Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 24/00864
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [Z], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 001 743 et dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 4], est une société ayant pour domaine d’activité les travaux d’installation électrique dans tous locaux. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 266 554 et dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 5], est une société ayant pour domaine d’activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La SAS RENAULT FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 780 129 987 et dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 6], est une société ayant pour domaine d’activité la construction de véhicules automobiles. La SAS [Z] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 54 mois portant sur un véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC auprès du CREDIT MUTUEL LEASING. Le véhicule était entretenu auprès du garage AUTO-LOSANGE actuellement KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avant de présenter des problèmes de moteur à partir du 09 décembre 2022. Deux expertises amiables et contradictoires ont alors été réalisées par le Cabinet d’expertise en automobile ABL qui a rendu un rapport le 22 janvier 2024 dont il résulte l’existence de plusieurs désordres découlant d’un « défaut de tierçage engendré par un mauvais fonctionnement moteur […] imputable à un défaut de montage lors de l’assemblage du moteur par le constructeur ». A la suite de ce rapport, la SAS [Z] a décidé de lever l’option d’achat le 22 mai 2024 et est ainsi devenue propriétaire du véhicule. Elle a alors sollicité la SAS RENAULT FRANCE en sa qualité de constructeur ainsi que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE, afin qu’elles prennent en charge les différents frais engagés et indemnisent le préjudice occasionné par ces désordres. N’ayant obtenu satisfaction, la SAS [Z] a assigné la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE devant le tribunal de céans aux fins de voir reconnaitre leur responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, et son préjudice indemnisé. Ainsi, par assignation du 07 octobre 2024, la SAS [Z] sollicite la condamnation solidaire de la SAS KEOS [Localité 1] MARLY et la SAS RENAULT France au paiement de la somme de 17 300,02 euros HT de frais de remise en état du moteur, 6 920,01 euros HT de travaux de changement du turbo et du bas moteur, 26 506,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ainsi que 3 000,00 euros pour résistance abusive. Le 14 octobre 2024, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE et la SAS RENAULT France ont constitué avocat. Par conclusions en réplique n°2 du 19 juin 2025, la SAS [Z], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du Code civil, demande à la présente juridiction de : A titre principal, CONDAMNER solidairement la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE et la SAS RENAULT France à lui régler : La somme de 17 300,02 euros HT pour préjudice matériel,La somme de 6 920,01 euros HT pour préjudice matériel,La somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive,La somme de 26 506 euros en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour du jugement,La somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER l’expertise judiciaire du véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1]. DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira, avec pour mission : après y avoir convoqué les parties,d'examiner le véhicule litigieux,de décrire son état mécanique et de dire si celui-ci en permet une utilisation normale ; le cas échéant de préciser si son utilisation présente un risque pour le conducteur ou pour autrui,de rechercher l'origine des anomalies constatées ; d'en déterminer la date d'apparition, de dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule,de dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de façon importante,de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; d'évaluer également la durée d'immobilisation qui en résultera,de donner son avis sur l'existence et l'importance de tous éléments de préjudice qui seront invoqués, et notamment ceux résultant de la privation de jouissance du véhicule à compter du mois de février 2019,plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. RAPPELER que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert aura faculté : de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en cas de difficulté,d'entendre tous sachants qu'il estimera utile,en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du CPC, de se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. DIRE que les frais de consignation de l’éventuelle expertise sera supportée conjointement par les deux défendeurs. Au soutien de ses demandes, la SAS [Z] expose qu’après avoir été entretenue régulièrement auprès du garage AUTO-LOSANGE à l’enseigne actuelle KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, le véhicule a rencontré des problèmes moteurs à partir du 09 décembre 2022, ce qui a entraîné la nécessité de procéder au changement du turbo et du bas moteur pour un montant total de 6 920,01 euros TTC avant qu’un casse moteur ne se produise, nécessitant un remplacement intégral de celui-ci pour un montant de 17 300,02 euros. Elle affirme que deux expertises amiables contradictoires à l’encontre des défendeurs ont été réalisées par le Cabinet d’expertise en automobile ABL dont il résulte, dans le rapport du 22 janvier 2024, des désordres constitutifs de vices affectant le véhicule avant que celui-ci n’ait été acquis par la concluante, et que par conséquent ces défauts ne procèdent nullement de causes tenant à l’entretien et à l’utilisation du véhicule. Selon la concluante, la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE devaient à ce titre intégralement prendre en charge les frais de remise en état du moteur pour un devis établi le 09 janvier 2023 pour un montant de 17 300,02 euros HT qu’il conviendra d’actualiser du jour du jugement, ce qu’ils ont refusé. A cela s’ajoutent les travaux de changement du turbo et du bas moteur effectués le 09 décembre 2022 pour un montant de 6 920,01 euros HT. C’est dans ses conditions qu’elle entend tout d’abord rechercher la responsabilité des sociétés RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE sur le fondement de la garantie pour vices cachés, puis la responsabilité délictuelle de la société RENAULT France. Sur la garantie pour vices cachés La SAS [Z] rappelle que la mise en œuvre de la garantie pour vices cachés est subordonnée à la preuve de la réunion des quatre conditions suivantes : La chose doit avoir un défaut ;Ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée et doit donc revêtir une certaine gravité ;Il doit être caché ;Il doit être antérieur ou concomitant à la vente. Elle affirme que ces conditions sont réunies en l’espèce. S‘agissant du défaut du véhicule, la concluante fait valoir qu’il est constant que l’expert judiciaire Monsieur [P] a mis en évidence, à l’occasion de la première expertise contradictoire, réalisée le 17 mars 2023, la présence de désordres affectant le véhicule, le moteur présentant « un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation ». Elle ajoute que ces constatations ont été corroborées à l’occasion de la seconde expertise contradictoire réalisée le 27 novembre 2023, laquelle a explicité la nature des désordres constatés. Elle fait valoir que l’expert a en effet considéré que le véhicule présentait des désordres tels qu’un mauvais rendement du moteur, une usure prématurée des pièces mobiles (comme les coussinets des pieds de bielles ou encore le glaçage des cylindres par une mauvaises lubrification) et que, l’existence desdits défauts n’est pas contestée par les défenderesses. S’agissant de la gravité du défaut, la SAS [Z] fait valoir que cette condition est remplie dès lors que l’expert affirme, sans être utilement contredit, que les désordres précités entraînent une usure prématurée du moteur du véhicule, d’où il s’ensuit que ces vices sont d’une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu de la durée de vie raisonnablement escomptée d’un moteur de ce type. Sur le caractère occulte du vice, la concluante rappelle que le vice, pour être apparent, doit être connu dans son ampleur et ses conséquences et qu’il est de jurisprudence constante que seule une expertise est de nature à permettre à l’acheteur d’un bien vicié de prendre connaissance de l’ampleur de ces vices ainsi que de ses conséquences prévisibles. Elle affirme que l’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2024 lequel fait état de constatations portant sur les vices affectant le véhicule, apprécie leur étendue, énonce les conséquences à venir dans une durée prévisible et expose la cause desdits désordres. Il convient de considérer que la SAS [Z] a eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, au 22 janvier 2024. La SAS [Z] réfute les arguments des défenderesses qui soutiennent qu’elle ne pourrait agir sur le fondement de la garantie pour vices cachés dans la mesure où cette dernière a eu connaissance du vice avant la date de la levée d’option et que le fait qu’elle a tout de même décidé de la lever s’analyse en un acte entraînant « purge » de ce vice. En effet, elle fait valoir que ce raisonnement est spécieux et douteux du point de vue juridique dans la mesure où elle ne présente pas de conclusions à l’encontre de la société CIC LEASING auprès de laquelle elle a acquis le véhicule concerné, cette société n’étant pas attraite à l’instance. Si un vice devait être « purgé », au sens où semblent l’entendre les défenderesses, ce vice ne saurait l’être qu’à l’égard de la société CIC LEASING, dans la mesure où un vice apparent au moment de la levée de l’option d’achat fermerait la possibilité pour la société [Z] de rechercher la responsabilité de la société CIC LEASING sur le fondement des vices cachés. Précisément, parce que ce vice aurait été apparent au moment de la levée de l’option d’achat, la société [Z] ne pourrait raisonnablement soutenir après la vente qu’il eut été caché. Par ailleurs, dans la mesure où l’action en garantie au titre de vices cachés est accessoire à un contrat de vente, et par suite se transmet avec la propriété de la chose à laquelle elle est rattachée, l’acquéreur d’un véhicule dans le cadre d’une option d’achat, peut exercer l’action au titre de la garantie des vices cachés même après la levée de l’option, quand bien même le véhicule serait atteint d’un dysfonctionnement ou d’un défaut apparent au moment de la levée de cette option. Elle ajoute que dans l’hypothèse de ventes successives, la connaissance du vice par le sous-acquéreur est indifférente à l’appréciation du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés et que selon la jurisprudence « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de son acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire ». S’agissant du délai d’action, elle précise qu’il a été jugé que l’exercice de cette action était enfermé dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie dont est recherchée la garantie, sans que ce délai ne supporte d’autres limitations. Elle expose avoir eu connaissance du vice le 22 janvier 2024 et avoir levé l’option d’achat postérieurement à cette date, soit le 22 mai 2024 et qu’elle n’a nullement entendu « purger » ce vice ni renoncer à se prévaloir de la garantie pour vices cachés attachée au titre de propriété du véhicule et dont le droit d’action lui a été transmis en même temps qu’elle est devenue propriétaire du véhicule par la levée de l’option d’achat. Elle rappelle que la Cour de cassation a exposé que lorsque le sous-acquéreur exerce l’action contre le premier vendeur, la connaissance du vice s’analyse au moment de la première vente, dans la personne du premier acquéreur et qu’il n’est pas allégué que la société AUTO LOSANGE aujourd’hui à l’enseigne KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avait connaissance du vice lors de l’acquisition du véhicule auprès de la société RENAULT France. Enfin, elle fait valoir que dans ses dernières conclusions, la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soutient encore que « l’action exercée est simplement estimatoire et non rédhibitoire, [Z] cherchant à battre monnaie d’une situation qu’elle a créée en pleine connaissance de cause et par calcul, ce qui est d’ailleurs contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’article 1104 du code civil, cette faute contractuelle pouvait être invoquée y compris par les tiers au contrat. » Elle demande à ce que ces allégations soient écartées puisque nul ne sait de quelle faute contractuelle il s’agit, et la défenderesse ne précise pas en quoi la concluante aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, pas plus qu’elle n’accompagne ces assertions de commencement de preuve et ne présente de demande reconventionnelle. Ainsi, elle en conclut que le caractère apparent du vice lors de la levée de l’option d’achat est sans incidence sur son droit de se prévaloir de la garantie pour vices cachés à l’encontre des sociétés RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE. En ce qui concerne l’antériorité du vice à la vente du véhicule, la SAS [Z] rappelle que cette condition s’apprécie dans le cas de ventes successives, à la date de la première acquisition du véhicule, d’où il s’ensuit que le sous-acquéreur qui entend obtenir la mise en œuvre de la responsabilité du vendeur en raison des vices cachés doit démontrer que lesdits vices étaient présents, au moins en germe, à la date de l’acquisition du véhicule auprès du premier vendeur, soit, dans le cas d’un véhicule neuf, le fabricant de celui-ci. Selon la SAS [Z], si la charge de la preuve de cette antériorité du vice revient au demandeur à l’action, il a toutefois été jugé que, dans le cas où il s’avérerait impossible de déterminer le moment de la naissance du trouble, c’est l’acheteur qui supporte le risque de la preuve. La SAS [Z] explique que la SAS RENAULT FRANCE soutient encore que la demanderesse n’établit pas « de manière incontestable » l’existence d’un vice caché, précis et déterminé et qui serait à l’origine de la panne survenue, d’où il s’ensuivrait que l’antériorité du vice à la vente ne serait pas établie, et à titre subsidiaire que le juge ne peut se déterminer en se fondant uniquement sur une expertise amiable même contradictoire, et s’oppose enfin, à la demande d’expertise judiciaire introduite par la concluante, qui serait motivée par des intentions contraires aux énonciations de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu’elle aurait pour finalité de contourner l’obstacle lié à la nécessité d’établir la preuve du vice. La demanderesse fait valoir qu’un tel raisonnement, contraire à l’esprit de l’article 145 du CPC et au but licite visé par une partie à un litige qui demande une expertise judiciaire sur son fondement, dépasse l’entendement. Elle explique que pour nier l’antériorité du vice à l’acquisition du véhicule par la société AUTO-LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, la SAS RENAULT FRANCE rappelle que les devis établis pour la remise en état du véhicule datent du 9 décembre 2022 pour le changement du turbo et du bas du moteur, et 09 janvier 2023 pour le changement du moteur lui-même, alors qu’à cette date le véhicule avait parcouru près de 120 000 km soit une moyenne de 40 000 km par an, ce qui, à en croire la défenderesse, serait beaucoup, et ce d’autant plus que le véhicule aurait été utilisé dans de mauvaises conditions « ainsi que les constats réalisés ont permis de le conclure ». La SAS [Z] fait valoir que cette position est conforme à celle que la défenderesse a eu à l’occasion de ses observations transmises par courriel à l’expert judiciaire le 09 décembre 2023, soit à l’issue de l’expertise réalisée le 27 novembre précédent et à l’examen par la défenderesse des photographies du moteur, qui a conclu à partir de ses propres constations (contredites par l’expert) et que, dès lors, sa responsabilité pour vices cachés ne pourrait être engagée. Elle fait valoir que si la SAS RENAULT FRANCE affirme que sa proposition de consentir une prise en charge en charge à hauteur de 40 % des frais de changement du moteur, soit environ 40 % du devis de 17 300,02 euros HT, ce qui est beaucoup, s’inscrirait dans une démarche purement commerciale sans qu’il ne puisse en être déduit aucun aveu de responsabilité de sa part dans le désordre considéré, elle s’étonne que cette dernière ait voulu consentir par geste purement commercial à un tel « effort financier » et qui plus est en remplacement du moteur alors même qu’elle nie tout rattachement des désordres à un vice affectant celui-ci et alors même qu’elle soutient que la société [Z] n’apporte pas la preuve du vice avec précision, n’en établit ni l’origine, ni son antériorité. Elle ajoute qu’il est difficile de ne pas y voir une proposition de transaction, alors même que la société RENAULT FRANCE s’était engagée à maintenir la proposition de cette remise de 40 % sur les frais de changement du moteur jusqu’au 30 avril 2023, soit après que l’expert en automobile fut intervenu pour la première fois et que les désordres eurent été constatés contradictoirement. La demanderesse fait alors valoir que les conclusions de l’expert automobile sont dénuées de toute ambiguïté et ne laissent subsister aucun doute sur l’origine des désordres affectant le véhicule considéré, constatant ainsi un « défaut de tierçage imputable à un défaut de montage lors de l’assemblage du moteur par le constructeur » qui « engendre un mauvais fonctionnement moteur ». Il s’ensuit selon la SAS [Z] que la cause des désordres affectant le véhicule est liée à un vice antérieur à la première vente de celui-ci, précisément à un vice de fabrication dont la société RENAULT FRANCE est directement responsable en sa qualité de constructeur, ce que l’expert retient avec certitude sans qu’il ne soit possible de trouver une cause qui fut antérieure, car il n’y en a pas. La défenderesse ne peut valablement se prévaloir d’un manque de précision sur la détermination du vice à l’origine des désordres constatés pour le seul motif qu’elle ne partage pas l’avis de l’expert. La concluante affirme que si la SAS RENAULT FRANCE avait procédé au montage et assemblage du moteur selon les règles de l’art, les désordres affectant le véhicule considéré ne seraient pas advenus et que dès lors l’antériorité du vice à la première vente du véhicule concerné parait établie. En outre, elle fait valoir que c’est aussi sur ce fondement qu’elle entend rechercher la responsabilité de la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, dans la mesure où, les vices étant devenus apparents le jour du dépôt des conclusions de l’expert en automobile, soit le 22 janvier 2024, cette circonstance était nécessairement postérieure à la cession du véhicule par la société AUTO LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, à la société CIC LEASING. En effet, la SAS [Z] rappelle que selon l’article 1645 du code civil instituant une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur, la responsabilité de la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE parait pouvoir être également engagée sur le fondement de la garantie au titre des vices cachés. Enfin, si le tribunal devait considérer que la responsabilité des sociétés défenderesses au titre de la garantie des vices cachés ne pourrait être engagée, la concluante entend également rechercher, la responsabilité délictuelle de la société RENAULT FRANCE en soulevant un manquement contractuel de celle-ci au contrat la liant à la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE anciennement AUTO LOSANGE, dans la mesure où ce manquement contractuel a causé un préjudice à la demanderesse. Sur la responsabilité délictuelle de la SAS RENAULT FRANCE La SAS [Z] fait valoir que selon un arrêt rendu le 13 janvier 2020 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 17-19.963), dit arrêt Sucrerie de [Localité 7] [Localité 8], réitérant un principe posé à l’occasion de l’arrêt Boot shop « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ». Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice en raison du manquement de la société RENAULT FRANCE à l’obligation de délivrance conforme, telle que cette obligation résultait du contrat que la défenderesse avait conclu avec la société AUTO LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE et aux termes duquel elle s’engageait à lui livrer un véhicule nécessairement exempt de vices affectant son moteur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur d’une chose s’oblige à la délivrer à l’acheteur conformément aux stipulations du contrat qui les lie. Le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme constitue une faute qui engage sa responsabilité. L’acheteur qui en subit un préjudice a droit d’être intégralement indemnisé de celui-ci. Il est, selon elle, de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance conforme impliquait celle de délivrer un bien conforme en tous points au but recherché par l’acquéreur sans que l’acheteur ne puisse invoquer des défauts qui étaient visibles lors de la remise de la chose. La SAS [Z] précise que le délai pour agir sur ce fondement commence à courir à compter de la livraison de la chose et rappelle que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSHPERE a acquis auprès de la société RENAULT FRANCE le véhicule objet du contrat qui a été mis en circulation pour la première fois le 21 novembre 2019. Ce véhicule étant neuf lors de son acquisition, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avait nécessairement entendu acquérir un véhicule dépourvu de vices affectant le moteur et résultant de manquements aux règles de l’art commis lors du montage et assemblage de celui-ci. La SAS [Z] fait donc valoir que société RENAULT FRANCE a vendu à la société AUTO LOSANGE un véhicule neuf dont le moteur était affecté d’un vice entrainant une usure prématurée de celui-ci, il y a lieu de considérer que la société RENAULT FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle considère que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice dont les différents chefs seront exposés infra et qu’elle est ainsi fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société RENAULT France. L’action ayant été introduite dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la livraison du véhicule, la demande ne souffre d’aucune irrecevabilité. Par suite, la demanderesse s’oppose aux allégations de la SAS RENAULT FRANCE qui soulève l’irrecevabilité de cette action au motif que le vice allégué par la demanderesse est susceptible de relever exclusivement de la garantie pour vices cachés. Elle s’oppose également aux allégations de la défenderesse qui tendent à affirmer qu’elle ne dispose pas d’une option entre responsabilité contractuelle et délictuelle, « en ce sens que la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels ». En effet, la SAS [Z] soutient qu’elle est bel et bien recevable à soulever, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel de la société RENAULT FRANCE à l’égard de la société AUTO LOSANGE actuellement KEOS MARLY BY AUTOSPHERE, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle affirme que sa position est conforme à une jurisprudence établie depuis 2006 qui subordonne le succès de l’action introduite par un tiers au contrat à l’établissement d’un lien de causalité entre ledit manquement contractuel et le dommage qu’il subit. Elle précise que le tiers au contrat n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement et que si la Cour de cassation a récemment redéfini les contours de ce régime de responsabilité dans sa décision n° 21-14.947 du 3 juillet 2024, elle n’en a pas bouleversé le fondement. Sur les préjudices indemnisables La SAS [Z] fait valoir avoir subi des préjudices en raison des désordres consécutifs au vice identifié par l’expert en automobile et les évalue de la manière suivante : 6 620,01 euros HT pour préjudice matériel en raison de la nécessité de remplacer le turbo et le bas moteur ;17 300,01 euros HT pour préjudice matériel en raison de la nécessité de remplacer le moteur sans intervention du constructeur, celui-ci ayant refusé toute intervention au titre de ces travaux après avoir retiré sa « remise commerciale » ;3 000 euros pour résistance abusive du constructeur et de son concessionnaire ;26 506 euros pour préjudice de trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement. Elle soutient que l’existence de l’ensemble de ces préjudices est parfaitement démontrée. S’agissant du préjudice matériel, la SAS [Z] affirme que la SAS RENAULT FRANCE tente d’y faire obstacle en affirmant que ledit préjudice n’est pas établi au motif que les devis y afférents ne sont pas produits et que, de surcroit, les travaux de changement du turbo et du bas moteur, quand bien même auraient-ils été exécutés, ce qu’elle conteste, n’auraient pas permis la remise en état du véhicule « puisqu’il conviendrait à présent de remplacer le moteur complet », ajoutant à cela que « Ce défaut de diagnostic ne relèverait pas de la responsabilité de Renault, qui n’est pas réparateur de véhicules ». Selon la SAS [Z], il s’agit là d’un nouvel aveu de responsabilité de la société RENAULT FRANCE dans la survenance des désordres constatés et dont l’origine est constituée des erreurs commises par elle dans le montage et l’assemblage du moteur sans lesquelles les désordres constatés ne seraient pas intervenus et aucune réparation n’eut été rendue nécessaire au niveau du moteur. Sur le préjudice de trouble de jouissance, la demanderesse répond une nouvelles fois à l’opposition des SAS RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE qui soutiennent qu’elle ne peut pas demander le remboursement des mensualités acquittées au titre du mode de location choisi par elle pour le véhicule concerné, qu’elle n’a pas versé ces mensualités en pure perte puisqu’elles lui ont permis d’acquérir le véhicule en levant l’option d’achat à l’issue, que lesdites mensualités ne sont plus versées depuis cette date et qu’elle ne justifie pas des dépenses qu’elle aurait éventuellement engagées en recourant à un véhicule de prêt suite à l’immobilisation du véhicule concerné. Par ailleurs, elle explique que la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE expose aussi, de façon stupéfiante, que la société [Z] ne peut « formuler des demandes financières qui équivaudraient à solliciter une restitution des sommes exposés (elle [la société [Z]] ne formule qu’une action estimatoire et non rédhibitoire au titre des vices cachés) pour devenir propriétaire...tout en restant propriétaire de ce véhicule...ce qui serait un comble ». La SAS [Z] se défend en invoquant la confusion de la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entre l’indemnité sollicitée par la voie de l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés, et qui vise à indemniser la perte de valeur du véhicule consécutive au vice relevé, et l’indemnité dont l’allocation est demandée sur le fondement du trouble de jouissance et qui vise, elle, à indemniser le trouble qu’elle subit en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule immobilisé. Selon elle, il y a lieu de considérer que l’indemnité pour trouble de jouissance, calculée en tenant compte des mensualités qu’elle a versées pendant la durée de validité du contrat de location, est parfaitement fondée et le principe n’est susceptible de souffrir d’aucune contestation, considérant que le loyer versé mensuellement au crédit-bailleur était avant tout la contrepartie du droit d’usage du véhicule conféré à la demanderesse. La SAS [Z] demande alors que l’indemnité pour trouble de jouissance soit calculée en tenant compte des mensualités versées durant toute la période consécutive à l’immobilisation du véhicule, survenue en décembre 2022, et jusqu’à la levée de l’option d’achat le 22 mai 2024. En ce qui concerne la période postérieure à son acquisition du véhicule auprès du crédit-bailleur, la SAS [Z] entend obtenir l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance du véhicule immobilisé en retenant le même critère de calcul que pour la période antérieure à l’acquisition du véhicule. Elle justifie cela en ce que le loyer qu’elle a versé tous les mois à son crédit-bailleur était constitutif pour l’essentiel de la contrepartie du droit de jouissance que le crédit-preneur exerçait sur ce véhicule, alors que le contrat de location avec option d’achat ne peut aucunement se confondre avec un achat à terme, car rien ne l’obligeait à lever l’option d’achat à l’issue du contrat de location dont la validité n’était, par ailleurs, pas subordonnée à l’exercice de cette option par le crédit-preneur et que par conséquent, sa demande d’indemnisation pour la période postérieure à l’acquisition du véhicule repose sur des bases cohérentes et est fondée en son principe. Ainsi, elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE au paiement d’une indemnité à hauteur de 1 106,70 euros par mois à compter de l’immobilisation du véhicule en décembre 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir. Elle précise que le montant total de cette indemnité s’élevait le jour de l’assignation, le 17 octobre 2024, à la somme 26 506 euros, somme qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement. Enfin, sur le préjudice pour résistance abusive, la concluante fait valoir qu’elle a dû entreprendre de nombreuses démarches et consacrer beaucoup de temps à la solution de ce litige, au détriment du temps consacré à ses activités commerciales. Elle explique qu’une telle situation n’existerait pas si les défenderesses s’étaient conformées à leurs obligations, comme elles y étaient tenues et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 3 000 euros. Enfin, elle ajoute que si toutefois le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la cause des désordres affectant le véhicule, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée et diligentée aux frais exclusifs des défenderesses. Sur l’expertise judiciaire La SAS [Z] rappelle que si une demande d’expertise judiciaire peut intervenir avant tout procès au fond, elle peut également être effectuée après que la partie qui a déposé des conclusions au fond la sollicite en vue d’établir la preuve de faits qui apparaissent nécessaires à la solution du litige. Elle fait valoir que l’expert en automobile a considéré, de manière précise et sans ambiguïté, à l’issue des opérations d’expertise conduites contradictoirement, que la cause des désordres affectant le véhicule concerné résidait dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur du véhicule. Elle explique qu’à la différence de ce que soutient la société RENAULT FRANCE, son choix d’assigner au fond sans demander une mesure d’expertise par voie de référé ne prive pas le juge de la possibilité d’ordonner, à sa demande, l’instauration d’une mesure d’expertise quand bien même serait-il déjà saisi de conclusions au fond. Elle soutient qu’il n’est pas possible de considérer, comme le fait la société RENAULT FRANCE, que dans les circonstances de l’espèce, le juge serait contraint de se déterminer et de trancher au fond le litige « en fonction des seuls éléments qu’a estimés suffisant de présenter la société [Z] ». Selon elle, il ne s’agit pas de « palier la carence de la société de la société [Z] dans l’administration de la preuve, ce qui est proscrit par l’article 146 alinéa 2 » et qu’un tel raisonnement revient à dénier tout pouvoir d’instruction au juge, outre que de constituer une dénaturation de l’esprit de l’article 145 du CPC qui ne prohibe pas, comme explicité supra, la possibilité pour le demandeur à l’action ayant déposé des conclusions au fond, comme d‘ailleurs pour le défendeur, de solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article précité. Elle s’étonne que la SAS RENAULT FRANCE s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire en alléguant qu’une telle demande serait « d’autant moins justifiée que les désordres datent d’il y a deux ans au jour de la rédaction des présentes écritures, situation de nature à avoir conduit à un dépérissement de la preuve », alors même que le véhicule est immobilisé depuis deux ans et que son moteur n’a plus servi et que, de surcroit, la SAS RENAULT FRANCE soutient, en contrariété totale avec les constatations de l’expert, que l’origine des désordres ne réside pas dans les défauts affectant le montage et l’assemblage du moteur mais dans l’utilisation du véhicule par la demanderesse, bien qu’elle ne justifie pas de ces allégations. La concluante demande alors au tribunal de tirer les conclusions de cette opposition et demande à ce que le cas échéant, que les frais d’expertises soient mis à la charge des sociétés défenderesses eu égard aux circonstances de l’espèce. Sur l’exécution provisoire du jugement La SAS [Z] s’opposent aux prétentions des défenderesses tendant à obtenir que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au motif que « l’exécution provisoire serait de nature à [la] priver d’un droit d’appel effectif, et à entrainer des conséquences manifestement excessives : elle n’est donc pas compatible avec la nature de l’affaire ». Elle fait valoir que l’allocation de l’indemnité demandée au titre de ses différents préjudices, dans le cas où l’action introduite par elle serait accueillie par le tribunal, ne les priverait aucunement de la restitution de cette somme en cas d’infirmation du jugement en appel. Elle soutient que rien ne conduit à considérer que l’exécution provisoire du jugement à venir entrainerait des conséquences excessives pour les défenderesses ou ferait échec à leur droit à un recours effectif. De plus, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal assortisse l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de succès de l’action intentée par elle, de la constitution d’une garantie à valoir sur la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement en appel. Sur les frais irrépétibles La SAS [Z] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et affirme que l’attribution de cette somme ne la conduirait pas à un enrichissement sans cause du fait qu’elle bénéficie de l’assistance de son assurance de protection juridique. En effet, elle soutient qu’aux termes de l’article L.127-8 du Code des assurances, l’assuré, en l’espèce elle, ne peut prétendre, en cas de succès de l’action et de condamnation de la partie adverse à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile précité, qu’à obtenir le remboursement des sommes qu’il a lui-même exposées, le reste allant au bénéfice de son assureur. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 datées du 29 janvier 2026, la SAS RENAULT FRANCE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1224 et 1230 du Code civil, ainsi que 1641 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de : DEBOUTER la Société [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa des articles 1224 à 1238 du Code Civil, faute d’un quelconque rapport contractuel les unissant ; DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de leurs demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé l’existence d’un vice caché, la Société [Z] ayant fait le choix de devenir propriétaire du véhicule postérieurement à la survenance des désordres et l’établissement du rapport amiable. A titre subsidiaire, DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue, laquelle procède au contraire d’un défaut d’utilisation. A titre très subsidiaire, DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS, au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER la Société [Z] de l’ensemble de ses demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien RENAULT SAS ; DEBOUTER la Société [Z] de sa demande subsidiaire visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle, si elle venait à être ordonnée, viendrait pallier la carence de la Société [Z] dans l’administration de la preuve, outre qu’elle ne présenterait aucun intérêt technique au vu de l’ancienneté des désordres ; DEBOUTER la Société KEOS [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS ; ECARTER l’exécution provisoire. En tout état de cause CONDAMNER Société [Z] à verser à RENAULT SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMER en outre en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS RENAULT FRANCE expose que la SAS [Z] a pris possession d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, n° de série VF1RFB00664086822, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CIC LEASING pour une durée de 54 mois, après avoir levée l’option d’achat le 22 mai 2024. Elle assure qu’aux dates des présumés dysfonctionnements du moteur, le véhicule était âgé de plus de 3 ans et totalisait près de 120 000 kilomètres au compteur. Elle explique que la SAS [Z] a mandaté le Cabinet A.B.L pour une expertise et que ce dernier a déposé un rapport le 22 janvier 2024 aux termes duquel il conclut que la panne procèderait d’un prétendu « défaut de montage des segments du moteur », ce qu’elle a contesté et conteste à nouveau par les présentes écritures. Elle affirme que les constatations réalisées lors des réunions lui ont permis de conclure que la panne procédait d’un défaut d’utilisation imputable à la SAS [Z]. Elle explique qu’avant la tenue des examens amiables, avoir consenti, à titre exceptionnel et strictement commercial, à prendre en charge 40% du montant de l’intervention à réaliser et a consenti maintenir cette participation pour autant qu’un retour favorable lui soit fait avant le 30 avril 2023 et que, faute de réponse favorable, ce geste est devenu caduc. C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans est amené à connaître du présent litige. Sur les fondements juridiques inopérants s’agissant de la responsabilité délictuelle de la RENAULT SAS Sur les articles 1224 à 1230 du Code civil La SAS RENAULT FRANCE rappelle qu’initialement, la SAS [Z] dirigeait ses demandes à son encontre notamment, au visa des articles 1224 à 1230 du Code Civil. Toutefois, ces dispositions étant en lien avec le contrat, elles lui étaient inapplicables puisqu’elles supposent l’existence d’un lien contractuel direct, ce qui n’est pas le cas des relations unissant la Société [Z] à elle car elles n’ont jamais contracté, qu’il s’agisse de la vente du véhicule ou encore des interventions et/ou révisions effectuées sur le véhicule. Elle rappelle que la SAS [Z] a pris possession du véhicule litigieux dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CIC LEASING et qu’elle n’est pas non plus réparateur des véhicules de marque RENAULT, cette qualité étant dévolue aux concessionnaires et agents agréés du réseau RENAULT lesquels sont des commerçants juridiquement indépendants qui engagent leur responsabilité personnelle au titre des diagnostics qu’ils posent et des interventions et/ou révisions qu’ils réalisent. La SAS RENAULT FRANCE affirme alors que la SAS [Z] a ainsi renoncé à se prévaloir de telles dispositions mais que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entend en revanche aux termes de ses conclusions, solliciter à titre infiniment subsidiaire d’être relevée et garantie par RENAULT SAS au visa des articles 1224 à 1230 du Code Civil. Elle explique qu’au soutien d’un tel appel en garantie au visa des dispositions précitées, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE se réfère à l’existence d’un prétendu « défaut contemporain remontant à la construction du véhicule », relevant exclusivement de la garantie des vices cachés, fondement également visé, et fait valoir qu’en application du principe suivant lequel « specialia generalibus derogant » qu’il est de jurisprudence constante que dès lors qu’est en cause un prétendu défaut de la chose de nature à la rendre impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le fondement unique et exclusif de l’action. La SAS RENAULT FRANCE sollicite alors le rejet de l’appel en garantie dirigée à son encontre par la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE au visa des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil. Sur le fondement tiré de la responsabilité délictuelle La SAS RENAULT FRANCE fait valoir que si ce fondement est développé dans le corps des écritures de la SAS [Z], il n’en est néanmoins pas fait mention aux termes de son PAR CES MOTIFS. Toutefois, elle entend préciser deux points : Tout d’abord, s’agissant de la règle de non cumul de responsabilité, elle rappelle que la Cour de cassation s’oppose fermement au concours des deux régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. Le demandeur ne bénéficie pas d’une option entre l’un et l’autre, en ce sens que la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels. Elle ajoute que la responsabilité délictuelle, qui présente un caractère subsidiaire, n’a vocation à jouer que lorsque la situation litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de la responsabilité contractuelle qui prévaut au nom de la supériorité de la loi particulière des parties sur le régime général de la responsabilité délictuelle. Elle fait alors valoir que la SAS [Z] ne peut donc fonder son action au visa des deux régimes de responsabilité en application du principe de non-cumul. Puis, s’agissant du principe de non-option des régimes de responsabilité, elle fait valoir qu’il n’est pas contestable que le litige porte sur une panne survenue sur un véhicule dont la SAS [Z] se trouve propriétaire, au terme d’une chaîne contractuelle de ventes successives, à laquelle tant la SAS RENAULT, en sa qualité de constructeur puis de premier vendeur, que la Société [Z] ont participé. Elle ne conteste pas l’existence de la chaîne de contrat ni que le grief qui est fait au véhicule tient en un prétendu défaut à l’origine d’une panne. Le grief relève donc de l’inexécution prétendue d’une obligation contractuelle. Toutefois, selon SAS RENAULT FRANCE, il est de jurisprudence constante que lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, seul ce régime de responsabilité peut recevoir application et que dès lors qu’est en cause un prétendu défaut de la chose de nature à la rendre impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le fondement unique et exclusif de l’action. Il s’ensuit que le fondement tiré de la responsabilité délictuelle est irrecevable en l’état des relations contractuelles unissant les parties, du grief allégué tenant en une prétendue inexécution d’une obligation contractuelle et de la règle de non-cumul des régimes de responsabilité. Elle sollicite du Tribunal de relever que la SAS [Z] vise pêle-mêle l’« obligation de délivrance conforme » ou encore que la faute imputable à la SAS RENAULT FRANCE procèderait de la commercialisation d’un véhicule « affecté d’un vice », preuve s’il en fallait qu’en réalité, le seul et unique fondement susceptible d’être visé en l’espèce à son encontre, relève de la garantie des vices cachés. Sur le mal fondé de l’action tirée de la garantie des vices cachés La SAS RENAULT FRANCE rappelle d’abord que les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie de vices cachés, il appartient à celui qui entend s’en prévaloir, en l’occurrence la Société [Z], de démontrer de manière incontestable, notamment, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé à l’origine des désordres et antérieur à la vente initiale et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. Sur le caractère connu et donc apparent du prétendu vice La SAS RENAULT FRANCE rappelle que la SAS [Z] a fait le choix à l’issu du contrat de location avec option d’achat fixée le 22 mai 2024, d’acquérir le véhicule litigieux en toute connaissance de son prétendu vice. Selon la défenderesse, en devenant propriétaire du véhicule postérieurement à la survenance du désordre et à la détermination de sa prétendue origine, la SAS [Z] a purement et simplement « purgé les vices » de la chose, de sorte que le caractère apparent du (prétendu) vice n’est pas contestable. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante en la matière que les défauts du véhicule portés à la connaissance de l’acquéreur avant la vente constituent des vices apparents. Elle ajoute qu’il va de soi qu’il en est de même, et même encore davantage, en présence d’un rapport d’expertise amiable en la possession de l’acquéreur au moment de l’achat par la levée de l’option, l’informant de l’existence de (prétendus) vices affectant ledit bien, comme au cas d’espèce. La SAS RENAULT FRANCE affirme que la demanderesse pouvait parfaitement se départir du véhicule, qu’elle aurait pu procéder à la remise en état du véhicule selon elle vicié, ne pas lever l’option puis le restituer, et engager une action aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices subis. Elle fait donc valoir que la SAS [Z] est mal fondée en son action en garantie de vices cachés. En effet, selon la SAS RENAULT FRANCE, s’il a été jugé dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire » et que cette position se justifie sur le principe, établi de longue date, suivant lequel la garantie des vices cachés accompagne la chose vendue en tant qu’accessoire, il convient de distinguer la recevabilité du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés. Elle soutient que son bien-fondé dépend de conditions qu’il convient d’apprécier différemment en fonction de chaque vente et qu’en d’autres termes, s’il n’est pas contestable que la garantie des vices cachés est transmise comme accessoire de la chose, et bénéficie donc aux acquéreurs successifs qui ont dès lors qualité à agir, le bien-fondé de l’action ne peut s’apprécier qu’au regard des conditions particulières de chaque vente. Elle rappelle qu’au titre de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’une position contraire reviendrait à statuer contra legem et à vider de sa substance la garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’une telle appréciation irait également un peu plus à l’encontre du droit européen dans la mesure où la Cour de Justice de l’Union Européenne ne partage pas la notion de chaîne de contrats, et que c’est d’ailleurs pourquoi Cour de Cassation est venue, aux termes d’un arrêt du 3 septembre 2025, préciser qu’il convenait de s’interroger sur la connaissance par le premier acquéreur du vice affectant le véhicule lors de son achat à l’aune de sa qualité de vendeur professionnel présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue, rappelant que cette présomption est irréfragable. Il convient alors selon la SAS RENAULT FRANCE de de débouter la SAS [Z] et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, en l’état d’un (prétendu) vice apparent et non caché. Ensuite, la SAS RENAULT FRANCE fait valoir à titre subsidiaire, l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres survenus. Elle soutient en effet que la jurisprudence exige que la cause du vice soit déterminée avec certitude par celui qui l’invoque. Selon cette dernière, les jurisprudences visées et communiquées aux débats sont pleinement transposables aux faits de l’espèce en ce qu’elles rappellent que celui qui entend se prévaloir du fondement tiré de la garantie des vices cachés doit démontrer, de manière incontestable, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé et que, en l’espèce, il n’en n’est rien. Elle fait valoir qu’il est également de jurisprudence constante qu’un rapport établi à la demande de l’une des parties est insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut et partant est insuffisant à fonder la décision des Juges. La concluante précise qu’il est régulièrement rappelé par la juridiction suprême que « Si un Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. ». Elle précise qu’il importe peu qu’elle ait été présente aux examens réalisés, cette situation n’étant pas de nature à faire du document communiqué un élément de preuve suffisant d’autant plus qu’elle ne partage aucunement l’appréciation du Cabinet A.B.L. Elle ajoute que la survenance d’un désordre ne signifie pas qu’il procède nécessairement d’un défaut, de multiples causes/origines étant susceptibles d’en être à l’origine et fait valoir qu’elle a été en mesure de conclure à l’issu des examens réalisés, que la panne procédait d’un défaut d’utilisation imputable à la SAS [Z]. C’est ainsi qu’elle affirme que « l’état du moteur est le fait d’une utilisation sans précaution, alors que ce moteur est d’un très bon rendement dans des conditions avec des chauffes moteur normales avant une conduite sportive », de sorte que sa responsabilité est insusceptible de prospérer. Par ailleurs, elle rappelle que le geste commercial qu’elle avait, à l’époque, consenti, ne saurait valoir aveu d’un prétendu vice caché, ou encore d’une quelconque reconnaissance de responsabilité et soutient qu’admettre le contraire reviendrait à nier la commercialité des rapports entre les commerçants et leurs clients, ce qui ne serait pas cohérent, de surcroît, dans le cadre du contexte économique actuel. Ainsi, la SAS RENAULT FRANCE demande à ce que, faute de caractériser l’existence incontestable d’un prétendu vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue (bien au contraire la panne résultant d’un défaut d’utilisation du véhicule), la SAS [Z] et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. En outre, la SAS RENAULT FRANCE fait valoir à titre très subsidiaire l’absence de preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente initiale du véhicule par elle et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. Elle soutient que les devis établis aux fins de remise en état du véhicule datent du 9 décembre 2022 puis du 9 janvier 2023 et qu’à cette date, le véhicule avait déjà parcouru près de 120 000 kilomètres au compteur, soit une moyenne annuelle de 40 000 kilomètres, ce qui est important, et ce d’autant plus que le véhicule a été utilisé dans de mauvaises conditions ainsi que les constats réalisés ont permis de le conclure. Selon la concluante, ces données objectives permettent d’écarter tout caractère d’antériorité et d’impropriété, tel que l’exige la jurisprudence applicable en matière de garantie des vices cachés. Ainsi, faute qu’il soit rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par elle et présentant une gravité suffisante, elle demande que la SAS [Z] et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS. Enfin et à titre infiniment subsidiaire elle conteste les différentes demandes formulées. La SAS RENAULT FRANCE précise à titre liminaire que contrairement à ce que prétend la SAS [Z], l’action estimatoire qu’elle exerce, ne correspond aucunement à « l’indemnisation de la perte de valeur du véhicule ». Cette précision faite, elle demande à ce que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de la prise en charge de l’intervention qu’il conviendrait de réaliser à hauteur de 14 300,02 euros HT dans la mesure où n’est pas rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par la concluante et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination, pas plus qu’il n’est communiqué le devis en question. Elle sollicite également le rejet de la demande en paiement de la somme de 6 920,01 euros HT en lien avec le remplacement du turbocompresseur et du bas moteur, prétendument « effectués le 9 décembre 2022 ». En effet, la défenderesse soutient que rien ne prouve que ces travaux aient effectivement été réalisés, aucune facture en lien avec lesdits travaux n’étant communiquée aux débats. Elle affirme qu’en réalité, cette intervention n’a pas été réalisée et qu’à supposer que les travaux aient été réalisés, ceux-ci se seraient trouvés insuffisants à la remise en état du véhicule, puisqu’il conviendrait à présent de remplacer le moteur complet. Il s’ensuit que ce défaut de diagnostic ne relèverait pas de sa responsabilité puisqu’elle n’est pas réparatrice de véhicules. La SAS RENAULT FRANCE sollicite ensuite le rejet de la demande visant l’allocation de la somme de 26 506 euros en réparation d’un préjudice de jouissance qu’elle qualifie d’« extravagante ». Elle explique que pour aboutir à une telle somme, la SAS [Z] se réfère aux mensualités de leasing à hauteur de 1 106,70 euros qu’elle a versées à la Société CIC LEASING dans le cadre du contrat de location avec option d’achat conclu entre elles, du mois de décembre 2022 et ce « jusqu’à réparation dudit véhicule ». Elle soutient qu’une telle demande ne peut prospérer à plusieurs titres : D’abord, ces mensualités procèdent du mode d’acquisition auquel a fait le choix de recourir la Société [Z] ; la SAS RENAULT FRANCE se trouvant totalement étrangère, ne saurait en supporter le coût financier, d’autant que ces mensualités n’ont pas été versées en pure perte puisqu’elles ont permis à la demanderesse d’acquérir le véhicule à l’issue du contrat,Ensuite, ces mensualités ne sont plus versées par la demanderesse du fait de la fin du contrat depuis le 22 mai 2024, date à laquelle il ne saurait alors être pris en compte une quelconque somme,Enfin, un préjudice est indemnisable uniquement s’il est justifié, tant dans son principe que dans son montant, à l’exclusion de tout préjudice hypothétique, comme c’est le cas en l’espèce, faute pour la SAS [Z] de communiquer aux débats des factures de location qu’elle aurait réellement engagées aux fins de pallier à l’immobilisation du véhicule litigieux. La SAS RENAULT FRANCE conteste aussi la demande à hauteur de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, au motif qu’elle a toujours apporté une réponse claire et justifiée à la SAS [Z], bien que sa réponse n’ait pas convenu. Elle conteste encore la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile soulevant que la SAS [Z] bénéficie dans le cadre de la présente procédure, de l’assistance de son assurance protection juridique, laquelle prend en charge, comme il en est d’usage, l’ensemble des frais et dépens. Elle soutient qu’allouer une quelconque somme à la SAS [Z] à ce titre, reviendrait à un enrichissement sans cause, peu important les dispositions de l’article L.127-8 du Code des Assurances visé par la demanderesse, dès lors qu’elle ne justifie pas que des dépenses sont restées à sa charge. En outre, selon la SAS RENAULT FRANCE, il convient de débouter la SAS [Z] de sa demande subsidiaire, visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle rappelle qu’il est possible de solliciter par la voie du référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile ou encore, en cas d’urgence, de l’article 872 du même Code. Elle précise ensuite que s’il est toujours loisible à la partie en demande d’assigner directement au fond, encore faut-il que celle-ci dispose d’éléments suffisants pour justifier de ses prétentions et que la SAS [Z] a pris le parti d’assigner directement au fond, en présentant les éléments qu’elle estimait suffisants. Ainsi, la juridiction doit trancher sur les éléments de preuve fournis par la demanderesse et ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Elle estime que c’est donc à tort que la SAS [Z] entend viser l’article 145 du Code de Procédure Civile, lequel n’a pas lieu d’être en l’état de la présente procédure au fond. Elle ajoute qu’une telle demande est d’autant moins justifiée que les désordres datent d’il y a deux ans au jour de la rédaction des présentes écritures, situation de nature à avoir conduit à un dépérissement de preuve, préjudiciable d’un point de vue de la manifestation de la vérité technique. Et à titre superfétatoire, la SAS RENAULT FRANCE fait valoir que seule la SAS [Z], demanderesse à la mesure d’expertise et sur laquelle pèse de surcroît la charge de la preuve, devrait supporter les frais en lien avec une telle mesure et ce d’autant plus, encore une fois, qu’assistée par son assureur protection juridique, seule cette dernière aura à s’en acquitter. Enfin, il convient selon la concluante d’écarter l’exécution provisoire dans la mesure où l’on ignore tout de la situation financière de la SAS [Z] et partant, sa capacité à restituer les sommes qu’elle pourrait percevoir est incertaine. La SAS RENAULT FRANCE estime alors qu’il existe un risque de conséquences excessives à son détriment et qu’il en résulte que les circonstances de l’affaire sont incompatibles avec l’exécution provisoire qui devra être écartée. Et en toute hypothèse, elle fait valoir avoir été contrainte d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et sollicite ainsi la condamnation de la SAS [Z] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 05 février 2026 la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la présente juridiction de : Au principal, DEBOUTER la société [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant au principal qu’au subsidiaire. A titre reconventionnel, La CONDAMNER à payer à la SAS KEOS [Localité 1] MARLY by Autosphère le somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation : REDUIRE les demandes adverses dans les plus grandes proportions, dans les conditions décrites aux présentes. CONDAMNER la SAS RENAULT à relever et garantir la société KEOS [Localité 1] MARLY by Autosphère de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, au profit de la société [Z], tant en principal, accessoire, intérêts, dépens et article 700 du CPC. En tout état de cause, CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens et à la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. ECARTER l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de ses demandes, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE fait valoir qu’elle ne conteste pas qu’à l’issue du contrat de location, la SAS [Z] a levé l’option d’achat le 22 mai 2024, et que, tout l’historique du litige et tous les griefs invoqués par cette dernière dans son assignation sont antérieurs à cette levée d’option effectuée en pleine connaissance de cause. La concluante entend rappeler l’historique du litige avant l’assignation et fait ainsi état d’une vingtaine d’interventions sur le véhicule pour divers problèmes rencontrés. Ainsi, dès le 13 février 2020 et à 14 341 kilomètres au compteur, un remplacement des plaquettes de freins avant a été effectué selon attestation N°266785. Le 18 août 2020 (à 30 638 kilomètres), a eu lieu une reprogrammation du système multimédia, suite à un démarrage lent, un remplacement du compresseur et alternateur suite à un bruit de sifflement du moteur et des logos sur les ailes avant qui se dégradent selon attestation N°275867. Le 08 octobre 2020 (à 39 540 kilomètres), intervient encore un remplacement des 4 pneumatiques et un entretien du véhicule selon attestation N°279129. Le 27 novembre 2020, (à 46 325 km), le tuyau de sortie du radiateur et du capteur de température d'eau a été changé suite à des problèmes moteur en plus d’une intervention pour fuite d'huile selon attestation N°282403. Le 30 novembre 2020 (à 49 521 kilomètres), un changement du volant a été effectué selon attestation N°282582. Le 08 janvier 2021 (à 53 986 kilomètres) la batterie a été changée car la voiture ne démarrait pas et le capteur de température également à cause du voyant injection allumé et d’une perte intermittente de puissance selon attestation N°284727. Le 31 mars 2021 (à 67 221 kilomètres), a eu lieu le remplacement des 4 pneumatiques et la révision du véhicule selon attestation N°289745. Le 24 juin 2021 (à 80 887 kilomètres) les disques et plaquettes de frein avant ont à nouveau été remplacés et une intervention a eu lieu suite au voyant antipollution allumé ; en outre, le hayon ne tenait pas selon attestations N°294268 et 294267. Le 29 octobre 2021 (à 92 655 kilomètres) diverses interventions ont eu lieu sur le véhicule pour divers problèmes, selon attestation N°301843 : Fuite d'huile moteur ;Vibration du moteur au ralenti ;Message de panne électrique ;Voyant injection ;Siège avant gauche et volant qui grince ;Bruit métallique dans l’échappement ;Commandes au volant ne fonctionnent plus ;Revêtement du levier de vitesses se désagrège ;Insonorisant de capot ne tient pas ;Lave-glace avant ne fonctionne pas. Ensuite, le 21 juillet 2022, le véhicule a été réparé suite à un choc avant contre un poteau selon attestation N°602638. Le 09 décembre 2022, un devis a été établi par les établissements KEOS [Localité 1] MARLY pour un changement du turbo bas moteur pour la somme de 6 920,01 euros HT selon devis N°35610. Puis le 09 janvier 2023 (à 118 092 kilomètres), les établissements KEOS [Localité 1] MARLY ont établi un autre devis pour le changement du moteur, pour un montant de 17 300,02 euros HT selon devis N°35610. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE explique avoir par la suite reçu une convocation pour une expertise contradictoire le 17 mars 2023 à l’issu de laquelle ont été constatés plusieurs désordres. Le 27 novembre 2023, une seconde expertise amiable et contradictoire a eu lieu, décrivant plusieurs désordres, notamment, des fissures avec absence de matière au niveau de l'accouplement du turbo et du collecteur d'échappement et des fissures de la soupape d'échappement extérieure. Elle affirme que de son côté, suite au sinistre du 21 juillet 2022 son expert avait conclu à un désordre sans lien avec son intervention. Ainsi, il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et la survenance de l’avarie actuelle, aussi sa responsabilité n’est pas engagée et ne peut être recherchée. C’est dans ces conditions que l’assignation a été introduite par la SAS [Z]. Au soutien de sa défense, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soulève d’abord que la demanderesse ne précise pas le fondement juridique des demandes de condamnations formées devant le Tribunal. Elle soulève que cependant, le dispositif se réfère aux dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil et aux articles 1641 et suivants du Code Civil, de sorte qu’il convient de considérer que la SAS [Z] exerce la garantie des vices cachés dans le cadre d’une action estimatoire (et non rédhibitoire). La concluante soutient ensuite que la société CIC LEASING qui était propriétaire et bailleur dans le cadre du contrat de financement n’est pas attraite à la procédure et que par conséquent, l’action fondée sur les vices cachés ne peut qu’être rejetée. Au principal rejet de l’action fondée sur la garantie des vices cachés La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE fait valoir que la demanderesse a estimé pouvoir acquérir le véhicule à l’issu du contrat de leasing et que ce choix a été fait en 2024 à la lumière de tous les problèmes rencontrés ainsi qu’à la lumière des expertises contradictoires effectuées. La concluante demande alors au tribunal, dans le cas où il considérerait qu’il y a un vice, de qualifier les défauts constatés de manière contradictoire « d’apparents » et d’ainsi la débouter sa demande en garantie des vices cachées. Ensuite, elle fait remarquer que la SAS [Z] admet sa connaissance du vice apparent antérieurement à son engagement, et indique en conséquence ne pouvoir agir contre CIC LEASING, tout en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 16 octobre 2024) pour agir contre elle et la SAS RENAULT FRANCE. La concluante fait valoir que si la transmissibilité des actions avec la chose vendue ne souffre pas de discussion en termes de recevabilité, cela ne signifie en rien que sur le fond de chaque litige, une fois la question de la recevabilité évacuée, les demandeurs doivent systématiquement voir leurs actions aboutir. Elle ajoute qu’il convient de relever que l’action exercée est simplement estimatoire et non rédhibitoire, la SAS [Z] cherchant à battre monnaie d’une situation qu’elle a créé en pleine connaissance de cause et par calcul, ce qui est d’ailleurs contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’article 1104 du code civil, cette faute contractuelle pouvant être invoquée y compris par les tiers au contrat. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE affirme que la faute de la demanderesse réside dans son comportement paradoxal, cette dernière ayant indiqué avoir connaissance d’un vice et ayant fait ensuite le choix de devenir propriétaire du véhicule en levant l’option. Selon elle, une telle attitude porte en elle-même les germes d’un litige futur de manière inéluctable, comportement qui relève de la mauvaise foi dans l’exécution de son contrat avec CIC LEASING et justifie l’octroi de dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé. De plus, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE fait valoir que le comportement de la SAS [Z] peut aussi s’analyser de la manière suivante : cette dernière, dument informée au préalable, a considéré que le défaut revendiqué ne présentait pas un caractère suffisamment grave au regard des critères de l’article 1641 du code civil soit : - Impropriété à la destination ; - Diminution d’usage dissuasive. Par ailleurs, elle affirme que sur un plan technique l’existence même d’un défaut imputable aux défendeurs n’est pas établie, de sorte que la SAS [Z] demande à titre subsidiaire une expertise, alors qu’une expertise ne peut avoir pour objet de palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE rappelle qu’il n’existe aucun lien entre les désordres invoqués et les interventions de réparation ou d’entretien réalisées par la société KEOS [Localité 1] MARLY, d’autant plus qu’il existe une ambiguïté dans l’assignation, la demanderesse ne précisant pas exactement à quel titre elle a été mise en cause. Elle demande alors que les demandes de la SAS [Z] soient rejetées. A titre subsidiaire, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entend critiquer le quantum des sommes réclamées et fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tout préjudice invoqué doit être justifié et ne peut être évalué de manière forfaitaire. S’agissant des travaux de changement de moteur pour un montant de 6 920,01 euros HT, elle soulève qu’il appartient à la demanderesse de justifier de ce qu’elle a effectivement exposé ces sommes. S’agissant du préjudice de jouissance, elle soutient que cette demande est irrecevable pour des motifs purement juridiques dans la mesure où en aucun cas le mode de financement choisi pour devenir propriétaire du véhicule ne peut en soi constituer un préjudice. Selon elle, la SAS [Z] exerçant une action à priori estimatoire et non une action rédhibitoire, elle ne peut formuler des demandes financières qui équivaudraient à solliciter une restitution des sommes exposées pour devenir propriétaire tout en restant propriétaire de ce véhicule. Elle en conclut alors qu’il n’y a en la matière aucun préjudice indemnisable. S’agissant de la demande d’expertise, elle indique à nouveau la contester, d’autant plus qu’à l’inverse de tous les principes en la matière, elle est demandée aux frais avancés des défendeurs. A titre infiniment subsidiaire La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE demande, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation, en admettant la présentation du dossier faite par la SAS [Z], de condamner la SAS RENAULT FRANCE à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle justifie sa demande par le fait que si le Tribunal venait à considérer l’existence d’un défaut contemporain remontant à la construction du véhicule, la SAS RENAULT FRANCE en serait de même responsable vis-à-vis d’elle au regard des mêmes articles 1224 à 1230 et 1641 et suivants du Code Civil, invoqués par SAS [Z] à titre principal dans l’assignation. Selon la concluante, il ressort de la jurisprudence dans le cadre d’une chaîne de contrats, que l’action basée sur les vices cachés doit être exercée par l’acquéreur final dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, ou en matière d’action récursoire de l’intermédiaire dans les 2 ans de l’assignation principale. Enfin, elle ajoute que si par impossible le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes adverses, il y aurait lieu également d’écarter l’exécution provisoire en application. En effet, elle fait valoir que le dossier relève d’une complexité certaine qui doit inciter à la prudence et qu’ainsi, l’exécution provisoire serait de nature à priver d’un droit d’appel effectif, et à entrainer des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée au 7 juillet pour être plaidée et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande d’expertise avant dire droit Aux termes de l’article 1436 du Code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » ; L’article 144 du même code dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » ; Enfin, l’article 146 du Code de procédure civile prévoit qu’« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, la SAS [Z] invoque la garantie des vices cachés et produit aux débats les conclusions de deux expertises amiables contradictoires. Elle soutient qu’à l’occasion de la première expertise réalisée le 17 mars 2023, l’expert a mis à l’évidence la présence de désordres affectant le véhicule, le moteur présentant « un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation ». Elle ajoute que ces constations ont été corroborées par la seconde expertise, réalisée le 27 novembre 2023, laquelle a permis d’identifier la nature des désordres constatés. L’expert automobile a conclu, de manière précise et sans ambiguïté que l’origine des désordres affectant le véhicule résidait dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur. Cependant, les défenderesses contestent les résultats des expertises et soutiennent que les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachées ne sont pas réunies, faisant notamment valoir que l’origine des désordres allégués n’est pas établie avec certitude. C’est dans ce contexte, la SAS [Z] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, demande à laquelle les défenderesses s’opposent. En effet, elles font valoir, d’une part, que son coût ne saurait être mis à leur charge, et d’autre part, que la SAS [Z] a fait le choix d’introduire directement une action au fond sans solliciter préalablement une mesure d’expertise judiciaire. Selon elles, ordonner une telle mesure à ce stade de la procédure reviendrait à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve à qui il appartient d’établir les faits qu’elle allègue. Toutefois, il convient de relever en premier lieu, que la SAS [Z] ne se prévaut pas de simples affirmations dépourvues de tout élément de preuve. Elle a fait procéder à deux expertises amiables contradictoires et a versé leurs conclusions aux débats afin d’étayer ses prétentions. Si ces expertises ne revêtent pas le caractère d’une expertise judiciaire, elles ont néanmoins été réalisées contradictoirement et ne sauraient dès lors être purement et simplement écartées au seul motif de leur caractère amiable. En outre, les conclusions de l’expert apparaissent particulièrement claires et précises. Ce dernier identifie expressément l’origine des désordres dans un défaut de montage et d‘assemblage du moteur, sans formuler d’hypothèses multiples ou contradictoires susceptibles d’en affaiblir la portée. Ainsi, la SAS [Z] justifie d’un commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, sa demande d’expertise judiciaire ne saurait être regardée comme une tentative de suppléer une carence probatoire. En effet, la mesure sollicitée n’a pas pour objet de rechercher des éléments de preuve que la SAS [Z] aurait omis de produire, mais de permettre au tribunal de disposer d’un éclairage technique indépendant sur des éléments déjà étayés par les expertises amiables contradictoires. La demanderesse ne sollicite donc pas une expertise afin d’établir l’existence même des désordres, qui non seulement ne sont pas contestés par les défenderesses mais ont également déjà fait l’objet de constatations techniques versées aux débats. Ainsi, la réalisation d’une expertise judiciaire aurait pour objet de permettre au Tribunal de départager les analyses en présence et de déterminer avec certitude l’origine des désordres litigieux, point expressément contesté par les défenderesses. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée ne tend pas à suppléer la carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du Code de procédure civile, mais à permettre au tribunal de statuer en pleine connaissance de cause sur une question technique dont dépend l’issu du litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS [Z]. Cette mesure d’expertise aura pour but : de procéder à l’état des lieux des désordres que présente le véhicule,d’indiquer si la cause des désordres réside dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur du véhicule ou de toutes autres causes,et d’évaluer autant que de besoin les éventuels préjudices de toute nature subis par la SAS [Z]. Les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, avant dire droit, FAIT DROIT à la demande subsidiaire présentée par la SAS [Z] s’agissant de l’expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise sur le véhicule de marque RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1] ; DESIGNE Monsieur [A] [W] [Adresse 7] 03.87.51.13.53 - [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 1]. INVITE les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement : leurs écritures : assignation et conclusions ;leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, … DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants : TITRE I : DEROULEMENT DE L'EXPERTISE Après que l'expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance, 1. Renseignements d'identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Informations données aux parties : Recueillir les observations éventuelles des parties. En cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise. En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire. TITRE II : EXAMEN L'expert devra : - se rendre en tout lieu où est remise le véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1], actuellement au garage [Adresse 8], [Adresse 5], à [Localité 5], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; y faire toutes constatations utiles alléguées dans la requête et dans les conclusions des parties ; prendre connaissance des pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ; - examiner le véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1] ; - déterminer l'origine et l'étendue des dommages, décrire son état mécanique et préciser si son utilisation présente un risque pour le conducteur ou autrui ; - rechercher l'origine des anomalies constatées ; en déterminer la date d'apparition, et dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule ; -dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de façon importante ; - dire si les désordres allégués résultent de l'usure normale du véhicule compte tenu de son âge et de son kilométrage, - dire si le véhicule a subi des modifications postérieurement à la vente en relation avec les désordres allégués ; - déterminer le montant des opérations et travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; évaluer également la durée d'immobilisation qui en résultera ; - préciser notamment, dans la mesure du possible, si le sinistre résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si l'état du véhicule résulte de la vétusté, d'un vice ou d'une défectuosité d'un matériel en cause ; - évaluer les préjudices de toute nature subis par la SAS [Z], y compris le préjudice de jouissance à compter du mois de décembre 2022, date de l’apparition des premiers problèmes moteur ; - de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ; - de faire toutes observations utiles ; L'expert veillera à se faire communiquer tous les documents utiles et notamment de la part des demandeurs les éléments relatifs d'une part à l'entretien et à la maintenance la voiture objet du litige et d'autre part à l'utilisation réelle de la voiture depuis son acquisition. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES SUR L'EXPERTISE RAPELLE que pour l'accomplissement de sa mission l'expert aura la faculté : - de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; - d'apporter son aide technique aux parties, pour la conclusion d'une transaction ; RAPELLE que, les parties doivent transmettre à l'expert sous format CD-[Localité 9] leurs écritures (assignation, conclusions) et pièces (pièces contractuelles, devis, factures, PV de réception, attestations d'assurance, éventuellement constat d'huissier, rapport d'expertise privé, etc.) dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; RAPELLE que, - si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; - si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et en faire un rapport au Tribunal. TITRE IV : FRAIS D'EXPERTISE FIXE à 3 000 euros TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS [Z] avant le 17 octobre 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plateforme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ; INVITE la SAS [Z] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme ; RAPPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ». TITRE V : PRE-RAPPORT ET DELAIS DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations ; DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DIT que la demanderesse, la SAS [Z] consignera l'avance des frais d'expertise ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/00864 N° Minute : 26/00146 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [Z] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°539 001 743 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 DÉFENDERESSES S.A.S. KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 266 554 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant et Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant S.A.S. RENAULT FRANCE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 780 129 987 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant et Me Gille SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire Greffière : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [Z], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 001 743 et dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 4], est une société ayant pour domaine d’activité les travaux d’installation électrique dans tous locaux. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 266 554 et dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 5], est une société ayant pour domaine d’activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La SAS RENAULT FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 780 129 987 et dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 6], est une société ayant pour domaine d’activité la construction de véhicules automobiles. La SAS [Z] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 54 mois portant sur un véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC auprès du CREDIT MUTUEL LEASING. Le véhicule était entretenu auprès du garage AUTO-LOSANGE actuellement KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avant de présenter des problèmes de moteur à partir du 09 décembre 2022. Deux expertises amiables et contradictoires ont alors été réalisées par le Cabinet d’expertise en automobile ABL qui a rendu un rapport le 22 janvier 2024 dont il résulte l’existence de plusieurs désordres découlant d’un « défaut de tierçage engendré par un mauvais fonctionnement moteur […] imputable à un défaut de montage lors de l’assemblage du moteur par le constructeur ». A la suite de ce rapport, la SAS [Z] a décidé de lever l’option d’achat le 22 mai 2024 et est ainsi devenue propriétaire du véhicule. Elle a alors sollicité la SAS RENAULT FRANCE en sa qualité de constructeur ainsi que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE, afin qu’elles prennent en charge les différents frais engagés et indemnisent le préjudice occasionné par ces désordres. N’ayant obtenu satisfaction, la SAS [Z] a assigné la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE devant le tribunal de céans aux fins de voir reconnaitre leur responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, et son préjudice indemnisé. Ainsi, par assignation du 07 octobre 2024, la SAS [Z] sollicite la condamnation solidaire de la SAS KEOS [Localité 1] MARLY et la SAS RENAULT France au paiement de la somme de 17 300,02 euros HT de frais de remise en état du moteur, 6 920,01 euros HT de travaux de changement du turbo et du bas moteur, 26 506,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ainsi que 3 000,00 euros pour résistance abusive. Le 14 octobre 2024, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE et la SAS RENAULT France ont constitué avocat. Par conclusions en réplique n°2 du 19 juin 2025, la SAS [Z], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du Code civil, demande à la présente juridiction de : A titre principal, CONDAMNER solidairement la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE et la SAS RENAULT France à lui régler : La somme de 17 300,02 euros HT pour préjudice matériel,La somme de 6 920,01 euros HT pour préjudice matériel,La somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive,La somme de 26 506 euros en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour du jugement,La somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER l’expertise judiciaire du véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1]. DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira, avec pour mission : après y avoir convoqué les parties,d'examiner le véhicule litigieux,de décrire son état mécanique et de dire si celui-ci en permet une utilisation normale ; le cas échéant de préciser si son utilisation présente un risque pour le conducteur ou pour autrui,de rechercher l'origine des anomalies constatées ; d'en déterminer la date d'apparition, de dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule,de dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de façon importante,de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; d'évaluer également la durée d'immobilisation qui en résultera,de donner son avis sur l'existence et l'importance de tous éléments de préjudice qui seront invoqués, et notamment ceux résultant de la privation de jouissance du véhicule à compter du mois de février 2019,plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. RAPPELER que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert aura faculté : de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en cas de difficulté,d'entendre tous sachants qu'il estimera utile,en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du CPC, de se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. DIRE que les frais de consignation de l’éventuelle expertise sera supportée conjointement par les deux défendeurs. Au soutien de ses demandes, la SAS [Z] expose qu’après avoir été entretenue régulièrement auprès du garage AUTO-LOSANGE à l’enseigne actuelle KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, le véhicule a rencontré des problèmes moteurs à partir du 09 décembre 2022, ce qui a entraîné la nécessité de procéder au changement du turbo et du bas moteur pour un montant total de 6 920,01 euros TTC avant qu’un casse moteur ne se produise, nécessitant un remplacement intégral de celui-ci pour un montant de 17 300,02 euros. Elle affirme que deux expertises amiables contradictoires à l’encontre des défendeurs ont été réalisées par le Cabinet d’expertise en automobile ABL dont il résulte, dans le rapport du 22 janvier 2024, des désordres constitutifs de vices affectant le véhicule avant que celui-ci n’ait été acquis par la concluante, et que par conséquent ces défauts ne procèdent nullement de causes tenant à l’entretien et à l’utilisation du véhicule. Selon la concluante, la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE devaient à ce titre intégralement prendre en charge les frais de remise en état du moteur pour un devis établi le 09 janvier 2023 pour un montant de 17 300,02 euros HT qu’il conviendra d’actualiser du jour du jugement, ce qu’ils ont refusé. A cela s’ajoutent les travaux de changement du turbo et du bas moteur effectués le 09 décembre 2022 pour un montant de 6 920,01 euros HT. C’est dans ses conditions qu’elle entend tout d’abord rechercher la responsabilité des sociétés RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE sur le fondement de la garantie pour vices cachés, puis la responsabilité délictuelle de la société RENAULT France. Sur la garantie pour vices cachés La SAS [Z] rappelle que la mise en œuvre de la garantie pour vices cachés est subordonnée à la preuve de la réunion des quatre conditions suivantes : La chose doit avoir un défaut ;Ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée et doit donc revêtir une certaine gravité ;Il doit être caché ;Il doit être antérieur ou concomitant à la vente. Elle affirme que ces conditions sont réunies en l’espèce. S‘agissant du défaut du véhicule, la concluante fait valoir qu’il est constant que l’expert judiciaire Monsieur [P] a mis en évidence, à l’occasion de la première expertise contradictoire, réalisée le 17 mars 2023, la présence de désordres affectant le véhicule, le moteur présentant « un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation ». Elle ajoute que ces constatations ont été corroborées à l’occasion de la seconde expertise contradictoire réalisée le 27 novembre 2023, laquelle a explicité la nature des désordres constatés. Elle fait valoir que l’expert a en effet considéré que le véhicule présentait des désordres tels qu’un mauvais rendement du moteur, une usure prématurée des pièces mobiles (comme les coussinets des pieds de bielles ou encore le glaçage des cylindres par une mauvaises lubrification) et que, l’existence desdits défauts n’est pas contestée par les défenderesses. S’agissant de la gravité du défaut, la SAS [Z] fait valoir que cette condition est remplie dès lors que l’expert affirme, sans être utilement contredit, que les désordres précités entraînent une usure prématurée du moteur du véhicule, d’où il s’ensuit que ces vices sont d’une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu de la durée de vie raisonnablement escomptée d’un moteur de ce type. Sur le caractère occulte du vice, la concluante rappelle que le vice, pour être apparent, doit être connu dans son ampleur et ses conséquences et qu’il est de jurisprudence constante que seule une expertise est de nature à permettre à l’acheteur d’un bien vicié de prendre connaissance de l’ampleur de ces vices ainsi que de ses conséquences prévisibles. Elle affirme que l’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2024 lequel fait état de constatations portant sur les vices affectant le véhicule, apprécie leur étendue, énonce les conséquences à venir dans une durée prévisible et expose la cause desdits désordres. Il convient de considérer que la SAS [Z] a eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, au 22 janvier 2024. La SAS [Z] réfute les arguments des défenderesses qui soutiennent qu’elle ne pourrait agir sur le fondement de la garantie pour vices cachés dans la mesure où cette dernière a eu connaissance du vice avant la date de la levée d’option et que le fait qu’elle a tout de même décidé de la lever s’analyse en un acte entraînant « purge » de ce vice. En effet, elle fait valoir que ce raisonnement est spécieux et douteux du point de vue juridique dans la mesure où elle ne présente pas de conclusions à l’encontre de la société CIC LEASING auprès de laquelle elle a acquis le véhicule concerné, cette société n’étant pas attraite à l’instance. Si un vice devait être « purgé », au sens où semblent l’entendre les défenderesses, ce vice ne saurait l’être qu’à l’égard de la société CIC LEASING, dans la mesure où un vice apparent au moment de la levée de l’option d’achat fermerait la possibilité pour la société [Z] de rechercher la responsabilité de la société CIC LEASING sur le fondement des vices cachés. Précisément, parce que ce vice aurait été apparent au moment de la levée de l’option d’achat, la société [Z] ne pourrait raisonnablement soutenir après la vente qu’il eut été caché. Par ailleurs, dans la mesure où l’action en garantie au titre de vices cachés est accessoire à un contrat de vente, et par suite se transmet avec la propriété de la chose à laquelle elle est rattachée, l’acquéreur d’un véhicule dans le cadre d’une option d’achat, peut exercer l’action au titre de la garantie des vices cachés même après la levée de l’option, quand bien même le véhicule serait atteint d’un dysfonctionnement ou d’un défaut apparent au moment de la levée de cette option. Elle ajoute que dans l’hypothèse de ventes successives, la connaissance du vice par le sous-acquéreur est indifférente à l’appréciation du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés et que selon la jurisprudence « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de son acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire ». S’agissant du délai d’action, elle précise qu’il a été jugé que l’exercice de cette action était enfermé dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie dont est recherchée la garantie, sans que ce délai ne supporte d’autres limitations. Elle expose avoir eu connaissance du vice le 22 janvier 2024 et avoir levé l’option d’achat postérieurement à cette date, soit le 22 mai 2024 et qu’elle n’a nullement entendu « purger » ce vice ni renoncer à se prévaloir de la garantie pour vices cachés attachée au titre de propriété du véhicule et dont le droit d’action lui a été transmis en même temps qu’elle est devenue propriétaire du véhicule par la levée de l’option d’achat. Elle rappelle que la Cour de cassation a exposé que lorsque le sous-acquéreur exerce l’action contre le premier vendeur, la connaissance du vice s’analyse au moment de la première vente, dans la personne du premier acquéreur et qu’il n’est pas allégué que la société AUTO LOSANGE aujourd’hui à l’enseigne KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avait connaissance du vice lors de l’acquisition du véhicule auprès de la société RENAULT France. Enfin, elle fait valoir que dans ses dernières conclusions, la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soutient encore que « l’action exercée est simplement estimatoire et non rédhibitoire, [Z] cherchant à battre monnaie d’une situation qu’elle a créée en pleine connaissance de cause et par calcul, ce qui est d’ailleurs contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’article 1104 du code civil, cette faute contractuelle pouvait être invoquée y compris par les tiers au contrat. » Elle demande à ce que ces allégations soient écartées puisque nul ne sait de quelle faute contractuelle il s’agit, et la défenderesse ne précise pas en quoi la concluante aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, pas plus qu’elle n’accompagne ces assertions de commencement de preuve et ne présente de demande reconventionnelle. Ainsi, elle en conclut que le caractère apparent du vice lors de la levée de l’option d’achat est sans incidence sur son droit de se prévaloir de la garantie pour vices cachés à l’encontre des sociétés RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE. En ce qui concerne l’antériorité du vice à la vente du véhicule, la SAS [Z] rappelle que cette condition s’apprécie dans le cas de ventes successives, à la date de la première acquisition du véhicule, d’où il s’ensuit que le sous-acquéreur qui entend obtenir la mise en œuvre de la responsabilité du vendeur en raison des vices cachés doit démontrer que lesdits vices étaient présents, au moins en germe, à la date de l’acquisition du véhicule auprès du premier vendeur, soit, dans le cas d’un véhicule neuf, le fabricant de celui-ci. Selon la SAS [Z], si la charge de la preuve de cette antériorité du vice revient au demandeur à l’action, il a toutefois été jugé que, dans le cas où il s’avérerait impossible de déterminer le moment de la naissance du trouble, c’est l’acheteur qui supporte le risque de la preuve. La SAS [Z] explique que la SAS RENAULT FRANCE soutient encore que la demanderesse n’établit pas « de manière incontestable » l’existence d’un vice caché, précis et déterminé et qui serait à l’origine de la panne survenue, d’où il s’ensuivrait que l’antériorité du vice à la vente ne serait pas établie, et à titre subsidiaire que le juge ne peut se déterminer en se fondant uniquement sur une expertise amiable même contradictoire, et s’oppose enfin, à la demande d’expertise judiciaire introduite par la concluante, qui serait motivée par des intentions contraires aux énonciations de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu’elle aurait pour finalité de contourner l’obstacle lié à la nécessité d’établir la preuve du vice. La demanderesse fait valoir qu’un tel raisonnement, contraire à l’esprit de l’article 145 du CPC et au but licite visé par une partie à un litige qui demande une expertise judiciaire sur son fondement, dépasse l’entendement. Elle explique que pour nier l’antériorité du vice à l’acquisition du véhicule par la société AUTO-LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, la SAS RENAULT FRANCE rappelle que les devis établis pour la remise en état du véhicule datent du 9 décembre 2022 pour le changement du turbo et du bas du moteur, et 09 janvier 2023 pour le changement du moteur lui-même, alors qu’à cette date le véhicule avait parcouru près de 120 000 km soit une moyenne de 40 000 km par an, ce qui, à en croire la défenderesse, serait beaucoup, et ce d’autant plus que le véhicule aurait été utilisé dans de mauvaises conditions « ainsi que les constats réalisés ont permis de le conclure ». La SAS [Z] fait valoir que cette position est conforme à celle que la défenderesse a eu à l’occasion de ses observations transmises par courriel à l’expert judiciaire le 09 décembre 2023, soit à l’issue de l’expertise réalisée le 27 novembre précédent et à l’examen par la défenderesse des photographies du moteur, qui a conclu à partir de ses propres constations (contredites par l’expert) et que, dès lors, sa responsabilité pour vices cachés ne pourrait être engagée. Elle fait valoir que si la SAS RENAULT FRANCE affirme que sa proposition de consentir une prise en charge en charge à hauteur de 40 % des frais de changement du moteur, soit environ 40 % du devis de 17 300,02 euros HT, ce qui est beaucoup, s’inscrirait dans une démarche purement commerciale sans qu’il ne puisse en être déduit aucun aveu de responsabilité de sa part dans le désordre considéré, elle s’étonne que cette dernière ait voulu consentir par geste purement commercial à un tel « effort financier » et qui plus est en remplacement du moteur alors même qu’elle nie tout rattachement des désordres à un vice affectant celui-ci et alors même qu’elle soutient que la société [Z] n’apporte pas la preuve du vice avec précision, n’en établit ni l’origine, ni son antériorité. Elle ajoute qu’il est difficile de ne pas y voir une proposition de transaction, alors même que la société RENAULT FRANCE s’était engagée à maintenir la proposition de cette remise de 40 % sur les frais de changement du moteur jusqu’au 30 avril 2023, soit après que l’expert en automobile fut intervenu pour la première fois et que les désordres eurent été constatés contradictoirement. La demanderesse fait alors valoir que les conclusions de l’expert automobile sont dénuées de toute ambiguïté et ne laissent subsister aucun doute sur l’origine des désordres affectant le véhicule considéré, constatant ainsi un « défaut de tierçage imputable à un défaut de montage lors de l’assemblage du moteur par le constructeur » qui « engendre un mauvais fonctionnement moteur ». Il s’ensuit selon la SAS [Z] que la cause des désordres affectant le véhicule est liée à un vice antérieur à la première vente de celui-ci, précisément à un vice de fabrication dont la société RENAULT FRANCE est directement responsable en sa qualité de constructeur, ce que l’expert retient avec certitude sans qu’il ne soit possible de trouver une cause qui fut antérieure, car il n’y en a pas. La défenderesse ne peut valablement se prévaloir d’un manque de précision sur la détermination du vice à l’origine des désordres constatés pour le seul motif qu’elle ne partage pas l’avis de l’expert. La concluante affirme que si la SAS RENAULT FRANCE avait procédé au montage et assemblage du moteur selon les règles de l’art, les désordres affectant le véhicule considéré ne seraient pas advenus et que dès lors l’antériorité du vice à la première vente du véhicule concerné parait établie. En outre, elle fait valoir que c’est aussi sur ce fondement qu’elle entend rechercher la responsabilité de la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, dans la mesure où, les vices étant devenus apparents le jour du dépôt des conclusions de l’expert en automobile, soit le 22 janvier 2024, cette circonstance était nécessairement postérieure à la cession du véhicule par la société AUTO LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, à la société CIC LEASING. En effet, la SAS [Z] rappelle que selon l’article 1645 du code civil instituant une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur, la responsabilité de la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE parait pouvoir être également engagée sur le fondement de la garantie au titre des vices cachés. Enfin, si le tribunal devait considérer que la responsabilité des sociétés défenderesses au titre de la garantie des vices cachés ne pourrait être engagée, la concluante entend également rechercher, la responsabilité délictuelle de la société RENAULT FRANCE en soulevant un manquement contractuel de celle-ci au contrat la liant à la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE anciennement AUTO LOSANGE, dans la mesure où ce manquement contractuel a causé un préjudice à la demanderesse. Sur la responsabilité délictuelle de la SAS RENAULT FRANCE La SAS [Z] fait valoir que selon un arrêt rendu le 13 janvier 2020 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 17-19.963), dit arrêt Sucrerie de [Localité 7] [Localité 8], réitérant un principe posé à l’occasion de l’arrêt Boot shop « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ». Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice en raison du manquement de la société RENAULT FRANCE à l’obligation de délivrance conforme, telle que cette obligation résultait du contrat que la défenderesse avait conclu avec la société AUTO LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE et aux termes duquel elle s’engageait à lui livrer un véhicule nécessairement exempt de vices affectant son moteur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur d’une chose s’oblige à la délivrer à l’acheteur conformément aux stipulations du contrat qui les lie. Le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme constitue une faute qui engage sa responsabilité. L’acheteur qui en subit un préjudice a droit d’être intégralement indemnisé de celui-ci. Il est, selon elle, de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance conforme impliquait celle de délivrer un bien conforme en tous points au but recherché par l’acquéreur sans que l’acheteur ne puisse invoquer des défauts qui étaient visibles lors de la remise de la chose. La SAS [Z] précise que le délai pour agir sur ce fondement commence à courir à compter de la livraison de la chose et rappelle que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSHPERE a acquis auprès de la société RENAULT FRANCE le véhicule objet du contrat qui a été mis en circulation pour la première fois le 21 novembre 2019. Ce véhicule étant neuf lors de son acquisition, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avait nécessairement entendu acquérir un véhicule dépourvu de vices affectant le moteur et résultant de manquements aux règles de l’art commis lors du montage et assemblage de celui-ci. La SAS [Z] fait donc valoir que société RENAULT FRANCE a vendu à la société AUTO LOSANGE un véhicule neuf dont le moteur était affecté d’un vice entrainant une usure prématurée de celui-ci, il y a lieu de considérer que la société RENAULT FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle considère que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice dont les différents chefs seront exposés infra et qu’elle est ainsi fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société RENAULT France. L’action ayant été introduite dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la livraison du véhicule, la demande ne souffre d’aucune irrecevabilité. Par suite, la demanderesse s’oppose aux allégations de la SAS RENAULT FRANCE qui soulève l’irrecevabilité de cette action au motif que le vice allégué par la demanderesse est susceptible de relever exclusivement de la garantie pour vices cachés. Elle s’oppose également aux allégations de la défenderesse qui tendent à affirmer qu’elle ne dispose pas d’une option entre responsabilité contractuelle et délictuelle, « en ce sens que la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels ». En effet, la SAS [Z] soutient qu’elle est bel et bien recevable à soulever, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel de la société RENAULT FRANCE à l’égard de la société AUTO LOSANGE actuellement KEOS MARLY BY AUTOSPHERE, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle affirme que sa position est conforme à une jurisprudence établie depuis 2006 qui subordonne le succès de l’action introduite par un tiers au contrat à l’établissement d’un lien de causalité entre ledit manquement contractuel et le dommage qu’il subit. Elle précise que le tiers au contrat n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement et que si la Cour de cassation a récemment redéfini les contours de ce régime de responsabilité dans sa décision n° 21-14.947 du 3 juillet 2024, elle n’en a pas bouleversé le fondement. Sur les préjudices indemnisables La SAS [Z] fait valoir avoir subi des préjudices en raison des désordres consécutifs au vice identifié par l’expert en automobile et les évalue de la manière suivante : 6 620,01 euros HT pour préjudice matériel en raison de la nécessité de remplacer le turbo et le bas moteur ;17 300,01 euros HT pour préjudice matériel en raison de la nécessité de remplacer le moteur sans intervention du constructeur, celui-ci ayant refusé toute intervention au titre de ces travaux après avoir retiré sa « remise commerciale » ;3 000 euros pour résistance abusive du constructeur et de son concessionnaire ;26 506 euros pour préjudice de trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement. Elle soutient que l’existence de l’ensemble de ces préjudices est parfaitement démontrée. S’agissant du préjudice matériel, la SAS [Z] affirme que la SAS RENAULT FRANCE tente d’y faire obstacle en affirmant que ledit préjudice n’est pas établi au motif que les devis y afférents ne sont pas produits et que, de surcroit, les travaux de changement du turbo et du bas moteur, quand bien même auraient-ils été exécutés, ce qu’elle conteste, n’auraient pas permis la remise en état du véhicule « puisqu’il conviendrait à présent de remplacer le moteur complet », ajoutant à cela que « Ce défaut de diagnostic ne relèverait pas de la responsabilité de Renault, qui n’est pas réparateur de véhicules ». Selon la SAS [Z], il s’agit là d’un nouvel aveu de responsabilité de la société RENAULT FRANCE dans la survenance des désordres constatés et dont l’origine est constituée des erreurs commises par elle dans le montage et l’assemblage du moteur sans lesquelles les désordres constatés ne seraient pas intervenus et aucune réparation n’eut été rendue nécessaire au niveau du moteur. Sur le préjudice de trouble de jouissance, la demanderesse répond une nouvelles fois à l’opposition des SAS RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE qui soutiennent qu’elle ne peut pas demander le remboursement des mensualités acquittées au titre du mode de location choisi par elle pour le véhicule concerné, qu’elle n’a pas versé ces mensualités en pure perte puisqu’elles lui ont permis d’acquérir le véhicule en levant l’option d’achat à l’issue, que lesdites mensualités ne sont plus versées depuis cette date et qu’elle ne justifie pas des dépenses qu’elle aurait éventuellement engagées en recourant à un véhicule de prêt suite à l’immobilisation du véhicule concerné. Par ailleurs, elle explique que la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE expose aussi, de façon stupéfiante, que la société [Z] ne peut « formuler des demandes financières qui équivaudraient à solliciter une restitution des sommes exposés (elle [la société [Z]] ne formule qu’une action estimatoire et non rédhibitoire au titre des vices cachés) pour devenir propriétaire...tout en restant propriétaire de ce véhicule...ce qui serait un comble ». La SAS [Z] se défend en invoquant la confusion de la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entre l’indemnité sollicitée par la voie de l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés, et qui vise à indemniser la perte de valeur du véhicule consécutive au vice relevé, et l’indemnité dont l’allocation est demandée sur le fondement du trouble de jouissance et qui vise, elle, à indemniser le trouble qu’elle subit en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule immobilisé. Selon elle, il y a lieu de considérer que l’indemnité pour trouble de jouissance, calculée en tenant compte des mensualités qu’elle a versées pendant la durée de validité du contrat de location, est parfaitement fondée et le principe n’est susceptible de souffrir d’aucune contestation, considérant que le loyer versé mensuellement au crédit-bailleur était avant tout la contrepartie du droit d’usage du véhicule conféré à la demanderesse. La SAS [Z] demande alors que l’indemnité pour trouble de jouissance soit calculée en tenant compte des mensualités versées durant toute la période consécutive à l’immobilisation du véhicule, survenue en décembre 2022, et jusqu’à la levée de l’option d’achat le 22 mai 2024. En ce qui concerne la période postérieure à son acquisition du véhicule auprès du crédit-bailleur, la SAS [Z] entend obtenir l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance du véhicule immobilisé en retenant le même critère de calcul que pour la période antérieure à l’acquisition du véhicule. Elle justifie cela en ce que le loyer qu’elle a versé tous les mois à son crédit-bailleur était constitutif pour l’essentiel de la contrepartie du droit de jouissance que le crédit-preneur exerçait sur ce véhicule, alors que le contrat de location avec option d’achat ne peut aucunement se confondre avec un achat à terme, car rien ne l’obligeait à lever l’option d’achat à l’issue du contrat de location dont la validité n’était, par ailleurs, pas subordonnée à l’exercice de cette option par le crédit-preneur et que par conséquent, sa demande d’indemnisation pour la période postérieure à l’acquisition du véhicule repose sur des bases cohérentes et est fondée en son principe. Ainsi, elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE au paiement d’une indemnité à hauteur de 1 106,70 euros par mois à compter de l’immobilisation du véhicule en décembre 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir. Elle précise que le montant total de cette indemnité s’élevait le jour de l’assignation, le 17 octobre 2024, à la somme 26 506 euros, somme qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement. Enfin, sur le préjudice pour résistance abusive, la concluante fait valoir qu’elle a dû entreprendre de nombreuses démarches et consacrer beaucoup de temps à la solution de ce litige, au détriment du temps consacré à ses activités commerciales. Elle explique qu’une telle situation n’existerait pas si les défenderesses s’étaient conformées à leurs obligations, comme elles y étaient tenues et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 3 000 euros. Enfin, elle ajoute que si toutefois le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la cause des désordres affectant le véhicule, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée et diligentée aux frais exclusifs des défenderesses. Sur l’expertise judiciaire La SAS [Z] rappelle que si une demande d’expertise judiciaire peut intervenir avant tout procès au fond, elle peut également être effectuée après que la partie qui a déposé des conclusions au fond la sollicite en vue d’établir la preuve de faits qui apparaissent nécessaires à la solution du litige. Elle fait valoir que l’expert en automobile a considéré, de manière précise et sans ambiguïté, à l’issue des opérations d’expertise conduites contradictoirement, que la cause des désordres affectant le véhicule concerné résidait dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur du véhicule. Elle explique qu’à la différence de ce que soutient la société RENAULT FRANCE, son choix d’assigner au fond sans demander une mesure d’expertise par voie de référé ne prive pas le juge de la possibilité d’ordonner, à sa demande, l’instauration d’une mesure d’expertise quand bien même serait-il déjà saisi de conclusions au fond. Elle soutient qu’il n’est pas possible de considérer, comme le fait la société RENAULT FRANCE, que dans les circonstances de l’espèce, le juge serait contraint de se déterminer et de trancher au fond le litige « en fonction des seuls éléments qu’a estimés suffisant de présenter la société [Z] ». Selon elle, il ne s’agit pas de « palier la carence de la société de la société [Z] dans l’administration de la preuve, ce qui est proscrit par l’article 146 alinéa 2 » et qu’un tel raisonnement revient à dénier tout pouvoir d’instruction au juge, outre que de constituer une dénaturation de l’esprit de l’article 145 du CPC qui ne prohibe pas, comme explicité supra, la possibilité pour le demandeur à l’action ayant déposé des conclusions au fond, comme d‘ailleurs pour le défendeur, de solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article précité. Elle s’étonne que la SAS RENAULT FRANCE s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire en alléguant qu’une telle demande serait « d’autant moins justifiée que les désordres datent d’il y a deux ans au jour de la rédaction des présentes écritures, situation de nature à avoir conduit à un dépérissement de la preuve », alors même que le véhicule est immobilisé depuis deux ans et que son moteur n’a plus servi et que, de surcroit, la SAS RENAULT FRANCE soutient, en contrariété totale avec les constatations de l’expert, que l’origine des désordres ne réside pas dans les défauts affectant le montage et l’assemblage du moteur mais dans l’utilisation du véhicule par la demanderesse, bien qu’elle ne justifie pas de ces allégations. La concluante demande alors au tribunal de tirer les conclusions de cette opposition et demande à ce que le cas échéant, que les frais d’expertises soient mis à la charge des sociétés défenderesses eu égard aux circonstances de l’espèce. Sur l’exécution provisoire du jugement La SAS [Z] s’opposent aux prétentions des défenderesses tendant à obtenir que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au motif que « l’exécution provisoire serait de nature à [la] priver d’un droit d’appel effectif, et à entrainer des conséquences manifestement excessives : elle n’est donc pas compatible avec la nature de l’affaire ». Elle fait valoir que l’allocation de l’indemnité demandée au titre de ses différents préjudices, dans le cas où l’action introduite par elle serait accueillie par le tribunal, ne les priverait aucunement de la restitution de cette somme en cas d’infirmation du jugement en appel. Elle soutient que rien ne conduit à considérer que l’exécution provisoire du jugement à venir entrainerait des conséquences excessives pour les défenderesses ou ferait échec à leur droit à un recours effectif. De plus, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal assortisse l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de succès de l’action intentée par elle, de la constitution d’une garantie à valoir sur la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement en appel. Sur les frais irrépétibles La SAS [Z] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et affirme que l’attribution de cette somme ne la conduirait pas à un enrichissement sans cause du fait qu’elle bénéficie de l’assistance de son assurance de protection juridique. En effet, elle soutient qu’aux termes de l’article L.127-8 du Code des assurances, l’assuré, en l’espèce elle, ne peut prétendre, en cas de succès de l’action et de condamnation de la partie adverse à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile précité, qu’à obtenir le remboursement des sommes qu’il a lui-même exposées, le reste allant au bénéfice de son assureur. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 datées du 29 janvier 2026, la SAS RENAULT FRANCE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1224 et 1230 du Code civil, ainsi que 1641 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de : DEBOUTER la Société [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa des articles 1224 à 1238 du Code Civil, faute d’un quelconque rapport contractuel les unissant ; DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de leurs demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé l’existence d’un vice caché, la Société [Z] ayant fait le choix de devenir propriétaire du véhicule postérieurement à la survenance des désordres et l’établissement du rapport amiable. A titre subsidiaire, DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue, laquelle procède au contraire d’un défaut d’utilisation. A titre très subsidiaire, DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS, au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER la Société [Z] de l’ensemble de ses demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien RENAULT SAS ; DEBOUTER la Société [Z] de sa demande subsidiaire visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle, si elle venait à être ordonnée, viendrait pallier la carence de la Société [Z] dans l’administration de la preuve, outre qu’elle ne présenterait aucun intérêt technique au vu de l’ancienneté des désordres ; DEBOUTER la Société KEOS [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS ; ECARTER l’exécution provisoire. En tout état de cause CONDAMNER Société [Z] à verser à RENAULT SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La CONDAMER en outre en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS RENAULT FRANCE expose que la SAS [Z] a pris possession d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, n° de série VF1RFB00664086822, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CIC LEASING pour une durée de 54 mois, après avoir levée l’option d’achat le 22 mai 2024. Elle assure qu’aux dates des présumés dysfonctionnements du moteur, le véhicule était âgé de plus de 3 ans et totalisait près de 120 000 kilomètres au compteur. Elle explique que la SAS [Z] a mandaté le Cabinet A.B.L pour une expertise et que ce dernier a déposé un rapport le 22 janvier 2024 aux termes duquel il conclut que la panne procèderait d’un prétendu « défaut de montage des segments du moteur », ce qu’elle a contesté et conteste à nouveau par les présentes écritures. Elle affirme que les constatations réalisées lors des réunions lui ont permis de conclure que la panne procédait d’un défaut d’utilisation imputable à la SAS [Z]. Elle explique qu’avant la tenue des examens amiables, avoir consenti, à titre exceptionnel et strictement commercial, à prendre en charge 40% du montant de l’intervention à réaliser et a consenti maintenir cette participation pour autant qu’un retour favorable lui soit fait avant le 30 avril 2023 et que, faute de réponse favorable, ce geste est devenu caduc. C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans est amené à connaître du présent litige. Sur les fondements juridiques inopérants s’agissant de la responsabilité délictuelle de la RENAULT SAS Sur les articles 1224 à 1230 du Code civil La SAS RENAULT FRANCE rappelle qu’initialement, la SAS [Z] dirigeait ses demandes à son encontre notamment, au visa des articles 1224 à 1230 du Code Civil. Toutefois, ces dispositions étant en lien avec le contrat, elles lui étaient inapplicables puisqu’elles supposent l’existence d’un lien contractuel direct, ce qui n’est pas le cas des relations unissant la Société [Z] à elle car elles n’ont jamais contracté, qu’il s’agisse de la vente du véhicule ou encore des interventions et/ou révisions effectuées sur le véhicule. Elle rappelle que la SAS [Z] a pris possession du véhicule litigieux dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CIC LEASING et qu’elle n’est pas non plus réparateur des véhicules de marque RENAULT, cette qualité étant dévolue aux concessionnaires et agents agréés du réseau RENAULT lesquels sont des commerçants juridiquement indépendants qui engagent leur responsabilité personnelle au titre des diagnostics qu’ils posent et des interventions et/ou révisions qu’ils réalisent. La SAS RENAULT FRANCE affirme alors que la SAS [Z] a ainsi renoncé à se prévaloir de telles dispositions mais que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entend en revanche aux termes de ses conclusions, solliciter à titre infiniment subsidiaire d’être relevée et garantie par RENAULT SAS au visa des articles 1224 à 1230 du Code Civil. Elle explique qu’au soutien d’un tel appel en garantie au visa des dispositions précitées, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE se réfère à l’existence d’un prétendu « défaut contemporain remontant à la construction du véhicule », relevant exclusivement de la garantie des vices cachés, fondement également visé, et fait valoir qu’en application du principe suivant lequel « specialia generalibus derogant » qu’il est de jurisprudence constante que dès lors qu’est en cause un prétendu défaut de la chose de nature à la rendre impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le fondement unique et exclusif de l’action. La SAS RENAULT FRANCE sollicite alors le rejet de l’appel en garantie dirigée à son encontre par la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE au visa des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil. Sur le fondement tiré de la responsabilité délictuelle La SAS RENAULT FRANCE fait valoir que si ce fondement est développé dans le corps des écritures de la SAS [Z], il n’en est néanmoins pas fait mention aux termes de son PAR CES MOTIFS. Toutefois, elle entend préciser deux points : Tout d’abord, s’agissant de la règle de non cumul de responsabilité, elle rappelle que la Cour de cassation s’oppose fermement au concours des deux régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. Le demandeur ne bénéficie pas d’une option entre l’un et l’autre, en ce sens que la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels. Elle ajoute que la responsabilité délictuelle, qui présente un caractère subsidiaire, n’a vocation à jouer que lorsque la situation litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de la responsabilité contractuelle qui prévaut au nom de la supériorité de la loi particulière des parties sur le régime général de la responsabilité délictuelle. Elle fait alors valoir que la SAS [Z] ne peut donc fonder son action au visa des deux régimes de responsabilité en application du principe de non-cumul. Puis, s’agissant du principe de non-option des régimes de responsabilité, elle fait valoir qu’il n’est pas contestable que le litige porte sur une panne survenue sur un véhicule dont la SAS [Z] se trouve propriétaire, au terme d’une chaîne contractuelle de ventes successives, à laquelle tant la SAS RENAULT, en sa qualité de constructeur puis de premier vendeur, que la Société [Z] ont participé. Elle ne conteste pas l’existence de la chaîne de contrat ni que le grief qui est fait au véhicule tient en un prétendu défaut à l’origine d’une panne. Le grief relève donc de l’inexécution prétendue d’une obligation contractuelle. Toutefois, selon SAS RENAULT FRANCE, il est de jurisprudence constante que lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, seul ce régime de responsabilité peut recevoir application et que dès lors qu’est en cause un prétendu défaut de la chose de nature à la rendre impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le fondement unique et exclusif de l’action. Il s’ensuit que le fondement tiré de la responsabilité délictuelle est irrecevable en l’état des relations contractuelles unissant les parties, du grief allégué tenant en une prétendue inexécution d’une obligation contractuelle et de la règle de non-cumul des régimes de responsabilité. Elle sollicite du Tribunal de relever que la SAS [Z] vise pêle-mêle l’« obligation de délivrance conforme » ou encore que la faute imputable à la SAS RENAULT FRANCE procèderait de la commercialisation d’un véhicule « affecté d’un vice », preuve s’il en fallait qu’en réalité, le seul et unique fondement susceptible d’être visé en l’espèce à son encontre, relève de la garantie des vices cachés. Sur le mal fondé de l’action tirée de la garantie des vices cachés La SAS RENAULT FRANCE rappelle d’abord que les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie de vices cachés, il appartient à celui qui entend s’en prévaloir, en l’occurrence la Société [Z], de démontrer de manière incontestable, notamment, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé à l’origine des désordres et antérieur à la vente initiale et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. Sur le caractère connu et donc apparent du prétendu vice La SAS RENAULT FRANCE rappelle que la SAS [Z] a fait le choix à l’issu du contrat de location avec option d’achat fixée le 22 mai 2024, d’acquérir le véhicule litigieux en toute connaissance de son prétendu vice. Selon la défenderesse, en devenant propriétaire du véhicule postérieurement à la survenance du désordre et à la détermination de sa prétendue origine, la SAS [Z] a purement et simplement « purgé les vices » de la chose, de sorte que le caractère apparent du (prétendu) vice n’est pas contestable. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante en la matière que les défauts du véhicule portés à la connaissance de l’acquéreur avant la vente constituent des vices apparents. Elle ajoute qu’il va de soi qu’il en est de même, et même encore davantage, en présence d’un rapport d’expertise amiable en la possession de l’acquéreur au moment de l’achat par la levée de l’option, l’informant de l’existence de (prétendus) vices affectant ledit bien, comme au cas d’espèce. La SAS RENAULT FRANCE affirme que la demanderesse pouvait parfaitement se départir du véhicule, qu’elle aurait pu procéder à la remise en état du véhicule selon elle vicié, ne pas lever l’option puis le restituer, et engager une action aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices subis. Elle fait donc valoir que la SAS [Z] est mal fondée en son action en garantie de vices cachés. En effet, selon la SAS RENAULT FRANCE, s’il a été jugé dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire » et que cette position se justifie sur le principe, établi de longue date, suivant lequel la garantie des vices cachés accompagne la chose vendue en tant qu’accessoire, il convient de distinguer la recevabilité du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés. Elle soutient que son bien-fondé dépend de conditions qu’il convient d’apprécier différemment en fonction de chaque vente et qu’en d’autres termes, s’il n’est pas contestable que la garantie des vices cachés est transmise comme accessoire de la chose, et bénéficie donc aux acquéreurs successifs qui ont dès lors qualité à agir, le bien-fondé de l’action ne peut s’apprécier qu’au regard des conditions particulières de chaque vente. Elle rappelle qu’au titre de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’une position contraire reviendrait à statuer contra legem et à vider de sa substance la garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’une telle appréciation irait également un peu plus à l’encontre du droit européen dans la mesure où la Cour de Justice de l’Union Européenne ne partage pas la notion de chaîne de contrats, et que c’est d’ailleurs pourquoi Cour de Cassation est venue, aux termes d’un arrêt du 3 septembre 2025, préciser qu’il convenait de s’interroger sur la connaissance par le premier acquéreur du vice affectant le véhicule lors de son achat à l’aune de sa qualité de vendeur professionnel présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue, rappelant que cette présomption est irréfragable. Il convient alors selon la SAS RENAULT FRANCE de de débouter la SAS [Z] et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, en l’état d’un (prétendu) vice apparent et non caché. Ensuite, la SAS RENAULT FRANCE fait valoir à titre subsidiaire, l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres survenus. Elle soutient en effet que la jurisprudence exige que la cause du vice soit déterminée avec certitude par celui qui l’invoque. Selon cette dernière, les jurisprudences visées et communiquées aux débats sont pleinement transposables aux faits de l’espèce en ce qu’elles rappellent que celui qui entend se prévaloir du fondement tiré de la garantie des vices cachés doit démontrer, de manière incontestable, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé et que, en l’espèce, il n’en n’est rien. Elle fait valoir qu’il est également de jurisprudence constante qu’un rapport établi à la demande de l’une des parties est insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut et partant est insuffisant à fonder la décision des Juges. La concluante précise qu’il est régulièrement rappelé par la juridiction suprême que « Si un Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. ». Elle précise qu’il importe peu qu’elle ait été présente aux examens réalisés, cette situation n’étant pas de nature à faire du document communiqué un élément de preuve suffisant d’autant plus qu’elle ne partage aucunement l’appréciation du Cabinet A.B.L. Elle ajoute que la survenance d’un désordre ne signifie pas qu’il procède nécessairement d’un défaut, de multiples causes/origines étant susceptibles d’en être à l’origine et fait valoir qu’elle a été en mesure de conclure à l’issu des examens réalisés, que la panne procédait d’un défaut d’utilisation imputable à la SAS [Z]. C’est ainsi qu’elle affirme que « l’état du moteur est le fait d’une utilisation sans précaution, alors que ce moteur est d’un très bon rendement dans des conditions avec des chauffes moteur normales avant une conduite sportive », de sorte que sa responsabilité est insusceptible de prospérer. Par ailleurs, elle rappelle que le geste commercial qu’elle avait, à l’époque, consenti, ne saurait valoir aveu d’un prétendu vice caché, ou encore d’une quelconque reconnaissance de responsabilité et soutient qu’admettre le contraire reviendrait à nier la commercialité des rapports entre les commerçants et leurs clients, ce qui ne serait pas cohérent, de surcroît, dans le cadre du contexte économique actuel. Ainsi, la SAS RENAULT FRANCE demande à ce que, faute de caractériser l’existence incontestable d’un prétendu vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue (bien au contraire la panne résultant d’un défaut d’utilisation du véhicule), la SAS [Z] et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. En outre, la SAS RENAULT FRANCE fait valoir à titre très subsidiaire l’absence de preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente initiale du véhicule par elle et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination. Elle soutient que les devis établis aux fins de remise en état du véhicule datent du 9 décembre 2022 puis du 9 janvier 2023 et qu’à cette date, le véhicule avait déjà parcouru près de 120 000 kilomètres au compteur, soit une moyenne annuelle de 40 000 kilomètres, ce qui est important, et ce d’autant plus que le véhicule a été utilisé dans de mauvaises conditions ainsi que les constats réalisés ont permis de le conclure. Selon la concluante, ces données objectives permettent d’écarter tout caractère d’antériorité et d’impropriété, tel que l’exige la jurisprudence applicable en matière de garantie des vices cachés. Ainsi, faute qu’il soit rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par elle et présentant une gravité suffisante, elle demande que la SAS [Z] et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS. Enfin et à titre infiniment subsidiaire elle conteste les différentes demandes formulées. La SAS RENAULT FRANCE précise à titre liminaire que contrairement à ce que prétend la SAS [Z], l’action estimatoire qu’elle exerce, ne correspond aucunement à « l’indemnisation de la perte de valeur du véhicule ». Cette précision faite, elle demande à ce que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de la prise en charge de l’intervention qu’il conviendrait de réaliser à hauteur de 14 300,02 euros HT dans la mesure où n’est pas rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par la concluante et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination, pas plus qu’il n’est communiqué le devis en question. Elle sollicite également le rejet de la demande en paiement de la somme de 6 920,01 euros HT en lien avec le remplacement du turbocompresseur et du bas moteur, prétendument « effectués le 9 décembre 2022 ». En effet, la défenderesse soutient que rien ne prouve que ces travaux aient effectivement été réalisés, aucune facture en lien avec lesdits travaux n’étant communiquée aux débats. Elle affirme qu’en réalité, cette intervention n’a pas été réalisée et qu’à supposer que les travaux aient été réalisés, ceux-ci se seraient trouvés insuffisants à la remise en état du véhicule, puisqu’il conviendrait à présent de remplacer le moteur complet. Il s’ensuit que ce défaut de diagnostic ne relèverait pas de sa responsabilité puisqu’elle n’est pas réparatrice de véhicules. La SAS RENAULT FRANCE sollicite ensuite le rejet de la demande visant l’allocation de la somme de 26 506 euros en réparation d’un préjudice de jouissance qu’elle qualifie d’« extravagante ». Elle explique que pour aboutir à une telle somme, la SAS [Z] se réfère aux mensualités de leasing à hauteur de 1 106,70 euros qu’elle a versées à la Société CIC LEASING dans le cadre du contrat de location avec option d’achat conclu entre elles, du mois de décembre 2022 et ce « jusqu’à réparation dudit véhicule ». Elle soutient qu’une telle demande ne peut prospérer à plusieurs titres : D’abord, ces mensualités procèdent du mode d’acquisition auquel a fait le choix de recourir la Société [Z] ; la SAS RENAULT FRANCE se trouvant totalement étrangère, ne saurait en supporter le coût financier, d’autant que ces mensualités n’ont pas été versées en pure perte puisqu’elles ont permis à la demanderesse d’acquérir le véhicule à l’issue du contrat,Ensuite, ces mensualités ne sont plus versées par la demanderesse du fait de la fin du contrat depuis le 22 mai 2024, date à laquelle il ne saurait alors être pris en compte une quelconque somme,Enfin, un préjudice est indemnisable uniquement s’il est justifié, tant dans son principe que dans son montant, à l’exclusion de tout préjudice hypothétique, comme c’est le cas en l’espèce, faute pour la SAS [Z] de communiquer aux débats des factures de location qu’elle aurait réellement engagées aux fins de pallier à l’immobilisation du véhicule litigieux. La SAS RENAULT FRANCE conteste aussi la demande à hauteur de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, au motif qu’elle a toujours apporté une réponse claire et justifiée à la SAS [Z], bien que sa réponse n’ait pas convenu. Elle conteste encore la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile soulevant que la SAS [Z] bénéficie dans le cadre de la présente procédure, de l’assistance de son assurance protection juridique, laquelle prend en charge, comme il en est d’usage, l’ensemble des frais et dépens. Elle soutient qu’allouer une quelconque somme à la SAS [Z] à ce titre, reviendrait à un enrichissement sans cause, peu important les dispositions de l’article L.127-8 du Code des Assurances visé par la demanderesse, dès lors qu’elle ne justifie pas que des dépenses sont restées à sa charge. En outre, selon la SAS RENAULT FRANCE, il convient de débouter la SAS [Z] de sa demande subsidiaire, visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle rappelle qu’il est possible de solliciter par la voie du référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile ou encore, en cas d’urgence, de l’article 872 du même Code. Elle précise ensuite que s’il est toujours loisible à la partie en demande d’assigner directement au fond, encore faut-il que celle-ci dispose d’éléments suffisants pour justifier de ses prétentions et que la SAS [Z] a pris le parti d’assigner directement au fond, en présentant les éléments qu’elle estimait suffisants. Ainsi, la juridiction doit trancher sur les éléments de preuve fournis par la demanderesse et ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Elle estime que c’est donc à tort que la SAS [Z] entend viser l’article 145 du Code de Procédure Civile, lequel n’a pas lieu d’être en l’état de la présente procédure au fond. Elle ajoute qu’une telle demande est d’autant moins justifiée que les désordres datent d’il y a deux ans au jour de la rédaction des présentes écritures, situation de nature à avoir conduit à un dépérissement de preuve, préjudiciable d’un point de vue de la manifestation de la vérité technique. Et à titre superfétatoire, la SAS RENAULT FRANCE fait valoir que seule la SAS [Z], demanderesse à la mesure d’expertise et sur laquelle pèse de surcroît la charge de la preuve, devrait supporter les frais en lien avec une telle mesure et ce d’autant plus, encore une fois, qu’assistée par son assureur protection juridique, seule cette dernière aura à s’en acquitter. Enfin, il convient selon la concluante d’écarter l’exécution provisoire dans la mesure où l’on ignore tout de la situation financière de la SAS [Z] et partant, sa capacité à restituer les sommes qu’elle pourrait percevoir est incertaine. La SAS RENAULT FRANCE estime alors qu’il existe un risque de conséquences excessives à son détriment et qu’il en résulte que les circonstances de l’affaire sont incompatibles avec l’exécution provisoire qui devra être écartée. Et en toute hypothèse, elle fait valoir avoir été contrainte d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et sollicite ainsi la condamnation de la SAS [Z] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 05 février 2026 la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la présente juridiction de : Au principal, DEBOUTER la société [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant au principal qu’au subsidiaire. A titre reconventionnel, La CONDAMNER à payer à la SAS KEOS [Localité 1] MARLY by Autosphère le somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation : REDUIRE les demandes adverses dans les plus grandes proportions, dans les conditions décrites aux présentes. CONDAMNER la SAS RENAULT à relever et garantir la société KEOS [Localité 1] MARLY by Autosphère de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, au profit de la société [Z], tant en principal, accessoire, intérêts, dépens et article 700 du CPC. En tout état de cause, CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens et à la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. ECARTER l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de ses demandes, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE fait valoir qu’elle ne conteste pas qu’à l’issue du contrat de location, la SAS [Z] a levé l’option d’achat le 22 mai 2024, et que, tout l’historique du litige et tous les griefs invoqués par cette dernière dans son assignation sont antérieurs à cette levée d’option effectuée en pleine connaissance de cause. La concluante entend rappeler l’historique du litige avant l’assignation et fait ainsi état d’une vingtaine d’interventions sur le véhicule pour divers problèmes rencontrés. Ainsi, dès le 13 février 2020 et à 14 341 kilomètres au compteur, un remplacement des plaquettes de freins avant a été effectué selon attestation N°266785. Le 18 août 2020 (à 30 638 kilomètres), a eu lieu une reprogrammation du système multimédia, suite à un démarrage lent, un remplacement du compresseur et alternateur suite à un bruit de sifflement du moteur et des logos sur les ailes avant qui se dégradent selon attestation N°275867. Le 08 octobre 2020 (à 39 540 kilomètres), intervient encore un remplacement des 4 pneumatiques et un entretien du véhicule selon attestation N°279129. Le 27 novembre 2020, (à 46 325 km), le tuyau de sortie du radiateur et du capteur de température d'eau a été changé suite à des problèmes moteur en plus d’une intervention pour fuite d'huile selon attestation N°282403. Le 30 novembre 2020 (à 49 521 kilomètres), un changement du volant a été effectué selon attestation N°282582. Le 08 janvier 2021 (à 53 986 kilomètres) la batterie a été changée car la voiture ne démarrait pas et le capteur de température également à cause du voyant injection allumé et d’une perte intermittente de puissance selon attestation N°284727. Le 31 mars 2021 (à 67 221 kilomètres), a eu lieu le remplacement des 4 pneumatiques et la révision du véhicule selon attestation N°289745. Le 24 juin 2021 (à 80 887 kilomètres) les disques et plaquettes de frein avant ont à nouveau été remplacés et une intervention a eu lieu suite au voyant antipollution allumé ; en outre, le hayon ne tenait pas selon attestations N°294268 et 294267. Le 29 octobre 2021 (à 92 655 kilomètres) diverses interventions ont eu lieu sur le véhicule pour divers problèmes, selon attestation N°301843 : Fuite d'huile moteur ;Vibration du moteur au ralenti ;Message de panne électrique ;Voyant injection ;Siège avant gauche et volant qui grince ;Bruit métallique dans l’échappement ;Commandes au volant ne fonctionnent plus ;Revêtement du levier de vitesses se désagrège ;Insonorisant de capot ne tient pas ;Lave-glace avant ne fonctionne pas. Ensuite, le 21 juillet 2022, le véhicule a été réparé suite à un choc avant contre un poteau selon attestation N°602638. Le 09 décembre 2022, un devis a été établi par les établissements KEOS [Localité 1] MARLY pour un changement du turbo bas moteur pour la somme de 6 920,01 euros HT selon devis N°35610. Puis le 09 janvier 2023 (à 118 092 kilomètres), les établissements KEOS [Localité 1] MARLY ont établi un autre devis pour le changement du moteur, pour un montant de 17 300,02 euros HT selon devis N°35610. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE explique avoir par la suite reçu une convocation pour une expertise contradictoire le 17 mars 2023 à l’issu de laquelle ont été constatés plusieurs désordres. Le 27 novembre 2023, une seconde expertise amiable et contradictoire a eu lieu, décrivant plusieurs désordres, notamment, des fissures avec absence de matière au niveau de l'accouplement du turbo et du collecteur d'échappement et des fissures de la soupape d'échappement extérieure. Elle affirme que de son côté, suite au sinistre du 21 juillet 2022 son expert avait conclu à un désordre sans lien avec son intervention. Ainsi, il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et la survenance de l’avarie actuelle, aussi sa responsabilité n’est pas engagée et ne peut être recherchée. C’est dans ces conditions que l’assignation a été introduite par la SAS [Z]. Au soutien de sa défense, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soulève d’abord que la demanderesse ne précise pas le fondement juridique des demandes de condamnations formées devant le Tribunal. Elle soulève que cependant, le dispositif se réfère aux dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil et aux articles 1641 et suivants du Code Civil, de sorte qu’il convient de considérer que la SAS [Z] exerce la garantie des vices cachés dans le cadre d’une action estimatoire (et non rédhibitoire). La concluante soutient ensuite que la société CIC LEASING qui était propriétaire et bailleur dans le cadre du contrat de financement n’est pas attraite à la procédure et que par conséquent, l’action fondée sur les vices cachés ne peut qu’être rejetée. Au principal rejet de l’action fondée sur la garantie des vices cachés La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE fait valoir que la demanderesse a estimé pouvoir acquérir le véhicule à l’issu du contrat de leasing et que ce choix a été fait en 2024 à la lumière de tous les problèmes rencontrés ainsi qu’à la lumière des expertises contradictoires effectuées. La concluante demande alors au tribunal, dans le cas où il considérerait qu’il y a un vice, de qualifier les défauts constatés de manière contradictoire « d’apparents » et d’ainsi la débouter sa demande en garantie des vices cachées. Ensuite, elle fait remarquer que la SAS [Z] admet sa connaissance du vice apparent antérieurement à son engagement, et indique en conséquence ne pouvoir agir contre CIC LEASING, tout en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 16 octobre 2024) pour agir contre elle et la SAS RENAULT FRANCE. La concluante fait valoir que si la transmissibilité des actions avec la chose vendue ne souffre pas de discussion en termes de recevabilité, cela ne signifie en rien que sur le fond de chaque litige, une fois la question de la recevabilité évacuée, les demandeurs doivent systématiquement voir leurs actions aboutir. Elle ajoute qu’il convient de relever que l’action exercée est simplement estimatoire et non rédhibitoire, la SAS [Z] cherchant à battre monnaie d’une situation qu’elle a créé en pleine connaissance de cause et par calcul, ce qui est d’ailleurs contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’article 1104 du code civil, cette faute contractuelle pouvant être invoquée y compris par les tiers au contrat. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE affirme que la faute de la demanderesse réside dans son comportement paradoxal, cette dernière ayant indiqué avoir connaissance d’un vice et ayant fait ensuite le choix de devenir propriétaire du véhicule en levant l’option. Selon elle, une telle attitude porte en elle-même les germes d’un litige futur de manière inéluctable, comportement qui relève de la mauvaise foi dans l’exécution de son contrat avec CIC LEASING et justifie l’octroi de dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé. De plus, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE fait valoir que le comportement de la SAS [Z] peut aussi s’analyser de la manière suivante : cette dernière, dument informée au préalable, a considéré que le défaut revendiqué ne présentait pas un caractère suffisamment grave au regard des critères de l’article 1641 du code civil soit : - Impropriété à la destination ; - Diminution d’usage dissuasive. Par ailleurs, elle affirme que sur un plan technique l’existence même d’un défaut imputable aux défendeurs n’est pas établie, de sorte que la SAS [Z] demande à titre subsidiaire une expertise, alors qu’une expertise ne peut avoir pour objet de palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE rappelle qu’il n’existe aucun lien entre les désordres invoqués et les interventions de réparation ou d’entretien réalisées par la société KEOS [Localité 1] MARLY, d’autant plus qu’il existe une ambiguïté dans l’assignation, la demanderesse ne précisant pas exactement à quel titre elle a été mise en cause. Elle demande alors que les demandes de la SAS [Z] soient rejetées. A titre subsidiaire, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entend critiquer le quantum des sommes réclamées et fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tout préjudice invoqué doit être justifié et ne peut être évalué de manière forfaitaire. S’agissant des travaux de changement de moteur pour un montant de 6 920,01 euros HT, elle soulève qu’il appartient à la demanderesse de justifier de ce qu’elle a effectivement exposé ces sommes. S’agissant du préjudice de jouissance, elle soutient que cette demande est irrecevable pour des motifs purement juridiques dans la mesure où en aucun cas le mode de financement choisi pour devenir propriétaire du véhicule ne peut en soi constituer un préjudice. Selon elle, la SAS [Z] exerçant une action à priori estimatoire et non une action rédhibitoire, elle ne peut formuler des demandes financières qui équivaudraient à solliciter une restitution des sommes exposées pour devenir propriétaire tout en restant propriétaire de ce véhicule. Elle en conclut alors qu’il n’y a en la matière aucun préjudice indemnisable. S’agissant de la demande d’expertise, elle indique à nouveau la contester, d’autant plus qu’à l’inverse de tous les principes en la matière, elle est demandée aux frais avancés des défendeurs. A titre infiniment subsidiaire La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE demande, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation, en admettant la présentation du dossier faite par la SAS [Z], de condamner la SAS RENAULT FRANCE à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle justifie sa demande par le fait que si le Tribunal venait à considérer l’existence d’un défaut contemporain remontant à la construction du véhicule, la SAS RENAULT FRANCE en serait de même responsable vis-à-vis d’elle au regard des mêmes articles 1224 à 1230 et 1641 et suivants du Code Civil, invoqués par SAS [Z] à titre principal dans l’assignation. Selon la concluante, il ressort de la jurisprudence dans le cadre d’une chaîne de contrats, que l’action basée sur les vices cachés doit être exercée par l’acquéreur final dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, ou en matière d’action récursoire de l’intermédiaire dans les 2 ans de l’assignation principale. Enfin, elle ajoute que si par impossible le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes adverses, il y aurait lieu également d’écarter l’exécution provisoire en application. En effet, elle fait valoir que le dossier relève d’une complexité certaine qui doit inciter à la prudence et qu’ainsi, l’exécution provisoire serait de nature à priver d’un droit d’appel effectif, et à entrainer des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée au 7 juillet pour être plaidée et mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande d’expertise avant dire droit Aux termes de l’article 1436 du Code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » ; L’article 144 du même code dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » ; Enfin, l’article 146 du Code de procédure civile prévoit qu’« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, la SAS [Z] invoque la garantie des vices cachés et produit aux débats les conclusions de deux expertises amiables contradictoires. Elle soutient qu’à l’occasion de la première expertise réalisée le 17 mars 2023, l’expert a mis à l’évidence la présence de désordres affectant le véhicule, le moteur présentant « un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation ». Elle ajoute que ces constations ont été corroborées par la seconde expertise, réalisée le 27 novembre 2023, laquelle a permis d’identifier la nature des désordres constatés. L’expert automobile a conclu, de manière précise et sans ambiguïté que l’origine des désordres affectant le véhicule résidait dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur. Cependant, les défenderesses contestent les résultats des expertises et soutiennent que les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachées ne sont pas réunies, faisant notamment valoir que l’origine des désordres allégués n’est pas établie avec certitude. C’est dans ce contexte, la SAS [Z] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, demande à laquelle les défenderesses s’opposent. En effet, elles font valoir, d’une part, que son coût ne saurait être mis à leur charge, et d’autre part, que la SAS [Z] a fait le choix d’introduire directement une action au fond sans solliciter préalablement une mesure d’expertise judiciaire. Selon elles, ordonner une telle mesure à ce stade de la procédure reviendrait à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve à qui il appartient d’établir les faits qu’elle allègue. Toutefois, il convient de relever en premier lieu, que la SAS [Z] ne se prévaut pas de simples affirmations dépourvues de tout élément de preuve. Elle a fait procéder à deux expertises amiables contradictoires et a versé leurs conclusions aux débats afin d’étayer ses prétentions. Si ces expertises ne revêtent pas le caractère d’une expertise judiciaire, elles ont néanmoins été réalisées contradictoirement et ne sauraient dès lors être purement et simplement écartées au seul motif de leur caractère amiable. En outre, les conclusions de l’expert apparaissent particulièrement claires et précises. Ce dernier identifie expressément l’origine des désordres dans un défaut de montage et d‘assemblage du moteur, sans formuler d’hypothèses multiples ou contradictoires susceptibles d’en affaiblir la portée. Ainsi, la SAS [Z] justifie d’un commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, sa demande d’expertise judiciaire ne saurait être regardée comme une tentative de suppléer une carence probatoire. En effet, la mesure sollicitée n’a pas pour objet de rechercher des éléments de preuve que la SAS [Z] aurait omis de produire, mais de permettre au tribunal de disposer d’un éclairage technique indépendant sur des éléments déjà étayés par les expertises amiables contradictoires. La demanderesse ne sollicite donc pas une expertise afin d’établir l’existence même des désordres, qui non seulement ne sont pas contestés par les défenderesses mais ont également déjà fait l’objet de constatations techniques versées aux débats. Ainsi, la réalisation d’une expertise judiciaire aurait pour objet de permettre au Tribunal de départager les analyses en présence et de déterminer avec certitude l’origine des désordres litigieux, point expressément contesté par les défenderesses. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée ne tend pas à suppléer la carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du Code de procédure civile, mais à permettre au tribunal de statuer en pleine connaissance de cause sur une question technique dont dépend l’issu du litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS [Z]. Cette mesure d’expertise aura pour but : de procéder à l’état des lieux des désordres que présente le véhicule,d’indiquer si la cause des désordres réside dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur du véhicule ou de toutes autres causes,et d’évaluer autant que de besoin les éventuels préjudices de toute nature subis par la SAS [Z]. Les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, avant dire droit, FAIT DROIT à la demande subsidiaire présentée par la SAS [Z] s’agissant de l’expertise judiciaire ; ORDONNE une expertise sur le véhicule de marque RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1] ; DESIGNE Monsieur [A] [W] [Adresse 7] 03.87.51.13.53 - [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 1]. INVITE les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement : leurs écritures : assignation et conclusions ;leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ...), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, … DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants : TITRE I : DEROULEMENT DE L'EXPERTISE Après que l'expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance, 1. Renseignements d'identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Informations données aux parties : Recueillir les observations éventuelles des parties. En cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise. En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire. TITRE II : EXAMEN L'expert devra : - se rendre en tout lieu où est remise le véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1], actuellement au garage [Adresse 8], [Adresse 5], à [Localité 5], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; y faire toutes constatations utiles alléguées dans la requête et dans les conclusions des parties ; prendre connaissance des pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ; - examiner le véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1] ; - déterminer l'origine et l'étendue des dommages, décrire son état mécanique et préciser si son utilisation présente un risque pour le conducteur ou autrui ; - rechercher l'origine des anomalies constatées ; en déterminer la date d'apparition, et dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule ; -dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de façon importante ; - dire si les désordres allégués résultent de l'usure normale du véhicule compte tenu de son âge et de son kilométrage, - dire si le véhicule a subi des modifications postérieurement à la vente en relation avec les désordres allégués ; - déterminer le montant des opérations et travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; évaluer également la durée d'immobilisation qui en résultera ; - préciser notamment, dans la mesure du possible, si le sinistre résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si l'état du véhicule résulte de la vétusté, d'un vice ou d'une défectuosité d'un matériel en cause ; - évaluer les préjudices de toute nature subis par la SAS [Z], y compris le préjudice de jouissance à compter du mois de décembre 2022, date de l’apparition des premiers problèmes moteur ; - de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues ; - de faire toutes observations utiles ; L'expert veillera à se faire communiquer tous les documents utiles et notamment de la part des demandeurs les éléments relatifs d'une part à l'entretien et à la maintenance la voiture objet du litige et d'autre part à l'utilisation réelle de la voiture depuis son acquisition. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES SUR L'EXPERTISE RAPELLE que pour l'accomplissement de sa mission l'expert aura la faculté : - de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; - d'apporter son aide technique aux parties, pour la conclusion d'une transaction ; RAPELLE que, les parties doivent transmettre à l'expert sous format CD-[Localité 9] leurs écritures (assignation, conclusions) et pièces (pièces contractuelles, devis, factures, PV de réception, attestations d'assurance, éventuellement constat d'huissier, rapport d'expertise privé, etc.) dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; RAPELLE que, - si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; - si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et en faire un rapport au Tribunal. TITRE IV : FRAIS D'EXPERTISE FIXE à 3 000 euros TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS [Z] avant le 17 octobre 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plateforme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ; INVITE la SAS [Z] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme ; RAPPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ». TITRE V : PRE-RAPPORT ET DELAIS DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations ; DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DIT que la demanderesse, la SAS [Z] consignera l'avance des frais d'expertise ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code de procedure civile 282, code civil 1645, code de procedure civile 144, code de procedure civile 1436, code civil 1603, code civil 1642, code de procedure civile 872, code civil 1238, code des assurances L127-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1230, code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03690
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00494
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02946
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02851
en commun : code civil 1645, code civil 1603, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:54:26.010Z.