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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 12 juin 2026, n° 2025J00846

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315FILLON MATTHIEU ALEXIS

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2024 Monsieur [I] [L] a signé par voie électronique avec la société NEMATIS un contrat de licence d'exploitation d'un site internet destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 36 loyers mensuels de 336 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2027 ;

Un procès-verbal de livraison et conformités a été signé par voie électronique par Monsieur [I] [L] et la société NEMATIS le 5 avril 2024 ;

Le 25 février 2025 la société LOCAM a adressé à Monsieur [I] [L] une mise en demeure de payer trois échéances impayées rappelant qu'à défaut, le contrat de location financière du site internet sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. ;

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 2 juin 2025, la société LOCAM a assigné Monsieur [I] [L] exerçant sous l'enseigne ILLAC AMENAGEMENT BOIS) par acte de Maître [A] [G], Commissaire de justice à LIBOURNE (33503) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ;

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00846.

La société LOCAM, au terme de son assignation demande au Tribunal de

Condamner Monsieur [I] [L] à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 718,40 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner Monsieur [I] [L] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions en défense, Monsieur [I] [L] expose au Tribunal

Qu'il entend mettre en exergue l'incompétence du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne conformément aux dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 121-1 du code de commerce ;

Que Monsieur [I] [L] exerce en tant qu'indépendant une activité libérale qui est une activité non commerciale et qu'il n'a donc pas la qualité de commerçant ;

Qu'au surplus la clause d'attribution de compétence qui figure dans l'article 21 des conditions générales du contrat de location ne saurait prospérer ; que cette clause ne répond pas aux exigences légales en la matière et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX dans le ressort duquel se situe le siège social de Monsieur [I] [L] ;

Monsieur [I] [L] demande au Tribunal de

In Limine Litis

Juger recevable l'exception de compétence territoriale soulevée par Monsieur [I] [L],

En conséquence :
 * Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la société LOCAM,

Si par extraordinaire la juridiction de céans se déclarait compétente pour statuer sur la demande en paiement :

Juger que les dispositions issues du code de la consommation s'appliquent au contrat portant le N°1810199 passé entre Monsieur [I] [L] et la société LOCAM en date du 19 mars 2024,

À titre principal sur la rétractation de Monsieur [I] [L] :

Constater que Monsieur [I] [L] a valablement exercé son droit de rétractation le 26 février 2025,
 * Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

Ordonner la nullité du contrat portant le N°1810199 passé entre Monsieur [I] [L] et la société LOCAM en date du 19 mars 2024,

En tout état de cause et en conséquence :
 * Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2 688 € correspondant aux 8 mois de loyer payés par ce dernier ai titre de contrat de location portant le n° 1810199 outre les intérêts au taux légal à compter de leur date de versement,

Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce compris les honoraires de postulation,
 * Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE

Attendu que Monsieur [I] [L] demande au tribunal de commerce de Saint-Étienne de se reconnaître incompétent au profit du tribunal de commerce du siège social du locataire dont le siège social se situe à Saint-Jean-D'Illac (33127) et en vertu des dispositions des article 42 et 48 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ;

Attendu cependant que Monsieur [I] [L] a contracté le contrat de location en tant qu'entrepreneur individuel exerçant une activité libérale non réglementée comme l'illustre l'attestation INPI produit par Monsieur [I] [L] en pièce 1 de ses conclusions ; Que cette activité de profession libérale ne lui confère pas la qualité de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce ; Qu'en conséquence les conditions de compétences formulées dans l'article 21 du contrat de location ne saurait lui être applicables et que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne saurait être compétent ;

Attendu que cela n'est pas contesté par la société LOCAM ;

Attendu que le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera incompétent dans le traitement du présent litige et renverra l'affaire par devant le Tribunal de Commerce de l'activité de Monsieur [I] [L] à savoir le tribunal de commerce de Bordeaux ;

2- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Tribunal s'est précédemment déclaré incompétent pour trancher le fond du litige, qu'il dira n'y avoir lieur, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

3- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

Mais attendu que le fond du litige n'a pas été tranché, que les dépens seront réservés ;

4- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 113.84 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J846

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET

Monsieur [L] [I] (ILLAC AMENAGEMENT [Localité 2])
Numéro SIREN : 884086067
[Adresse 3]
[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [W] [Q] - SELARL JUDICAL CLERGUE [W] Case n° [Adresse 4] Maître [H] [X] [Adresse 5]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2024 Monsieur [I] [L] a signé par voie électronique avec la société NEMATIS un contrat de licence d'exploitation d'un site internet destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 36 loyers mensuels de 336 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2027 ;

Un procès-verbal de livraison et conformités a été signé par voie électronique par Monsieur [I] [L] et la société NEMATIS le 5 avril 2024 ;

Le 25 février 2025 la société LOCAM a adressé à Monsieur [I] [L] une mise en demeure de payer trois échéances impayées rappelant qu'à défaut, le contrat de location financière du site internet sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. ;

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 2 juin 2025, la société LOCAM a assigné Monsieur [I] [L] exerçant sous l'enseigne ILLAC AMENAGEMENT BOIS) par acte de Maître [A] [G], Commissaire de justice à LIBOURNE (33503) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ;

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00846.

La société LOCAM, au terme de son assignation demande au Tribunal de

Condamner Monsieur [I] [L] à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 718,40 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner Monsieur [I] [L] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions en défense, Monsieur [I] [L] expose au Tribunal

Qu'il entend mettre en exergue l'incompétence du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne conformément aux dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 121-1 du code de commerce ;

Que Monsieur [I] [L] exerce en tant qu'indépendant une activité libérale qui est une activité non commerciale et qu'il n'a donc pas la qualité de commerçant ;

Qu'au surplus la clause d'attribution de compétence qui figure dans l'article 21 des conditions générales du contrat de location ne saurait prospérer ; que cette clause ne répond pas aux exigences légales en la matière et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX dans le ressort duquel se situe le siège social de Monsieur [I] [L] ;

Monsieur [I] [L] demande au Tribunal de

In Limine Litis

Juger recevable l'exception de compétence territoriale soulevée par Monsieur [I] [L],

En conséquence :
 * Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la société LOCAM,

Si par extraordinaire la juridiction de céans se déclarait compétente pour statuer sur la demande en paiement :

Juger que les dispositions issues du code de la consommation s'appliquent au contrat portant le N°1810199 passé entre Monsieur [I] [L] et la société LOCAM en date du 19 mars 2024,

À titre principal sur la rétractation de Monsieur [I] [L] :

Constater que Monsieur [I] [L] a valablement exercé son droit de rétractation le 26 février 2025,
 * Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

Ordonner la nullité du contrat portant le N°1810199 passé entre Monsieur [I] [L] et la société LOCAM en date du 19 mars 2024,

En tout état de cause et en conséquence :
 * Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2 688 € correspondant aux 8 mois de loyer payés par ce dernier ai titre de contrat de location portant le n° 1810199 outre les intérêts au taux légal à compter de leur date de versement,

Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce compris les honoraires de postulation,
 * Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE

Attendu que Monsieur [I] [L] demande au tribunal de commerce de Saint-Étienne de se reconnaître incompétent au profit du tribunal de commerce du siège social du locataire dont le siège social se situe à Saint-Jean-D'Illac (33127) et en vertu des dispositions des article 42 et 48 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ;

Attendu cependant que Monsieur [I] [L] a contracté le contrat de location en tant qu'entrepreneur individuel exerçant une activité libérale non réglementée comme l'illustre l'attestation INPI produit par Monsieur [I] [L] en pièce 1 de ses conclusions ; Que cette activité de profession libérale ne lui confère pas la qualité de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce ; Qu'en conséquence les conditions de compétences formulées dans l'article 21 du contrat de location ne saurait lui être applicables et que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne saurait être compétent ;

Attendu que cela n'est pas contesté par la société LOCAM ;

Attendu que le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera incompétent dans le traitement du présent litige et renverra l'affaire par devant le Tribunal de Commerce de l'activité de Monsieur [I] [L] à savoir le tribunal de commerce de Bordeaux ;

2- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le Tribunal s'est précédemment déclaré incompétent pour trancher le fond du litige, qu'il dira n'y avoir lieur, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

3- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

Mais attendu que le fond du litige n'a pas été tranché, que les dépens seront réservés ;

4- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente instance au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;

Dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 113.84 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T18:20:35.278Z.