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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 25 juin 2026, n° 26/00079

Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC)ContratsVente
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Parties (entreprises)

J-C AUTO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [Y] a acquis en 2024 un véhicule d’occasion AUDI A4 immatriculé GG 561 auprès de la société J-C AUTO servant d’intermédiaire au propriétaire du véhicule M. [L] [C].

M. [J] [Y] alléguant la présence de nombreux défauts de conformité, son assurance protection juridique a diligenté une expertise extrajudiciaire du véhicule, confiée à M. [Q] [T], qui a rendu son rapport le 01 juillet 2025.

Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, M. [J] [Y] a fait assigner M. [L] [C] et la société J-C AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1240, 1603, 1641 et 1644 du Code civil :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire
- réserver les dépens

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 mai 2026, et renvoyée à la demande des parties aux audiences des 04 et 11 juin 2026. A l’audience du 11 juin 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont comparu.

Lors de cette audience, M. [J] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il fait état des désordres affectant le véhicule, relevés par l’expertise extra-judiciaire, et étant de nature à engager la responsabilité du vendeur et de l’intermédiaire. Il explique la tardivité de la saisine du tribunal par les différentes tentatives amiables de résolution du litige. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [L] [C] demande au juge des référés de :
A titre principal,
-        débouter M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
-        juger qu’il ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-        prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée ;
-        compléter la mission de l’expert des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions ;
-        dire que M. [J] [Y] fera l’avance intégrale de la consignation à venir à valoir sur les frais d’expertise ;
-        dire que la société J-C AUTO sera tenue de participer à l’expertise et à fournir toute justification de son intervention et des modalités de la vente aux fins de garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
-        condamner M. [J] [Y] à verser à M. [L] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-        condamner M. [J] [Y] aux dépens.

Il fait valoir qu’une expertise amiable a déjà été réalisée et qu’elle n’a pas démontré l’antériorité des désordres allégués. Il souligne que le demandeur a utilisé de manière intensive son véhicule sur une courte période de temps et que certaines des non-conformités alléguées étaient visibles au moment de la vente et ont donc été acceptées par M. [J] [Y]. Il soutient que le demandeur a lui-même fait échec aux tentatives amiables de règlement du litige.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société J-C AUTO n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, M. [J] [Y] produit notamment aux débats les procès-verbaux du contrôle technique du 19 octobre 2023 et de la contre-visite du 14 décembre 2023, un diagnostic et devis de réparation du véhicule émis par le garage GVA BYMYCAR LYON le 31 octobre 2024, un rapport d’expertise unilatérale rendu le 15 novembre 2024 et un rapport d’expertise extra-judiciaire contradictoire rendu le 01 juillet 2025.

Ces différents éléments font état de défauts affectant le véhicule, et notamment un désordre sur la crémaillère de direction menant à l’affichage du message d’erreur suivant : ‘‘direction défectueuse, arrêtez le véhicule’’, qui est de nature à constituer un défaut rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Cette avarie est décrite comme pouvant être en lien avec un sinistre antérieur à la vente, qui n’aurait pas été signalé à l’acheteur. Il apparaît que le défaut n’était pas présent au contrôle technique antérieur à la vente, le procès-verbal de la contre-visite de décembre 2023 portant une mention favorable et aucune mention d’une défaillance majeure.

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [L] [C] et la société J-C AUTO pourraient voir leur responsabilité engagée, si bien que l’action de M. [J] [Y] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.

Le demandeur n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.

Au vu de ces éléments, M. [J] [Y] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire, et justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. L’étendue exacte de la mesure sera précisée au dispositif de la présente décision.

Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par M. [L] [C] s’agissant de l’examen du rôle du professionnel intermédiaire dans la vente. Pour le surplus, les points sollicités apparaissant redondants avec ceux habituellement prescrits à l’expert ou n’étant pas de nature à déterminer la solution du litige, ils seront écartés.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la partie défenderesse, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.

Au cas présent, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer, à la recherche de réponses et de solutions techniques, une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.

Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
 
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [X]
30, Av. Gal Leclerc Bâtiment Apollo 38200 VIENNE
guillaume.brugirard@orange.fr
Tél. portable : 0615051213
Tél. fixe : 0474784078
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
 
1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
2. Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque AUDI modèle A4, immatriculé « GG-561-MM », et l’examiner ;
3. Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique ;
4. En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par le demandeur avec le véhicule ;
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix ;
5. Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule ;
6. Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule ;
7. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule ;
8. Examiner les conditions dans lesquelles le professionnel intermédiaire est intervenu dans la vente du véhicule, au besoin en enjoignant à cet intermédiaire de fournir les copies des contrats souscrits par le vendeur et l’acquéreur ;
9. Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles ;
10. Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que M. [J] [Y] devra consigner au greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 23 juillet 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,

DISONS que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur,

DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,

À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
 
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,

RAPPELONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques,

DISONS que le médiateur aura alors pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,

ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu,

DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cents euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cents euros (600 euros) par le demandeur et de six cents euros (600 euros) chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation,

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés ainsi que l’expert judiciaire de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,

RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,

DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférante, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,

DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,

FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 20 août 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,

Dispositif

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de M. [J] [Y],

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 juin 2026,
 
La Greffière                                                         La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTYC
 NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
 AFFAIRE : [J] [Y] C/ [L] [E], S.A.S. J-C AUTO (EWIGO)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le :
Médiateur le :

DEMANDEUR

M. [J] [Y]
né le 22 Septembre 1985 à VIENNE, demeurant 8 place des eaux claires - 38780 ESTRABLIN
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE


DEFENDEURS

M. [L] [E], demeurant 2 chemin du BRULE - 42480 LA FOUILLOUSE
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, Me Fatiha LARABI-HADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. J-C AUTO (EWIGO), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 879 134 716, dont le siège social est sis 1, allée des Goutterons - 42160 ANDR2ZIEUX BOUTHÉON
non comparante


Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 
Ordonnance rendue le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [Y] a acquis en 2024 un véhicule d’occasion AUDI A4 immatriculé GG 561 auprès de la société J-C AUTO servant d’intermédiaire au propriétaire du véhicule M. [L] [C].

M. [J] [Y] alléguant la présence de nombreux défauts de conformité, son assurance protection juridique a diligenté une expertise extrajudiciaire du véhicule, confiée à M. [Q] [T], qui a rendu son rapport le 01 juillet 2025.

Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, M. [J] [Y] a fait assigner M. [L] [C] et la société J-C AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1240, 1603, 1641 et 1644 du Code civil :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire
- réserver les dépens

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 mai 2026, et renvoyée à la demande des parties aux audiences des 04 et 11 juin 2026. A l’audience du 11 juin 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont comparu.

Lors de cette audience, M. [J] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Il fait état des désordres affectant le véhicule, relevés par l’expertise extra-judiciaire, et étant de nature à engager la responsabilité du vendeur et de l’intermédiaire. Il explique la tardivité de la saisine du tribunal par les différentes tentatives amiables de résolution du litige. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [L] [C] demande au juge des référés de :
A titre principal,
-        débouter M. [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
-        juger qu’il ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-        prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée ;
-        compléter la mission de l’expert des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions ;
-        dire que M. [J] [Y] fera l’avance intégrale de la consignation à venir à valoir sur les frais d’expertise ;
-        dire que la société J-C AUTO sera tenue de participer à l’expertise et à fournir toute justification de son intervention et des modalités de la vente aux fins de garantir M. [L] [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
-        condamner M. [J] [Y] à verser à M. [L] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-        condamner M. [J] [Y] aux dépens.

Il fait valoir qu’une expertise amiable a déjà été réalisée et qu’elle n’a pas démontré l’antériorité des désordres allégués. Il souligne que le demandeur a utilisé de manière intensive son véhicule sur une courte période de temps et que certaines des non-conformités alléguées étaient visibles au moment de la vente et ont donc été acceptées par M. [J] [Y]. Il soutient que le demandeur a lui-même fait échec aux tentatives amiables de règlement du litige.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société J-C AUTO n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, M. [J] [Y] produit notamment aux débats les procès-verbaux du contrôle technique du 19 octobre 2023 et de la contre-visite du 14 décembre 2023, un diagnostic et devis de réparation du véhicule émis par le garage GVA BYMYCAR LYON le 31 octobre 2024, un rapport d’expertise unilatérale rendu le 15 novembre 2024 et un rapport d’expertise extra-judiciaire contradictoire rendu le 01 juillet 2025.

Ces différents éléments font état de défauts affectant le véhicule, et notamment un désordre sur la crémaillère de direction menant à l’affichage du message d’erreur suivant : ‘‘direction défectueuse, arrêtez le véhicule’’, qui est de nature à constituer un défaut rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Cette avarie est décrite comme pouvant être en lien avec un sinistre antérieur à la vente, qui n’aurait pas été signalé à l’acheteur. Il apparaît que le défaut n’était pas présent au contrôle technique antérieur à la vente, le procès-verbal de la contre-visite de décembre 2023 portant une mention favorable et aucune mention d’une défaillance majeure.

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [L] [C] et la société J-C AUTO pourraient voir leur responsabilité engagée, si bien que l’action de M. [J] [Y] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.

Le demandeur n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.

Au vu de ces éléments, M. [J] [Y] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire, et justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. L’étendue exacte de la mesure sera précisée au dispositif de la présente décision.

Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par M. [L] [C] s’agissant de l’examen du rôle du professionnel intermédiaire dans la vente. Pour le surplus, les points sollicités apparaissant redondants avec ceux habituellement prescrits à l’expert ou n’étant pas de nature à déterminer la solution du litige, ils seront écartés.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la partie défenderesse, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

- Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.

Au cas présent, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer, à la recherche de réponses et de solutions techniques, une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.

Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
 
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [X]
30, Av. Gal Leclerc Bâtiment Apollo 38200 VIENNE
guillaume.brugirard@orange.fr
Tél. portable : 0615051213
Tél. fixe : 0474784078
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
 
1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
2. Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque AUDI modèle A4, immatriculé « GG-561-MM », et l’examiner ;
3. Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique ;
4. En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par le demandeur avec le véhicule ;
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix ;
5. Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule ;
6. Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule ;
7. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule ;
8. Examiner les conditions dans lesquelles le professionnel intermédiaire est intervenu dans la vente du véhicule, au besoin en enjoignant à cet intermédiaire de fournir les copies des contrats souscrits par le vendeur et l’acquéreur ;
9. Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles ;
10. Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que M. [J] [Y] devra consigner au greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 23 juillet 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,

DISONS que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur,

DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,

À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
 
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation,

RAPPELONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques,

DISONS que le médiateur aura alors pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,

ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocle d’accord présentant une solution amiable au conflit,
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu,

DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cents euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cents euros (600 euros) par le demandeur et de six cents euros (600 euros) chacun des défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation,

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés ainsi que l’expert judiciaire de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,

RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,

DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférante, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,

DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,

FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 20 août 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de M. [J] [Y],

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 juin 2026,
 
La Greffière                                                         La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code civil 1644, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 282, code de procedure civile 1536, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:44:02.522Z.