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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 29 juillet 2026, n° 2026J00068

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * ARKEA FINANCEMENT & SERVICES SA

[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 138 795,

DEMANDEUR - représentée par

Maître HASCOET Olivier, membre de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau d'Essonne et Lille, demeurant [Adresse 2], Maître BUFFON Patricia, mambre de la SELARL JOLY & BUFFON, Avocat au Barreau de CHARTRES, demeurant [Adresse 3] – 28000 CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * AQUILSTAR SAS

[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829 991 868,

DÉFENDEUR - non comparant

Débats en audience publique le 26/05/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Madame Christine PUYENCHET

Monsieur Ludovic RENOUF

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

DIRES DES PARTIES

SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (ci-après ARKEA) expose et explique qu'elle a conclu avec SAS AQUILSTAR un contrat de financement pour un véhicule de marque DODGE le 27/07/2023, mais que les loyers ont cessé d'être payés à compter du mois d'octobre 2024, dont elle sollicite d'être réglée, outre intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025, date de mise en demeure.

Le véhicule restant sa propriété, ARKEA demande de voir SAS AQUILSTAR être condamnée à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150€ par jour de retard et de pouvoir l'appréhender en tous lieux et quelques mains qu'il se trouve.

SAS AQUILSTAR n'est pas comparante.

Motifs

SUR CE,

SAS AQUILSTAR ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 04/05/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que le commissaire de justice a dressé procès-verbal au visa de l'article 658 dudit code

Pour un plus ample exposé des faits il conviendra de s'en reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité

ARKEA ayant versé aux débats un extrait Pappers, donc sans valeur légale, en date du 26/04/2026, le tribunal a d'office consulté le registre du commerce et des sociétés et a constaté sur l'extrait Kbis de AQUILSTAR, que ladite société a procédé à une déclaration de dissolution le 13/01/2026 et en a fait publicité dans un journal d'annonce légale le 12/01/2025, mention qui ne figure pas sur l'extrait Pappers, dont il est une nouvelle fois démontré qu'il n'a aucune valeur probante. Toutefois, les formalités de radiation n'ayant pas été effectuées, la personnalité morale de SAS AQUILSTAR demeure, c'est pourquoi la demande de ARKEA se trouve recevable.

En l'absence du défendeur, il appartient au Juge des Référés, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi,

L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s'entend (…) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

SAS AQUILSTAR étant un commerçant immatriculé dans le ressort de notre juridiction, le tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande principale.

ARKEA n'ayant pas repris dans son dispositif sa demande de résolution judiciaire exprimée dans le corps de ses conclusions, le tribunal ne s'en trouve par conséquent pas saisi et n'y répondra pas.

ARKEA verse aux débats toutes les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, en particulier le contrat de crédit-bail du 27/07/2023 (sa pièce n°2), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 04/08/2023 (sa pièce n°3) et la facture du véhicule (sa pièce n°4) et l'échéancier des loyers payés/impayés (sa pièce n°6), qui montrent SAS AQUILSTAR lui est redevable de la somme de 99.002,48€ outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13/05/2025.

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, il y aura donc lieu de condamner SAS AQUILSTAR à payer à ARKEA lesdites sommes, et d'en prononcer l'anatocisme.

ARKEA restant propriétaire du véhicule, elle est bien fondée à en demander restitution, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, conformément à l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution.

ARKEA pourra de plein droit, faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, procéder à sa vente et en retirer le produit du montant de sa créance.

Pour faire valoir ses droits, ARKEA a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi SAS AQUILSTAR sera condamnée à lui payer la somme de

1.500€

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, SAS AQUILSTAR sera condamnée aux entiers dépens,

Il y a lieu de rappeler que la présente décision sera de plein droit exécutoire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non comparution de la SAS AQUILSTAR bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution,

DÉCLARE ARKEA recevable en ses demandes,

SE DÉCLARE compétent,

ORDONNE

la restitution du véhicule DODGE immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

DIT

que ARKEA pourra de plein droit, faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, procéder à sa vente et en retirer le produit du montant de sa créance.

DIT

que ARKEA pourra de plein droit, faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, procéder à sa vente et en déduire le produit du montant de sa créance.

CCONDAMNE la SAS AQUILSTAR à payer à ARKEA la somme de 99 002,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025 et anatocisme,

CONDAMNE

la SAS AQUILSTAR à payer à ARKEA la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS AQUILSTAR aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,83 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * ARKEA FINANCEMENT & SERVICES SA

[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 138 795,

DEMANDEUR - représentée par

Maître HASCOET Olivier, membre de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau d'Essonne et Lille, demeurant [Adresse 2], Maître BUFFON Patricia, mambre de la SELARL JOLY & BUFFON, Avocat au Barreau de CHARTRES, demeurant [Adresse 3] – 28000 CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * AQUILSTAR SAS

[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 829 991 868,

DÉFENDEUR - non comparant

Débats en audience publique le 26/05/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Madame Christine PUYENCHET

Monsieur Ludovic RENOUF

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

DIRES DES PARTIES

SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (ci-après ARKEA) expose et explique qu'elle a conclu avec SAS AQUILSTAR un contrat de financement pour un véhicule de marque DODGE le 27/07/2023, mais que les loyers ont cessé d'être payés à compter du mois d'octobre 2024, dont elle sollicite d'être réglée, outre intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025, date de mise en demeure.

Le véhicule restant sa propriété, ARKEA demande de voir SAS AQUILSTAR être condamnée à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150€ par jour de retard et de pouvoir l'appréhender en tous lieux et quelques mains qu'il se trouve.

SAS AQUILSTAR n'est pas comparante.

SUR CE,

SAS AQUILSTAR ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 04/05/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que le commissaire de justice a dressé procès-verbal au visa de l'article 658 dudit code

Pour un plus ample exposé des faits il conviendra de s'en reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité

ARKEA ayant versé aux débats un extrait Pappers, donc sans valeur légale, en date du 26/04/2026, le tribunal a d'office consulté le registre du commerce et des sociétés et a constaté sur l'extrait Kbis de AQUILSTAR, que ladite société a procédé à une déclaration de dissolution le 13/01/2026 et en a fait publicité dans un journal d'annonce légale le 12/01/2025, mention qui ne figure pas sur l'extrait Pappers, dont il est une nouvelle fois démontré qu'il n'a aucune valeur probante. Toutefois, les formalités de radiation n'ayant pas été effectuées, la personnalité morale de SAS AQUILSTAR demeure, c'est pourquoi la demande de ARKEA se trouve recevable.

En l'absence du défendeur, il appartient au Juge des Référés, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi,

L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s'entend (…) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »

SAS AQUILSTAR étant un commerçant immatriculé dans le ressort de notre juridiction, le tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande principale.

ARKEA n'ayant pas repris dans son dispositif sa demande de résolution judiciaire exprimée dans le corps de ses conclusions, le tribunal ne s'en trouve par conséquent pas saisi et n'y répondra pas.

ARKEA verse aux débats toutes les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, en particulier le contrat de crédit-bail du 27/07/2023 (sa pièce n°2), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 04/08/2023 (sa pièce n°3) et la facture du véhicule (sa pièce n°4) et l'échéancier des loyers payés/impayés (sa pièce n°6), qui montrent SAS AQUILSTAR lui est redevable de la somme de 99.002,48€ outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13/05/2025.

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, il y aura donc lieu de condamner SAS AQUILSTAR à payer à ARKEA lesdites sommes, et d'en prononcer l'anatocisme.

ARKEA restant propriétaire du véhicule, elle est bien fondée à en demander restitution, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, conformément à l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution.

ARKEA pourra de plein droit, faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, procéder à sa vente et en retirer le produit du montant de sa créance.

Pour faire valoir ses droits, ARKEA a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi SAS AQUILSTAR sera condamnée à lui payer la somme de

1.500€

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, SAS AQUILSTAR sera condamnée aux entiers dépens,

Il y a lieu de rappeler que la présente décision sera de plein droit exécutoire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non comparution de la SAS AQUILSTAR bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution,

DÉCLARE ARKEA recevable en ses demandes,

SE DÉCLARE compétent,

ORDONNE

la restitution du véhicule DODGE immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

DIT

que ARKEA pourra de plein droit, faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, procéder à sa vente et en retirer le produit du montant de sa créance.

DIT

que ARKEA pourra de plein droit, faire appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, procéder à sa vente et en déduire le produit du montant de sa créance.

CCONDAMNE la SAS AQUILSTAR à payer à ARKEA la somme de 99 002,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 13/05/2025 et anatocisme,

CONDAMNE

la SAS AQUILSTAR à payer à ARKEA la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

la SAS AQUILSTAR aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,83 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T20:10:54.329Z.