Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, TJ - de 10 000 euros, 24 juin 2026, n° 26/00031
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 août 2024, Mme [B] [Q] a acquis auprès de Mme [Y] [J] un véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, Mme [B] [Q] a fait assigner Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil : ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés,prononcer la résolution de la vente conclue le 11 août 2024 entre Mme [Y] [J] et Mme [B] [Q],ordonner la restitution du véhicule à Mme [Y] [J],condamner Mme [Y] [J], venderesse, à payer à Mme [B] [Q] les sommes suivantes :7 000 euros TTC au titre du remboursement de la voiture Citroën DS5 immatriculée [Immatriculation 1],627,59 euros TTC au titre de la facture n°1/2409/100256 restant à la charge de Mme [B] [M] euros TTC au titre de la facture n°1/2501/101630 restant à la charge de Mme [B] [Q],condamner Mme [Y] [J] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Y] [J] aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours. Au soutien de sa demande, Mme [B] [Q] explique que le véhicule a connu une panne seulement 3 jours après l’achat, puis le 18 janvier 2025. Elle indique qu’à la suite de chacune de ces pannes, le véhicule a été confié à la société SAS Roures Auto Sport pour réparation, que le 23 janvier 2025, quand elle a récupéré son véhicule à la suite de la 2nde panne, le véhicule est à nouveau tombé en panne. Elle expose que la SAS Roures Auto Sport a constaté un défaut de lubrification, et un soupçon de dommage au niveau du bas moteur. Mme [B] [Q] expose qu’un expert mandaté par son assurance a rédigé un rapport d’expertise en date du 13 juin 2025, dont il ressort notamment un décalage entre le nombre réel et affiché du kilométrage. Elle ajoute que Mme [Y] [J] lui a ensuite proposé le rachat du véhicule pour 2 000 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2026. Mme [B] [Q], représentée par son conseil, dépose son dossier. Mme [Y] [J], bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : délivrer la chose et garantir la chose. En vertu de l’article 1641 du code civil, tout vendeur est tenu de garantir à l’acheteur les vices de la chose, lorsqu’ils sont cachés au moment de la vente. Un tel vice rend la chose impropre à son usage, à tel point que l’acheteur en connaissance de cause ne l’aurait pas acheté, du moins pas à ce prix. L’action en garantie des vices cachés n’est ouverte à l’acheteur que si le vice est inhérent à la chose, caché au moment de la vente et antérieur à celle-ci. Selon l’article 1648 du code civil, l’acheteur doit agir dans les 2 ans à compter de la découverte du vice. L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur peut opter pour l’action rédhibitoire, consistant à rendre la chose et se faire restituer le prix, ou alors pour l’action estimatoire, lui permettant de conserver la chose et se faire restituer le prix. Au soutien de sa demande, Mme [B] [Q] produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire, selon lequel il est fait état d’un défaut de kilométrage concernant le véhicule. Il est toutefois de jurisprudence constante, que le défaut de kilométrage ne constitue pas un vice caché mais un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Par ailleurs, les factures de réparation du véhicule par le garage ROURES AUTO SPORT ne sont pas suffisantes à établir l’existence d’un désordre, non seulement, suffisamment grave pour relever de la garantie des vices cachés, mais également, né antérieurement à la vente. Au contraire, le rapport d’expertise explique les causes de la dernière panne par le fait d’avoir parcouru des kilomètres avec le véhicule avec peu d’huile moteur, et ce, notamment depuis l’achat. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un vice caché, la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes de Mme [Q] seront rejetées. Sur les frais du procès Mme [Q] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [B] [Q], CONDAMNE Madame [B] [Q] aux entiers dépens, Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT DU : 24 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBKX AFFAIRE : [Q] c/ [J] MINUTE : 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Madame [B] [Q] née le 08 Avril 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE - 108 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026. Expéditions le : Copie exécutoire à : EXPOSE DU LITIGE Le 11 août 2024, Mme [B] [Q] a acquis auprès de Mme [Y] [J] un véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, Mme [B] [Q] a fait assigner Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil : ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés,prononcer la résolution de la vente conclue le 11 août 2024 entre Mme [Y] [J] et Mme [B] [Q],ordonner la restitution du véhicule à Mme [Y] [J],condamner Mme [Y] [J], venderesse, à payer à Mme [B] [Q] les sommes suivantes :7 000 euros TTC au titre du remboursement de la voiture Citroën DS5 immatriculée [Immatriculation 1],627,59 euros TTC au titre de la facture n°1/2409/100256 restant à la charge de Mme [B] [M] euros TTC au titre de la facture n°1/2501/101630 restant à la charge de Mme [B] [Q],condamner Mme [Y] [J] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Y] [J] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Y] [J] aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours. Au soutien de sa demande, Mme [B] [Q] explique que le véhicule a connu une panne seulement 3 jours après l’achat, puis le 18 janvier 2025. Elle indique qu’à la suite de chacune de ces pannes, le véhicule a été confié à la société SAS Roures Auto Sport pour réparation, que le 23 janvier 2025, quand elle a récupéré son véhicule à la suite de la 2nde panne, le véhicule est à nouveau tombé en panne. Elle expose que la SAS Roures Auto Sport a constaté un défaut de lubrification, et un soupçon de dommage au niveau du bas moteur. Mme [B] [Q] expose qu’un expert mandaté par son assurance a rédigé un rapport d’expertise en date du 13 juin 2025, dont il ressort notamment un décalage entre le nombre réel et affiché du kilométrage. Elle ajoute que Mme [Y] [J] lui a ensuite proposé le rachat du véhicule pour 2 000 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2026. Mme [B] [Q], représentée par son conseil, dépose son dossier. Mme [Y] [J], bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : délivrer la chose et garantir la chose. En vertu de l’article 1641 du code civil, tout vendeur est tenu de garantir à l’acheteur les vices de la chose, lorsqu’ils sont cachés au moment de la vente. Un tel vice rend la chose impropre à son usage, à tel point que l’acheteur en connaissance de cause ne l’aurait pas acheté, du moins pas à ce prix. L’action en garantie des vices cachés n’est ouverte à l’acheteur que si le vice est inhérent à la chose, caché au moment de la vente et antérieur à celle-ci. Selon l’article 1648 du code civil, l’acheteur doit agir dans les 2 ans à compter de la découverte du vice. L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur peut opter pour l’action rédhibitoire, consistant à rendre la chose et se faire restituer le prix, ou alors pour l’action estimatoire, lui permettant de conserver la chose et se faire restituer le prix. Au soutien de sa demande, Mme [B] [Q] produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire, selon lequel il est fait état d’un défaut de kilométrage concernant le véhicule. Il est toutefois de jurisprudence constante, que le défaut de kilométrage ne constitue pas un vice caché mais un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Par ailleurs, les factures de réparation du véhicule par le garage ROURES AUTO SPORT ne sont pas suffisantes à établir l’existence d’un désordre, non seulement, suffisamment grave pour relever de la garantie des vices cachés, mais également, né antérieurement à la vente. Au contraire, le rapport d’expertise explique les causes de la dernière panne par le fait d’avoir parcouru des kilomètres avec le véhicule avec peu d’huile moteur, et ce, notamment depuis l’achat. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un vice caché, la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes de Mme [Q] seront rejetées. Sur les frais du procès Mme [Q] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [B] [Q], CONDAMNE Madame [B] [Q] aux entiers dépens, Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:15:54.463Z.