Décision de justice
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 30 juillet 2026, n° 2026R00008
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EXPOSE DES FAITS La société SODRATEX - SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE - se prétend créancière de la société J.P. [N] d'une somme de 31.190,40 Euros correspondant à deux factures établies dans le cadre d'une commande de lames en bois d'acacia, demeurées impayées La société J.P. [N] s'est opposée au paiement arguant de la non-conformité des marchandises livrées. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 04 mars 2026, la société SODRATEX a fait assigner en référé la société J.P. [N] devant la juridiction de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX la somme de 31.190,40 Euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2.135,93 Euros calculés à la date du relevé de compte de la Société ATRADIUS du 23 janvier 2026 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX la somme de 3.119,04 Euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société J.P. [N] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 16 juillet 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, la société SODRATEX soutient notamment que contrairement à ce qu'indique la partie adverse, la marchandise livrée est conforme à la commande, et qu'en tout état de cause, le fait d'avoir usiné les pièces livrées vaut acceptation de la marchandise. La Société SODRATEX ajoute qu'en ce qui concerne l'hygrométrie, la mention « kd » ne figurait ni dans la demande de prix, ni dans l'offre, ni dans l'accusé de réception, et que de toute manière, le séchage « kd » n'est pas nécessaire pour un ouvrage extérieur comme dans le cas présent. La société SODRATEX considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et demande au juge des référés de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, et indique que si par impossible il était décidé de retenir des contestations sérieuses, subsidiairement, elle ne s'oppose pas à la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire présentée par la société J.P [N], qui devrait aussi avoir une composante commerciale et être confiée à un professionnel reconnu du commerce de bois. La société SODRATEX conclut : * Dire et juger la demande de la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE recevable et bien fondée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions contractuelles, * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE la somme de 31.190,40 Euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2.135,93 Euros calculés à la date du relevé de compte de la Société ATRADIUS du 23 janvier 2026 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE la somme de 3.119,04 Euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, et si par impossible le juge des référés retient des contestations sérieuses et décidait de ne pas faire droit aux demandes de la société SODRATEX, * Constater que la société SODRATEX n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée reconventionnellement par la société J.P. [N], * Débouter la société J.P. [N] de sa demande d'octroi de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société J.P. [N] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions n°2, la société J.P. [N] soutient que les demandes de la société SODRATEX se heurtent à une contestation sérieuse liée à la non-conformité des bois livrés et aux désordres multiples qui les affectent. A titre reconventionnel, la société J.P. [N] sollicite une expertise afin que soit déterminé contradictoirement si les bois livrés correspondent ou non à ceux chiffrés au devis SODRATEX SO1833DE du 14 mars 2025 et à défaut que soient listés les anomalies, désordres, non-conformités en indiquant notamment si les bois pouvaient être utilisés pour répondre à la commande reçue de la société WEARTH GROUP, et à défaut toujours, que soit chiffré le préjudice subi par la société J.P. [N]. La société J.P. [N] conclut par conséquent en ces termes : Vu les dispositions des articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1219 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 suivants du Code civil, * Constater l'existence de contestations sérieuses relatives aux demandes de la société SODRATEX ; * Par voie de conséquence, débouter la société SODRATEX de l'ensemble de ces demandes ; * Reconventionnellement désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission notamment : Déterminer, à partir des mesures encore possibles, des documents et des constatations antérieures (EXB), les taux d'humidité des lots livrés par SODRATEX au moment de leur livraison. Dire si ces taux sont compatibles avec la qualification de bois « KD ». Comparer les profils livrés aux profils convenus (lames striées) tels que résultant des devis, commandes, plans, mails. Dire si l'absence de stries sur tout ou partie des lots constitue une nonconformité au regard des usages et des documents contractuels. Examiner les bois livrés et indiquer si ceux-ci présentent des défauts liés à la présence d'aubier, de nœuds, de piqûres, de défauts de rabotage, de fentes, etc. Exposer et décrire l'origine des défauts constatés en précisant si les bois livrés pouvaient être mis en œuvre pour exécuter le marché « wearth group ». * Condamner la société SODRATEX à payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société SODRATEX aux dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'obligation à paiement dont se prévaut la société SODRATEX se heurte à de multiples contestations sérieuses visant des non-conformités des bois alléguées par la société J.P [N], telles que : * Absence de stries sur les lames alors qu'il résulte des pièces contractuelles que cette caractéristique était mentionnée sur la demande de prix du 11 mars 2025 et sur le devis établi par SODRATEX ayant donné suite à la commande de la société J.P. [N] ; * Hygrométrie excessive dépassant la norme de séchage KD mentionné dans la commande de bois de la société J.P [N] du 14 mars 2025 ; * Existence de multiples anomalies liées à la qualité des bois livrés (présence de nœuds fentes en nombre excessif par rapport aux tolérances) Attendu que la société J.P. [N] soutient qu'elle a dû assumer d'importants frais suite aux difficultés rencontrées, (surcoûts d'usinage à [Localité 1], frais de transport en raison du retour des lots non conformes, coût de nouvelles fournitures pour livrer le chantier…) et que ces postes sont susceptibles d'entrainer l'octroi de dommages et intérêts ; Par conséquent au vu de l'existence de ses multiples contestations sérieuses, il convient de débouter la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE – de sa demande de provision. Attendu qu'une expertise judiciaire apparaît en l'espèce nécessaire afin que soit vérifié et établi contradictoirement les qualités ou désordres des bois livrés par rapport à la commande et à l'ensemble des documents contractuels ; En conséquence, il y a lieu de désigner un expert selon la mission demandée, lequel pourra, si nécessaire, se faire assister d'un sapiteur. Attendu que les frais de cette mesure d'expertise seront avancés par la société J.P. [N]. Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que l'avance des dépens de l'instance restera à la charge la société SODRATEX. PAR CES MOTIFS, Le Président, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond, Vu l'assignation sus-énoncée et les explications des parties, Vu les articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses relatives aux demandes de la société SODRATEX ; Par conséquent, DÉBOUTONS la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE – de sa demande en paiement d'une provision ; NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [P] [V], [Adresse 1], AVEC POUR MISSION DE : * Se rendre dans les 15 jours de sa saisine dans le locaux de la société [Adresse 2] [N], [Adresse 3], où sont stockés les bois litigieux, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés, * Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles, * Entendre les parties et tout sachant, * Déterminer, à partir des mesures encore possibles, des documents et des constatations antérieures (EXB), les taux d'humidité des lots livrés par SODRATEX au moment de leur livraison, * Dire si ces taux sont compatibles avec la qualification de bois « KD », * Comparer les profils livrés aux profils convenus (lames striées) tels que résultant des devis, commandes, plans, mails, * Dire si l'absence de stries sur tout ou partie des lots constitue une non-conformité au regard des usages et des documents contractuels, * Examiner les bois livrés et indiquer si ceux-ci présentent des défauts liés à la présence d'aubier, de nœuds, de piqûres, de défauts de rabotage, de fentes, etc., * Exposer et décrire l'origine des défauts constatés en précisant si les bois livrés pouvaient être mis en œuvre pour exécuter le marché « wearth group », * Vérifier la réalité des dommages invoqués, et donner tous éléments au Tribunal permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d'évaluer le ou les préjudices subis, DISONS QUE: * L'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires, Il devra également informer le Juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire, * La présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, * L'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d'un mois maximum. Le délai d'un mois débute à réception de l'information par le Greffe de la consignation. * L'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif, * L'expert dressera du tout un rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision, * L'expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article 282 du Code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d'un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties, * L'expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société J.P. [N] qui devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l'Expert, dans le délai d'un mois à compter de la demande de consignation faite par le greffe, * Monsieur le Greffier invitera la Société J.P. [N] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile, * L'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la Société J.P. [N] a consigné la provision mise à sa charge, * En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce, * Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l'expert et le Tribunal, * Les frais irrépétibles seront laissés à la charge respective des parties, * L'avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 54,86 Euros, est laissée à la charge de la société SODRATEX - SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE -, demanderesse à l'instance. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE30/07/2026ORDONNANCE DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 mars 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Sébastien VERGER, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC EXPOSE DES FAITS La société SODRATEX - SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE - se prétend créancière de la société J.P. [N] d'une somme de 31.190,40 Euros correspondant à deux factures établies dans le cadre d'une commande de lames en bois d'acacia, demeurées impayées La société J.P. [N] s'est opposée au paiement arguant de la non-conformité des marchandises livrées. C'est en l'état que se présente l'affaire. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 04 mars 2026, la société SODRATEX a fait assigner en référé la société J.P. [N] devant la juridiction de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX la somme de 31.190,40 Euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2.135,93 Euros calculés à la date du relevé de compte de la Société ATRADIUS du 23 janvier 2026 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX la somme de 3.119,04 Euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société J.P. [N] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 16 juillet 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, la société SODRATEX soutient notamment que contrairement à ce qu'indique la partie adverse, la marchandise livrée est conforme à la commande, et qu'en tout état de cause, le fait d'avoir usiné les pièces livrées vaut acceptation de la marchandise. La Société SODRATEX ajoute qu'en ce qui concerne l'hygrométrie, la mention « kd » ne figurait ni dans la demande de prix, ni dans l'offre, ni dans l'accusé de réception, et que de toute manière, le séchage « kd » n'est pas nécessaire pour un ouvrage extérieur comme dans le cas présent. La société SODRATEX considère qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et demande au juge des référés de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, et indique que si par impossible il était décidé de retenir des contestations sérieuses, subsidiairement, elle ne s'oppose pas à la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire présentée par la société J.P [N], qui devrait aussi avoir une composante commerciale et être confiée à un professionnel reconnu du commerce de bois. La société SODRATEX conclut : * Dire et juger la demande de la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE recevable et bien fondée sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions contractuelles, * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE la somme de 31.190,40 Euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2.135,93 Euros calculés à la date du relevé de compte de la Société ATRADIUS du 23 janvier 2026 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE la somme de 3.119,04 Euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Condamner la société J.P. [N] à verser à la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, et si par impossible le juge des référés retient des contestations sérieuses et décidait de ne pas faire droit aux demandes de la société SODRATEX, * Constater que la société SODRATEX n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée reconventionnellement par la société J.P. [N], * Débouter la société J.P. [N] de sa demande d'octroi de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société J.P. [N] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions n°2, la société J.P. [N] soutient que les demandes de la société SODRATEX se heurtent à une contestation sérieuse liée à la non-conformité des bois livrés et aux désordres multiples qui les affectent. A titre reconventionnel, la société J.P. [N] sollicite une expertise afin que soit déterminé contradictoirement si les bois livrés correspondent ou non à ceux chiffrés au devis SODRATEX SO1833DE du 14 mars 2025 et à défaut que soient listés les anomalies, désordres, non-conformités en indiquant notamment si les bois pouvaient être utilisés pour répondre à la commande reçue de la société WEARTH GROUP, et à défaut toujours, que soit chiffré le préjudice subi par la société J.P. [N]. La société J.P. [N] conclut par conséquent en ces termes : Vu les dispositions des articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1219 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 suivants du Code civil, * Constater l'existence de contestations sérieuses relatives aux demandes de la société SODRATEX ; * Par voie de conséquence, débouter la société SODRATEX de l'ensemble de ces demandes ; * Reconventionnellement désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission notamment : Déterminer, à partir des mesures encore possibles, des documents et des constatations antérieures (EXB), les taux d'humidité des lots livrés par SODRATEX au moment de leur livraison. Dire si ces taux sont compatibles avec la qualification de bois « KD ». Comparer les profils livrés aux profils convenus (lames striées) tels que résultant des devis, commandes, plans, mails. Dire si l'absence de stries sur tout ou partie des lots constitue une nonconformité au regard des usages et des documents contractuels. Examiner les bois livrés et indiquer si ceux-ci présentent des défauts liés à la présence d'aubier, de nœuds, de piqûres, de défauts de rabotage, de fentes, etc. Exposer et décrire l'origine des défauts constatés en précisant si les bois livrés pouvaient être mis en œuvre pour exécuter le marché « wearth group ». * Condamner la société SODRATEX à payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société SODRATEX aux dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. DISCUSSION Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'obligation à paiement dont se prévaut la société SODRATEX se heurte à de multiples contestations sérieuses visant des non-conformités des bois alléguées par la société J.P [N], telles que : * Absence de stries sur les lames alors qu'il résulte des pièces contractuelles que cette caractéristique était mentionnée sur la demande de prix du 11 mars 2025 et sur le devis établi par SODRATEX ayant donné suite à la commande de la société J.P. [N] ; * Hygrométrie excessive dépassant la norme de séchage KD mentionné dans la commande de bois de la société J.P [N] du 14 mars 2025 ; * Existence de multiples anomalies liées à la qualité des bois livrés (présence de nœuds fentes en nombre excessif par rapport aux tolérances) Attendu que la société J.P. [N] soutient qu'elle a dû assumer d'importants frais suite aux difficultés rencontrées, (surcoûts d'usinage à [Localité 1], frais de transport en raison du retour des lots non conformes, coût de nouvelles fournitures pour livrer le chantier…) et que ces postes sont susceptibles d'entrainer l'octroi de dommages et intérêts ; Par conséquent au vu de l'existence de ses multiples contestations sérieuses, il convient de débouter la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE – de sa demande de provision. Attendu qu'une expertise judiciaire apparaît en l'espèce nécessaire afin que soit vérifié et établi contradictoirement les qualités ou désordres des bois livrés par rapport à la commande et à l'ensemble des documents contractuels ; En conséquence, il y a lieu de désigner un expert selon la mission demandée, lequel pourra, si nécessaire, se faire assister d'un sapiteur. Attendu que les frais de cette mesure d'expertise seront avancés par la société J.P. [N]. Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que l'avance des dépens de l'instance restera à la charge la société SODRATEX. PAR CES MOTIFS, Le Président, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond, Vu l'assignation sus-énoncée et les explications des parties, Vu les articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses relatives aux demandes de la société SODRATEX ; Par conséquent, DÉBOUTONS la société SODRATEX SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE – de sa demande en paiement d'une provision ; NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [P] [V], [Adresse 1], AVEC POUR MISSION DE : * Se rendre dans les 15 jours de sa saisine dans le locaux de la société [Adresse 2] [N], [Adresse 3], où sont stockés les bois litigieux, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés, * Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles, * Entendre les parties et tout sachant, * Déterminer, à partir des mesures encore possibles, des documents et des constatations antérieures (EXB), les taux d'humidité des lots livrés par SODRATEX au moment de leur livraison, * Dire si ces taux sont compatibles avec la qualification de bois « KD », * Comparer les profils livrés aux profils convenus (lames striées) tels que résultant des devis, commandes, plans, mails, * Dire si l'absence de stries sur tout ou partie des lots constitue une non-conformité au regard des usages et des documents contractuels, * Examiner les bois livrés et indiquer si ceux-ci présentent des défauts liés à la présence d'aubier, de nœuds, de piqûres, de défauts de rabotage, de fentes, etc., * Exposer et décrire l'origine des défauts constatés en précisant si les bois livrés pouvaient être mis en œuvre pour exécuter le marché « wearth group », * Vérifier la réalité des dommages invoqués, et donner tous éléments au Tribunal permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d'évaluer le ou les préjudices subis, DISONS QUE: * L'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires, Il devra également informer le Juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire, * La présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, * L'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d'un mois maximum. Le délai d'un mois débute à réception de l'information par le Greffe de la consignation. * L'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif, * L'expert dressera du tout un rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision, * L'expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article 282 du Code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d'un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties, * L'expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société J.P. [N] qui devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l'Expert, dans le délai d'un mois à compter de la demande de consignation faite par le greffe, * Monsieur le Greffier invitera la Société J.P. [N] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile, * L'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la Société J.P. [N] a consigné la provision mise à sa charge, * En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce, * Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l'expert et le Tribunal, * Les frais irrépétibles seront laissés à la charge respective des parties, * L'avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 54,86 Euros, est laissée à la charge de la société SODRATEX - SOCIETE DRYATE AMELIORATION TEXTILE -, demanderesse à l'instance. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Sébastien VERGER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sebastien VERGER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00986
en commun : code civil 1603
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Renvoi · n° 23/17334
en commun : code civil 1603
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00029
en commun : code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-08-15T14:54:39.554Z.