructibilité du terrain très conditionnelle. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Mme [S] aura la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. 



L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour :



statuant dans les limites de sa saisine :



Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :



- déclaré irrecevable la demande de [N] [S] tendant à lui attribuer à titre préférentiel et sans contrepartie le bien immobilier situé à [Localité 5] (31) et consistant en une parcelle de terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] et acquise en indivision avec [W] [T] par acte notarié du 29 mai 1999,



- fixé la mise à prix à 9 000 euros,



statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :



Rejette la demande d'attribution préférentielle de la parcelle de terrain sise commune de [Localité 5] (31), cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6], formulée par Mme [S],



Fixe la mise à prix du terrain licité à hauteur de 35 000 (trente cinq mille) euros,



Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;



Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; 



y ajoutant : 



Dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités légales de publicité visées aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, outre en sus une publicité sur internet,



Fixe à hauteur de 800 (huit cent) euros chacun l'indemnité due par Mme [S] à la [1] et l'Administrateur Général des Finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;



Dit que Mme [S] aura la charge des dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin.





Le greffier Le président

H. BEN HAMED V. MICK































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-38, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-30, code civil 832, code civil 1542, code civil 815-17, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:27.668Z.