Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 24/00838
Exposé du litige
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 25 Juin 2024 DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34 DEFENDEUR : M. [D] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 26 La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à la société civile dénommée EARL SCVE [N] [P], exploitante agricole, les crédits suivants : - un prêt de trésorerie d’un montant de 42.350 € le 3 août 2017 au taux d’intérêt fixe de 1,5000% l’an, moyennant le remboursement de 40 échéances trimestrielles, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [D] [O] à hauteur de 21.175 € ; - un prêt de trésorerie “ouverture de crédit” d’un montant de 20.000 € le 11 octobre 2018 au taux variable EURIBOR 1 mois, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [D] [O] à hauteur de 26.000 € ; - un prêt MOYEN TERME AGRICOLE d’un montant de 45.000 € le 27 juin 2019 au taux d’intérêt fixe de 1,8000% l’an, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [D] [O] à hauteur de 58.500 €. Par jugement du Tribunal judiciaire de Libourne du 4 janvier 2024, l'EARL a été placée en redressement judiciaire. Le CRÉDIT AGRICOLE a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SELARL EKIP à hauteur de 33.808,94 € pour le prêt de 20.000 €, de 40.503,36 € au titre du prêt de 45.000 € et de 32.217,63 € pour le prêt de 42.350 €. Par courrier du 31 janvier 2024, distribué le 15 février 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a rappelé à Monsieur [O] ses engagements en sa qualité de caution. Le CRÉDIT AGRICOLE a été autorisé, par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 10 mai 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et parcelles appartenant à Monsieur [O], situés sur les communes de MOULON et GÉNISSAC. Par acte du 25 juin 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir : - sa condamnation à lui payer une somme de 26.000 € au titre de l'ouverture de crédit, outre les intérêts au taux de 4,5 % l'an à compter du 31 janvier 2024, une somme de 40.503,36 € au taux de 4,80 % l'an à compter du 31 janvier 2024 au titre du prêt de 45.000€ et une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,5% à compter de la même date, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d'inscription des hypothèques provisoire et définitive, et ce, tout en rappelant l'exécution provisoire de la décision prononcée. L'affaire a été enrôlée sous le numéro répertoire général 24/00838. Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a sollicité un sursis à statuer jusqu'au jugement adoptant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle a maintenu ses demandes au fond. Par ordonnance du 10 juin 2025, le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judicaire de Libourne a fait droit aux demandes du CRÉDIT AGRICOLE en ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la procédure collective concernant l'EARL SCVE [N] [P], rejeté le surplus des prétentions des parties, et réservé les dépens de l’instance. Par jugement du 27 novembre 2025, l'EARL SCVE [N] [P] a bénéficié d’un plan de redressement. L’affaire a été remise au rôle. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 622-28 du Code de commerce, de l’article 771 du Code de procédure civile, de l’ancien article 1134 alinéa 3 et du nouvel article 1104 du Code civil, de : maintenir la réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro RG 24/00838 ; débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes : *au titre du prêt d’un montant de 42.350 € à une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; *au titre du prêt de 20.000 € à une somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; *au titre du prêt de 45.000 € à une somme de 40.503,36 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription des hypothèques provisoire et définitive ; rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT AGRICOLE rappelle que l'EARL SCVE [N] [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2024. Il ajoute que si, aux termes de l’article L 622-28 a 2 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, le créancier peut toutefois prendre des mesures conservatoires. Il précise qu’il a ainsi obtenu une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la caution. Il souligne qu’un plan a été arrêté par jugement du 25 novembre 2025, comme en atteste la publicité faite au BODACC. Il conclut qu’il est donc bien fondé à solliciter un titre exécutoire même si, pendant la durée du plan, il ne pourra demander l’exécution contre la caution. Dans ces conditions, il considère que la demande de délais de paiement est infondée. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Monsieur [O] demande au Tribunal sir le fondement des articles L 622-28 et suivants du Code de commerce, des articles 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1104 et suivants du Code civil, des articles 73, 378, 789 et 700 du Code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article 93-1 du décret relatif à l’aide juridique, de juger que l’exécution de la décision à intervenir est suspendue au sort de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’EARL SCVE [N] [P] et, subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans à compter du jugement afin de s’acquitter des sommes mises à sa charge ; débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le défendeur précise qu’il ne conteste pas le principe des réclamations financières du CRÉDIT AGRICOLE, l’EARL SCVE [N] [P] étant en état de cessation des paiements depuis le 29 novembre 2023. Il estime toutefois que le créancier ne justifie pas du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de cette société, permettant la reprise de la présente procédure. Il conclut que la demande de condamnation de la caution doit ainsi rester suspendue. A titre subsidiaire, il fait valoir que la crise viticole a impacté fortement la trésorerie de l’EARL SCVE [N] [P], au point de justifier l’ouverture d’une procédure collective. Il considère que la vente de ses parcelles ne doit pas être précipitée, et ce, dans l’intérêt collectif. Dès lors, il soutient que le bénéfice d’un délai de deux ans lui permettrait de procéder à une vente amiable dans les meilleures conditions possibles. Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.
Motifs
SUR CE, 1- Sur la demande de remise au rôle L’article L.622-28 du Code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, dispose : “Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires”. L’article L.631-14 du Code de commerce, précise : “Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent”. En l’espèce, il sera rappelé que par ordonnance du 10 juin 2025, le Juge de la mise en état près le Tribunal judicaire de Libourne a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l’orientation de la procédure collective concernant l'EARL SCVE [N] [P]. Après en avoir pris acte, le CRÉDIT AGRICOLE a présenté, à l’appui de sa demande de remise au rôle, la copie de l’annonce légale parue au BODACC le vendredi 23 janvier 2026, visant le prononcé d’un jugement du 27 novembre 2025 arrêtant un plan de redressement judiciaire, mis en oeuvre sur 15 ans, au bénéfice de l'EARL SCVE [N] [P]. Il sera ainsi considéré que le CRÉDIT AGRICOLE justifie de la mise en oeuvre d’un plan de redressement à l’égard de la débitrice principale. Il s’en déduit que la procédure, suspendue, pouvait être remise au rôle. 2- Sur les demandes de paiement Les articles 1103 et 1104 du Code Civil, dans leur version applicable au litige,disposent : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”/ “Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. Les anciens articles 2288 et 2292 du Code civil, alors applicables à la cause, précisent: “Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même” / “Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”. Il n’est pas discuté que l’action en paiement engagée par le CRÉDIT AGRICOLE est pleinement fondée, la défaillance de l’EARL SCVE [N] [P] étant caractérisée et l’engagement de caution, valable et reconnu. Dans ces conditions, Monsieur [O] ne pourra qu’être condamné à rembourser les sommes suivantes : *au titre du prêt d’un montant de 42.350 €, à une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 21.175 €; *au titre du prêt de 20.000 €, à une somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 26.000 € ; *au titre du prêt de 45.000 €, à une somme de 40.503,36 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 58.500 €. 3- Sur la demande de délais de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil disposent : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)”. Il sera rappelé qu’en application des dispositions des L.622-28 et R.622-26 du Code de commerce, le créancier peut solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est toutefois constant que si l’exécution forcée ne peut être engagée tant que les modalités du plan de sauvegarde et/ou de redressement judiciaire sont respectées, le créancier peut néanmoins solliciter le prononcé d’un jugement de condamnation des cautions pour prévenir la caducité de la mesure conservatoire. A ce stade, il sera constaté que les sommes réclamées à la caution, mentionnées dans le plan de redressement de la débitrice principale, ne sont pas exigibles. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. 4°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ". Partie perdante, Monsieur [O] supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription des hypothèques judiciaires, provisoire et définitive. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.(…)”. Pour un motif tiré de l’équité et de la situation économique du défendeur, la demande présentée par le CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée. Chaque partie conservera ainsi la charge de ses frais irrépétibles. L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions ne soient écartées. Elles seront ainis rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande du CRÉDIT AGRICOLE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que la présente affaire a été remise au rôle suite au jugement prononçant le plan de redressement de la l'EARL SCVE [N] [P] ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes : *au titre du prêt d’un montant de 42.350 € à une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 21.175 €, *au titre du prêt de 20.000 € à une somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 26.000 €, *au titre du prêt de 45.000 € à une somme de 40.503,36 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 58.500 €, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [D] [O], CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription des hypothèques judiciaires provisoire et définitive, REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKV3 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [D] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 25 Juin 2024 DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34 DEFENDEUR : M. [D] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 26 La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à la société civile dénommée EARL SCVE [N] [P], exploitante agricole, les crédits suivants : - un prêt de trésorerie d’un montant de 42.350 € le 3 août 2017 au taux d’intérêt fixe de 1,5000% l’an, moyennant le remboursement de 40 échéances trimestrielles, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [D] [O] à hauteur de 21.175 € ; - un prêt de trésorerie “ouverture de crédit” d’un montant de 20.000 € le 11 octobre 2018 au taux variable EURIBOR 1 mois, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [D] [O] à hauteur de 26.000 € ; - un prêt MOYEN TERME AGRICOLE d’un montant de 45.000 € le 27 juin 2019 au taux d’intérêt fixe de 1,8000% l’an, prêt pour lequel s’est porté caution Monsieur [D] [O] à hauteur de 58.500 €. Par jugement du Tribunal judiciaire de Libourne du 4 janvier 2024, l'EARL a été placée en redressement judiciaire. Le CRÉDIT AGRICOLE a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SELARL EKIP à hauteur de 33.808,94 € pour le prêt de 20.000 €, de 40.503,36 € au titre du prêt de 45.000 € et de 32.217,63 € pour le prêt de 42.350 €. Par courrier du 31 janvier 2024, distribué le 15 février 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a rappelé à Monsieur [O] ses engagements en sa qualité de caution. Le CRÉDIT AGRICOLE a été autorisé, par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en date du 10 mai 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et parcelles appartenant à Monsieur [O], situés sur les communes de MOULON et GÉNISSAC. Par acte du 25 juin 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir : - sa condamnation à lui payer une somme de 26.000 € au titre de l'ouverture de crédit, outre les intérêts au taux de 4,5 % l'an à compter du 31 janvier 2024, une somme de 40.503,36 € au taux de 4,80 % l'an à compter du 31 janvier 2024 au titre du prêt de 45.000€ et une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,5% à compter de la même date, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d'inscription des hypothèques provisoire et définitive, et ce, tout en rappelant l'exécution provisoire de la décision prononcée. L'affaire a été enrôlée sous le numéro répertoire général 24/00838. Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a sollicité un sursis à statuer jusqu'au jugement adoptant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Subsidiairement, elle a maintenu ses demandes au fond. Par ordonnance du 10 juin 2025, le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judicaire de Libourne a fait droit aux demandes du CRÉDIT AGRICOLE en ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la procédure collective concernant l'EARL SCVE [N] [P], rejeté le surplus des prétentions des parties, et réservé les dépens de l’instance. Par jugement du 27 novembre 2025, l'EARL SCVE [N] [P] a bénéficié d’un plan de redressement. L’affaire a été remise au rôle. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 622-28 du Code de commerce, de l’article 771 du Code de procédure civile, de l’ancien article 1134 alinéa 3 et du nouvel article 1104 du Code civil, de : maintenir la réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro RG 24/00838 ; débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes : *au titre du prêt d’un montant de 42.350 € à une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; *au titre du prêt de 20.000 € à une somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; *au titre du prêt de 45.000 € à une somme de 40.503,36 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription des hypothèques provisoire et définitive ; rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT AGRICOLE rappelle que l'EARL SCVE [N] [P] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2024. Il ajoute que si, aux termes de l’article L 622-28 a 2 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, le créancier peut toutefois prendre des mesures conservatoires. Il précise qu’il a ainsi obtenu une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la caution. Il souligne qu’un plan a été arrêté par jugement du 25 novembre 2025, comme en atteste la publicité faite au BODACC. Il conclut qu’il est donc bien fondé à solliciter un titre exécutoire même si, pendant la durée du plan, il ne pourra demander l’exécution contre la caution. Dans ces conditions, il considère que la demande de délais de paiement est infondée. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Monsieur [O] demande au Tribunal sir le fondement des articles L 622-28 et suivants du Code de commerce, des articles 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1104 et suivants du Code civil, des articles 73, 378, 789 et 700 du Code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article 93-1 du décret relatif à l’aide juridique, de juger que l’exécution de la décision à intervenir est suspendue au sort de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’EARL SCVE [N] [P] et, subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans à compter du jugement afin de s’acquitter des sommes mises à sa charge ; débouter le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le défendeur précise qu’il ne conteste pas le principe des réclamations financières du CRÉDIT AGRICOLE, l’EARL SCVE [N] [P] étant en état de cessation des paiements depuis le 29 novembre 2023. Il estime toutefois que le créancier ne justifie pas du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de cette société, permettant la reprise de la présente procédure. Il conclut que la demande de condamnation de la caution doit ainsi rester suspendue. A titre subsidiaire, il fait valoir que la crise viticole a impacté fortement la trésorerie de l’EARL SCVE [N] [P], au point de justifier l’ouverture d’une procédure collective. Il considère que la vente de ses parcelles ne doit pas être précipitée, et ce, dans l’intérêt collectif. Dès lors, il soutient que le bénéfice d’un délai de deux ans lui permettrait de procéder à une vente amiable dans les meilleures conditions possibles. Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées. SUR CE, 1- Sur la demande de remise au rôle L’article L.622-28 du Code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, dispose : “Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires”. L’article L.631-14 du Code de commerce, précise : “Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent”. En l’espèce, il sera rappelé que par ordonnance du 10 juin 2025, le Juge de la mise en état près le Tribunal judicaire de Libourne a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l’orientation de la procédure collective concernant l'EARL SCVE [N] [P]. Après en avoir pris acte, le CRÉDIT AGRICOLE a présenté, à l’appui de sa demande de remise au rôle, la copie de l’annonce légale parue au BODACC le vendredi 23 janvier 2026, visant le prononcé d’un jugement du 27 novembre 2025 arrêtant un plan de redressement judiciaire, mis en oeuvre sur 15 ans, au bénéfice de l'EARL SCVE [N] [P]. Il sera ainsi considéré que le CRÉDIT AGRICOLE justifie de la mise en oeuvre d’un plan de redressement à l’égard de la débitrice principale. Il s’en déduit que la procédure, suspendue, pouvait être remise au rôle. 2- Sur les demandes de paiement Les articles 1103 et 1104 du Code Civil, dans leur version applicable au litige,disposent : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”/ “Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. Les anciens articles 2288 et 2292 du Code civil, alors applicables à la cause, précisent: “Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même” / “Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”. Il n’est pas discuté que l’action en paiement engagée par le CRÉDIT AGRICOLE est pleinement fondée, la défaillance de l’EARL SCVE [N] [P] étant caractérisée et l’engagement de caution, valable et reconnu. Dans ces conditions, Monsieur [O] ne pourra qu’être condamné à rembourser les sommes suivantes : *au titre du prêt d’un montant de 42.350 €, à une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 21.175 €; *au titre du prêt de 20.000 €, à une somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 26.000 € ; *au titre du prêt de 45.000 €, à une somme de 40.503,36 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 58.500 €. 3- Sur la demande de délais de paiement Les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil disposent : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)”. Il sera rappelé qu’en application des dispositions des L.622-28 et R.622-26 du Code de commerce, le créancier peut solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est toutefois constant que si l’exécution forcée ne peut être engagée tant que les modalités du plan de sauvegarde et/ou de redressement judiciaire sont respectées, le créancier peut néanmoins solliciter le prononcé d’un jugement de condamnation des cautions pour prévenir la caducité de la mesure conservatoire. A ce stade, il sera constaté que les sommes réclamées à la caution, mentionnées dans le plan de redressement de la débitrice principale, ne sont pas exigibles. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. 4°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ". Partie perdante, Monsieur [O] supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription des hypothèques judiciaires, provisoire et définitive. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.(…)”. Pour un motif tiré de l’équité et de la situation économique du défendeur, la demande présentée par le CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée. Chaque partie conservera ainsi la charge de ses frais irrépétibles. L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions ne soient écartées. Elles seront ainis rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande du CRÉDIT AGRICOLE. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que la présente affaire a été remise au rôle suite au jugement prononçant le plan de redressement de la l'EARL SCVE [N] [P] ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes : *au titre du prêt d’un montant de 42.350 € à une somme de 21.175 € assortie des intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 21.175 €, *au titre du prêt de 20.000 € à une somme de 26.000 € assortie des intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 26.000 €, *au titre du prêt de 45.000 € à une somme de 40.503,36 € assortie des intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, sans toutefois dépasser son engagement maximal de 58.500 €, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [D] [O], CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’inscription des hypothèques judiciaires provisoire et définitive, REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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