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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 25/02649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 a, par contrat signé le 24 septembre 2020, donné à bail à Monsieur [K] [O] un logement porte n°1 lot n°2001 et un garage lot n°201 au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à THONON-LES-BAINS (74200), moyennant un loyer mensuel de 355,25 euros, outre des provisions pour charges de 70 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 55,45 euros, hors charges pour le garage. 

Par acte de Commissaire de Justice du 4 novembre 2025, remis à personne, la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de : 
A titre principal : 
constater le 4 novembre 2024 la résiliation du bail consenti par la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 à Monsieur [K] [O], pour un logement porte n°1 lot n°2001 et un garage lot n°201 au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à THONON-LES-BAINS (74200) en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 4 septembre 2024 ; A titre subsidiaire : 
prononcer la résiliation du bail précité, à cette même date, consenti par la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 à Monsieur [K] [O], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence, et en tout état de cause : 
déclarer Monsieur [K] [O] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [K] [O] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [K] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 11 780,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 15 septembre 2025, mois d’août inclus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 499,43 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [K] [O] ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [K] [O] en tous les dépens de l’instance ;rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. 
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 22 mai 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [K] [O] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. 
 
Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte arrêté à la date du 22 mai 2026, actualisant le montant de la dette à la somme de 24 724,13 euros. 

Monsieur [K] [O], n’était ni présent ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort du contrat de bail
Sur la demande en résiliation par application de la clause résolutoire
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 24 septembre 2020 et la clause résolutoire qui y est insérée (article III. 4.) prévoit que faute de paiement à l’échéance de l’une des sommes dues par le preneur de tout ou partie du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Toutefois, la bailleresse produit un commandement de payer signifié le 4 septembre 2024, portant sur la somme de 3 428,76 euros, lequel ne comporte pas la mention informant le locataire qu’il dispose d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.

En l’absence de cette mention obligatoire, le commandement est irrégulier. Il convient, en conséquence, de débouter la SCI FONCIÈRE DI 01 2005 de sa demande principale tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. 

Selon le décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 22 mai 2026, Monsieur [K] [O] a cessé de régler les loyers et les charges depuis le mois de mars 2025, soit quatorze mois d’impayés à la date d’arrêté du décompte, générant ainsi un arriéré locatif important.

Dès lors, le manquement répété de Monsieur [K] [O] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur. 



En conséquence, la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 et Monsieur [K] [O] sera prononcée à compter du 14 août 2026, date du prononcé de la présente décision, et il convient d’ordonner à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. 

2. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif 

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L-441-4 du code susvisé, le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail, les-ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements.

Aux termes de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une enquête relative au supplément de loyer de solidarité (SLS) par courrier du 27 janvier 2025, ainsi que d’une mise en demeure adressée au locataire le 24 mars 2025, restées toutes deux sans réponse. Dans ces conditions, l’application d’un SLS à compter du 1er avril 2025 est fondée. 

S’agissant du supplément de loyer de solidarité appliqué au cours de l’année 2024 et figurant au décompte, il ressort de ce même document qu’il a été intégralement remboursé au locataire au mois de novembre 2024.

Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, SLS, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêté au 22 mai 2026, s’élève à la somme de 24 545,17 euros, déduction des frais de contentieux (178,96 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 24 724,13 euros. 



La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [K] [O] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 11 780,12 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement. 

3. Sur les demandes accessoires 

Monsieur [K] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

DEBOUTE la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 de sa demande principale tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;

PRONONCE à la date du 14 août 2026, la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 24 septembre 2020 entre la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 et Monsieur [K] [O] portant sur un logement porte n°1 lot n°2001 et un garage lot n°201 au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à THONON-LES-BAINS (74200) ;

DIT que Monsieur [K] [O] est devenu occupant sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 
 
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [O] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 24 545,17 euros arrêtée au 22 mai 2026 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 11 780,12 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;


CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 25/02649 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIA6
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE DI 01 2005 / [K] [O]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

S.C.I. FONCIERE DI 01 2005, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,





DEFENDEUR


Monsieur [K] [O] né le 21 Octobre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté







Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à











EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 a, par contrat signé le 24 septembre 2020, donné à bail à Monsieur [K] [O] un logement porte n°1 lot n°2001 et un garage lot n°201 au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à THONON-LES-BAINS (74200), moyennant un loyer mensuel de 355,25 euros, outre des provisions pour charges de 70 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 55,45 euros, hors charges pour le garage. 

Par acte de Commissaire de Justice du 4 novembre 2025, remis à personne, la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de : 
A titre principal : 
constater le 4 novembre 2024 la résiliation du bail consenti par la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 à Monsieur [K] [O], pour un logement porte n°1 lot n°2001 et un garage lot n°201 au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à THONON-LES-BAINS (74200) en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 4 septembre 2024 ; A titre subsidiaire : 
prononcer la résiliation du bail précité, à cette même date, consenti par la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 à Monsieur [K] [O], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence, et en tout état de cause : 
déclarer Monsieur [K] [O] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [K] [O] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [K] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 11 780,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 15 septembre 2025, mois d’août inclus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 499,43 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [K] [O] ;condamner Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [K] [O] en tous les dépens de l’instance ;rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. 
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 22 mai 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [K] [O] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. 
 
Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte arrêté à la date du 22 mai 2026, actualisant le montant de la dette à la somme de 24 724,13 euros. 

Monsieur [K] [O], n’était ni présent ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 14 août 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort du contrat de bail
Sur la demande en résiliation par application de la clause résolutoire
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 24 septembre 2020 et la clause résolutoire qui y est insérée (article III. 4.) prévoit que faute de paiement à l’échéance de l’une des sommes dues par le preneur de tout ou partie du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. 

Toutefois, la bailleresse produit un commandement de payer signifié le 4 septembre 2024, portant sur la somme de 3 428,76 euros, lequel ne comporte pas la mention informant le locataire qu’il dispose d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.

En l’absence de cette mention obligatoire, le commandement est irrégulier. Il convient, en conséquence, de débouter la SCI FONCIÈRE DI 01 2005 de sa demande principale tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. 

Selon le décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 22 mai 2026, Monsieur [K] [O] a cessé de régler les loyers et les charges depuis le mois de mars 2025, soit quatorze mois d’impayés à la date d’arrêté du décompte, générant ainsi un arriéré locatif important.

Dès lors, le manquement répété de Monsieur [K] [O] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur. 



En conséquence, la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 et Monsieur [K] [O] sera prononcée à compter du 14 août 2026, date du prononcé de la présente décision, et il convient d’ordonner à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. 

2. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif 

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L-441-4 du code susvisé, le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail, les-ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements.

Aux termes de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une enquête relative au supplément de loyer de solidarité (SLS) par courrier du 27 janvier 2025, ainsi que d’une mise en demeure adressée au locataire le 24 mars 2025, restées toutes deux sans réponse. Dans ces conditions, l’application d’un SLS à compter du 1er avril 2025 est fondée. 

S’agissant du supplément de loyer de solidarité appliqué au cours de l’année 2024 et figurant au décompte, il ressort de ce même document qu’il a été intégralement remboursé au locataire au mois de novembre 2024.

Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, SLS, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêté au 22 mai 2026, s’élève à la somme de 24 545,17 euros, déduction des frais de contentieux (178,96 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 24 724,13 euros. 



La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [K] [O] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 11 780,12 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement. 

3. Sur les demandes accessoires 

Monsieur [K] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

DEBOUTE la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 de sa demande principale tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;

PRONONCE à la date du 14 août 2026, la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 24 septembre 2020 entre la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 et Monsieur [K] [O] portant sur un logement porte n°1 lot n°2001 et un garage lot n°201 au sein du bâtiment B situé [Adresse 3] à THONON-LES-BAINS (74200) ;

DIT que Monsieur [K] [O] est devenu occupant sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; 
 
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [O] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société civile immobilière SCI FONCIERE DI 01 2005 la somme de 24 545,17 euros arrêtée au 22 mai 2026 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 11 780,12 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;


CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:10:31.567Z.