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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 juin 2026, n° 25/03470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 








EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2021, Monsieur [J] [Z] a acquis auprès de Monsieur [P] [D], un véhicule de marque LADA, modèle NIVA, immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 4.800 euros TTC et totalisant 82.531 kilomètres. 

Lors de l’essai routier réalisé le jour de l’achat, Monsieur [J] [Z] a constaté l’apparition d’un voyant moteur.

Préalablement à cette acquisition, le vendeur avait fait procéder à un contrôle technique du véhicule. Le procès-verbal établi le 27 mai 2021 mentionnait plusieurs défaillances mineures ainsi que des défaillances majeures nécessitant une contre-visite. 

Le 16 juin 2021, postérieurement à la vente, le vendeur a fait réaliser la contre-visite du véhicule, le procès-verbal établi à l’issue du contrôle technique indiquant un résultat favorable et l’existence d’une défaillance mineure. 

Monsieur [J] [Z] a pris livraison du véhicule et le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi à son nom, le 27 juin 2026.

Le 12 août 2018, Monsieur [J] [Z] a fait changer la batterie du véhicule. 

Plusieurs désordres ayant été constatés à cette occasion, Monsieur [J] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2021, sollicité auprès de Monsieur [P] [D], l’annulation de la vente. 

Monsieur [P] [D] n’ayant pas donné de suite favorable à sa demande, Monsieur [J] [Z] a saisi son assureur de protection juridique, la société JURIDICA, qui a mandaté un expert automobile. Le rapport d’expertise été déposé, le 21 mars 2022.

L’expert automobile missionné par la société ABEILLES Assurances, assureur de protection juridique de Monsieur [P] [D], a déposé son rapport, le 10 juin 2022. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme des référés aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Le dossier a été transmis pour compétence au Pôle Protection et Proximité de la juridiction en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait droit à la demande d’expertise par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, le 16 juillet 2024. 

L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour échange de pièces et conclusions entre les parties et fixée à l’audience du 27 avril 2026.

A cette date, Monsieur [J] [Z] a comparu représenté par son conseil et a sollicité du tribunal aux termes de ses conclusions reprises et développées oralement, de :

A titre principal, 

- JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés sont réunies ; 

- ANNULER la vente de la voiture de la marque LADA NIVA, immatriculée [Immatriculation 2] ;

- ORDONNER à Monsieur [P] [D] de récupérer ou de faire récupérer, à ses frais, le véhicule à son domicile comprenant les clefs et carte grise barrée ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser le prix de vente de la voiture de 4.800 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser les frais d’expertise judicaire de 2.500 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser tous les frais engagés sur la voiture d’un montant total de 1.676 euros ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros pour n’avoir pu utiliser le véhicule en mode GPL correspondant à la différence du prix d’usage essence et GPL ;

A titre subsidiaire, 

- JUGER que Monsieur [D] engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme ; 

- ORDONNER à Monsieur [P] [D] de récupérer ou de faire récupérer, à ses frais, le véhicule à son domicile comprenant les clefs et carte grise barrée ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser le prix de vente de la voiture de 4.800 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser les frais d’expertise judicaire de 2.500 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser tous les frais engagés sur la voiture d’un montant total de 1.676 euros ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros pour n’avoir pu utiliser le véhicule en mode GPL correspondant à la différence du prix d’usage essence et GPL ;

En tout état de cause, 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ; 

- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
 
Monsieur [J] [Z] soutient que le véhicule était affecté, au jour, de la vente de désordres graves constitutifs de vices cachés. Il fait valoir, en premier lieu, qu’ils n’étaient pas apparents lors de l’acquisition du véhicule précisant que si effectivement, le voyant moteur était allumé lors de l’essai routier, cette alerte ne laissait pas entrevoir l’ampleur des désordres qui se s’est révélée postérieurement et alors même que le vendeur lui avait confirmé qu’il s’agissait d’un simple problème de batterie. Il précise que le contrôle technique du 27 mai 2021 ne lui a pas été communiqué le jour de l’achat et que si le contrôle technique réalisé le 16 juin 2021 postérieurement à la vente faisait mention de certaines défaillances, il ne faisait en aucun cas état de la fuite dangereuse affectant le circuit GPL qui a été relevée par l’expertise judiciaire. Il soutient que si le voyant moteur était allumé lors de la vente, cette circonstance ne lui a pas permis d’appréhender le vice rédhibitoire affectant la bicarburation du véhicule et qu’il ignorait à la date de l’achat que le système GPL n’avait pas fait l’objet de l’entretien prescrit par constructeur automobile. 

Le demandeur soutient, en deuxième lieu, que les désordres sont antérieurs à la vente, l’expert judiciaire ayant conclu que le circuit GPL qui aurait dû faire l’objet de plusieurs opérations d’entretien depuis la mise en circulation du véhicule n’ont pas été réalisées, à savoir le remplacement périodique des filtres et les contrôles réguliers de la pression et de l’étanchéité du système.

Il fait valoir en troisième lieu que ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, l’expert ayant conclu au caractère dangereux de la fuite affectant le circuit GPL qui fait obstacle à une utilisation normale du véhicule dans sa configuration GPL. Il confirme qu’il a acheté le véhicule litigieux parce qu’il était équipé d’une bimotorisation et pour bénéficier de cette fonctionnalité ; que s’il avait eu connaissance de l’importance de ces désordres lors de la vente, il n’aurait pas acquis ce véhicule ou, à tout le moins, l’aurait acheté à un prix moindre. 

Subsidiairement, Monsieur [J] [Z] fait valoir que le vendeur était tenu d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles et de délivrer un véhicule conforme à ce qui avait été convenu entre les parties. Il explique que le véhicule a été présenté comme étant équipé d’une motorisation hybride, de sorte qu’il pouvait légitiment s’attendre à pouvoir bénéficier de la fonctionnalité GPL, plus économique que le mode essence mais qu’il n’a jamais été en mesure de l’utiliser ; que selon lui, ces circonstances caractérisent un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1603 du code civil, de sorte qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la vente.

Dans ses conclusions en défense n° 1, reprises à l’audience par son conseil, Monsieur [P] [D] demande à la juridiction de : 

A titre principal, 

- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise ; 

- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

A titre subsidiaire, 

- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de ses demandes tendant à le voir condamné à lui rembourser les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.500 euros, à lui rembourser « tous les frais engagés sur la voiture » à hauteur de 1.676 euros et à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros « pour n’avoir pu utiliser la voiture en mode GPL, correspondant à la différence de prix entre un usage essence et GPL » ;

- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ; 

- DIRE que les dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judicaires, seront partagés entre les parties. 

Monsieur [P] [D] oppose en défense que l’existence d’un vice caché constitue un fait juridique dont la preuve incombe à l’acquéreur et qui doit être appréciée in concreto au regard des circonstances concrètes de l’espèce. Il soutient que Monsieur [J] [Z] ne rapporte pas cette preuve pour avoir acheté le véhicule en parfaite connaissance de son état et de son ancienneté au moment de la vente. Il souligne que Monsieur [J] [Z] reconnaît avoir constaté l’allumage du voyant moteur lors de l’essai routier, le jour de la vente ; qu’il a eu connaissance du procès-verbal de contrôle défavorable de contrôle technique du 27 mai 2021 et qu’il a maintenu la vente sans attendre la contre-visite

Le défendeur soutient, également, que Monsieur [J] [Z] ne démontre pas que le véhicule était impropre à son usage puisqu’il l’a utilisé en mode essence depuis l’achat ; que l’expert judiciaire a considéré que le préjudice de jouissance allégué était sans objet et que l’éventuel dysfonctionnement du système GPL ne rend pas le véhicule impropre à sa destination puisqu’il reste économiquement réparable. 

S’agissant du défaut de délivrance conforme, Monsieur [P] [D] estime que l’acheteur ne caractérise pas la non-conformité à défaut de démontrer que l’usage du véhicule en mode GPL constituait une qualité substantielle convenue entre les parties et entrée dans le champ contractuel au moment de la vente. Il précise qu’il n’avait pas connaissance de la problématique de fonctionnement du circuit GPL revendiquant être totalement profane en la matière et qu’il a découvert à la lecture du pré-rapport d’expertise que l’entretien du système GPL n’avait pas été réalisé conformément aux préconisations du constructeur alors même qu’il a fait entretenir régulièrement le véhicule.

Subsidiairement, il estime que si le tribunal devait prononcer l’annulation de la vente, la demande de condamnation aux frais d’expertise et aux dépens de l’instance en référé doit être rejetée puisque de tels frais entrent dans la demande de condamnation aux dépens de la présente instance. De même, il soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des frais d’assurance puisque le demandeur à pu utiliser le véhicule en mode essence depuis son achat ; que la demande de répétition des frais de garage n’est pas fondée du fait qu’il ignorait le désordre affectant le circuit GPL et que les frais de changement de batterie entrent dans les charges d’entretien courant d’un véhicule. Enfin, il soutient que le demandeur ne justifie pas de son préjudice de jouissance dans son principe, ni dans son quantum puisqu’il a fait usage du véhicule en mode essence et que lui-même ignorait le défaut affectant le circuit GPL. 

Pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il sera fait renvoi aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré à la date du 26 juin 2027.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur l’existence d’un vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défaut cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.

Il est constant qu’il appartient à l’acquéreur de démonter l’existence d’un défaut non apparent lors de la vente, antérieur à celle-ci et présentant une gravité suffisante pour affecter substantiellement l’usage normal de la chose vendue. 

Il est encore constant que les désordres affectant un équipement GPL peuvent relever du régime de la garantie des vices cachés lorsqu’ils compromettent l’usage attendu du véhicule. 

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contesté sur la forme par les parties et il convient, dès lors de statuer au regard des observations et conclusions de l’expert judiciaire. 

Ce dernier a constaté l’existence d’une fuite de GPL qualifiée d’importante et de dangereuse révélée lors de l’examen du véhicule en bon état visuel et confirmée par le relevé des « codes défaut au niveau du calculateur moteur. ». Un acquéreur non professionnel ne pouvait, donc, déceler par lui-même l’origine et la gravité de ce désordre ; ce qui n’est, au demeurant n’est pas contesté par le défendeur qui le confirme.

Cette défaillance est attribuée à l’absence d’entretien conforme aux préconisations du constructeur, lequel imposait, notamment, des contrôles réguliers du circuit GPL (contrôle de la pression et de l’étanchéité) ainsi que le remplacement périodique de certains organes essentiels du système (le boîtier de distribution et d’électrovanne) à 90.000 kilomètres ou tous les 7 ans. 

Or, l’expert judiciaire relève que depuis la mise en circulation du véhicule, le 28 décembre 2005, ce dernier aurait dû avoir, au minimum, trois entretiens spécifiques GPL avec changement des filtres et plusieurs entretiens avec contrôle de pression et d’étanchéité du circuit. Il indique n’avoir retrouvé trace que deux entretiens et nettoyage réalisés en 2012 et 2014 et sans changement des filtres. Ces opérations n’ont, donc, pas été effectuées conformément avec la régularité préconisée par le constructeur, le dernier entretien, de surcroît non conforme, ayant été effectué plus de sept ans après la mise en circulation du véhicule. 

En outre, l’expert judiciaire a expressément retenu que la fuite GPL existait déjà au moment de la vente intervenue le 3 juin 2021.

Par ailleurs, le seul fait que le véhicule soit demeuré utilisable en mode essence ne suffit pas à exclure l’existence d’un vice caché dès lors que le défaut affecte une caractéristique essentielle du véhicule vendu (le fonctionnement en bicarburation), équipé de puis l’origine d’une alimentation GPL comme il ressort de l’annonce passée sur le Bon Coin produite par le vendeur et que ce défaut rend encore, à ce jour, le véhicule litigieux, impropre à son usage en mode GPL. 

Enfin, la fuite de GPL constatée par l’expert présente un caractère de dangerosité affectant les conditions normales et sécurisées d’utilisation du véhicule. L’expert judiciaire a, dans le cadre des opérations d’expertise, alerté Monsieur [J] [Z] sur ce point et lui a conseillé de ne plus rouler au GPL sans avoir réparé la fuite. Le désordre constaté excède, donc, les défaillances normalement prévisibles sur un véhicule ancien et diminue substantiellement l’usage de celui-ci. 

Il s’évince de l’ensemble de ces élééments que le véhicule était affecté au jour de la vente d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Et Monsieur [J] [Z] est parfaitement fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution du contrat de vente du 3 juin 2021. 





2 / Sur la résolution de la vente et ses conséquences

En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas prévu par les articles 1641 et suivants, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, le demandeur opte expressément pour l’action rédhibitoire, sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix acquitté auprès du vendeur. 

Au vu de ce qui précède, il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties, le 3 juin 2021 et portant sur le véhicule de marque LADA, modèle Niva, immatriculé [Immatriculation 2].

Cette résolution emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la transaction intervenue. 

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [P] [D] à restituer à Monsieur [J] [Z] la somme de 4.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule, sous réserve de la restitution concomitante par ce dernier au défendeur, du véhicule litigieux, des clés et des documents administratifs. 


3 / Sur la demande de remboursement des frais engagés sur la voiture 

Monsieur [J] [Z] sollicite, également, le paiement de la somme de 1.623 euros au titre des frais exposés à la suite de l’acquisition du véhicule correspondant aux primes d’assurance acquittée de 2021 à 2024 pour un montant de 1.100,88 euros, aux frais de garagiste à hauteur de 248,28 euros, aux frais de remplacement de deux batteries à hauteur 177,73 euros ainsi qu’au coût du certificat d’immatriculation d’un montant de 96,32 euros. 

Toutefois, il ne saurait être fait droit à de telles demandes. 

En premier lieu effet, il convient de considérer que les primes d’assurance versées entre 2021 et 2024 constituent la contrepartie d’une garantie dont le sollicitant a bénéficié durant la détention et l’utilisation du véhicule en mode essence. De telles primes ne présentent, donc, pas de lien direct avec le vice caché retenu et ne sauraient dès lors être mise à la charge du vendeur. 

En outre, les frais exposés pour l’établissement du certificat d’immatriculation d’un montant de 96,32 euros constituent une conséquence directe de la vente et qu’ils ont été engagés afin de permettre l’immatriculation du véhicule au nom de l’acquéreur. Ils sont donc, une conséquence directe de la transaction intervenue entre les parties et sans lien direct avec l’existence du vice caché. 

De même, les dépenses relatives au remplacement de deux batteries ainsi que les frais de garage invoqués, correspondent à des frais d’entretien ou d’usage du véhicule dont il n’est pas démontré qu’ils trouvent directement leur cause dans le vice affecté le système GPL. 

Il s’ensuit que Monsieur [J] [Z] sera débouté de ses demandes relatives au remboursement des frais engagés sur le véhicule. 


4 / Sur la demande d’indemnisation d’un montant de 1.000 euros 

Monsieur [J] [Z] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule en mode GPL qui aurait entraîné un surcoût de carburant. 

Cependant, il n’est pas contesté qu’après la vente, Monsieur [J] [Z] a pu faire usage du véhicule en mode essence et qu’il n’a pas été immobilisé. 

Sur ce point, l’expert judiciaire conclut que le préjudice de jouissance était « sans objet ». 

Toutefois, i l’existence d’une gêne dans l’utilisation du véhicule du fait de l’impossibilité d’utiliser le système GPL est susceptible d’être admise dans son principe, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’évaluer le surcoût de carburant déploré. Il ne justifie, ni du kilométrage parcouru avec le véhicule en mode essence, ni de la différence de coût effectivement supporté entre une utilisation au GPL et une utilisation à l’essence. 

Faute de justification suffisante du préjudice allégué, la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.


5. Sur les demandes de fin de jugement

5.1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [P] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

5.2. Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions précitées au profit de Monsieur [J] [Z] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir et reconnaître ses droits en justice. 

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros à devoir par Monsieur [P] [D]. 

***

Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, 

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 3 juin 2021 entre Monsieur [J] [Z] et Monsieur [P] [D], portant sur le véhicule de marque LADA, modèle NIVA, immatriculé [Immatriculation 2] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 4.800 euros en restitution du prix de vente ; 

DIT que cette restitution interviendra concomitamment à la restitution par Monsieur [J] [Z] du véhicule, de ses clés et du certificat d’immatriculation afférent ; 

DIT que Monsieur [P] [D] devra récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [J] [Z] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de remboursement des frais engagés sur véhicule ; 

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 26 juin 2026


50A


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 25/03470 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]







[J] [Z]

C/

[P] [D]










TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ,

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,



DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 2] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Franck DUPOUY (Avocat au barreau de BORDEAUX)




DEFENDEUR :

Monsieur [P] [D]
né le 9 mars 1949 à [Localité 4] (33)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Katell LE BORGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)



DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Avril 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 








EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2021, Monsieur [J] [Z] a acquis auprès de Monsieur [P] [D], un véhicule de marque LADA, modèle NIVA, immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 4.800 euros TTC et totalisant 82.531 kilomètres. 

Lors de l’essai routier réalisé le jour de l’achat, Monsieur [J] [Z] a constaté l’apparition d’un voyant moteur.

Préalablement à cette acquisition, le vendeur avait fait procéder à un contrôle technique du véhicule. Le procès-verbal établi le 27 mai 2021 mentionnait plusieurs défaillances mineures ainsi que des défaillances majeures nécessitant une contre-visite. 

Le 16 juin 2021, postérieurement à la vente, le vendeur a fait réaliser la contre-visite du véhicule, le procès-verbal établi à l’issue du contrôle technique indiquant un résultat favorable et l’existence d’une défaillance mineure. 

Monsieur [J] [Z] a pris livraison du véhicule et le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi à son nom, le 27 juin 2026.

Le 12 août 2018, Monsieur [J] [Z] a fait changer la batterie du véhicule. 

Plusieurs désordres ayant été constatés à cette occasion, Monsieur [J] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2021, sollicité auprès de Monsieur [P] [D], l’annulation de la vente. 

Monsieur [P] [D] n’ayant pas donné de suite favorable à sa demande, Monsieur [J] [Z] a saisi son assureur de protection juridique, la société JURIDICA, qui a mandaté un expert automobile. Le rapport d’expertise été déposé, le 21 mars 2022.

L’expert automobile missionné par la société ABEILLES Assurances, assureur de protection juridique de Monsieur [P] [D], a déposé son rapport, le 10 juin 2022. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme des référés aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Le dossier a été transmis pour compétence au Pôle Protection et Proximité de la juridiction en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait droit à la demande d’expertise par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2023. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, le 16 juillet 2024. 

L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour échange de pièces et conclusions entre les parties et fixée à l’audience du 27 avril 2026.

A cette date, Monsieur [J] [Z] a comparu représenté par son conseil et a sollicité du tribunal aux termes de ses conclusions reprises et développées oralement, de :

A titre principal, 

- JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés sont réunies ; 

- ANNULER la vente de la voiture de la marque LADA NIVA, immatriculée [Immatriculation 2] ;

- ORDONNER à Monsieur [P] [D] de récupérer ou de faire récupérer, à ses frais, le véhicule à son domicile comprenant les clefs et carte grise barrée ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser le prix de vente de la voiture de 4.800 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser les frais d’expertise judicaire de 2.500 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser tous les frais engagés sur la voiture d’un montant total de 1.676 euros ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros pour n’avoir pu utiliser le véhicule en mode GPL correspondant à la différence du prix d’usage essence et GPL ;

A titre subsidiaire, 

- JUGER que Monsieur [D] engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme ; 

- ORDONNER à Monsieur [P] [D] de récupérer ou de faire récupérer, à ses frais, le véhicule à son domicile comprenant les clefs et carte grise barrée ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser le prix de vente de la voiture de 4.800 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser les frais d’expertise judicaire de 2.500 euros ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui rembourser tous les frais engagés sur la voiture d’un montant total de 1.676 euros ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros pour n’avoir pu utiliser le véhicule en mode GPL correspondant à la différence du prix d’usage essence et GPL ;

En tout état de cause, 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ; 

- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
 
Monsieur [J] [Z] soutient que le véhicule était affecté, au jour, de la vente de désordres graves constitutifs de vices cachés. Il fait valoir, en premier lieu, qu’ils n’étaient pas apparents lors de l’acquisition du véhicule précisant que si effectivement, le voyant moteur était allumé lors de l’essai routier, cette alerte ne laissait pas entrevoir l’ampleur des désordres qui se s’est révélée postérieurement et alors même que le vendeur lui avait confirmé qu’il s’agissait d’un simple problème de batterie. Il précise que le contrôle technique du 27 mai 2021 ne lui a pas été communiqué le jour de l’achat et que si le contrôle technique réalisé le 16 juin 2021 postérieurement à la vente faisait mention de certaines défaillances, il ne faisait en aucun cas état de la fuite dangereuse affectant le circuit GPL qui a été relevée par l’expertise judiciaire. Il soutient que si le voyant moteur était allumé lors de la vente, cette circonstance ne lui a pas permis d’appréhender le vice rédhibitoire affectant la bicarburation du véhicule et qu’il ignorait à la date de l’achat que le système GPL n’avait pas fait l’objet de l’entretien prescrit par constructeur automobile. 

Le demandeur soutient, en deuxième lieu, que les désordres sont antérieurs à la vente, l’expert judiciaire ayant conclu que le circuit GPL qui aurait dû faire l’objet de plusieurs opérations d’entretien depuis la mise en circulation du véhicule n’ont pas été réalisées, à savoir le remplacement périodique des filtres et les contrôles réguliers de la pression et de l’étanchéité du système.

Il fait valoir en troisième lieu que ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, l’expert ayant conclu au caractère dangereux de la fuite affectant le circuit GPL qui fait obstacle à une utilisation normale du véhicule dans sa configuration GPL. Il confirme qu’il a acheté le véhicule litigieux parce qu’il était équipé d’une bimotorisation et pour bénéficier de cette fonctionnalité ; que s’il avait eu connaissance de l’importance de ces désordres lors de la vente, il n’aurait pas acquis ce véhicule ou, à tout le moins, l’aurait acheté à un prix moindre. 

Subsidiairement, Monsieur [J] [Z] fait valoir que le vendeur était tenu d’exécuter de bonne foi ses obligations contractuelles et de délivrer un véhicule conforme à ce qui avait été convenu entre les parties. Il explique que le véhicule a été présenté comme étant équipé d’une motorisation hybride, de sorte qu’il pouvait légitiment s’attendre à pouvoir bénéficier de la fonctionnalité GPL, plus économique que le mode essence mais qu’il n’a jamais été en mesure de l’utiliser ; que selon lui, ces circonstances caractérisent un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1603 du code civil, de sorte qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la vente.

Dans ses conclusions en défense n° 1, reprises à l’audience par son conseil, Monsieur [P] [D] demande à la juridiction de : 

A titre principal, 

- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise ; 

- CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

A titre subsidiaire, 

- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de ses demandes tendant à le voir condamné à lui rembourser les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.500 euros, à lui rembourser « tous les frais engagés sur la voiture » à hauteur de 1.676 euros et à l’indemniser à hauteur de 1.000 euros « pour n’avoir pu utiliser la voiture en mode GPL, correspondant à la différence de prix entre un usage essence et GPL » ;

- DEBOUTER Monsieur [J] [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ; 

- DIRE que les dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judicaires, seront partagés entre les parties. 

Monsieur [P] [D] oppose en défense que l’existence d’un vice caché constitue un fait juridique dont la preuve incombe à l’acquéreur et qui doit être appréciée in concreto au regard des circonstances concrètes de l’espèce. Il soutient que Monsieur [J] [Z] ne rapporte pas cette preuve pour avoir acheté le véhicule en parfaite connaissance de son état et de son ancienneté au moment de la vente. Il souligne que Monsieur [J] [Z] reconnaît avoir constaté l’allumage du voyant moteur lors de l’essai routier, le jour de la vente ; qu’il a eu connaissance du procès-verbal de contrôle défavorable de contrôle technique du 27 mai 2021 et qu’il a maintenu la vente sans attendre la contre-visite

Le défendeur soutient, également, que Monsieur [J] [Z] ne démontre pas que le véhicule était impropre à son usage puisqu’il l’a utilisé en mode essence depuis l’achat ; que l’expert judiciaire a considéré que le préjudice de jouissance allégué était sans objet et que l’éventuel dysfonctionnement du système GPL ne rend pas le véhicule impropre à sa destination puisqu’il reste économiquement réparable. 

S’agissant du défaut de délivrance conforme, Monsieur [P] [D] estime que l’acheteur ne caractérise pas la non-conformité à défaut de démontrer que l’usage du véhicule en mode GPL constituait une qualité substantielle convenue entre les parties et entrée dans le champ contractuel au moment de la vente. Il précise qu’il n’avait pas connaissance de la problématique de fonctionnement du circuit GPL revendiquant être totalement profane en la matière et qu’il a découvert à la lecture du pré-rapport d’expertise que l’entretien du système GPL n’avait pas été réalisé conformément aux préconisations du constructeur alors même qu’il a fait entretenir régulièrement le véhicule.

Subsidiairement, il estime que si le tribunal devait prononcer l’annulation de la vente, la demande de condamnation aux frais d’expertise et aux dépens de l’instance en référé doit être rejetée puisque de tels frais entrent dans la demande de condamnation aux dépens de la présente instance. De même, il soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des frais d’assurance puisque le demandeur à pu utiliser le véhicule en mode essence depuis son achat ; que la demande de répétition des frais de garage n’est pas fondée du fait qu’il ignorait le désordre affectant le circuit GPL et que les frais de changement de batterie entrent dans les charges d’entretien courant d’un véhicule. Enfin, il soutient que le demandeur ne justifie pas de son préjudice de jouissance dans son principe, ni dans son quantum puisqu’il a fait usage du véhicule en mode essence et que lui-même ignorait le défaut affectant le circuit GPL. 

Pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il sera fait renvoi aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré à la date du 26 juin 2027. 


MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur l’existence d’un vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défaut cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.

Il est constant qu’il appartient à l’acquéreur de démonter l’existence d’un défaut non apparent lors de la vente, antérieur à celle-ci et présentant une gravité suffisante pour affecter substantiellement l’usage normal de la chose vendue. 

Il est encore constant que les désordres affectant un équipement GPL peuvent relever du régime de la garantie des vices cachés lorsqu’ils compromettent l’usage attendu du véhicule. 

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contesté sur la forme par les parties et il convient, dès lors de statuer au regard des observations et conclusions de l’expert judiciaire. 

Ce dernier a constaté l’existence d’une fuite de GPL qualifiée d’importante et de dangereuse révélée lors de l’examen du véhicule en bon état visuel et confirmée par le relevé des « codes défaut au niveau du calculateur moteur. ». Un acquéreur non professionnel ne pouvait, donc, déceler par lui-même l’origine et la gravité de ce désordre ; ce qui n’est, au demeurant n’est pas contesté par le défendeur qui le confirme.

Cette défaillance est attribuée à l’absence d’entretien conforme aux préconisations du constructeur, lequel imposait, notamment, des contrôles réguliers du circuit GPL (contrôle de la pression et de l’étanchéité) ainsi que le remplacement périodique de certains organes essentiels du système (le boîtier de distribution et d’électrovanne) à 90.000 kilomètres ou tous les 7 ans. 

Or, l’expert judiciaire relève que depuis la mise en circulation du véhicule, le 28 décembre 2005, ce dernier aurait dû avoir, au minimum, trois entretiens spécifiques GPL avec changement des filtres et plusieurs entretiens avec contrôle de pression et d’étanchéité du circuit. Il indique n’avoir retrouvé trace que deux entretiens et nettoyage réalisés en 2012 et 2014 et sans changement des filtres. Ces opérations n’ont, donc, pas été effectuées conformément avec la régularité préconisée par le constructeur, le dernier entretien, de surcroît non conforme, ayant été effectué plus de sept ans après la mise en circulation du véhicule. 

En outre, l’expert judiciaire a expressément retenu que la fuite GPL existait déjà au moment de la vente intervenue le 3 juin 2021.

Par ailleurs, le seul fait que le véhicule soit demeuré utilisable en mode essence ne suffit pas à exclure l’existence d’un vice caché dès lors que le défaut affecte une caractéristique essentielle du véhicule vendu (le fonctionnement en bicarburation), équipé de puis l’origine d’une alimentation GPL comme il ressort de l’annonce passée sur le Bon Coin produite par le vendeur et que ce défaut rend encore, à ce jour, le véhicule litigieux, impropre à son usage en mode GPL. 

Enfin, la fuite de GPL constatée par l’expert présente un caractère de dangerosité affectant les conditions normales et sécurisées d’utilisation du véhicule. L’expert judiciaire a, dans le cadre des opérations d’expertise, alerté Monsieur [J] [Z] sur ce point et lui a conseillé de ne plus rouler au GPL sans avoir réparé la fuite. Le désordre constaté excède, donc, les défaillances normalement prévisibles sur un véhicule ancien et diminue substantiellement l’usage de celui-ci. 

Il s’évince de l’ensemble de ces élééments que le véhicule était affecté au jour de la vente d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Et Monsieur [J] [Z] est parfaitement fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution du contrat de vente du 3 juin 2021. 





2 / Sur la résolution de la vente et ses conséquences

En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas prévu par les articles 1641 et suivants, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, le demandeur opte expressément pour l’action rédhibitoire, sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix acquitté auprès du vendeur. 

Au vu de ce qui précède, il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties, le 3 juin 2021 et portant sur le véhicule de marque LADA, modèle Niva, immatriculé [Immatriculation 2].

Cette résolution emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la transaction intervenue. 

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [P] [D] à restituer à Monsieur [J] [Z] la somme de 4.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule, sous réserve de la restitution concomitante par ce dernier au défendeur, du véhicule litigieux, des clés et des documents administratifs. 


3 / Sur la demande de remboursement des frais engagés sur la voiture 

Monsieur [J] [Z] sollicite, également, le paiement de la somme de 1.623 euros au titre des frais exposés à la suite de l’acquisition du véhicule correspondant aux primes d’assurance acquittée de 2021 à 2024 pour un montant de 1.100,88 euros, aux frais de garagiste à hauteur de 248,28 euros, aux frais de remplacement de deux batteries à hauteur 177,73 euros ainsi qu’au coût du certificat d’immatriculation d’un montant de 96,32 euros. 

Toutefois, il ne saurait être fait droit à de telles demandes. 

En premier lieu effet, il convient de considérer que les primes d’assurance versées entre 2021 et 2024 constituent la contrepartie d’une garantie dont le sollicitant a bénéficié durant la détention et l’utilisation du véhicule en mode essence. De telles primes ne présentent, donc, pas de lien direct avec le vice caché retenu et ne sauraient dès lors être mise à la charge du vendeur. 

En outre, les frais exposés pour l’établissement du certificat d’immatriculation d’un montant de 96,32 euros constituent une conséquence directe de la vente et qu’ils ont été engagés afin de permettre l’immatriculation du véhicule au nom de l’acquéreur. Ils sont donc, une conséquence directe de la transaction intervenue entre les parties et sans lien direct avec l’existence du vice caché. 

De même, les dépenses relatives au remplacement de deux batteries ainsi que les frais de garage invoqués, correspondent à des frais d’entretien ou d’usage du véhicule dont il n’est pas démontré qu’ils trouvent directement leur cause dans le vice affecté le système GPL. 

Il s’ensuit que Monsieur [J] [Z] sera débouté de ses demandes relatives au remboursement des frais engagés sur le véhicule. 


4 / Sur la demande d’indemnisation d’un montant de 1.000 euros 

Monsieur [J] [Z] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule en mode GPL qui aurait entraîné un surcoût de carburant. 

Cependant, il n’est pas contesté qu’après la vente, Monsieur [J] [Z] a pu faire usage du véhicule en mode essence et qu’il n’a pas été immobilisé. 

Sur ce point, l’expert judiciaire conclut que le préjudice de jouissance était « sans objet ». 

Toutefois, i l’existence d’une gêne dans l’utilisation du véhicule du fait de l’impossibilité d’utiliser le système GPL est susceptible d’être admise dans son principe, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’évaluer le surcoût de carburant déploré. Il ne justifie, ni du kilométrage parcouru avec le véhicule en mode essence, ni de la différence de coût effectivement supporté entre une utilisation au GPL et une utilisation à l’essence. 

Faute de justification suffisante du préjudice allégué, la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.


5. Sur les demandes de fin de jugement

5.1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [P] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

5.2. Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions précitées au profit de Monsieur [J] [Z] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir et reconnaître ses droits en justice. 

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros à devoir par Monsieur [P] [D]. 

***

Enfin, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, 

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 3 juin 2021 entre Monsieur [J] [Z] et Monsieur [P] [D], portant sur le véhicule de marque LADA, modèle NIVA, immatriculé [Immatriculation 2] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 4.800 euros en restitution du prix de vente ; 

DIT que cette restitution interviendra concomitamment à la restitution par Monsieur [J] [Z] du véhicule, de ses clés et du certificat d’immatriculation afférent ; 

DIT que Monsieur [P] [D] devra récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [J] [Z] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; 

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de remboursement des frais engagés sur véhicule ; 

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:15:27.740Z.