Tribunal de commerce de Chartres, 13 mai 2026, n° 2026J00020
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * LEASECOM SAS [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 331 554 071 au RCS de [Localité 1], DEMANDEUR - représentée par Maître GAILLARD Nathalie, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, demeurant [Adresse 2] CHARTRES. Et par Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL SIGRIT & Associés, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS [Adresse 4] [Localité 3], immatriculée sous le numéro 834 292 690 au RCS de [Localité 4], DÉFENDEUR - non comparant Débats en audience publique le 24/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La SAS LEASECOM expose et explique qu'elle a conclu avec la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE un contrat de location de licence d'exploitation de site internet réalisé par la société BIIM COM, pour une durée de 48 mois. Les conditions générales du contrat prévoient que les prestations se font au moyen d'une opération de location financière auprès de la SAS LEASECOM. Le contrat a été signé électroniquement le 03/05/2024 et le site a été réceptionné sans réserve le 10/07/2024. La SAS LEASECOM a alors réglé le montant de la facture de la société BIIM COM et adressé la facture unique de loyers à la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE qui n'en a réglé aucune échéance. C'est ainsi que la SAS LOCAM sollicite du tribunal de voir la SAS [Localité 4] MOBILE être condamnée au principal à lui payer les sommes contractuellement prévues (principal et pénalités), soit 16.303,52€, outre intérêts de retard au taux légal La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE n'est pas comparante
Motifs
SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s'en reporter à leurs dernières écritures et pièces remises à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 09/02/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 853 du même code, que le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal au visa de l'article 659 du même code, Sur la recevabilité En l'absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi, L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » L'article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s'entend (…) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE étant immatriculée au RCS de Chartres, les parties étant toutes deux commerçantes, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige dont il est saisi. La SAS LEASECOM sera déclarée recevable en ses demandes Sur la résolution du contrat de location financière Conformément aux dispositions de l'article 22.1 des conditions générales du contrat, la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE étant défaillante dans ses obligations de paiement des loyers, le tribunal constatera la résiliation dudit contrat aux torts de la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE. Sur la demande principale La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE ne s'est pas acquittée des échéances de loyer, elle est donc redevable à ce titre de la somme de 2.028,08 € TTC, qu'elle sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM. La SAS LEASECOM est une entreprise dont les prestations doivent lui fournir une marge pour assurer son activité et son fonctionnement. Du fait de la défaillance de son cocontractant, elle a été privée de cette marge et a perdu le montant de son financement, c'est pourquoi il sera de bonne justice de faire droit à ses demandes de pénalités sur le principe, La SAS LEASECOM a financé la création d'un site internet, bien immatériel personnalisé qu'il ne lui sera pas possible de revendre. La SAS LEASECOM ne pourra donc pas en retirer une partie des sommes qu'elle a financées ni récupérer une partie de sa marge avec une revente. Sur le quantum, la SAS LOCAM sollicite, outre le paiement des échéances impayées, d'être indemnisée du montant de l'intégralité des loyers à échoir, soit 42 échéances, et de la clause pénale contractuelle de 10% sur l'ensemble, y compris sur les pénalités. La demande au titre des loyers à échoir constitue par nature une clause pénale déguisée se surajoutant à la clause déjà prévue au même titre à l'article 16 du contrat, et sur l'assiette de laquelle la SAS LOCAM veut appliquer une seconde fois une clause pénale de 10%. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la pénalité convenue peut être modérée d'office par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la SAS LEASECOM a financé une opération de création de site internet pour la somme de 7.611,68€ HT (9.134,02 € TTC) comme le démontre la facture de la société BII COM (pièce n°4-demandeur) et sollicite d'être indemnisée de 2.028,08€ au titre des loyers impayés plus 13.915,44€ pour les loyers à échoir, soit la somme totale 15.943,52 € TTC, soit 174 % hors intérêts de retard et pénalités, du prix de la prestation fournie. Cette pénalité est manifestement excessive, c'est pourquoi il y aura lieu de la modérer à plus juste proportion des intérêts des deux parties. Le tribunal, usant de son pouvoir souverain, considère de bonne justice que le montant des clauses pénales auxquelles la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée, permette à la SAS LEASECOM de faire une marge de 30% nette puisque les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA (instruction du 25 janvier 2006, BOI 3 b-1-06 ; TA [Localité 5] 13 juin 2008, société TGM, n°06-05794). La somme qui sera retenue à ce titre sera donc de 7.611,68 x 1,30 = 9.895,18 €. Déduction faite des six premiers loyers que la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée à payer par ailleurs, il y aura lieu de retenir la somme de 9.895,18-1.807,20 = 8.089,98€ La SAS LEASECOM ne justifie pas des frais de mise en demeure de 120€ dont elle demande paiement. Elle sera par conséquent déboutée de cette prétention. Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM : 1.807,20 € HT ( 2.808,08 € TTC) au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 06/01/2025, date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 180,20 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés HT, la clause pénale ne pouvant s'appliquer sur le montant de la TVA. 8.089,98 € au titre de la clause pénale. 240 € au titre des indemnités de recouvrement (pièce n°6) Il est de jurisprudence récente que la clause pénale, qui constitue une pénalité de retard, est un intérêt moratoire qui a la même nature que les intérêts légaux de retard. Ces deux sanctions sont par conséquent de nature identique et ne peuvent donc pas se cumuler. La SAS LEASECOM sera déboutée de sa demande de voir être appliquées une pénalité supplémentaire de 10% sur montant des sommes allouées au titre des clauses pénales. Pour faire valoir ses droits, la SAS LEASECOM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée aux entiers dépens, Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, CONSTATE la non comparution de la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, DECLARE la société LEASECOM SAS recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site internet, CONDAMNE la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS à payer à la société LEASECOM SAS : 1.807,20 € HT (2.808,08€ TTC) au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 06/01/2025, date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 180,20 € au titre de la pénalité de 10 % sur les loyers impayés HT 8.089,98 € au titre de la clause pénale. 240 € au titre des indemnités de recouvrement CONDAMNE la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision sera exécutoire de droit, rien ne justifiant de l'en écarter Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * LEASECOM SAS [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 331 554 071 au RCS de [Localité 1], DEMANDEUR - représentée par Maître GAILLARD Nathalie, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, demeurant [Adresse 2] CHARTRES. Et par Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL SIGRIT & Associés, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS [Adresse 4] [Localité 3], immatriculée sous le numéro 834 292 690 au RCS de [Localité 4], DÉFENDEUR - non comparant Débats en audience publique le 24/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La SAS LEASECOM expose et explique qu'elle a conclu avec la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE un contrat de location de licence d'exploitation de site internet réalisé par la société BIIM COM, pour une durée de 48 mois. Les conditions générales du contrat prévoient que les prestations se font au moyen d'une opération de location financière auprès de la SAS LEASECOM. Le contrat a été signé électroniquement le 03/05/2024 et le site a été réceptionné sans réserve le 10/07/2024. La SAS LEASECOM a alors réglé le montant de la facture de la société BIIM COM et adressé la facture unique de loyers à la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE qui n'en a réglé aucune échéance. C'est ainsi que la SAS LOCAM sollicite du tribunal de voir la SAS [Localité 4] MOBILE être condamnée au principal à lui payer les sommes contractuellement prévues (principal et pénalités), soit 16.303,52€, outre intérêts de retard au taux légal La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE n'est pas comparante SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s'en reporter à leurs dernières écritures et pièces remises à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 09/02/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 853 du même code, que le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal au visa de l'article 659 du même code, Sur la recevabilité En l'absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi, L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » L'article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s'entend (…) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE étant immatriculée au RCS de Chartres, les parties étant toutes deux commerçantes, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige dont il est saisi. La SAS LEASECOM sera déclarée recevable en ses demandes Sur la résolution du contrat de location financière Conformément aux dispositions de l'article 22.1 des conditions générales du contrat, la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE étant défaillante dans ses obligations de paiement des loyers, le tribunal constatera la résiliation dudit contrat aux torts de la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE. Sur la demande principale La SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE ne s'est pas acquittée des échéances de loyer, elle est donc redevable à ce titre de la somme de 2.028,08 € TTC, qu'elle sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM. La SAS LEASECOM est une entreprise dont les prestations doivent lui fournir une marge pour assurer son activité et son fonctionnement. Du fait de la défaillance de son cocontractant, elle a été privée de cette marge et a perdu le montant de son financement, c'est pourquoi il sera de bonne justice de faire droit à ses demandes de pénalités sur le principe, La SAS LEASECOM a financé la création d'un site internet, bien immatériel personnalisé qu'il ne lui sera pas possible de revendre. La SAS LEASECOM ne pourra donc pas en retirer une partie des sommes qu'elle a financées ni récupérer une partie de sa marge avec une revente. Sur le quantum, la SAS LOCAM sollicite, outre le paiement des échéances impayées, d'être indemnisée du montant de l'intégralité des loyers à échoir, soit 42 échéances, et de la clause pénale contractuelle de 10% sur l'ensemble, y compris sur les pénalités. La demande au titre des loyers à échoir constitue par nature une clause pénale déguisée se surajoutant à la clause déjà prévue au même titre à l'article 16 du contrat, et sur l'assiette de laquelle la SAS LOCAM veut appliquer une seconde fois une clause pénale de 10%. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la pénalité convenue peut être modérée d'office par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la SAS LEASECOM a financé une opération de création de site internet pour la somme de 7.611,68€ HT (9.134,02 € TTC) comme le démontre la facture de la société BII COM (pièce n°4-demandeur) et sollicite d'être indemnisée de 2.028,08€ au titre des loyers impayés plus 13.915,44€ pour les loyers à échoir, soit la somme totale 15.943,52 € TTC, soit 174 % hors intérêts de retard et pénalités, du prix de la prestation fournie. Cette pénalité est manifestement excessive, c'est pourquoi il y aura lieu de la modérer à plus juste proportion des intérêts des deux parties. Le tribunal, usant de son pouvoir souverain, considère de bonne justice que le montant des clauses pénales auxquelles la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée, permette à la SAS LEASECOM de faire une marge de 30% nette puisque les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA (instruction du 25 janvier 2006, BOI 3 b-1-06 ; TA [Localité 5] 13 juin 2008, société TGM, n°06-05794). La somme qui sera retenue à ce titre sera donc de 7.611,68 x 1,30 = 9.895,18 €. Déduction faite des six premiers loyers que la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée à payer par ailleurs, il y aura lieu de retenir la somme de 9.895,18-1.807,20 = 8.089,98€ La SAS LEASECOM ne justifie pas des frais de mise en demeure de 120€ dont elle demande paiement. Elle sera par conséquent déboutée de cette prétention. Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM : 1.807,20 € HT ( 2.808,08 € TTC) au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 06/01/2025, date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 180,20 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés HT, la clause pénale ne pouvant s'appliquer sur le montant de la TVA. 8.089,98 € au titre de la clause pénale. 240 € au titre des indemnités de recouvrement (pièce n°6) Il est de jurisprudence récente que la clause pénale, qui constitue une pénalité de retard, est un intérêt moratoire qui a la même nature que les intérêts légaux de retard. Ces deux sanctions sont par conséquent de nature identique et ne peuvent donc pas se cumuler. La SAS LEASECOM sera déboutée de sa demande de voir être appliquées une pénalité supplémentaire de 10% sur montant des sommes allouées au titre des clauses pénales. Pour faire valoir ses droits, la SAS LEASECOM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SOLU-[Localité 2] PRESTIGE sera condamnée aux entiers dépens, Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, CONSTATE la non comparution de la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, DECLARE la société LEASECOM SAS recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat de licence d'exploitation du site internet, CONDAMNE la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS à payer à la société LEASECOM SAS : 1.807,20 € HT (2.808,08€ TTC) au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 06/01/2025, date de mise en demeure, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 180,20 € au titre de la pénalité de 10 % sur les loyers impayés HT 8.089,98 € au titre de la clause pénale. 240 € au titre des indemnités de recouvrement CONDAMNE la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SOLU-[Localité 2] PRESTIGE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision sera exécutoire de droit, rien ne justifiant de l'en écarter Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T05:48:57.795Z.