Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 18 mai 2026, n° 26/00026
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 7 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4.500,00 euros au taux nominal allant de 9,97 % à 18,71 % remboursable selon le montant emprunté, un remboursement de 60 échéances mensuelles de 103 euros étant prévu en cas de déblocage de la somme de 4.500,00 euros en une seule fois. Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 4 mars 2024, la société EOS France prétend intervenir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 27 août 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat souscrit par Monsieur [Z] [B] et le condamner au paiement d’une somme de 5.353,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,72 % à compter du 13 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Monsieur [Z] [B] en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles et le condamner au paiement de la somme de 4.103,92 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [B] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026 au cours de laquelle la société EOS FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge et il lui a été accordé la possibilité de transmettre une note en cours de délibéré avant le 20 février 2026. En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal remis à personne, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui. En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : - la validité ou non validité de la cession de créance et de sa notification au débiteur - la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat - la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) - l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP y compris avant renouvellement (Article L312-16 du Code de la consommation) - l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) - l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat avec justificatif de remise (Article L.312-65 du Code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Par note en délibéré reçue le 17 février 2026, la société EOS FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis l’acte de signification de l’assignation et indiqué qu’elle a été signifié à personne le 28 août 2025 et non conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I- Sur l’intérêt à agir de la société EOS France Selon l'article 32 du code de procédure civile, " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. " L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » En l’espèce, la société EOS FRANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [B] sur un contrat de cession de créance en date du 4 mars 2024. La pièce numéro 10 versée aux débats par la Société EOS FRANCE est un courrier qui serait adressé à Monsieur [Z] [B] et par lequel la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE notifierait au débiteur la cession de sa créance à la Société EOS FRANCE. Toutefois, il n’est pas indiqué que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aucun accusé de réception ou aucune preuve d’envoi d’un tel courrier n’est versé aux débats. En outre, aucun document ne permet de démontrer que Monsieur [Z] [B] aurait pris acte d’une telle cession, l’assignation du 27 août 2025 ne prévoyant aucune dénonciation ou signification de la cession de créance litigieuse. L’opposabilité de la cession de créance au débiteur n’est donc pas établie et la société EOS FRANCE ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [B]. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à agir à son encontre. II- Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société EOS FRANCE, qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, la solution du litige commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la société EOS FRANCE irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [Z] [B] au titre du contrat qui aurait été conclu entre ce dernier et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 7 mars 2023 ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ; REJETTE tout autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E64T Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E64T Minute : 2026/325 DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Monsieur [Z] [B] EXPÉDITION : Me Hubert MAQUET le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 7 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4.500,00 euros au taux nominal allant de 9,97 % à 18,71 % remboursable selon le montant emprunté, un remboursement de 60 échéances mensuelles de 103 euros étant prévu en cas de déblocage de la somme de 4.500,00 euros en une seule fois. Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 4 mars 2024, la société EOS France prétend intervenir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 27 août 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat souscrit par Monsieur [Z] [B] et le condamner au paiement d’une somme de 5.353,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,72 % à compter du 13 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Monsieur [Z] [B] en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles et le condamner au paiement de la somme de 4.103,92 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [B] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026 au cours de laquelle la société EOS FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge et il lui a été accordé la possibilité de transmettre une note en cours de délibéré avant le 20 février 2026. En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal remis à personne, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui. En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : - la validité ou non validité de la cession de créance et de sa notification au débiteur - la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat - la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) - l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP y compris avant renouvellement (Article L312-16 du Code de la consommation) - l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) - l’absence d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat avec justificatif de remise (Article L.312-65 du Code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Par note en délibéré reçue le 17 février 2026, la société EOS FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis l’acte de signification de l’assignation et indiqué qu’elle a été signifié à personne le 28 août 2025 et non conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I- Sur l’intérêt à agir de la société EOS France Selon l'article 32 du code de procédure civile, " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. " L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » En l’espèce, la société EOS FRANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [B] sur un contrat de cession de créance en date du 4 mars 2024. La pièce numéro 10 versée aux débats par la Société EOS FRANCE est un courrier qui serait adressé à Monsieur [Z] [B] et par lequel la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE notifierait au débiteur la cession de sa créance à la Société EOS FRANCE. Toutefois, il n’est pas indiqué que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aucun accusé de réception ou aucune preuve d’envoi d’un tel courrier n’est versé aux débats. En outre, aucun document ne permet de démontrer que Monsieur [Z] [B] aurait pris acte d’une telle cession, l’assignation du 27 août 2025 ne prévoyant aucune dénonciation ou signification de la cession de créance litigieuse. L’opposabilité de la cession de créance au débiteur n’est donc pas établie et la société EOS FRANCE ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [Z] [B]. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à agir à son encontre. II- Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société EOS FRANCE, qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, la solution du litige commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la société EOS FRANCE irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [Z] [B] au titre du contrat qui aurait été conclu entre ce dernier et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 7 mars 2023 ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ; REJETTE tout autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:17:42.029Z.