Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 14 août 2026, n° 23/04025
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 juillet 2016, M. [J] [A] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la S.A MAAF ASSURANCES portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 1]. Le 05 novembre 2021, M. [J] [A] a déclaré un sinistre auprès de la S.A MAAF ASSURANCES, à savoir l’incendie de son véhicule PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 1], qui s’est propagé à un autre véhicule de marque PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], véhicule professionnel, ainsi qu’à sa maison d’habitation. Le 05 novembre 2021, M. [J] [A] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1]. La S.A MAAF ASSURANCES a désigné un expert aux fins d’évaluation du préjudice de l’assuré s’agissant des biens mobiliers de son habitation en la personne du cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 10 mars 2022. Le 03 février 2023, la S.A MAAF ASSURANCES a désigné un expert aux fins d’évaluation du préjudice de l’assuré s’agissant du véhicule PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 1], en la personne du cabinet CCEA [Localité 2]. La S.A MAAF ASSURANCES a indemnisé M. [J] [A] à hauteur de 6.601,62 euros au titre de ses préjudices matériels et a pris en charge la somme de 8.101,71 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure. Parallèlement, suite à la survenance de nombreux incendies dans le quartier de M. [J] [A], une enquête pénale a été diligentée et a identifié M. [J] [A] comme auteur des incendies. Le 03 janvier 2023, M. [J] [A] a été placé en garde à vue. Le 23 juin 2023, M. [J] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux commis entre le 08 août 2021 au 29 décembre 2022 et a été relaxé pour les faits d’escroquerie commis le 05 novembre 2021 au préjudice de la S.A MAAF ASSURANCES. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la S.A MAAF ASSURANCES a assigné M. [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14.706,33 euros au titre des sommes indument perçues par l’assuré. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la S.A MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [J] [A] à payer à la MAAF ASSURANCE la somme de 14.706,33 € avec intérêts au taux légal, en remboursement des sommes indûment versées. - Condamner Monsieur [J] [A] à payer à la MAAF ASSURANCE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre infiniment subsidiaire : condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 4 034.71 € ; Dans tous les cas : Condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.Débouter purement et simplement Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, M. [J] [A] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer inopposable à Monsieur [J] [A] les conditions générales de la police d’assurance et ainsi la clause contractuelle d’exclusion de garantie, Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Déclarer nulle et de nul effet la clause contractuelle d’exclusion de garantie,Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, Constater l’absence de faute intentionnelle, Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, En tout état de cause, Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause de déchéance de garantie A titre liminaire, pour une meilleure résolution du litige, il y a lieu de répondre en premier lieu aux moyens en défense soulevés par M. [J] [A] portant sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assuranceAux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article L.113-1 du code des assurances précise que, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». En application de l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d’assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Il est constant qu’en application de ces textes, un assureur qui entend se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie doit démontrer que l'assuré en a eu connaissance avant la survenance du sinistre et qu'il l'a acceptée. **** En l’espèce, il n’est pas contesté et établi que le véhicule ainsi que la maison d’habitation de M. [J] [A], ont subi un sinistre le 05 novembre 2021, à savoir un incendie, et que le défendeur avait assuré son véhicule auprès de la S.A MAAF ASSURANCES. M. [J] [A] soutient qu’il n’a pas été destinataire des éléments contractuels portés aux débats, et notamment les conditions générales A0622M, qui dès lors, ne lui sont pas opposables. Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que M. [J] [A] a souscrit le 20 juillet 2016 un contrat auprès de la S.A MAAF ASSURANCES. En bas de ce document et précédemment à la signature, il est porté la mention « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales AUTO référence A0611M qui contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarchage ». Dès lors, il convient de retenir qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, les conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit le 20 juillet 2016 sont celles portant la référence A0611M et que les conditions générales portant la référence A0622M sont inopposables à M. [J] [A]. Il convient toutefois de souligner que si la S.A MAAF ASSURANCES a initialement versé aux débats les conditions générales portant la référence A0622M (pièce n°2 de la société requérante), les conditions générales portant la référence A0611M sont également produites contradictoirement aux débats (pièce n°12 de la société requérante). Par suite, les conditions générales versées aux débats portant la référence A0611M (pièce 12 du demandeur), indiquent page 9 « ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance ». Aussi, ce document mentionne en page 43 les cas d’exclusions communes à toutes les garanties du contrat, notamment « la faute intentionnelle ou frauduleuse de l’assuré ». Ainsi, M. [J] [A] a été parfaitement informé des éléments contractuels afférents au contrat d’assurance automobile, l’ensemble des pièces ayant été portées à sa connaissance lors de la signature du contrat le 20 juillet 2016. A ce titre, M. [J] [A] a été informé des éléments relatifs à la clause d’exclusion contractuelle de garantie ainsi que sur la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration, contenus dans les conditions générales du contrat, et mentionnés de manière apparente en caractère gras. En conséquence, les dispositions contractuelles afférentes à l’exclusion de garantie portant sur les conditions générales avec la référence A0611M sont parfaitement opposables à M. [J] [A]. Sur le bien-fondé de la clause de déchéance de garantieEn l’espèce, il est constant que M. [J] [A] a effectué une déclaration de sinistre et qu’il a déposé plainte suite à l’incendie survenu le 05 novembre 2021. Il est aussi constant que M. [J] [A] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Tours par jugement en date du 23 juin 2023 pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux commis du 08 août 2021 au 29 décembre 2022 et a été relaxé pour les faits d’escroquerie commis le 05 novembre 2021 au préjudice de la S.A MAAF ASSURANCES. Il convient de souligner qu’une seule fausse déclaration, aux termes du contrat d’assurance et plus précisément des conditions générales, entraîne la déchéance du contrat dès lors qu’elle est faite intentionnellement et porte sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre et ce conformément aux dispositions contractuelles stipulées en page 9 du contrat d’assurance : « ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance ». Or, M. [J] [A] en déposant plainte pour des faits de dégradation commis sur son véhicule à l’encontre d’un tiers, et en déclarant un sinistre survenu à assureur, en l’occurrence un incendie, dont il ne conteste pas désormais en être à l’origine, a réalisé de fausses déclarations auprès de son assureur sur les circonstances et les causes de cet incendie survenu le 05 novembre 2021 et qui a donné lieu à son indemnisation. Dès lors, la S.A MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer au défendeur la clause de déchéance contractuelle. En conséquence, la déchéance du droit à garantie de M. [J] [A] sera retenue pour le sinistre du 05 novembre 2021, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la validité de la clause d’exclusion de garantie prévue aux termes de la page 43 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 20 juillet 2016 et soulevée par M. [J] [A] à titre subsidiaire pour que la nullité de celle-ci soit prononcée par la présente juridiction. Ainsi, les autres griefs soulevés par M. [J] [A] et portant sur la clause d’exclusion de garantie seront ainsi écartés par le tribunal compte tenu des développements précédents qui permettent d’établir la fausse déclaration commise par M. [J] [A] au préjudice de la S.A MAAF ASSURANCES. Sur la répétition de l’indu et la réparation du préjudice Aux termes de l’article 1376, dans sa version applicable au présent litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l’article 1377, dans sa version applicable au présent litige lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours. Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. s de celui qui a payé contre le véritable débiteur. **** En l’espèce, la S.A MAAF ASSURANCES sollicite la restitution des sommes versées par elle au titre du sinistre déclaré par M. [J] [A]. Au regard des fausses déclarations intentionnelles de M. [J] [A] dans le cadre du contrat d’assurance et plus précisément s’agissant des causes et circonstances du dommage, les sommes perçues par M. [J] [A] l’ont été de manière indue. Il apparaît que la S.A MAAF ASSURANCES a versé directement à M. [J] [A] la somme de 6.601,62 euros pour le sinistre du 05 novembre 2021. Ainsi, M. [J] [A] doit restituer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 6.601,62 euros au titre de la somme indument perçue. Pour le surplus, il convient de requalifier la demande de la S.A MAAF ASSURANCES en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, dans la mesure où les frais engagés dans le cadre de l’établissement du préjudice déclaré par M. [J] [A], notamment en mandatant des experts, n’ont pas été versées à M. [J] [A] mais constituent un préjudice matériel pour la S.A MAAF ASSURANCES. Par conséquent, compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de condamner M. [J] [A] à payer la somme de 8.101,71 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la S.A MAAF ASSURANCES. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Condamné aux dépens, M. [J] [A] sera condamné à payer à la S.A MAAF ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera débouté de sa propre demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, M. [J] [A] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, se fondant sur sa situation financière complexe. Dès lors, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 6.601,62 euros au titre des sommes indument perçues pour le sinistre du 05 novembre 2021 ; CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 8.101,71 euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens ; CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026 N° RG 23/04025 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5HH DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES (RCS de NIORT n°542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEUR Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2024-00035 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 20 juillet 2016, M. [J] [A] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la S.A MAAF ASSURANCES portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 1]. Le 05 novembre 2021, M. [J] [A] a déclaré un sinistre auprès de la S.A MAAF ASSURANCES, à savoir l’incendie de son véhicule PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 1], qui s’est propagé à un autre véhicule de marque PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], véhicule professionnel, ainsi qu’à sa maison d’habitation. Le 05 novembre 2021, M. [J] [A] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1]. La S.A MAAF ASSURANCES a désigné un expert aux fins d’évaluation du préjudice de l’assuré s’agissant des biens mobiliers de son habitation en la personne du cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 10 mars 2022. Le 03 février 2023, la S.A MAAF ASSURANCES a désigné un expert aux fins d’évaluation du préjudice de l’assuré s’agissant du véhicule PEUGEOT modèle 106 immatriculé [Immatriculation 1], en la personne du cabinet CCEA [Localité 2]. La S.A MAAF ASSURANCES a indemnisé M. [J] [A] à hauteur de 6.601,62 euros au titre de ses préjudices matériels et a pris en charge la somme de 8.101,71 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure. Parallèlement, suite à la survenance de nombreux incendies dans le quartier de M. [J] [A], une enquête pénale a été diligentée et a identifié M. [J] [A] comme auteur des incendies. Le 03 janvier 2023, M. [J] [A] a été placé en garde à vue. Le 23 juin 2023, M. [J] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux commis entre le 08 août 2021 au 29 décembre 2022 et a été relaxé pour les faits d’escroquerie commis le 05 novembre 2021 au préjudice de la S.A MAAF ASSURANCES. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la S.A MAAF ASSURANCES a assigné M. [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14.706,33 euros au titre des sommes indument perçues par l’assuré. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la S.A MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [J] [A] à payer à la MAAF ASSURANCE la somme de 14.706,33 € avec intérêts au taux légal, en remboursement des sommes indûment versées. - Condamner Monsieur [J] [A] à payer à la MAAF ASSURANCE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre infiniment subsidiaire : condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 4 034.71 € ; Dans tous les cas : Condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Monsieur [J] [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.Débouter purement et simplement Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, M. [J] [A] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer inopposable à Monsieur [J] [A] les conditions générales de la police d’assurance et ainsi la clause contractuelle d’exclusion de garantie, Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Déclarer nulle et de nul effet la clause contractuelle d’exclusion de garantie,Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, Constater l’absence de faute intentionnelle, Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, En tout état de cause, Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause de déchéance de garantie A titre liminaire, pour une meilleure résolution du litige, il y a lieu de répondre en premier lieu aux moyens en défense soulevés par M. [J] [A] portant sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assuranceAux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article L.113-1 du code des assurances précise que, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». En application de l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d’assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Il est constant qu’en application de ces textes, un assureur qui entend se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie doit démontrer que l'assuré en a eu connaissance avant la survenance du sinistre et qu'il l'a acceptée. **** En l’espèce, il n’est pas contesté et établi que le véhicule ainsi que la maison d’habitation de M. [J] [A], ont subi un sinistre le 05 novembre 2021, à savoir un incendie, et que le défendeur avait assuré son véhicule auprès de la S.A MAAF ASSURANCES. M. [J] [A] soutient qu’il n’a pas été destinataire des éléments contractuels portés aux débats, et notamment les conditions générales A0622M, qui dès lors, ne lui sont pas opposables. Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que M. [J] [A] a souscrit le 20 juillet 2016 un contrat auprès de la S.A MAAF ASSURANCES. En bas de ce document et précédemment à la signature, il est porté la mention « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales AUTO référence A0611M qui contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarchage ». Dès lors, il convient de retenir qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, les conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit le 20 juillet 2016 sont celles portant la référence A0611M et que les conditions générales portant la référence A0622M sont inopposables à M. [J] [A]. Il convient toutefois de souligner que si la S.A MAAF ASSURANCES a initialement versé aux débats les conditions générales portant la référence A0622M (pièce n°2 de la société requérante), les conditions générales portant la référence A0611M sont également produites contradictoirement aux débats (pièce n°12 de la société requérante). Par suite, les conditions générales versées aux débats portant la référence A0611M (pièce 12 du demandeur), indiquent page 9 « ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance ». Aussi, ce document mentionne en page 43 les cas d’exclusions communes à toutes les garanties du contrat, notamment « la faute intentionnelle ou frauduleuse de l’assuré ». Ainsi, M. [J] [A] a été parfaitement informé des éléments contractuels afférents au contrat d’assurance automobile, l’ensemble des pièces ayant été portées à sa connaissance lors de la signature du contrat le 20 juillet 2016. A ce titre, M. [J] [A] a été informé des éléments relatifs à la clause d’exclusion contractuelle de garantie ainsi que sur la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration, contenus dans les conditions générales du contrat, et mentionnés de manière apparente en caractère gras. En conséquence, les dispositions contractuelles afférentes à l’exclusion de garantie portant sur les conditions générales avec la référence A0611M sont parfaitement opposables à M. [J] [A]. Sur le bien-fondé de la clause de déchéance de garantieEn l’espèce, il est constant que M. [J] [A] a effectué une déclaration de sinistre et qu’il a déposé plainte suite à l’incendie survenu le 05 novembre 2021. Il est aussi constant que M. [J] [A] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Tours par jugement en date du 23 juin 2023 pour des faits de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux commis du 08 août 2021 au 29 décembre 2022 et a été relaxé pour les faits d’escroquerie commis le 05 novembre 2021 au préjudice de la S.A MAAF ASSURANCES. Il convient de souligner qu’une seule fausse déclaration, aux termes du contrat d’assurance et plus précisément des conditions générales, entraîne la déchéance du contrat dès lors qu’elle est faite intentionnellement et porte sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre et ce conformément aux dispositions contractuelles stipulées en page 9 du contrat d’assurance : « ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance ». Or, M. [J] [A] en déposant plainte pour des faits de dégradation commis sur son véhicule à l’encontre d’un tiers, et en déclarant un sinistre survenu à assureur, en l’occurrence un incendie, dont il ne conteste pas désormais en être à l’origine, a réalisé de fausses déclarations auprès de son assureur sur les circonstances et les causes de cet incendie survenu le 05 novembre 2021 et qui a donné lieu à son indemnisation. Dès lors, la S.A MAAF ASSURANCES est bien fondée à opposer au défendeur la clause de déchéance contractuelle. En conséquence, la déchéance du droit à garantie de M. [J] [A] sera retenue pour le sinistre du 05 novembre 2021, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la validité de la clause d’exclusion de garantie prévue aux termes de la page 43 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 20 juillet 2016 et soulevée par M. [J] [A] à titre subsidiaire pour que la nullité de celle-ci soit prononcée par la présente juridiction. Ainsi, les autres griefs soulevés par M. [J] [A] et portant sur la clause d’exclusion de garantie seront ainsi écartés par le tribunal compte tenu des développements précédents qui permettent d’établir la fausse déclaration commise par M. [J] [A] au préjudice de la S.A MAAF ASSURANCES. Sur la répétition de l’indu et la réparation du préjudice Aux termes de l’article 1376, dans sa version applicable au présent litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l’article 1377, dans sa version applicable au présent litige lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours. Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. s de celui qui a payé contre le véritable débiteur. **** En l’espèce, la S.A MAAF ASSURANCES sollicite la restitution des sommes versées par elle au titre du sinistre déclaré par M. [J] [A]. Au regard des fausses déclarations intentionnelles de M. [J] [A] dans le cadre du contrat d’assurance et plus précisément s’agissant des causes et circonstances du dommage, les sommes perçues par M. [J] [A] l’ont été de manière indue. Il apparaît que la S.A MAAF ASSURANCES a versé directement à M. [J] [A] la somme de 6.601,62 euros pour le sinistre du 05 novembre 2021. Ainsi, M. [J] [A] doit restituer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 6.601,62 euros au titre de la somme indument perçue. Pour le surplus, il convient de requalifier la demande de la S.A MAAF ASSURANCES en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, dans la mesure où les frais engagés dans le cadre de l’établissement du préjudice déclaré par M. [J] [A], notamment en mandatant des experts, n’ont pas été versées à M. [J] [A] mais constituent un préjudice matériel pour la S.A MAAF ASSURANCES. Par conséquent, compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de condamner M. [J] [A] à payer la somme de 8.101,71 euros au titre de la réparation du préjudice subi par la S.A MAAF ASSURANCES. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Condamné aux dépens, M. [J] [A] sera condamné à payer à la S.A MAAF ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera débouté de sa propre demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, M. [J] [A] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, se fondant sur sa situation financière complexe. Dès lors, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 6.601,62 euros au titre des sommes indument perçues pour le sinistre du 05 novembre 2021 ; CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 8.101,71 euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens ; CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:43:58.999Z.