Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 7 août 2026, n° 2026L03332
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 août 2026 Réf : L0003054 N° PCL : 2025J00785 N° RG : 2026L03332 SAS LUDIO MEDIA [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 808 821 458 [Immatriculation 1] Administrateur Judiciaire : SELARL ANASTA, mission conduite par Me [B] [X] [Adresse 2] Mandataire Judiciaire : Me Simon LAURE [Adresse 3] Représentant des salariés : Madame [M] [R] [Adresse 1] Candidat repreneur : Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [K] et Monsieur [T] [S] Représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce. Mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 août 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Président, M. HENRY, M. CHAZERAND, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 7 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que le 6 août 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille s'est saisi d'office d'une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 20 juillet 2026 sous le numéro 2026L02257 ; ATTENDU qu'au vu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties pour statuer ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU que le jugement rendu le 20 juillet 2026 sous le numéro 2026L02257 comporte une erreur de plume manifeste qu'il échet de rectifier dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 20 juillet 2026 sous le numéro 2026L02257 ; Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement, en page 8 de la minute et de ses expéditions : «Autorise Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [K] et Monsieur [T] [S] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES à se substituer, avec solidarité dans les engagements pris, toute personne contrôlée directement ou indirectement par elle à 100%, notamment […] » En lieu et place de la mention actuelle ; Dit et juge que toutes les autres dispositions du jugement ainsi rectifié demeurent inchangées ; Dit n'y avoir lieu à nouvelle publication de la décision ; Dit que le présent jugement sera notifié dans les mêmes formes que le jugement initial, à l'exception des cocontractants non concernés par cette rectification ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge du greffe ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 7 août 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 août 2026 Réf : L0003054 N° PCL : 2025J00785 N° RG : 2026L03332 SAS LUDIO MEDIA [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 808 821 458 [Immatriculation 1] Administrateur Judiciaire : SELARL ANASTA, mission conduite par Me [B] [X] [Adresse 2] Mandataire Judiciaire : Me Simon LAURE [Adresse 3] Représentant des salariés : Madame [M] [R] [Adresse 1] Candidat repreneur : Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [K] et Monsieur [T] [S] Représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article L. 661-6 III du Code de commerce. Mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 août 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Président, M. HENRY, M. CHAZERAND, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au greffe, le 7 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée. ATTENDU que le 6 août 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille s'est saisi d'office d'une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 20 juillet 2026 sous le numéro 2026L02257 ; ATTENDU qu'au vu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le tribunal n'a pas estimé nécessaire d'entendre les parties pour statuer ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU que le jugement rendu le 20 juillet 2026 sous le numéro 2026L02257 comporte une erreur de plume manifeste qu'il échet de rectifier dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 20 juillet 2026 sous le numéro 2026L02257 ; Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement, en page 8 de la minute et de ses expéditions : «Autorise Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [K] et Monsieur [T] [S] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES à se substituer, avec solidarité dans les engagements pris, toute personne contrôlée directement ou indirectement par elle à 100%, notamment […] » En lieu et place de la mention actuelle ; Dit et juge que toutes les autres dispositions du jugement ainsi rectifié demeurent inchangées ; Dit n'y avoir lieu à nouvelle publication de la décision ; Dit que le présent jugement sera notifié dans les mêmes formes que le jugement initial, à l'exception des cocontractants non concernés par cette rectification ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge du greffe ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 7 août 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T11:54:27.429Z.